Court convicts defendant of weapons offenses and recidivism, ordering confiscation of the Toledo sword.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating the Weapons Law and the Penal Code, finding him guilty of recidivism due to a prior imprisonment exceeding six months. The court heard testimony from multiple witnesses and the defendant's own explanations before ruling on the charges. Consequently, the court ordered the confiscation of the seized Toledo sword and pronounced criminal penalties under the relevant articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 7, 59 of the Weapons Law; Articles 276, 327, 329, 330, 330-1, 409, 528 of the Penal Code: The court establishes that possession of a sword constitutes an offense under the Weapons Law and that a prior conviction for a crime punishable by imprisonment triggers recidivism, leading to cumulative penalties and confiscation of the weapon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1487/2025
not. 43273/20/CD
13365/24/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Daniel SCHEERER,
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations des 3 et 4 mars 2025 (not. 13365/24/CD et not. 43273/20/CD), Monsieur le
Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu
PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 26 mars 2025 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
not. 13365/24/CD : infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les
armes et munitions.
not. 43273/20/CD : infraction aux articles 276, 327 alinéa 2, 329, 330 alinéa 2, 330-1, 409
et 528 du Code pénal.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Ex.p. / s.prob. 3x
Confisc. 1x
(jonction)
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée,
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Les
témoins
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’État,
résuma les affaires introduites par le Parquet sous les notices numéros 13365/24/CD et
43273/20/CD, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices
numéros 13365/24/CD et 43273/20/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en
cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire (not. 43273/20/CD) diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise de PERSONNE1.) du Dr Roland HIRSCH, neuropsychiatre, du 10
décembre 2022.
Vu l’ordonnance n° 75/24 (XXIe), rendue le 24 janvier 2024 par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg dans l’affaire poursuivie par le Ministère Public
sous la notice numéro 43273/20/CD, renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 276, 327 alinéa 2, 329,
330 alinéa 2, 330-1, 409 et 528 du Code pénal.
Vu les citations à prévenu des 3 et 4 mars 2025 (not. 13365/24/CD et not. 43273/20/CD),
régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée le 3 mars 2025 à la Caisse Nationale de Santé (not. 43273/20/CD),
en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 13365/24/CD et
43273/20/CD pour y statuer par un seul et même jugement.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sous la notice 13365/24/CD d’avoir, depuis un
temps indéterminé, mais au moins depuis le 29 février 2024, à ADRESSE3.), au croisement de
la ADRESSE4.) avec la ADRESSE5.), sans autorisation ministérielle préalable, détenu une
épée de la marque Toledo relevant de la catégorie B.37.
Le Ministère Public reproche sub A. à PERSONNE1.) sous la notice 43273/20/CD d’avoir,
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, régulièrement au moins entre mars 2019 et mai
2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au sein de son domicile
familial sis à L-ADRESSE2.), et notamment
-
le 1er mars 2019 vers 1.00 heure,
-
le 2 janvier 2020 vers 22.15 heures,
-
le 2 novembre 2020 vers 17.40 heures,
-
le 20 décembre 2020 vers 16.30 heures,
-
le 31 décembre 2020 vers 10.30 heures,
-
le 21 mars 2022 vers 16.00 heures,
-
le 16 mai 2022 vers 00.30 heure,
volontairement porté des coups et fait des blessures
1. à sa mère PERSONNE5.), née le DATE2.), notamment
-
le 1er mars 2019, en la poussant,
-
le 2 novembre 2020, en la poussant contre la porte de sa chambre, de sorte à lui causer
