Court convicts defendant of fraud, imposes six-month suspended sentence and civil damages to FNS.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraud and ordered a six-month suspended prison sentence plus civil damages to the Fonds National de Solidarité. The defendant admitted to the facts, while the Public Prosecutor and the FNS argued for conviction and compensation. The court upheld the agreement's terms, sentencing the defendant to pay damages and warning against future recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 à 578 du Code de procédure pénale; Upon a defendant's admission to facts and the parties' agreement, the court may convict and impose a suspended sentence with civil liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt. n° 1495/2025
not. 1523/25/CD
Ex. p. /s. 1x
JUGEMENT SUR ACCORD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),
demeurant à L-ADRESSE2.),
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Clarisse RETIF, avocat, demeurant à
Luxembourg,
- p r é v e n u e –
en présence de :
l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, représenté par son
employé PERSONNE2.) suivant procuration du 11 mars 2020, établi à L-ADRESSE3.),
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
FAITS :
Par citation du 7 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 28 avril 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :
l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Adrien DE WATAZZI, premier substitut du
Procureur d’État, fut entendu en ses conclusions.
Le prévenu, assisté de son mandataire Maître Clarisse RETIF, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui l’a assisté comme traducteur oral à l’audience, déclara toujours reconnaître les faits commis
tels qu’ils résultent de l’acte d’accord.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile au nom et pour le compte de l’établissement
public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, demandeur au civil, contre PERSONNE1.),
prévenu et défendeur au civil.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT :
Vu la citation à prévenu du 7 avril 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’accord du 17 mars 2025 par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Au pénal
L’accord du 17 mars 2025 dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
«
Grand-Duché de Luxembourg
PARQUET
DU
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE LUXEMBOURG
Not. 1523/25/CD
Accord
par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
et
2. PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) au Maroc, demeurant à ADRESSE4.),
L-ADRESSE5.)
assisté de Maître Clarisse RETIF, avocat au barreau de Luxembourg
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Clarisse
RETIF, établie à 7-ADRESSE6.), L-ADRESSE7.)
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire:
Acte
Plainte du 06.01.2025 du FNS, ensemble ses annexes :
Annexe 1 : Procès-verbal du comité directeur
Annexe 2 : Décisions et calculs du FNS
Annexe 3 : Rapport d'enquête du 19.06.2023
Annexe 4 : lettre explicative
Annexe 5 : Copie des historiques bancaires
Annexe 6 : formulaires REVIS
Transmis du 13.01.2025 du Parquet de Luxembourg à la police grand-ducale
Procès-verbal n° 281/2025 du 15.01.2025 (date d’entrée au Parquet de Luxembourg :
11.03.2025) de la police grand-ducale, Commissariat Bonnevoie (C2R), ensemble ses
annexes :
Interrogatoire du 13.02.2025 de PERSONNE1.) assisté de Clarisse RETIF
Copie de la convocation
Copie réquisition interprète
Copie indemnisation de l’interprète
Documentation remise par Me Clarisse RETIF
Casier judiciaire
II. Les faits faisant l’objet de l’accord
A) Présentation de la prestation sociale escroquée
Le dossier est relatif à une escroquerie à subvention reprochée à PERSONNE1.), préqualifié, en
matière de REVIS.
1. Evolution législative ayant mené à l’adoption du REVIS
Le revenu minimum garanti (« RMG ») fut institué par la loi du 26 juillet 1986 portant a) création
du droit à un revenu minimum garanti; b) création d’un service national d’action sociale; c)
modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité.
Lors de sa création en 1986, le Gouvernement de l’époque avait implémenté le revenu minimum
garanti qui avait pour finalité d’assurer à toute personne remplissant les conditions légales un droit
à une vie décente, en lui garantissant un minimum de moyens d’existence, et ce aussi pour les
personnes les plus éloignées du marché de l’emploi. Le dispositif fut créé à la suite d’un avis
accablant du Conseil économique et social du 28 septembre 1983 indiquant que 8% de ménages
vivaient dans des conditions très précaires et 18% autres vivaient aux limites de la pauvreté.
L’objectif prioritaire était donc la lutte contre la pauvreté. Cette loi subit des modifications
mineures à dix reprises et elle a fait l’objet de trois textes coordonnés différents en 1989, 1993 et
1994.
