Court orders vehicle restitution to defendant but declares itself incompetent to hear the civil claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal court ordered the restitution of a seized Audi A1 to the defendant, Personne2., following a traffic offense. While the criminal proceedings concluded with this restitution order, the court declared itself incompetent to adjudicate the civil claim filed by the private party, Personne3. Consequently, the civil party was ordered to bear the costs of their civil request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 44 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; The criminal court may order the restitution of seized property but lacks jurisdiction to hear incidental civil claims arising from the same facts, which must be pursued separately.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1490/2025
not. 20226/24/CC
IC (s) 4x
Restit. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
- p r é v e n u s -
en présence de :
PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE4.) (F),
demeurant à F-ADRESSE5.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
préqualifiés.
F A I T S :
Par citation du 11 décembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience
publique du 27 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes :
PERSONNE1.) : circulation : coups et blessures involontaires, mise en circulation d’un
véhicule sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable,
contraventions.
PERSONNE2.) : circulation : avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie
publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
À l’audience du 27 janvier 2025, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 28 mars
2025.
À cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité des prévenus et leur
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus ont été instruits
de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et moyens
de défense.
PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), préqualifiés, parties défenderesses au civil.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK, substitut principal du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, développa plus amplement
les moyens de défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
20226/24/CC et notamment le procès-verbal et les rapports dressés en cause par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Vu la citation à prévenus du 11 décembre 2024, régulièrement notifiée aux prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Vu les informations données le 11 décembre 2024 en application de l’article 453 du Code des
assurances sociales à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance Accident.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 22 mai 2024 vers
17.28 heures à ADRESSE6.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne
d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE3.), né le
DATE3.), notamment par l’effet d’avoir contrevenu à sept prescriptions énoncées aux articles
125, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifiée du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Le Ministère Public reproche encore sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, mis en circulation sur la voie publique un véhicule sans que
celui-ci ait été couvert par un contrat d’assurance valable.
Le Ministère Public reproche finalement à la prévenue PERSONNE2.) d’avoir, toujours dans
les mêmes circonstances de temps et de lieu, en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur,
toléré la mise en circulation de celui-ci sur la voie publique sans qu’il n’ait été couvert par un
contrat d’assurance valable.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) à charge du prévenu et les contraventions
libellées sub 3) à sub 9) à sa charge.
Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître de l’ensemble des contraventions
libellées à charge du prévenu.
À l’audience du 28 mars 2025, le témoin PERSONNE3.) a réitéré ses déclarations faites lors de
son audition policière du 23 mai 2024 suivant lesquelles après avoir constaté, via son rétroviseur,
qu’un véhicule de marque AUDI avait amorcé une manœuvre de dépassement alors même qu’un
autre véhicule circulait en sens inverse et se rapprochait d’après lui dangereusement, il avait, par
réflexe et dans un souci de sécurité, décidé de freiner afin de permettre au conducteur du véhicule
AUDI de se rabattre devant lui et ainsi prévenir une collision frontale. Il a précisé que c’est à ce
moment-là que le véhicule AUDI était venu heurter l’arrière de son propre véhicule. Sur question
du Tribunal, il a affirmé que le conducteur du véhicule AUDI circulait à vive allure, raison qui
l’aurait d’ailleurs poussée à freiner en vue de prévenir tout risque de collision.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté le fait d’avoir mis en
circulation sur la voie publique un véhicule sans que celui-ci ait été couvert par un contrat
d’assurance valable. Cependant, il a formellement contesté avoir circulé en date du 22 mai 2024
à une vitesse dangereuse et a tenu à préciser que l’accident était survenu en raison d’un freinage
brusque effectué par le conducteur du véhicule le devançant, comportement auquel il ne pouvait
s’attendre. Sur question du Tribunal, il a confirmé avoir dépassé un premier véhicule et avoir
pris toutes les précautions nécessaires pour pouvoir se rabattre dans le courant normal de la
circulation sans causer de gêne à celle-ci.
La prévenue PERSONNE2.) a, quant à elle, reconnu le fait qui lui est reproché. Elle a encore
présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.
Quant aux infractions reprochées à PERSONNE1.)
S’agissant de l’infraction des coups et blessures involontaires reprochée sub 1) au prévenu
PERSONNE1.), l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de
prévoyance, et en relation avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies
publiques, des coups ou des blessures.
Ce qui caractérise les délits dits involontaires, c’est l’existence d’un fait imputable à son auteur,
fait constitutif d’un manque de prévoyance ou de précaution, ayant pour résultat une lésion.
Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne
pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13).
En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les
modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313).
Il résulte des éléments du dossier répressif que PERSONNE3.) s’était plaint, au cours de son
audition policière du 23 mai 2024, de légères douleurs au niveau de sa nuque à la suite de
l’accident survenu la veille ; encore faut-il vérifier si PERSONNE1.) a commis une faute ayant
causé cet accident et engageant sa responsabilité pénale.
Le Ministère Public reproche plus précisément à PERSONNE1.) d’avoir circulé à une vitesse
dangereuse et d’avoir eu un comportement déraisonnable et imprudent, causant des dommages
aux personnes et aux propriétés privées. Il lui est en outre reproché de ne pas être resté maître
de son véhicule, de ne pas avoir pu s’arrêter dans les limites de son champ de visibilité vers
l’avant et de ne pas s’être assuré, avant d’effectuer un dépassement, s’il avait la possibilité
évidente de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci.
Pour qu’il y ait faute, il faut que la possibilité de la survenance du dommage soit prévisible. La
faute doit être appréciée, non in abstracto, mais in concreto, dans chaque cas d’espèce, compte
tenu des circonstances de la cause. De plus, il convient de se demander quel aurait été le
comportement d’une personne normale se trouvant dans les mêmes circonstances (A. DE
NAUW, Initiation au droit pénal spécial, E.Story-Scientia, p.244 à 245).