des blessures, dont un hématome au niveau du bras droit,
-
le 16 mai 2022, en la repoussant de sorte à lui causer des blessures au niveau de l’épaule
gauche,
2. à sa concubine PERSONNE4.), née le DATE3.), notamment
-
le 1er mars 2019, en la frappant au visage et en lui donnant des coups de poing aux
jambes, de sorte à lui causer des blessures, dont une marque au niveau de la joue gauche,
le visage gonflé, une déchirure au niveau de la lèvre et des douleurs au niveau du dos,
du bras, des fesses et de la jambe,
-
le 2 janvier 2020, en lui frottant une couche utilisée sur le visage,
-
le 16 mai 2022, en lui donnant à deux reprises des coups au niveau des fesses ainsi qu’en
lui donnant un coup de poing au niveau de la tête, de sorte à lui faire cogner sa tête
contre celle de son fils âgé de deux ans qu’elle était en train de porter, pour ensuite lui
donner un coup de poing et la tirer par les cheveux,
3. à son père PERSONNE6.), né le DATE4.), notamment
-
le 31 décembre 2020, en le poussant avec ses deux mains dans le dos, en le prenant par
derrière par la gorge pour le tirer vers lui, de sorte à ce qu’il ait eu du mal à respirer, et
en mettant son genou contre le bas du dos de son père, de sorte à lui causer des douleurs,
-
le 21 mars 2022, en lui lançant une boîte de nourriture pour chiens contre la tête,
avec la circonstance que les coups et blessures ont été commis à l’encontre des parents naturels
de l’auteur, respectivement à l’encontre de la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu
habituellement,
et avec la circonstance que certaines de ces infractions de ces coups et blessures ont été à
l’origine d’incapacités de travail personnel dans le chef des victimes.
Le Ministère Public reproche sub B. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu,
1. a. verbalement menacé de mort,
-
le 1er mars 2019, sa mère PERSONNE5.) et sa concubine PERSONNE4.), notamment
en leur disant qu’il allait les tuer et
-
le 21 mars 2022, son père PERSONNE6.), notamment en lui disant « ech wärt iech
alleguer opschlitzen », respectivement « il faut que tu crèves », tout en le poursuivant
en tenant trois couteaux dans la main, et de l’avoir menacé, toujours en date du 21 mars
2022, par écrit, en écrivant « PERSONNE7.) » sur le mur du salon de la famille,
avec la circonstance que ces menaces ont été émises à l’encontre des parents naturels de
l’auteur, respectivement à l’encontre de la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu
habituellement,
1. b. le 31 décembre 2020, verbalement menacé son père PERSONNE6.) de tout casser dans sa
maison s’il devait ne pas ouvrir la porte de la cave, partant d’avoir émis une menace verbale de
destruction volontaire de biens mobiliers d’autrui sous condition, avec la circonstance que la
menace a été émise à l’encontre du parent naturel de l’auteur,
2. -
le 21 mars 2022, menacé par gestes son père PERSONNE6.) de mort en le poursuivant
à travers la rue en tenant trois couteau dans la main,
-
le 16 mai 2022, menacé par gestes sa concubine PERSONNE4.) et sa mère
PERSONNE5.) de mort en la poursuivant en tenant un couteau dans la main,
avec la circonstance que ces menaces ont été émises à l’encontre des parents naturels de
l’auteur, respectivement à l’encontre de la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu
habituellement.
Le Ministère Public reproche sub C. à PERSONNE1.) d’avoir,
volontairement endommagé et détruit
-
le 1er mars 2019, un vase appartenant à sa mère PERSONNE5.), notamment en le
lançant contre une porte et en menaçant sa mère de mort (cf. les menaces libellées infra)
partant à l’aide de violences et de menaces,
-
le 2 novembre 2020, une robe appartenant à sa mère PERSONNE5.) en la déchirant au
niveau de l’épaule dans un contexte de coups donnés à sa mère, partant à l’aide de
violences, ainsi que le rétroviseur de la voiture appartenant à son père PERSONNE6.),
-
le 20 décembre 2020, un vase et un miroir appartenant à ses parents PERSONNE5.) et
PERSONNE6.), avec la circonstance, là encore, que cette destruction a été exécutée
dans un contexte d’agression et, partant, à l’aide de violences.
