Court acquits defendant of sexual assault and burglary charges due to insufficient evidence of intent and consent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of charges of sexual assault and unlawful entry into a hotel room. The prosecution alleged the defendant used a stolen magnetic card to break into the room while the victim slept, but the court found the evidence insufficient to prove the specific intent required for these crimes. Consequently, the case was dismissed without costs, leaving the state to bear the prosecution expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 372, 439, 442 du Code pénal; The court established that without clear evidence of specific intent to commit sexual assault or unlawful entry, charges cannot be sustained despite physical access to the premises.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1504/2025
not. 3908/21/CD
(acquittement)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de ADRESSE5.), neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 10 mars 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 1er avril 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer la prévention suivante :
attentats à la pudeur, violations de domicile.
À l’audience du 1er avril 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Adrien DE WATAZZI, premier substitut du
Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
3908/21/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-
Ducale.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique de PERSONNE1.) du 2 novembre 2021, établi
par le docteur Marc GLEIS.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 1668/23 (Ve), rendue le 22 novembre 2023 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
le prévenu
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction
aux articles 372, 439 alinéa 1er et 442 du Code pénal.
Vu la citation du 10 mars 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’information adressée le 10 mars 2025 à la Caisse Nationale de Santé, en application de
l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, le 26 août 2019, à L-
ADRESSE3.), au sein de l’hôtel ADRESSE4.), en infraction à l’article 372 du Code pénal,
commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), née le DATE2.) à
Luxembourg, en la touchant de manière inappropriée sur son corps, et ce sans son
consentement.
Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 13 octobre 2020 à 21.40
heures et le 14 octobre 2020 à 17.00 heures, et notamment le 13 octobre 2020 à 22.05 heures
et à 23.11 heures, à L-ADRESSE3.), dans la chambre 114 de l’hôtel ADRESSE4.), en
infraction à l’article 372 du Code pénal, commis un attentat à la pudeur sur la personne de
PERSONNE4.), née le DATE3.) à ADRESSE6.) (France), en s’introduisant pendant le
sommeil de celle-ci dans la chambre d’hôtel qu’elle occupait, en lui caressant la poitrine ainsi
qu’en la touchant entre les jambes.
Le Ministère Public reproche sub III. principalement à PERSONNE1.) de s’être introduit, le
13 octobre 2020 à 22.05 heures et 23.11 heures, à L-ADRESSE3.), au sein de l’hôtel
ADRESSE4.), en infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal, dans la chambre d’hôtel
114 occupée par PERSONNE4.), sans le consentement de celle-ci et pendant qu’elle dormait,
en faisant usage d’une carte magnétique personnelle lui appartenant, carte dénommée «
EMERG_4001 ALIAS1.) », partant en faisant usage de fausses clés, et subsidiairement, de
s’être introduit, en infraction à l’article 442 du Code pénal, dans la chambre d’hôtel 114
occupée par PERSONNE4.) sans le consentement de celle-ci et d’y avoir été trouvé la nuit.
Le Ministère Public reproche sub IV. à PERSONNE1.) de s’être introduit, le 14 octobre 2020,
à 9.45 heures et 15.08 heures, à L-ADRESSE3.), au sein de l’hôtel ADRESSE4.), en infraction
à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal, dans la chambre d’hôtel 114 occupée par
PERSONNE4.), sans le consentement de celle-ci et notamment pendant qu’elle prenait sa
douche, en faisant usage d’une carte magnétique personnelle lui appartenant, carte dénommée
« EMERG_4001 ALIAS1.) », partant en faisant usage de fausses clés.
Le Ministère Public reproche sub V. principalement à PERSONNE1.) de s’être introduit, le
14 octobre 2020 à 22.13 heures, à L-ADRESSE3.), au sein de l’hôtel ADRESSE4.), en
infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal, dans la chambre d’hôtel 114 occupée par
PERSONNE4.), sans le consentement de celle-ci et pendant qu’elle dormait, en faisant usage
d’une carte magnétique personnelle lui appartenant, carte dénommée « EMERG_4001
ALIAS1.) », partant en faisant usage de fausses clés, et subsidiairement, de s’être introduit,
en infraction à l’article 442 du Code pénal, dans la chambre d’hôtel 114 occupée par
PERSONNE4.) sans le consentement de celle-ci et d’y avoir été trouvé la nuit.
Le Ministère Public reproche sub VI. à PERSONNE1.) de s’être introduit, le 15 octobre 2020
à 10.55 heures et 12.37 heures, à L-ADRESSE3.), au sein de l’hôtel ADRESSE4.), en
infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal, dans la chambre d’hôtel 114 occupée par
PERSONNE4.), sans le consentement de celle-ci, en faisant usage d’une carte magnétique
personnelle lui appartenant, carte dénommée « EMERG_4001 ALIAS1.) », partant en faisant
usage de fausses clés.
Le Ministère Public reproche sub VII. principalement à PERSONNE1.) de s’être introduit, le
15 octobre 2020 à 21.50 heures, à L-ADRESSE3.), au sein de l’hôtel ADRESSE4.), en
infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal, dans la chambre d’hôtel 114 occupée par
PERSONNE4.), sans le consentement de celle-ci et pendant qu’elle dormait, en faisant usage
d’une carte magnétique personnelle lui appartenant, carte dénommée « EMERG_4001
ALIAS1.) », partant en faisant usage de fausses clés, et subsidiairement, de s’être introduit,
en infraction à l’article 442 du Code pénal, dans la chambre d’hôtel 114 occupée par
PERSONNE4.) sans le consentement de celle-ci et d’y avoir été trouvé la nuit.