La loi du 29 avril 1999, entrée en vigueur le 1er mars 2000, abrogea la loi modifiée du 26 juillet
1986 et introduisit la notion de contrat d’insertion, mettant ainsi l’accent sur l’activation des
personnes bénéficiaires du RMG. Ainsi, la réforme proposait un dispositif plus dynamique de lutte
contre la pauvreté qui ne se réduit pas seulement à garantir un minimum de moyens d’existence.
Cette loi subit aussi dix modifications, dont certaines substantielles qui reflètent les évolutions, et
de la société luxembourgeoise, et des réflexions en matière de lutte contre la pauvreté1.
2. Synthèse du REVIS
Le 10 juillet 2018, la Chambre des députés a voté le projet de loi relatif au revenu d'inclusion
sociale qui a remplacé le revenu minimum garanti (RMG) à partir du 1er janvier 20192.
Au vœu de l’article 1er de ladite loi, le Revis peut être composé de3 :
«
1 Bénéficiaires du RMG en 2017– chiffres-clés :
Près de 10.000 ménages
Près de 20.000 bénéficiaires
Près de 7.000 enfants
2 Loi du 28.07.2018 relative au revenu d’inclusion sociale, Mémorial A, n° 630 du 30.07.2018.
Un règlement grand-ducal du 1er octobre 2018 fixant les modalités d’application de la loi du 28.07.2018 relative au
REVIS a été publié au Mémorial A N° 916 du 05.10.2020. Il contient notamment des dispositions relatives à la
présentation et l’instruction des demandes et, en annexe A), un tableau des multiplicateurs pour la détermination de
la conversion en rente viagère des ressources de la fortune et, en annexe B) une évaluation de l’allocation d’inclusion
allouée au bénéficiaire en vue de la garantie des demandes en restitution.
3 Une allocation d’inclusion (ancienne « allocation complémentaire »). Il s’agit d’une aide financière en faveur du
ménage. Elle confère des moyens d’existence de base aux personnes qui n’ont pas de revenus ou dont les revenus
n’atteignent pas un certain seuil.
L’allocation d’inclusion comprend:
- une composante forfaitaire de base par adulte (max. 751,46€);
- une composante forfaitaire de base par enfant (max. 233,32€);
- une composante forfaitaire de base majorée pour les enfants qui vivent dans un ménage monoparental (max.
302,27€);
- une composante pour les frais communs par ménage (max. 751,46€);
- une composante pour les frais communs par ménage avec enfants (max. 864,23€).
Une allocation d’activation (ancienne « indemnité d’insertion »). Il s’agit d’une indemnité à hauteur du salaire social
minimum non qualifié pour la personne qui participe à une mesure d’activation de type "travaux d’utilité collective".
-
l’allocation d’inclusion, destinée à parfaire la différence entre les montants maxima
définis à l’article 5 et la somme des ressources dont la communauté domestique dispose
-
l’allocation d’activation destinée à soutenir une personne participant à une mesure
d’activation définie au chapitre 3
[…]»
Le Fonds national de solidarité (FNS), établissement public disposant de la personnalité civile et
de l´autonomie financière créé par une loi du 30 juillet 1960 est l’organisme gestionnaire du RMG.
L’article 2, qui figure à la section intitulée « conditions d’accès au Revis » est libellé comme suit :
« peut prétendre au Revis, toute personne qui remplit les conditions suivantes :
(1)Peut prétendre au Revis, toute personne qui remplit les conditions suivantes :
a) bénéficier d'un droit au séjour, être inscrite au registre principal du registre national des
personnes physiques et résider effectivement au lieu où est établi sa résidence habituelle ;
b) être âgée de vingt-cinq ans au moins ;
c)
disposer de ressources, telles que définies au chapitre 2, sections 1 et 2, d’un montant
inférieur aux limites fixées à l’article 5, soit à titre individuel, soit ensemble avec les
personnes avec lesquelles elle forme une communauté domestique ;
d) rechercher un travail tout en étant et restant inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence
pour le développement de l'emploi ;
e) être prête à épuiser toutes les possibilités non encore utilisées dans la législation
luxembourgeoise ou étrangère afin d'améliorer sa situation4 »
Au vœu de l’article 3 (1) :
« (1) Ne peut prétendre au Revis, la personne qui :
[…]
g) omet d’avertir le Fonds endéans un mois d’une circonstance pouvant entraîner une
modification de l’allocation ;
[…]
4 Les paragraphes 1er, point a) et 2 précisent la condition de résidence telle qu’elle a été modifiée par la loi modifiée
du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Une modification supplémentaire a été
apportée en raison de la loi relative à l’identification des personnes physiques. Le ressortissant du Grand-Duché de
Luxembourg, le ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union Européenne ou d’un Etat ayant adhéré à l’Accord
sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, la personne reconnue apatride ou bénéficiaire d’une
protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection
internationale et de protection temporaire qui demande à bénéficier du revenu d’inclusion sociale doit justifier de la
régularité de son séjour par la production d’un document de séjour conformément aux dispositions de la loi modifiée
du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et d’une inscription au registre principal du
registre national des personnes physiques. Le ressortissant d’un pays tiers doit justifier en outre d’une condition de
résidence au Grand-Duché du Luxembourg de cinq ans au cours des dernières vingt années ou disposer du statut de
résident de longue durée.