Le Ministère Public reproche sub D. à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 mars 2022, commis des
outrages par paroles et menaces à un agent dépositaire de l’autorité publique, notamment en
menaçant le Commissaire PERSONNE3.), dans l’exercice de ses fonctions, à plusieurs reprises
de mort, notamment en lui disant qu’il l’attendrait devant le commissariat de police après avoir
été élargi de la psychiatrie pout le tuer, respectivement de le localiser dans tout autre endroit
pour le tuer, ainsi qu’en l’injuriant notamment par l’emploi des termes « Feck dech », « Ech
fecken deng Mamm », « Ech vergewaltegen deng Fra » et « PERSONNE8.) ».
À l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir commis l’ensemble des infractions
mises à sa charge.
Celles-ci résultent d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des
déclarations des victimes PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), de celles du
témoin PERSONNE2.), du rapport d’expertise psychiatrique du 10 décembre 2022 du Dr
Roland HIRSCH, ainsi que des constatations et investigations policières, consignées dans les
procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale, de sorte que les
infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit, sauf à préciser
que le fait de frotter une couche utilisée sur le visage d’autrui ne constitue pas un acte de
violence et qu’en l’espèce, aucune incapacité de travail personnel ne ressort des éléments
soumis à l’appréciation du Tribunal.
Par ailleurs, s’agissant de l’infraction de destruction et d’endommagement de la propriété
mobilière d’autrui libellée sub C., le Tribunal relève que la circonstance aggravante des
violences et menaces n’est pas à retenir, alors que les violences et menaces n’ont pas été
employées pour perpétrer ou faciliter ces atteintes à la propriété mobilière. Pour que la
circonstance aggravante soit retenue, il est requis que les violences ou menaces aient eu pour
but et pour effet d’amener la destruction incriminée (M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY, et
al., Les infractions contre les biens, Collections de Droit Pénal, éd. Larcier, 2008, p. 728). Tel
n’est toutefois pas le cas en l’espèce, les violences et menaces ayant été commises dans le
contexte de violences domestiques.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens
des infractions libellées à sa charge sous les notices numéros 13365/24/CD et 43273/20/CD.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
notice numéro 13365/24/CD
depuis un temps indéterminé, mais au moins depuis le 29 février 2024, à ADRESSE3.), au
croisement de la ADRESSE4.) avec la ADRESSE5.),
en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d’avoir, sans autorisation ministérielle détenu une arme de la catégorie B,
en l’espèce, d’avoir, sans autorisation ministérielle préalable, détenu une épée de la
marque Toledo relevant de la catégorie B.37.
notice numéro 43273/20/CD
I. entre mars 2019 et mai 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment au sein de son domicile familial sis à L-ADRESSE2.), et notamment
-
le 1er mars 2019 vers 1.00 heure,
-
le 2 novembre 2020 vers 17.40 heures,
-
le 20 décembre 2020 vers 16.30 heures,
-
le 31 décembre 2020 vers 10.30 heures,
-
le 21 mars 2022 vers 16.00 heures,
-
le 16 mai 2022 vers 00.30 heure,
A. coups et blessures sur membre de famille
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle
l’auteur vit, respectivement à un ascendant légitime,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures
1. à sa mère PERSONNE5.), née le DATE2.), notamment
-
le 1er mars 2019, en la poussant,
-
le 2 novembre 2020, en la poussant contre la porte de sa chambre, de sorte à lui
causer des blessures, dont un hématome au niveau du bras droit,
-
le 16 mai 2022, en la repoussant de sorte à lui causer des blessures au niveau de
l’épaule gauche,
2. à sa concubine PERSONNE4.), née le DATE3.), notamment
-
le 1er mars 2019, en la frappant au visage et en lui donnant des coups de poing aux
jambes, de sorte à lui causer des blessures, dont une marque au niveau de la joue
gauche, le visage gonflé, une déchirure au niveau de la lèvre et des douleurs au
niveau du dos, du bras, des fesses et de la jambe,
-
le 16 mai 2022, en lui donnant à deux reprises des coups au niveau des fesses ainsi
qu’en lui donnant un coup de poing au niveau de la tête, de sorte à lui faire cogner
sa tête contre celle de son fils âgé de deux ans qu’elle était en train de porter, pour
ensuite lui donner un coup de poing et la tirer par les cheveux,
3. à son père PERSONNE6.), né le DATE4.), notamment
-
le 31 décembre 2020, en le poussant avec ses deux mains dans le dos, en le prenant