Les faits
Les premières déclarations
Le 1er novembre 2020, PERSONNE4.) porte plainte contre PERSONNE1.), le propriétaire de
l’hôtel ADRESSE4.) situé à ADRESSE7.), pour agression sexuelle.
À l’appui de sa plainte, PERSONNE4.) indique avoir séjourné seule à l’hôtel ADRESSE4.) du
13 au 16 octobre 2020, pour se changer les idées à la suite du décès de son père.
Elle précise avoir été accueillie à l’hôtel le 13 octobre 2020 vers 17.00 heures par
PERSONNE1.), qui lui a remis la carte magnétique lui permettant d’accéder à la chambre 114,
tout en lui indiquant qu’il viendrait lui apporter un smoothie plus tard dans la soirée. Elle
affirme ne pas avoir prêté attention à cette remarque, avoir simplement souri aimablement, puis
s’être rendue dans sa chambre.
Souffrant alors de troubles du sommeil, elle déclare avoir pris, vers 21h30, un tranquillisant
homéopathique, avant de s’endormir une dizaine de minutes plus tard.
Vers minuit, elle se serait réveillée avec la sensation qu’une personne la touchait au niveau de
la poitrine et de l’entre-jambe. À moitié endormie, elle se serait enquise de ce qui se passait.
Un homme lui aurait alors répondu : « Non, ce n’est rien, ce n’est rien, je vous ai dit que j’allais
vous ramener un smoothie. » Elle se serait retournée et aurait constaté que l’homme allongé
dans son lit n’était autre que PERSONNE1.), vêtu d’un simple peignoir. Sans en être certaine,
elle aurait toutefois estimé que PERSONNE5.) ne portait pas de sous-vêtement sous son
peignoir. Elle lui aurait enjoint de quitter sa chambre, ce à quoi il se serait conformé sans
opposer de résistance. PERSONNE4.) a précisé qu’elle portait une nuisette et un slip, ce qui,
selon elle, aurait facilité le contact physique. Elle n’a pas été en mesure d’indiquer si
PERSONNE5.) l’avait pénétrée à l’aide de ses doigts, ni la durée de sa présence dans son lit.
Elle aurait été choquée et aurait pris six cachets supplémentaires de son tranquillisant, avant de
s’endormir rapidement.
Le lendemain, en se rendant à la piscine de l’hôtel, elle aurait croisé PERSONNE1.), qui
l’aurait abordée en lui assurant qu’il lui offrait son séjour. Elle se serait sentie manipulée par
cette affirmation et n’aurait pas su quoi répondre.
Ce jour-là, vers 16.00 heures, après sa séance à la piscine, elle serait remontée dans sa chambre
et aurait pris une douche, laissant la porte de la douche italienne ouverte. Soudain, elle aurait
réalisé que PERSONNE1.) se trouvait à nouveau dans sa chambre. Elle lui aurait alors ordonné
de quitter les lieux, ce à quoi PERSONNE1.) lui aurait répondu qu’il lui avait simplement
apporté le smoothie qu’il lui avait promis. Il aurait quitté la chambre après avoir déposé un
smoothie sur le meuble TV.
PERSONNE4.) explique que, malgré cette deuxième atteinte à son intimité, elle n’avait pas
immédiatement prévenu les autorités. Elle précise qu’elle ne se trouvait pas dans son meilleur
état à ce moment-là, se sentant comme paralysée. Depuis le décès de son père, elle affirme ne
plus être la même et avoir mis un certain temps à surmonter cette agression. Ce n’est que deux
semaines plus tard qu’elle aurait pris pleinement conscience de la gravité de ce qui lui était
arrivé.
Entre le deuxième et le troisième jour de son séjour à l’hôtel, elle se serait promenée dans
ADRESSE7.)
et aurait, par hasard, croisé une vieille connaissance, prénommée
PERSONNE6.). Après avoir mentionné qu’elle séjournait à l’hôtel
ADRESSE4.),
PERSONNE6.) lui aurait révélé que le propriétaire de l’hôtel en question l’avait agressée
sexuellement lors d’un entretien d’embauche organisé par l’Agence pour le Développement de
l’Emploi (ADEM), incident qu’elle aurait pris soin de signaler à ladite agence. PERSONNE6.)
lui aurait également donné son numéro de téléphone afin de rester en contact.
Comme initialement prévu, elle serait restée à l’hôtel ADRESSE4.) jusqu’au 16 octobre 2020,
bien qu’elle ait eu cette conversation avec PERSONNE6.). Elle n’aurait revu PERSONNE1.)
que de manière sporadique et n’aurait pas eu l’opportunité de discuter des deux incidents en
question. PERSONNE1.) aurait ainsi évité de revenir sur le sujet, tout en réaffirmant qu’il lui
offrait son séjour à l’hôtel.
PERSONNE4.) indique qu’elle avait séjourné pour la première fois à l’hôtel ADRESSE4.) en
août 2020, accompagnée de ses deux enfants. À la suite d’un incident lié à des punaises de lit,
PERSONNE1.) lui aurait proposé de séjourner à l’hôtel gratuitement à une date ultérieure. Ce
n’est donc que sur invitation expresse de ce dernier qu’elle aurait réservé une chambre à l’hôtel
en octobre 2020.