i)
a quitté le territoire national pendant une période dépassant trente-cinq jours calendrier au
cours d’une même année civile ou ne respecte pas les convocations du Fonds visant le
contrôle des conditions d’accès au Revis ;
[…]»
La section 2 du chapitre 4 (« procédures, révision et voie de recours ») intitulée « révision de la
décision d’octroi et restitution de l’allocation d’inclusion » contient un article 28 qui dispose que :
« les bénéficiaires du Revis doivent déclarer immédiatement au Fonds tous les faits qui sont de
nature à modifier leur droit […]. » Cet article met dès lors à charge du bénéficiaire du Revis une
obligation positive, lui imposant de relater tels faits de sa propre initiative au Fonds.
L’article 29 poursuit en indiquant les conséquences d’une fausse déclaration ou d’une omission :
« (1) l’allocation d’inclusion est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à défaillir.
L’allocation d’inclusion est relevée, réduite ou retirée avec effet rétroactif si :
a) Les éléments de calcul de l’allocation d’inclusion se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été
accordée par suite d’une erreur matérielle ;
b) le bénéficiaire a fait une déclaration incomplète ou inexacte au Fonds
c) le bénéficiaire a omis d’avertir le Fonds endéans un moins d’une circonstance pouvant
entraîner une modification de l’allocation ou s’il ne respecte pas les convocations du Fonds visant
le contrôle des conditions d’accès au Revis. »
B) L’escroquerie à subvention
L’article 496-1 du Code pénal punit des peines prévues à l’article 496, celui qui sciemment fait une
déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre
allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public
ou d’une institution internationale.
Les articles 496-1, 496-2 et 496-3 introduits dans le Code pénal par une loi du 15 juillet 1993 ont
pour objet les fraudes aux subventions. Lesdits articles concernent les fraudes en matière de
subventions, d’indemnités ou d’allocations. Le législateur a cependant omis de définir ces trois
catégories.
Il résulte du commentaire des articles du projet de loiNUMERO1.) que « l'article 496-1 punit celui
qui établit une fausse déclaration en vue d'obtenir une subvention à laquelle il n'a pas droit. Sont
visées toutes sortes de subventions sous quelque dénomination que ce soit, à condition qu'elles soient
à charge, du moins en partie, de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public, comme les
communes, ou d'une institution internationale. »
L’article 496-2 du Code pénal vise celui qui accepte ou conserve une subvention, indemnité ou autre
allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit.
L’infraction à l’article 496-3 du Code Pénal punit toute personne qui accepte ou conserve une
subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation,
sachant qu’il n’y a pas droit. Contrairement aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, dans
l’hypothèse de l’article 496-3 du Code pénal, les déclarations faites par le prévenu au moment de la
demande correspondaient à la réalité, mais la situation a changé en cours de route.
