Court convicts defendant for drunk driving with 24-month license ban and suspended execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and a related traffic contravention, imposing a 24-month driving ban. The court found the defendant's blood alcohol level at 1.06 mg/liter and established a legal connection between the offense and the contravention. Consequently, the court ordered the license ban but suspended its full execution while warning of immediate enforcement upon future recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 65 Code pénal; Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 Code de procédure pénale; Articles 7, 12, 13, 14bis Loi du 14 février 1955; Article 140 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may impose a driving ban for prohibited alcohol consumption and suspend its execution, subject to immediate enforcement upon recidivism.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1489/2025
Not. 6748/25/CC
I.C.
x2
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 28 février 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 28 mars 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation: ivresse (1,06 mg par litre d’air expiré) ; contravention.
À cette audience, Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), se
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
Code de procédure pénale.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne
et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK, substitut principal du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), développa les moyens de
défense de son mandant.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 6748/25/CC et
notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2025 du 8 février 2025 dressé par la Police
Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu
à 1,06 mg par litre d’air expiré.
Vu la citation à prévenu du 28 février 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 8 février 2025 à 1.30
heure, à ADRESSE3.), circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi et d’avoir contrevenu à
une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée sub 2) à
charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître de la contravention libellée
sub 2) à charge de PERSONNE1.).
À l’audience du 28 mars 2025, Maître Daniel NOEL a indiqué que son mandant ne remettait
nullement en cause la matérialité des infractions mises à sa charge et a, en conclusions, sollicité
la clémence du Tribunal quant aux peines à prononcer.
Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du résultat du test d’alcoolémie au
moyen de l’éthylomètre et de l’aveu du prévenu, il échet de retenir PERSONNE1.) dans les
liens des infractions libellées à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 février 2025 à 1.30 heure, à ADRESSE3.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce
de 1,06 mg par litre d'air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation. »
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte
qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
L’article 12 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi
que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement l’infraction
de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).
La contravention retenue à charge du prévenu est punie d’une amende de police de 25 à
1.000 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de circulation en état
d’ivresse.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 (…) ».
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 24 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. ».
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y
a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer
à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu
entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,52
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de VINGT-QUATRE (24) mois une interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A-F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 7, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent
désignés à l’audience par Madame le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge-président, prononcé en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-
Esprit, par Madame le premier juge-président, en présence de Yves SEIDENTHAL, substitut
principal du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.