Il ressort du dossier répressif que, le 27 octobre 2020, PERSONNE2.) a pris contact avec les
autorités par téléphone pour leur faire part des faits selon lesquels son amie, PERSONNE4.),
aurait été victime d’une agression sexuelle de la part du propriétaire de l’hôtel ADRESSE4.) à
ADRESSE7.), survenue. Après que PERSONNE7.) lui avait relaté les événements dont elle
avait été victime, elle aurait confié à celle-ci qu’elle-même avait été victime d’attouchements
contre son gré de la part du même individu en début d’année 2020. Elles auraient dès lors
décidé de porter plainte à l’encontre de ce dernier.
Concernant les attouchements qu’elle aurait subis, elle a précisé que ceux-ci se sont produits
lors d’un entretien d’embauche organisé par l’ADEM. À la suite de cet incident, elle aurait mis
fin à l’entretien et, dans un second temps, signalé les faits à l’ADEM. Toutefois, elle n’aurait
pas souhaité déposer plainte à ce moment-là.
À l’issue de l’entretien téléphonique, un rendez-vous a été fixé au poste de police en vue du
dépôt d’une plainte formelle. PERSONNE2.) ne s’est toutefois pas présentée à ce premier
rendez-vous. Les enquêteurs ont alors repris contact avec elle par téléphone et lui ont proposé
un nouveau rendez-vous, qu’elle a accepté, sans pour autant s’y présenter.
Entendu par la Police le 11 décembre 2020, PERSONNE1.) conteste toute agression sexuelle
à l’encontre de PERSONNE4.).
Il confirme que cette dernière avait séjourné une première fois à l’hôtel ADRESSE4.) en août
2020, accompagnée de son fils.
Lors de son second séjour, en octobre 2020, PERSONNE4.) lui aurait indiqué résider à
ADRESSE8.) et exercer des activités ponctuelles au café ADRESSE9.) » à ADRESSE7.),
raison pour laquelle elle aurait cherché un hébergement à proximité.
Au cours de l’une des nuits de ce séjour, elle l’aurait contacté sur son téléphone portable afin
de lui demander de lui apporter une bouteille d’eau dans sa chambre. PERSONNE1.) précise
qu’il était aisé pour PERSONNE4.) de le contacter de cette manière-là, son numéro de
téléphone portable figurant tant sur les factures que dans les échanges de courriels. Se trouvant
déjà au lit, il serait monté à l’étage vêtu de son pyjama et d’un peignoir. Arrivé devant la
chambre 114, il aurait frappé à la porte, que PERSONNE4.) lui aurait ouverte. Elle l’aurait
invité à entrer, avant de se recoucher. PERSONNE1.) admet s’être allongé à ses côtés, au-
dessus de la couette.
PERSONNE4.) se serait alors mise à critiquer l’un des employés de l’hôtel, un dénommé M.
PERSONNE8.), tout en insinuant qu’elle possédait les compétences requises pour le remplacer.
Par la suite, PERSONNE4.) lui aurait fait des avances et ils auraient échangé quelques caresses.
Elle lui aurait ensuite parlé de ses difficultés financières et lui aurait demandé de lui prêter une
somme d’environ 2.600 euros afin de rembourser ses dettes. Devant son refus, le comportement
de PERSONNE4.) aurait changé ; elle aurait cessé les gestes affectueux, avant de l’accuser de
l’avoir touchée contre son gré, accusation qu’elle aurait ensuite relayée sur la plateforme de
réservation en ligne « booking.com ».
PERSONNE1.) affirme être convaincu que PERSONNE4.) lui a fait des avances dans l’unique
but d’obtenir un soutien financier. Face à son refus, elle aurait ensuite tenté d’exercer une forme
de pression en le menaçant de le dénoncer, avant de porter plainte contre lui lorsqu’il ne cédait
toujours pas.
Il conteste également lui avoir offert un séjour gratuit à la suite de l’incident relatif aux punaises
de lit en août 2020, précisant lui avoir uniquement proposé une réduction, l’hôtel étant alors
peu fréquenté en octobre.
Enfin, il nie s’être jamais introduit dans la chambre de PERSONNE4.) sans son consentement.
À l’issue de son audition, PERSONNE1.) a remis aux enquêteurs un document écrit qu’il avait
pris soin de rédiger en amont afin de se remémorer certains éléments factuels. Il ressort
notamment de ce document que, durant le séjour de PERSONNE4.) à l’hôtel ADRESSE4.) en
octobre 2020, il l’avait invitée à déjeuner au restaurant « ADRESSE10.) », à ADRESSE11.)
en France.
Le Tribunal constate que lors de son audition du 11 décembre 2020, PERSONNE1.) n’a pas
été confronté aux accusations formulées à son encontre par PERSONNE2.).
Éléments d’enquête
L’enquête a révélé qu’à la suite de son séjour à l’hôtel ADRESSE4.), PERSONNE4.) a adressé
plusieurs courriels à la plateforme « booking.com », que le Tribunal entend reproduire ci-
dessous.