par derrière par la gorge pour le tirer vers lui, de sorte à ce qu’il ait eu du mal à
respirer, et en mettant son genou contre le bas du dos de son père, de sorte à lui
causer des douleurs,
-
le 21 mars 2022, en lui lançant une boîte de nourriture pour chiens contre la tête,
avec la circonstance que les coups et blessures ont été commis à l’encontre des parents
naturels de l’auteur, respectivement à l’encontre de la personne avec laquelle l’auteur vit
habituellement,
B. menaces d’attentat
1. menaces verbales
a. en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir verbalement et par écrit menacé d’un attentat contre les personnes punissable
d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard de la
personne avec laquelle l’auteur vit habituellement, respectivement à l’égard d’un
ascendant naturel, en l’espèce, d’avoir verbalement et par écrit menacé de mort,
-
le 1er mars 2019, sa mère PERSONNE5.) et sa concubine PERSONNE4.),
notamment en leur disant qu’il allait les tuer et
-
le 21 mars 2022, son père PERSONNE6.), notamment en lui disant « ech wärt iech
alleguer opschlitzen », respectivement « il faut que tu crèves », tout en le
poursuivant en tenant trois couteaux dans la main, et de l’avoir menacé, toujours
en date du 21 mars 2022, par écrit, en écrivant « PERSONNE7.) » sur le mur du
salon de la famille,
avec la circonstance que ces menaces ont été émises à l’encontre des parents naturels de
l’auteur, respectivement à l’encontre de la personne avec laquelle l’auteur vit
habituellement,
b. en infraction aux articles 330 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir verbalement, sous condition, menacé d’un attentat contre les propriétés,
punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins, avec la circonstance que la
menace a été prononcée à l’égard d’un ascendant naturel,
en l’espèce, d’avoir, le 31 décembre 2020, verbalement menacé son père PERSONNE6.)
de tout casser dans sa maison s’il devait ne pas ouvrir la porte de la cave, partant d’avoir
émis une menace verbale de destruction volontaire de biens mobiliers d’autrui sous
condition, avec la circonstance que la menace a été émise à l’encontre du parent naturel
de l’auteur,
2. menaces par gestes
en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir par gestes menacé d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine
criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard de la personne
avec laquelle l’auteur vit habituellement, respectivement à l’égard d’un ascendant
naturel,
en l’espèce, d’avoir,
-
le 21 mars 2022, menacé par gestes son père PERSONNE6.) de mort en le
poursuivant à travers la rue en tenant trois couteau dans la main,
-
le 16 mai 2022, menacé par gestes sa concubine PERSONNE4.) et sa mère
PERSONNE5.) de mort en la poursuivant en tenant un couteau dans la main,
avec la circonstance que ces menaces ont été émises à l’encontre des parents naturels de
l’auteur, respectivement à l’encontre de la personne avec laquelle l’auteur vit
habituellement,
C. destruction volontaire des biens mobiliers d’autrui
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé et détruit les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé et détruit
-
le 1er mars 2019, un vase appartenant à sa mère PERSONNE5.) en le lançant
contre une porte,
-
le 2 novembre 2020, une robe appartenant à sa mère PERSONNE5.) en la
déchirant au niveau de l’épaule, ainsi que le rétroviseur de la voiture appartenant
à son père PERSONNE6.),
-
le 20 décembre 2020, un vase et un miroir appartenant à ses parents
PERSONNE5.) et PERSONNE6.),
D. outrage à agent
en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d’avoir outragé par paroles et menaces, dans l’exercice de ses fonctions, un agent
dépositaire de la force publique,
en l’espèce, d’avoir, le 21 mars 2022, commis un outrage par paroles et menaces contre
un agent dépositaire de la force publique, notamment en menaçant le Commissaire
PERSONNE3.), dans l’exercice de ses fonctions, à plusieurs reprises de mort, notamment
en lui disant qu’il l’attendrait devant le commissariat de police après avoir été élargi de
la psychiatrie pout le tuer, respectivement de le localiser dans tout autre endroit pour le
tuer, ainsi qu’en l’injuriant notamment par l’emploi des termes « Feck dech », « Ech
fecken deng Mamm », « Ech vergewaltegen deng Fra » et « PERSONNE8.) ». »
La peine
L’infraction retenue à l’égard de PERSONNE1.) sous la notice numéro 13365/24/CD est en
concours réel avec celles retenues sous la notice numéro 43273/20/CD, qui son sont en concours
réel entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal
et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du
maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Conformément à l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, la violation