La commission juridique dans son rapport numéroNUMERO1.)1 précise encore : « d'un point de vue
purement juridique la notion protéiforme de subvention est loin de se prêter à une analyse, voire une
application claire et simple. Loin d'utiliser une terminologie constante, les différentes lois spéciales
en la matière se réfèrent tantôt à un "régime général d'aide aux investissements", tantôt aux
subventions destinées aux établissements de crédit et à des organismes financiers de droit public que
sont en l'occurrence les bonifications d'intérêt, tantôt aux aides financières "sous la forme de
subventions" que sont les subventions en capital, tantôt aux subventions en capital forfaitaire que
sont les aides à la promotion, tantôt au dégrèvement fiscal. Or, il est clair que la notion de subvention
s'applique soit dans un sens strict du terme, soit dans un sens élargi, que les Allemands appellent
"Verschonungssubventionen" et qui sont en l'occurrence les diverses mesures fiscales de promotion
économique. (Rinck/Schwark, Wirtschaftsrecht, 1986, Carl Heymanns Verlag, pp. 294-295) Cette
prolifération de mesures d'aides et de subventions concerne aussi bien le domaine du régime des
prestations familiales que celui de la promotion économique. Voilà pourquoi le projet entend
réprimer les manoeuvres frauduleuses portant sur les "subvention(s), indemnité(s) ou autre
allocation(s) qui (sont), en tout ou en partie, à charge de l'Etat, d'une autre personne morale de droit
public ou d'une institution internationale". Sont visées donc toutes subventions sous quelque
dénomination que ce soit et sous condition nommée. »
Il y a lieu d’entendre sous le terme de « subvention » une aide financière sans contrepartie, somme
allouée, en général par les pouvoirs publics, en faveur d’une œuvre, d’une institution ou d’une
entreprise digne d’intérêt et d’encouragement. (G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, v°
Subvention).
Il est de jurisprudence constante qu’aussi bien les prestations sociales de type RMG5 (actuellement
Revis) que les pensions6 font partie du champ d’application des articles 496-1 et suivants du Code
pénal. Il est généralement considéré que les infractions à l’article 451 du Code de la Sécurité Sociale
se trouvent en concours idéal avec les infractions aux articles 496-1 et suivants du Code pénal7.
C) Les constatations du FNS
M. PERSONNE3.) bénéficiait pour son ménage d’un revenu d’inclusion sociale dans le cadre de
la loi du 28.07.2018 pour la période du 01.02.204 au 01.08.2024.
Lors d'une enquête effectuée par Monsieur PERSONNE2.), agent de la cellule de répression des
fraudes du FNS, celui-ci constata lors d’un contrôle domiciliaire réalisée à l’improviste le
11.04.2024, qu’il manque une sonnette au nom de M. PERSONNE3.)8. Il exista cependant une
boîte aux lettres au nom de PERSONNE3.). Le requérant était absent. En date du 12.04.2024, il
lui fut demandé de se présenter aux guichets du FNS pour le 19.04.2024. La première convocation
ne fut pas respectée, mais le requérant contacta le FNS par téléphone et la SOCIETE1.) fournissait
des explications. M PERSONNE3.) fut convoqué une deuxième fois en date du 10.06.2024 et le
FNS lui avait enjoint de se munir d’un historique bancaire des douze derniers mois. La deuxième
convocation fut respectée et le requérant déposa son historique bancaire.
Lors de l’examen de cet historique, il fut établi par le FNS que M. PERSONNE3.) a séjourné de
manière continue à ADRESSE8.) en Espagne ou au Maroc, sans en avoir informé le FNS au
5 TAL XVIII, jugement n°1553/2016 du 19.05.2016, notice 832/15/CD
6 TAL XVI, jugement n° 3145/2018 du 06.12.2018 notice 19097/16/CD
7 TAL XII, jugement n° 3474/2016 du 15.12.2016, Not. : 21449/14/CD
8 Dans son courrier explicatif au FNS du 11.06.2024, Madame PERSONNE5.), assistante sociale à la SOCIETE1.)
luxembourgeoise expliqua que la sonnette de M PERSONNE3.) était défectueuse.
préalable. Du 30.11.2023 au 26.02.2024 (=88 jours) et du 11.03.2024 au 24.04.2024 (=44 jours),
soit une absence totale du territoire luxembourgeois de 132 jours.
Selon la lettre explicative9, M. PERSONNE3.) expliqua ne pas avoir eu une pleine et claire
connaissance de la durée maximale d’absence autorisée et fait état de ses problèmes
psychologiques sévères (rapport de consultation du psychiatre).
Cette affirmation doit cependant être mise en doute, alors que : « les courriers du FNS sont
accompagnés d’une notice imprimée sur un papier orange, impossible à rater, indiquant que tout
changement de la situation de revenu de fortune, ainsi que toute modification du ménage doivent
être transmise au FNS. La même notice informe les bénéficiaires du REVIS, qu’ils doivent
obligatoirement résider au Luxembourg, et qu’une dispense à cette condition leur peut être
accordé pour une période de 35 jours calendrier au cours d’une année civile, et que tout séjour
non autorisé est considéré comme non-accomplissement de la condition de résidence pouvant de
ce fait entrainer le retrait rétroactif de la prestation10. »
Suivant décision du 31.07.2024, le comité-directeur du FNS décida de recalculer rétroactivement
ses prestations en raison de l’existence d’une escroquerie à subvention et en informa M.
