Court partially allowed civil claims against defendants for damages regarding criminal proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two criminal cases and heard civil claims filed by a private organization and an insurance company against three defendants. While the organization's claim against one defendant was dismissed as inadmissible due to jurisdictional issues, the court found the insurance company's claim valid and awarded damages. The decision established that civil liability can be pursued within criminal proceedings when specific conditions are met, distinguishing between competent and incompetent defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 31, 50, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 463, 467, 468, 469, 483, 484, 486, 506-1 et 506-4 du Code pénal; The court may join criminal cases and adjudicate civil claims against defendants, but must assess the competence of each defendant separately, allowing the claim only if properly directed against a liable party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 288/2025
Audience publique du jeudi, 8 mai 2025
(Nots 2406/24/XD et
7537/24/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, huit mai deux
mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 5
février 2025 (2406/24/XD) et du 12 février 2025 (7537/24/XD),
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) ,
ayant élu domicile le 6 mars 2025 en l’étude de Maître Naïma EL
HANDOUZ, avocat à la Cour demeurant à Kopstal,
actuellement retenu au centre de rétention au Findel,
prévenu du chef d’infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.)
alias ALIAS1.), né le DATE3.) à ADRESSE3.) ,
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 53, 461, 467, 506-1. 3) et
506-4. du Code pénal, et à l’article 321-1 du Code pénal français,
et défendeur au civil,
3) PERSONNE3.),
né le DATE4.) à Luxembourg,
actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig),
prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 53, 461, 463, 467, 468, 469,
506-1. 3) et 506-4. du Code pénal, et à l’article 321-1 du Code pénal
français,
et défendeur au civil,
en présence des parties civiles
1) PERSONNE4.),
né le DATE5.) à ADRESSE4.),
demeurant à ADRESSE5.),
2) ORGANISATION1.),
établi à ADRESSE6.),
représenté par son vice-président PERSONNE32.),
3) la compagnie d’assurances SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à ADRESSE7.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO1.).
F A I T S :
Par citation à prévenu du 5 février 2025 (not. 2406/24/XD), le Ministère
Public requit PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître à l’audience
publique du 10 mars 2025 pour répondre des préventions y renseignées.
Par citation à prévenu du 12 février 2025 (not. 7537/24/XD), le Ministère
Public requit PERSONNE1.) et PERSONNE3.) à comparaître à l’audience
publique du 10 mars 2025 pour répondre de la prévention y renseignée.
A l’audience du 10 mars 2025, le représentant du Ministère Public a
demandé au tribunal de joindre les affaires portant les numéros de notice
2406/24/XD et 7537/24/XD poursuivies à l’encontre des prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 10 mars 2023, le
président
constata
les
identités
des
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qui avaient comparu en personne, et il
leur donna connaissance des actes ayant saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE2.) qui ne parle pas une des langues dont il peut
être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue
espagnole, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code
de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le témoin PERSONNE5.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des
prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas
s’incriminer soi-mêmes, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) furent interrogés et entendus en leurs explications et
moyens de défense.
La société ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA,
représentée par Maître Giulia CASTELLANO, avocat à la Cour demeurant
à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE4.) contre PERSONNE3.).
Maître Giulia CASTELLANO déposa des conclusions écrites qui furent
signées par le président et par le greffier. Elle développa ensuite ses
conclusions oralement et elle conclut à l’adjudication de sa demande.
PERSONNE32.) se présenta et déclara se porter partie civile contre
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) au nom du ORGANISATION1.).
PERSONNE32.) fut ensuite entendu en ses conclusions au civil.
PERSONNE6.), munie d’une procuration spéciale, s’est constituée
oralement partie civile contre PERSONNE3.) et PERSONNE2.), au nom
et pour le compte de la compagnie d’assurances SOCIETE1.), en sa qualité
d’assureur en garantie Vol, et étant subrogée dans les droits de son assurée
PERSONNE7.), demeurant à ADRESSE8.).
PERSONNE6.) fut ensuite entendue en ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur
d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) furent plus
amplement développés par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite plus amplement
développés par Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour demeurant
à Kopstal.
Les moyens du prévenu PERSONNE2.) furent finalement plus amplement
développés par Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour demeurant
à Kopstal.
PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) se virent attribuer la
parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 24 avril 2025.
A l’audience du 24 avril 2025, le prononcé du jugement fut remis à
l’audience publique du jeudi, 8 mai 2025.
A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
A l’audience du 10 mars 2025, le représentant du Ministère Public a
demandé au tribunal de joindre les affaires portant les numéros de notice
2406/24/XD et 7537/24/XD.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a en effet lieu
de joindre ces deux dossiers pour y statuer par un seul et même jugement
à l’encontre du prévenu PERSONNE3.).