des articles 2 et 7 de ladite loi est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une
amende de 251 à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal, les coups et blessures volontaires sur la
personne avec laquelle l’auteur vit habituellement et sur un ascendant naturel sont punis d’une
peine d’emprisonnement six mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Les article 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction des menaces verbales
d’un attentat contre les personnes d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de
condition et proférées à l’encontre de la personne avec laquelle l’auteur vit habituellement d’un
emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Les articles 330 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction de menace verbale d’un
attentat contre les propriétés sous condition d’un emprisonnement de 16 jours à trois mois et
d’une amende de 251 à 1.000 euros.
Les article 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction de menace par geste d’un
attentat contre les personnes d’une peine criminelle adressée à l’encontre de la personne avec
laquelle l’auteur a vécu habituellement et à l’encontre un ascendant naturel d’un
emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
La peine encourue en vertu de l’article 528 alinéa 1er du Code pénal qui incrimine la destruction
volontaire des biens mobiliers d’autrui est une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans
et une amende de 251 euros à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 276 du Code pénal, l’infraction d’outrage à agent est sanctionnée d’un
d’emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la multiplicité des faits
retenus à charge de PERSONNE1.), mais entend également prendre en considération ses aveux
complets et son repentir paraissant sincère à l’audience.
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de trente mois.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis probatoire quant à l’exécution de la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre, en lui imposant les obligations plus
amplement spécifiées au dispositif du présent jugement.
Au vu de la situation financière de PERSONNE1.), le Tribunal décide, par application de
l’article 20 du Code pénal, de fait abstraction d’une peine d’amende à son égard.
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme objet ayant servi à commettre l’infraction retenue
sous la notice 13365/24/CD, de l’épée de la marque Toledo, saisie suivant procès-verbal
n° 1318/2024 du 29 février 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est,
Commissariat Remich/Mondorf (C3R).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le
prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros
13365/24/CD et 43273/20/CD,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de TRENTE (30) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 1.859,07 euros,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement et place
PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de TROIS (3) ans en
lui imposant les obligations suivantes :
1) s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou
être inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi et justifier de
l’accomplissement de cette condition par des attestations à faire parvenir tous les six
mois au service de Madame le Procureur Général d’État,
2) se rendre en consultation au Service « Riicht Eräus » en vue de traiter son agressivité,
sinon tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter et justifier
de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au
service de Monsieur le Procureur Général d’État,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra
être révoqué,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la
révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et
ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec
celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et
ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
pénal,
o r d o n n e
la confiscation de l’épée de la marque Toledo, saisie suivant procès-verbal
n° 1318/2024 du 29 février 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est,
Commissariat Remich/Mondorf (C3R).
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 31, 60, 276, 327 alinéa 2, 329, 330 alinéa 2,
330-1, 409 et 528 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195, 195-
1, 196, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 ainsi que des articles 7 et 59 de la loi du 2 février
2022 sur les armes et munitions qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence d’Yves SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.