Le 19 octobre 2020, PERSONNE4.) a écrit : « Bonjour ! Je suis venu séjourner la semaine
dernière et un incident est survenu. Pourriez-vous me contacter svp. (…) »
Le 20 octobre 2020, elle a écrit : « Madame, Monsieur, lors de mon séjour, le directeur s’est
introduit dans la nuit dans mon lit en peignoir, nu ! Je suis venu séjourner car il m’a invité
gracieusement, preuve à l’appui. Il a abusé et cela est honteux, je compte déposer plainte au
commissariat. »
Le 26 octobre 2020, elle a écrit : « Bonjour je fais suite au courrier que je vous ai envoyé
concernant l’intrus qui est rentré en peignoir nu dans ma chambre et qui s’est faufilé dans mon
lit, les faits sont très graves, votre silence m’obligera à aller porter plainte. S’ajoute à cela
encore une pousse de boutons, photo à l’appui, pour les mêmes problèmes de tic de matelas.
Sans nouvelles, je me verrais dans l’obligation de porter plainte. »
Il convient de noter que la plateforme « booking.com » n’a réagi à aucun des courriels lui
adressés par PERSONNE4.).
Lors de la perquisition effectuée à l’hôtel ADRESSE4.), les enquêteurs ont pu saisir le relevé
électronique du système d’ouverture des portes relatif aux cartes magnétiques donnant accès à
la chambre 114. Il ressort de ce relevé que la carte magnétique personnelle attribuée à
PERSONNE1.), identifiée sous l’intitulé « EMERG_4001 ALIAS1.) », a été utilisée à plusieurs
reprises pour accéder à la chambre 114, occupée par PERSONNE4.). Plus précisément, cette
carte a été utilisée le 13 octobre 2020 à 10.11 heures, 16.28 heures, 22.05 heures et 23.11 heures
; le 14 octobre à 9.45 heures, 15.08 heures et 22.13 heures ; et enfin le 15 octobre à 11.55
heures, 12.37 heures et 21.50 heures.
Le relevé en question a également mis en évidence qu’une carte usager permettant l’accès à la
chambre 114 avait été utilisée une première fois le 13 octobre à 10.11 heures.
Au cours de l’enquête, PERSONNE1.) a en outre remis aux enquêteurs un ticket de caisse
émanant du restaurant « ADRESSE10.) », daté du 13 octobre 2020 à 15.27 heures. Il ressort
par ailleurs des échanges entre PERSONNE1.) et son établissement bancaire qu’un paiement
par carte de crédit a effectivement été enregistré ce jour-là auprès dudit restaurant.
En ce qui concerne les attouchements dont PERSONNE2.) se disait victime, la perquisition
opérée à l’ADEM a permis la saisie de son dossier personnel, lequel a permis d’établir que
l’entretien d’embauche à l’hôtel ADRESSE4.) a eu lieu le 26 août 2019. Ledit dossier comporte
également la mention manuscrite suivante, rédigée par l’un des agents de l’ADEM en charge
de son suivi : « D’Mme wor dohinner [à l’hôtel ADRESSE4.)] a sot datt sie ugepak gouf vun
deem [PERSONNE1.)] an och blöd ugemach gouf. »
Les auditions de police subséquentes
Le 19 mai 2021, PERSONNE1.) est entendu une nouvelle fois par les enquêteurs. Concernant
l’accès à la chambre 114 le 13 octobre 2020 à 22.05 heures et 23.11 heures à l’aide de sa carte
magnétique, il réitère qu’il s’était rendu auprès de PERSONNE4.) à sa demande expresse. Il
aurait frappé à la porte et, après que cette dernière l’avait invité à entrer, aurait utilisé sa carte
pour accéder à la chambre. Il n’a toutefois pas été en mesure d’expliquer pour quelle raison il
y est retourné une seconde fois ce soir-là.
S’agissant de son passage le 14 octobre 2020 à 9.45 heures, PERSONNE1.) déclare avoir
apporté le petit-déjeuner à PERSONNE4.), le service de restauration de l’hôtel étant suspendu
en raison des restrictions sanitaires liées au COVID-19. Après avoir frappé sans obtenir de
réponse, il aurait accédé à la chambre au moyen de sa carte, y aurait déposé le plateau-repas,
puis aurait quitté les lieux immédiatement.
Il indique ne pas se souvenir des raisons précises pour lesquelles il a accédé de nouveau à la
chambre de PERSONNE4.) à plusieurs reprises dans la journée du 14 octobre ainsi que le 15
octobre. Il souligne néanmoins qu’il n’y était pas entré sans motif valable. Il se rappelle que
PERSONNE4.) lui avait exprimé à plusieurs reprises le souhait de s’entretenir avec lui,
notamment en lien avec un éventuel poste à pourvoir à l’hôtel, qu’elle estimait pouvoir assumer
plus efficacement que l’un des employés en place.
PERSONNE1.) confirme être entré dans la chambre de PERSONNE7.) alors qu’elle prenait
une douche. Il aurait toqué à la porte et, après avoir entendu un « oui ? », aurait interprété cette
réponse comme une autorisation d’entrer.
Il ressort du procès-verbal n° 9557-170/2021 daté du 19 mars 2021, dressé par la Police-Grand-
Ducale, Commissariat ADRESSE7.)/Mondorf-les-Bains, qu’à la suite des révélations faites par
PERSONNE1.), les enquêteurs ont pris contact avec PERSONNE4.) afin de la confronter à
celles-ci. Lors de cet entretien téléphonique, PERSONNE4.) a notamment confirmé avoir
accepté l’invitation de PERSONNE1.) à déjeuner au restaurant ADRESSE14.) » à
ADRESSE11.). Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas mentionné ce
déjeuner dans le cadre de son dépôt de plainte, elle a indiqué qu’elle n’avait pas estimé ce détail
pertinent à ce moment-là.