PERSONNE3.) par lettre du même jour.
D) Le montant des prestations escroquées
Pour mémoire, M. PERSONNE3.) bénéficiait pour son ménage d’un revenu d’inclusion sociale
dans le cadre de la loi du 28.07.2018 pour la période du 01.02.204 au 01.08.2024.
Entre le 01.02.2024 et le 01.08.2024, le FNS a payé un total de 9.576,06€ net, comme suit :
Trop-payés
Mois
Montant payé € (net)
Nature prestation
02/2024
1.596,01
REVIS
03/2024
1.596,01
REVIS
04/2024
1.596,01
REVIS
05/2024
1.596,01
REVIS
06/2024
1.596,01
REVIS
07/2024
1.596,01
REVIS
08/2024
REVIS
Total
9.576,06€
Les remboursements suivants furent effectués par M. PERSONNE3.) :
Remboursements
Mois
Montant €
Genre
12/2024
Retenue
01/2025
Retenue
Total
200€
9 Courrier explicatif au FNS du 11.06.2024 de Madame PERSONNE5.), assistante sociale à la SOCIETE1.)
luxembourgeoise.
10 PERSONNE6.), jugement 1331/2024 du 07.06.2024, confirmé par Cour X., Arrêt N°435/24 du 18.12.2024
Il a signé le 25.10.2024 avec le FNS un engagement de remboursement mensuel de 100€, dont
une copie figure au dossier.
III. Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord
M. PERSONNE3.),
Comme auteur,
En 2024, auprès du Fonds National de Solidarité, établi à 8-ADRESSE9.), L-ADRESSE10.),
1. En infraction à l’article 496-3 du Code pénal,
d’avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une
subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit,
en l’espèce, d’avoir accepté ou conservé le revenu d’inclusion social (« REVIS »), à hauteur de
9.576,06€ partant une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y avait pas droit,
alors qu’au vœu de l’article 3 (1) g) de la loi du 28.07.2018 relative au revenu d’inclusion sociale,
il a omis d’avertir le Fonds endéans un mois d’une circonstance pouvant entraîner une
modification de l’allocation et de l’article 3 (1) i) de la loi du 28.07.2018 relative au revenu
d’inclusion sociale, il avait quitté le territoire national pendant une période dépassant trente-cinq
jours calendrier au cours d’une même année civile, en l’espèce de 100 jours entre le 01.01.2024
et le 26.02.2024 et entre le 11.03.2024 et le 24.04.2024.
2. en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions
visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
en l’espèce, d’avoir détenu le montant de 9.576,06€ soit des biens visés à l’article 31 paragraphe
2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions, soit d’une infraction d’escroquerie à subvention, sachant où il les recevait qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une
ou plusieurs de ces infractions »
IV. Les faits reconnus par PERSONNE1.)
PERSONNE1.),
Comme auteur,
En 2024, auprès du Fonds National de Solidarité, établi à 8-ADRESSE9.), L-ADRESSE10.),
1. En infraction à l’article 496-3 du Code pénal,
d’avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une
subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit,
en l’espèce, d’avoir accepté ou conservé le revenu d’inclusion social (« REVIS »), à hauteur de
9.576,06€ partant une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y avait pas droit,
alors qu’au vœu de l’article 3 (1) g) de la loi du 28.07.2018 relative au revenu d’inclusion sociale,
il a omis d’avertir le Fonds endéans un mois d’une circonstance pouvant entraîner une
modification de l’allocation et de l’article 3 (1) i) de la loi du 28.07.2018 relative au revenu
d’inclusion sociale, il avait quitté le territoire national pendant une période dépassant trente-cinq
jours calendrier au cours d’une même année civile, en l’espèce de 100 jours entre le 01.01.2024
et le 26.02.2024 et entre le 11.03.2024 et le 24.04.2024.
2. en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions
visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
en l’espèce, d’avoir détenu le montant de 9.576,06€ soit des biens visés à l’article 31 paragraphe
2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions, soit d’une infraction d’escroquerie à subvention, sachant où il les recevait qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une
ou plusieurs de ces infractions »
V. La peine
A) La peine légale
Les infractions à l’article 496-3 du Code pénal sont punies des peines prévues à l’article 496 du
même Code, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251
euros à 30.000 euros.