La force majeure exonératoire de responsabilité doit non seulement être irrésistible pour l'agent,
mais encore notamment consister dans un évènement indépendant de la volonté humaine et que
cette volonté n'a pu ni prévoir ni conjurer (Crim. fr. 6.1.1970, Bull. Crim. no. 11).
L’irrésistibilité de l’évènement est, à elle seule, constitutive de la force majeure lorsque sa
prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur ait pris
toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’évènement dommageable (Cass. fr.
Com. 1er octobre 1997, R.T.D.C. 1998, 121, obs. Jourdain). Ainsi un évènement, bien que
prévisible, peut constituer un cas de force majeure, mais aux deux conditions qu’il soit
irrésistible au moment où il se produit et qu’aucune mesure de prévention ne permette de l’éviter
ou d’en surmonter les effets (G. RAVARANI, La responsabilité civile, 2e édition, n° 971).
Il résulte des déclarations du témoin PERSONNE3.) que, dans le but d’éviter une collision
frontale entre un véhicule de marque AUDI engagé dans une manœuvre de dépassement et un
second véhicule circulant en sens opposé, lequel, selon lui, s’approchait de manière
préoccupante, il a, par réflexe, actionné la pédale de frein afin de permettre au conducteur du
véhicule AUDI de se rabattre en toute sécurité devant lui.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que c’était de manière inattendue
que PERSONNE3.) a actionné les freins de son véhicule et que PERSONNE1.) était partant
dans l’impossibilité d’éviter l’accident au moment où il s’apprêtait à se rabattre dans le courant
normal de la circulation.
Le freinage abrupt de PERSONNE3.) le devançant constitue partant un évènement irrésistible
et imprévisible dans le chef de PERSONNE1.).
Le Tribunal retient encore qu’au vu des circonstances de l’espèce et notamment des faibles
dégâts matériels constatés sur les deux véhicules en cause ainsi que des déclarations et
contestations faites par le prévenu à l’audience, il n’est pas établi avec la certitude nécessaire en
matière pénale que PERSONNE1.) ait circulé à une vitesse dangereuse. Dans un même ordre
d’idées, il n’est pas prouvé que PERSONNE1.) ait eu un comportement déraisonnable et
imprudent causant des dommages aux personnes et aux propriétés et qu’il ait perdu le contrôle
de son véhicule en raison d’une faute qu’il aurait commise. De même, il n’est pas établi qu’il
n’ait pas pu s’arrêter dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant et qu’il ne se soit
pas assuré, avant d’effectuer un dépassement, s’il avait eu la possibilité évidente de reprendre
sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci.
Le Tribunal retient dès lors que PERSONNE1.) ne saurait être retenu dans les liens de
l’infraction de coups et blessures involontaires ainsi que des contraventions libellées sub 3) à
sub 9) à sa charge.
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22 mai 2024 vers 17.28 heures à ADRESSE6.), sans préjudice des circonstances de temps et
de lieu exactes,
1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE3.),
né le DATE3.), notamment par l'effet des préventions suivantes :
3) vitesse dangereuse selon les circonstances,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux personnes,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux propriétés privées,
7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
8) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l'avant,
9) défaut de s'assurer, avant d'effectuer un dépassement, s'il avait la possibilité évidente de
reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci. ».
PERSONNE1.) est toutefois convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22 mai 2024 vers 17.28 heures à ADRESSE6.),
1) l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d'assurance valable. »
Quant à l’infraction reprochée à PERSONNE2.)
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
investigations des agents verbalisateurs consignées dans les rapports dressés en cause que
l’infraction mise à charge de la prévenue est établie tant en fait qu’en droit.
PERSONNE2.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience et ses aveux complets :
« étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
le 22 mai 2024 vers 17.28 heures à ADRESSE6.),
avoir toléré qu'il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d'assurance valable. »
L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point
1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à
ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou une de ces peines seulement.
Conformément à l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 susvisée, les articles 13, 14 et 16 de la loi
modifiée du 14 février 1955 sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée « en cas de condamnation du
chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis
de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge des prévenus, le Tribunal décide de les
condamner chacun à une amende de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 12 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l’exécution des peines et ils ne semblent pas indignes d’une certaine indulgence du
Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de leur accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution
de l’interdiction de conduire à prononcer à leur encontre.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE2.) du véhicule de la marque
AUDI, modèle A1, immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie
numéroNUMERO2.)/2024 du 23 mai 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-
Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
AU CIVIL
À l’audience du 28 mars 2025, PERSONNE3.) s’est oralement constitué partie civile contre les
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, parties défenderesses au civil.
La partie demanderesse au civil réclame le montant de 5.000 euros à titre de dommage matériel
lui accru et le montant de 3.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.) du
chef de l’infraction de coups et blessures involontaires libellée sub 1) à sa charge et du fait que
la demande civile est sans lien causal avec les infractions retenues à charge des prévenus, le
Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement, les
prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le
demandeur au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire, le mandataire des prévenus entendu en ses moyens de défense tant au pénal
qu’au civil, et les prévenus s’étant vu attribuer la parole en dernier,
AU PENAL
Quant à PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur
la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
Quant à PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
365,60 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la
voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE2.) du véhicule de la marque AUDI, modèle A1,
immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO2.)/2024
du 23 mai 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange
(C3R).
AU CIVIL
Partie civile dirigée par PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de PERSONNE3.).
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 44 du Code pénal, des articles 1, 2, 3,
154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire
en matière de véhicules automoteurs et des articles 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière qui furent désignés à l’audience par Madame le premier
juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonia MARQUES, premier juge-président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Yves SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Elisabeth
BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.