Réentendue le 27 décembre 2021, PERSONNE4.) maintient l’ensemble de ses déclarations
initiales et conteste catégoriquement les déclarations de PERSONNE1.). Elle soutient ne pas
lui avoir permis d’accéder à sa chambre dans la soirée du 13 octobre 2020, ne lui avoir adressé
aucune avance, ni sollicité de soutien financier, encore moins une quelconque somme d’argent.
S’agissant du déjeuner à ADRESSE12.) » en date du 13 octobre 2020, le jour de son arrivée à
l’hôtel, elle en confirme la tenue, tout en précisant que l’invitation émanait de PERSONNE1.)
et qu’au moment du déjeuner, sa mère l’attendait devant l’hôtel ADRESSE4.) à Remich. Elle
a enfin déclaré être d’avis avoir évoqué ce déjeuner lors de sa première audition.
Auditionnée le 14 juin 2022, PERSONNE2.) déclare s’être rendue à l’hôtel ADRESSE4.)
courant de l’année 2019 dans le cadre d’un entretien d’embauche organisé par l’ADEM.
Au cours de cet entretien, qu’elle a eu avec le propriétaire de l’hôtel, PERSONNE1.), ce
dernier, au lieu de la regarder dans les yeux, aurait fixé son décolleté, lequel, selon ses dires,
n’avait pourtant rien de provocant, ce qui l’aurait mise mal à l’aise.
À l’issue de l’entretien, PERSONNE1.) lui aurait proposé de lui faire visiter l’hôtel. Elle
l’aurait suivi dans l’ascenseur, où il lui aurait caressé le dos. Bien qu’elle se soit sentie gênée,
elle n’aurait rien laissé transparaître, craignant une réaction négative de la part de
PERSONNE1.).
Celui-ci lui aurait ensuite présenté différentes parties de l’hôtel, avant de l’informer qu’aucun
poste n’était actuellement à pourvoir, tout en lui assurant qu’il conserverait son CV pour une
éventuelle ouverture future.
Quelques jours plus tard, elle aurait informé l’agent de l’ADEM chargé de son suivi de
l’incident.
Interrogatoire par le Juge d’instruction
Le 4 octobre 2022, PERSONNE1.) est interrogé par le Juge d’instruction.
Il déclare, dans un premier temps, ne pas se souvenir de l’incident évoqué par PERSONNE2.),
sans toutefois exclure l’éventualité d’avoir effleuré celle-ci à un moment donné au cours de
l’entretien d’embauche. Il a néanmoins exprimé l’opinion que, s’il avait réellement eu un
comportement déplacé, PERSONNE2.) ne se serait pas abstenue de le lui signaler.
Confronté aux déclarations de PERSONNE2.), il estime qu’il était, selon lui, naturel de jeter
un regard dans le décolleté de ses interlocutrices, tout en précisant qu’il ne se rappelait pas des
circonstances exactes dans lesquelles l’entretien s’était déroulé.
Enfin, confronté aux déclarations de PERSONNE4.), selon lesquelles elle et PERSONNE2.)
avaient échangé à propos des attouchements dont elles se disaient respectivement victimes,
PERSONNE1.) a exprimé des doutes sur la véracité de cette affirmation, en faisant valoir qu’il
lui paraissait suspect que les deux femmes se soient, selon leurs dires, rencontrées par hasard
après les faits allégués par PERSONNE4.).
PERSONNE1.) maintient sa position quant aux accusations portées contre lui par
PERSONNE4.), réaffirmant avec insistance qu’il n’avait accédé à la chambre de cette dernière
que sur invitation expresse de sa part.
S’il admet avoir effectivement touché la poitrine et l’entre-jambes (les fesses) de
PERSONNE4.) le soir du 13 octobre 2020, il affirme de manière catégorique que ces gestes
ont été accomplis avec le plein consentement de celle-ci.
Il réitère finalement être convaincu que la plainte déposée à son encontre n’a été motivée que
par son refus de d’accorder une aide financière à hauteur de 2.600 euros à PERSONNE4.).
Les déclarations à l’audience
À l’audience du 1er avril 2025, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, confirmé les
déclarations qu’elle avait faites au cours de l’enquête.
Elle a ainsi réitéré que PERSONNE1.) lui avait caressé le dos (« de Réck geheemelt ») dans
l’ascenseur à l’issue de son entretien d’embauche, geste qui lui aurait procuré une sensation de
malaise. Interrogée sur la portée de ce geste et sur une éventuelle connotation sexuelle, elle a
répondu : « et huet mech ugeeekelt dass en mech geheemelt huet ».
Quant aux circonstances dans lesquelles elle avait fait la connaissance de PERSONNE4.), elle
a expliqué avoir rencontré cette dernière alors qu’elle travaillait au café ADRESSE9.) » à
ADRESSE7.), localité où elle résidait à l’époque.
PERSONNE2.) a indiqué avoir rencontré PERSONNE4.) à l’automne 2020, à proximité du
café « ADRESSE13.) » où cette-dernière travaillait à ce moment-là. PERSONNE4.) lui aurait
confié qu’elle logeait à l’hôtel ADRESSE4.) avec ses enfants et que, les frontières étant fermées
en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, elle n’était plus en mesure
de regagner son domicile. Elle aurait réagi en qualifiant l’établissement de peu recommandable,
compte tenu de l’expérience négative qu’elle y avait vécue lors d’un entretien d’embauche.