L’infraction à l’article 506-1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et
d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
Les infractions d’escroquerie à subvention et de blanchiment retenues à charge de PERSONNE1.)
se trouvent en concours idéal entre elles.
En vertu de l’article 65 du Code pénal, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine
la plus forte sera seule prononcée.
Par application de l’article 61 du Code pénal, la peine la plus forte est dès lors celle comminée par
l’article 496-3 du Code pénal, qui renvoie à l’article 496 du Code pénal.
B) Personnalisation de la peine
En tenant compte à la fois de la gravité de l’infraction mais également des circonstances
atténuantes, tenant au remboursement en cours du préjudice et de l’absence d’antécédents au
Luxembourg, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois
assortie du sursis intégral et, par application de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction
d’une peine d’amende, au vu de sa situation financière et afin de ne pas compromettre le
remboursement intégral du préjudice.
VI. Les frais
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider
par le Tribunal.
Par application des articles 14, 20, 61, 65, 66, 78, 496, 496-3 et 506-1 du Code pénal, et des articles
563 à 578 du Code de procédure pénale.
Luxembourg, le 17.03.2025
Pour le Procureur d’Etat
PERSONNE4.)
Procureur d’Etat adjoint »
Me Clarisse RETIF
PERSONNE1.)
La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord précité, ainsi
que des procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale y visé.
À l’audience publique du 28 avril 2025, les parties ont déclaré maintenir les termes de l’accord.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des préventions
suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
en 2024, auprès du Fonds National de Solidarité, établi à 8-ADRESSE9.), L-ADRESSE10.),
1. en infraction à l’article 496-3 du Code pénal,
d’avoir accepté et conservé une allocation, sachant qu’il n’y a pas droit,
en l’espèce, d’avoir accepté et conservé le revenu d’inclusion social (« REVIS »), à hauteur
de 9.576,06€ partant une allocation, sachant qu’il n’y avait pas droit, alors qu’au vœu de
l’article 3 (1) g) de la loi du 28.07.2018 relative au revenu d’inclusion sociale, il a omis
d’avertir le Fonds endéans un mois d’une circonstance pouvant entraîner une modification
de l’allocation et de l’article 3 (1) i) de la loi du 28.07.2018 relative au revenu d’inclusion
sociale, il avait quitté le territoire national pendant une période dépassant trente-cinq jours
calendrier au cours d’une même année civile, en l’espèce de 100 jours entre le 01.01.2024 et
le 26.02.2024 et entre le 11.03.2024 et le 24.04.2024.
2. en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet direct
des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu le montant de 9.576,06€ soit des biens visés à l’article 31
paragraphe 2, point 1° formant l’objet direct des infractions énumérées au point 1) de cet
article, soit d’une infraction d’escroquerie à subvention, sachant au moment où il les recevait
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1). »
La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamner le prévenu
PERSONNE1.) conformément à l’accord.
Au civil
À l’audience du 28 avril 2025, Monsieur PERSONNE2.), agissant en vertu d’une procuration datée
du 11 mars 2020 afin de représenter le Fonds National de Solidarité, se constitua oralement partie
civile au nom et pour le compte du Fonds National de Solidarité, demandeur au civil, contre le
prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
Le Fonds National de Solidarité réclame l’indemnisation de son préjudice matériel qu’il chiffre à
8.976,06 euros.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Étant donné que la demande indemnitaire du Fonds National de Solidarité ne fait pas partie de
l’accord intervenu et n’est pas réglé par celui-ci, il y a lieu, en application de l’article 574 du Code
de procédure pénale, d’ordonner le renvoi de la demande civile du Fonds National de Solidarité
devant une chambre civile du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire et le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
statuant au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de SIX (6) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
8,52 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
statuant au civil
d o n n e a c t e au Fonds National de Solidarité de sa constitution de partie civile,
r e n v o i e
la demande indemnitaire du Fonds National de Solidarité devant une chambre civile
en application de l’article 574 du Code de procédure pénale,
r é s e r v e les frais de cette demande.
Par application des articles 14, 20, 61, 65, 496, 496-3 et 506-1 du Code pénal, et des articles 2, 3,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 563 à 578, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Antoine d’HUART, juge, et Vicky
BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Monsieur Yves SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Elisabeth
BACK, greffière, qui à l’exception de Vicky BIGELBACH, juge-déléguée, légitimement
empêchée et du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et
il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.