Peu de temps après, alors qu’elle prenait un repas au café ADRESSE9.) », elle aurait de
nouveau croisé PERSONNE4.), laquelle lui aurait alors confié avoir, elle aussi, été victime
d’attouchements de la part de PERSONNE1.).
Au cours d’une de leurs deux conversations, dont elle n’a pas été en mesure de préciser de
laquelle il s’agissait, PERSONNE4.) lui aurait demandé si elle accepterait de témoigner auprès
de la Police au sujet des faits la concernant.
PERSONNE2.) a ensuite tenu à rectifier l’ordre des confidences, précisant que c’était
PERSONNE4.) qui, la première, lui avait relaté ce qui lui était arrivé, avant qu’elle ne lui confie
à son tour les faits dont elle-même se disait victime.
Elle a enfin indiqué avoir éprouvé de la compassion pour PERSONNE4.), en particulier en
raison de la présence de ses enfants à l’hôtel au moment des faits allégués.
L’enquêteur PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de
police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les
procès-verbaux et rapports de police dressés en cause.
Il a également souligné que l’heure d’arrivée à l’hôtel avancée par PERSONNE4.), à savoir
17.00 heures le 13 octobre, ne pouvait pas coïncider avec l’heure à laquelle la facture du
déjeuner à l’« ADRESSE10.) » a été réglée, soit à 15.27 heures.
Selon lui, le déjeuner en question aurait dû, en tant que victime présumée, être mentionné lors
du dépôt de plainte auprès de la Police.
Il s’est en outre dit surpris que PERSONNE4.) ait, lors de sa deuxième audition, évoqué que
sa mère l’aurait attendue devant l’hôtel ADRESSE4.) pendant qu’elle déjeunait à
ADRESSE12.) » avec PERSONNE1.), sans toutefois fournir davantage de précisions à ce
sujet.
À la barre, PERSONNE1.) a réitéré les contestations qu’il avait formulées tant devant les
forces de l’ordre que devant le Juge d’instruction concernant les faits lui reprochés par
PERSONNE4.).
S’agissant des faits qui lui sont imputés en lien avec PERSONNE2.), il a reconnu avoir posé
brièvement son regard sur le décolleté de celle-ci et lui avoir caressé le dos dans l’ascenseur,
tout en rejetant catégoriquement l’idée que ce geste ait eu une connotation sexuelle.
En droit
Quant à la loi applicable
S’agissant de l’infraction à l’article 372 du Code pénal reprochée au prévenu, à la supposer
établie, le Tribunal constate que l’article 372 du Code pénal a été modifié en vertu d’une loi du
7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de
renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs.
Il convient dès lors de déterminer quelles sont les dispositions légales applicables aux faits en
cause, survenus respectivement le 26 août 2019 et le 13 octobre 2020.
L’article 2 alinéa 1er du Code pénal pose le principe de l’effet immédiat et de la non-
rétroactivité de la loi nouvelle.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère
de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette
règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus
restrictive) que sur la peine (peine plus douce).
Le Tribunal constate que l’actuel article 372 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 7 août
2023 précité, sanctionne toujours les faits libellés à charge de PERSONNE1.), à savoir le fait
d’attenter, sans violences ou menaces, à la pudeur d’une personne contre son gré, et que ledit
article prévoit des peines identiques à celles prévues par l’ancien article 372 du Code pénal, tel
qu’en vigueur au moment des faits, à savoir un emprisonnement d’un mois à deux ans et une
amende de 251 à 10.000 euros.
Le législateur n’a partant pas modifié la peine et seul le libellé du texte a subi des modifications,
sans qu’une aggravation n’ait été retenue.
Le Tribunal retient partant qu’au vu du principe de la non-rétroactivité des lois, l’article 372
du Code pénal tel qu’en vigueur au moment des faits est applicable en l’espèce.
Quant au fond
Tout au long de la procédure, PERSONNE1.) a catégoriquement contesté avoir commis les
attentats à la pudeur lui reprochés.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux – qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de
procédure pénale – n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence
à un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2e
édition, p. 167, sous La preuve du fait).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié
ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le
résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce
à cet égard aucun contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, art. 154, nos 25
et 26).
Les attentats à la pudeur libellés sub I. et II.
L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime
de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou
l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (E. GARÇON, Code pénal français annoté,
art. 331 à 333, n° 52 et s.).
Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes :
-
une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité,
-
l’intention coupable de l’auteur,
-
le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de
l’infraction.
L’attentat à la pudeur libellé sub I.
Bien que, lors de l’instruction, PERSONNE1.) ait admis avoir caressé le dos de PERSONNE2.)
à l’issue de l’entretien d’embauche du 26 août 2019, tel que relaté par cette dernière, il a
fermement contesté que ce geste ait revêtu une connotation sexuelle.
Le Tribunal considère en l’espèce que le geste litigieux, bien qu’inapproprié et déplacé – ce
que PERSONNE1.) a d’ailleurs reconnu lors de l’audience –, ne constitue pas un acte
impudique per se qui serait contraire aux mœurs.
Dès lors, le Tribunal retient qu’il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout doute que
PERSONNE1.) avait l’intention d’attenter à la pudeur de PERSONNE2.) et décide de
l’acquitter de l’infraction qui lui est reprochée.
L’attentat à la pudeur libellé sub II.
Le Tribunal constate en premier lieu que la matérialité des faits litigieux n’est pas contestée,
PERSONNE1.) ayant reconnu l’existence d’un contact physique avec PERSONNE4.) au cours
de la soirée du 13 octobre 2020. Il a toutefois précisé que ce rapprochement s’était opéré avec
l’accord, voire à l’initiative, de PERSONNE4.).
Le Tribunal relève ensuite que la version des faits relatée par PERSONNE4.) comporte de
nombreuses incohérences, tel que cela ressort de l’exposé des faits susmentionné.
Il est notamment difficilement compréhensible que PERSONNE4.) n’ait pas mentionné, lors
du dépôt de sa plainte, le déjeuner partagé avec PERSONNE1.) à l’« ADRESSE10.) » en date
du 13 octobre 2020. Aux yeux du Tribunal, cet élément présente une certaine importance, en
ce qu’il aurait pu éclairer les enquêteurs sur la nature des relations antérieures entre les parties,
en particulier l’existence éventuelle d’un lien amical.
Le Tribunal s’interroge par ailleurs sur la pertinence du détail selon lequel la mère de
PERSONNE4.) se serait tenue devant l’hôtel ADRESSE4.) pendant que cette dernière
déjeunait avec PERSONNE1.), sans qu’aucune précision complémentaire ne soit fournie à ce
sujet. Il est en effet surprenant qu’une mère attende sa fille pendant qu’elle prend un repas avec
une personne présentée comme un inconnu, pour ensuite quitter les lieux sans autre explication.
Le Tribunal relève également que PERSONNE4.) a affirmé avoir procédé au check-in à l’hôtel
le 13 octobre 2020 aux environs de 17.00 heures, alors que les éléments de l’enquête
démontrent que la carte d’accès lui attribuée a été utilisée pour ouvrir la porte de la chambre
114 dès 10.11 heures ce même jour. En outre, la carte magnétique attribuée à PERSONNE1.)
a permis l’accès à cette même chambre à 16.28 heures, soit avant l’heure d’arrivée avancée par
PERSONNE4.).
Il s’y ajoute que les circonstances entourant la prétendue rencontre fortuite entre
PERSONNE4.) et PERSONNE2.) un ou deux jours après les faits litigieux diffèrent
sensiblement des déclarations fournies par cette dernière à l’audience.
Il ressort en outre des déclarations de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) que PERSONNE4.)
aurait travaillé au café ADRESSE9.) » à ADRESSE7.) à l’époque des faits. Ce détail, que
PERSONNE4.) n’a ni confirmé ni infirmé dans ses propres dépositions, soulève des
interrogations quant à la transparence et à la cohérence de ses déclarations.
PERSONNE2.) a par ailleurs déclaré que PERSONNE4.) s’était empressée de lui demander si
elle accepterait de déposer plainte contre PERSONNE1.) pour des faits la concernant. Aux
yeux du Tribunal, cet empressement traduit une conscience de la gravité des faits reprochés à
PERSONNE1.) – à les supposer établis –, ce qui apparaît contradictoire avec les propos que
PERSONNE4.) a tenus devant les forces de l’ordre, selon lesquels elle aurait eu besoin de deux
semaines pour prendre la mesure de la gravité de la situation qu’elle aurait subie.
Le laps de temps qu’elle allègue avoir été nécessaire pour prendre conscience des faits est
également contredit par les messages adressés à la plateforme « booking.com ». Dans ces
messages, elle expose progressivement une prétendue agression sexuelle, en regrettant
l’absence de réaction de ladite plateforme. Il convient de relever qu’elle exprime, dès son
deuxième message daté du 20 octobre 2020, son intention de porter plainte contre
PERSONNE1.), intention qu’elle nuance toutefois dans un troisième message en date du 26
octobre 2020, en subordonnant le dépôt de plainte à l’absence de réponse audit message.
Le Tribunal observe en outre que PERSONNE4.) a affirmé que PERSONNE1.) serait entré
sans son consentement dans sa chambre à deux reprises, les 13 et 14 octobre. Or, l’enquête a
mis en évidence que PERSONNE1.) a utilisé sa carte magnétique à deux reprises le soir du 13
octobre, ainsi qu’à plusieurs reprises les 14 et 15 octobre 2020. Faut-il dès lors considérer que
ces accès répétés à la chambre se sont effectués avec le consentement de PERSONNE4.) ? Il
s’agit-là d’une question à laquelle seule PERSONNE7.) aurait pu répondre si elle s’était
présentée à l’audience.
Les incohérences relevées ci-dessus ne permettent pas d’établir, avec la certitude requise en
matière pénale, que les faits reprochés à PERSONNE1.) se sont produits tels que relatés par
PERSONNE4.).
Il existe partant un doute raisonnable quant à la réalité des faits reprochés à PERSONNE1.).
Conformément au principe selon lequel le doute le plus léger doit profiter au prévenu, il
convient d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction d’attentat à la pudeur mise à sa charge sub
II. Les violations de domicile libellées sub III. à VI.
S’agissant des violations de domicile visées libellées sub III. à VI., le Tribunal renvoie à ses
développements précédents, dont il résulte qu’un doute subsiste quant à la question de savoir
si PERSONNE1.) s’est introduit dans la chambre 114, occupée par PERSONNE7.), sans le
consentement de cette dernière.
Il convient dès lors également d’acquitter PERSONNE1.) des infractions de violation de
domicile mises à sa charge sub III. à VI..
PERSONNE5.) est partant à acquitter :
« comme auteur,
I. le 26 août 2019, à L-ADRESSE3.), au sein de l’hôtel ADRESSE4.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 372 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne de l’un ou de
l’autre sexe,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), née le
DATE2.) à Luxembourg, en la touchant de manière inappropriée sur son corps, et ce sans son
consentement,
II. entre le 13 octobre 2020 à 21.40 heures et le 14 octobre 2020 à 17.00 heures, et
notamment le 13 octobre 2020 à 22.05 heures et à 23.11 heures, à L-ADRESSE3.), dans
la chambre 114 de l’hôtel ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 372 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne de l’un ou de
l’autre sexe,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE4.), née le
DATE3.) à ADRESSE6.) (France), en s’introduisant pendant le sommeil de celle-ci dans la
chambre d’hôtel qu’elle occupait, en lui caressant la poitrine ainsi qu’en la touchant entre les
jambes,
III. le 13 octobre 2020 à 22.05 heures et 23.11 heures, à L-ADRESSE3.), au sein de l’hôtel
ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement, en infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal,
de s’être introduit, sans ordre de l’autorité ou hors les cas où la loi permet d’entrer dans le
domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre
ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de
violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, de s’être introduit dans la chambre d’hôtel 114 occupée par PERSONNE4.), sans
le consentement de celle-ci et pendant qu’elle dormait, en faisant usage d’une carte
magnétique personnelle lui appartenant, carte dénommée « EMERG_4001 ALIAS1.) », partant
en faisant usage de fausses clés,
subsidiairement, en infraction à l’article 442 du Code pénal,
de s’être introduit, sans le consentement du locataire, dans une maison, un appartement, une
chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances et y avoir été trouvé la nuit,
en l’espèce, de s’être introduit dans la chambre d’hôtel 114 occupée par PERSONNE4.) sans
le consentement de celle-ci et d’y avoir été trouvé la nuit,
IV. le 14 octobre 2020, à 9.45 heures et 15.08 heures, à L-ADRESSE3.), au sein de l’hôtel
ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal,
de s’être introduit, sans ordre de l’autorité ou hors les cas où la loi permet d’entrer dans le
domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre
ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de
violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, de s’être introduit dans la chambre d’hôtel 114 occupée par PERSONNE4.), sans
le consentement de celle-ci et notamment pendant qu’elle prenait sa douche, en faisant usage
d’une carte magnétique personnelle lui appartenant, carte dénommée « EMERG_4001
ALIAS1.) », partant en faisant usage de fausses clés,
V. le 14 octobre 2020 à 22.13 heures, à L-ADRESSE3.), au sein de l’hôtel ADRESSE4.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement, en infraction aux articles 439 alinéa 1er du Code pénal,
de s’être introduit, sans ordre de l’autorité ou hors les cas où la loi permet d’entrer dans le
domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre
ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de
violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, de s’être introduit dans la chambre d’hôtel 114 occupée par PERSONNE4.), sans
le consentement de celle-ci et pendant qu’elle dormait, en faisant usage d’une carte
magnétique personnelle lui appartenant, carte dénommée « EMERG_4001 ALIAS1.) », partant
en faisant usage de fausses clés,
subsidiairement, en infraction à l’article 442 du Code pénal,
de s’être introduit, sans le consentement du locataire, dans une maison, un appartement, une
chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances et y avoir été trouvé la nuit,
en l’espèce, de s’être introduit dans la chambre d’hôtel 114 occupée par PERSONNE4.) sans
le consentement de celle-ci et d’y avoir été trouvé la nuit,
VI. le 15 octobre 2020 à 10.55 heures et 12.37 heures, à L-ADRESSE3.), au sein de l’hôtel
ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal,
de s’être introduit, sans ordre de l’autorité ou hors les cas où la loi permet d’entrer dans le
domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre
ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de
violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, de s’être introduit dans la chambre d’hôtel 114 occupée par PERSONNE4.), sans
le consentement de celle-ci, en faisant usage d’une carte magnétique personnelle lui
appartenant, carte dénommée « EMERG_4001 ALIAS1.) », partant en faisant usage de fausses
clés,
VII. le 15 octobre 2020 à 21.50 heures, à L-ADRESSE3.), au sein de l’hôtel ADRESSE4.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 439 alinéa 1er du Code pénal,
de s’être introduit, sans ordre de l’autorité ou hors les cas où la loi permet d’entrer dans le
domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre
ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de
violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, de s’être introduit dans la chambre d’hôtel 114 occupée par PERSONNE4.), sans
le consentement de celle-ci et pendant qu’elle dormait, en faisant usage d’une carte
magnétique personnelle lui appartenant, carte dénommée « EMERG_4001 ALIAS1.) », partant
en faisant usage de fausses clés,
subsidiairement, en infraction à l’article 442 du Code pénal,
de s’être introduit, sans le consentement du locataire, dans une maison, un appartement, une
chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances et y avoir été trouvé la nuit,
en l’espèce, de s’être introduit dans la chambre d’hôtel 114 occupée par PERSONNE4.) sans
le consentement de celle-ci et d’y avoir été trouvé la nuit. »
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu s’étant vu attribuer la
parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Le tout en application des articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196
du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence d’Yves SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth
BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE5.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.