I. Not. 7537/24/XD
Vu les procès-verbaux numéros 61264, 61265 et 61266 du 26 novembre
2024 du commissariat de police de Troisvierges.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 35/25 du 20 janvier 2025 de la chambre du
conseil
du
tribunal
d’arrondissement
de
Diekirch
renvoyant
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) devant la chambre correctionnelle du
tribunal de ce siège.
Vu la citation à prévenu du 12 février 2025 (not. 7537/24/XD).
Le Ministère Public reproche aux prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE3.) :
« Principalement
Comme auteur sinon co-auteur d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou
délit;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
Subsidiairement
Comme complice d’un crime ou d’un délit :
D’avoir donné des instructions pour le commettre;
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a
servi au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir;
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du délit
dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont
consommé;
Le 26 novembre 2024, vers 01.19 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Diekirch, et notamment à ADRESSE9.), à hauteur de la maison n°89,
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne
lui appartiennent pas,
en
l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE8.), née le DATE6.) plusieurs objets se trouvant à l’intérieur
du véhicule de marque ENSEIGNE1.) immatriculé au Luxembourg sous le
n°NUMERO2.), et notamment un power Bank de couleur argent et deux
cartes VISA de la banque (NUMERO3.) et NUMERO4.))
partant des choses appartenant à autrui, »
Les faits à la base de la présente affaire résultent des procès-verbaux
dressés en cause, de l’information judiciaire diligentée par le juge
d’instruction, des dépositions du témoin PERSONNE5.) et des aveux des
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.) à l’audience du 10 mars 2025.
Le 26 novembre 2024, vers 1.19 heure, la police grand-ducale a été
dépêchée à ADRESSE10.), en raison d’un vol perpétré dans une voiture.
A leur arrivée sur place, les agents ont rencontré PERSONNE3.) et
PERSONNE1.) dans la ADRESSE10.). Lors de la fouille corporelle, ils
ont constaté qu’PERSONNE1.) avait en sa possession un marteau de
secours ainsi qu’un Power Bank et deux cartes Visa provenant de
l’intérieur du véhicule automobile
ENSEIGNE1.)
appartenant à
PERSONNE9.). Les policiers n’ont toutefois pas constaté de traces
d’effraction sur cette voiture.
Entendu par la police grand-ducale le 26 novembre 2024 ainsi qu’à
l’audience de la chambre correctionnelle du 10 mars 2025, le témoin
PERSONNE5.) a expliqué qu’il avait vu, le 26 novembre 2024 vers 1.20
heure, à travers la fenêtre de sa maison, deux hommes qui se tenaient près
d’une voiture et qui étaient montés à l’intérieur de celle-ci pour la fouiller.
Entendue le 26 novembre 2024, PERSONNE9.) a expliqué à la police
qu’elle avait sans doute omis de verrouiller sa voiture après s’être garée
devant chez elle la veille des faits. Elle a également déclaré que son Power
Bank et ses deux cartes Visa émises par la BCEE avaient été volés.
Le Power Bank et les cartes Visa ont ensuite été restitués à la victime
PERSONNE9.), tandis que le marteau de secours a été saisi suivant procès-
verbal numéro 61265 du 26 novembre 2024.
A l’audience du 10 mars 2025, les prévenus PERSONNE3.) et
PERSONNE1.) n’ont pas contesté qu’ils avaient commis le fait qui leur
est reproché par le Ministère Public.
PERSONNE3.) et PERSONNE1.) sont dès lors déclarés convaincus
d’avoir :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
le 26 novembre 2024 à 1.19 heure, à ADRESSE10.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement un Power Bank de
couleur argent et deux cartes VISA émises par la banque
(NUMERO3.) et NUMERO4.)) au préjudice de PERSONNE8.),
objets qui se trouvaient à l’intérieur du véhicule automobile de
marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO2.).
II. Not. 2406/24/XD
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause, et notamment
- les procès-verbaux numéros 50406, 50407, 50408 et 50409 du 31 mars
2024 du commissariat des Ardennes (B01),
- les procès-verbaux numéros 50419 du 3 avril 2024 et 50421 du 4 avril
2024 du commissariat des Ardennes (B02), ensemble le rapport numéro
153910-1 du 3 avril 2024 du service de police judiciaire (B02-1) et le
rapport numéro 28710-792 du 8 juillet 2024 du commissariat des Ardennes
(B02-2),
- les procès-verbaux numéros 50433 et 50434 du 7 avril 2024 du
commissariat des Ardennes (B03),
- les procès-verbaux numéros 50439, 50440, 50441, 50442 et 50445 du 8
avril 2024 du commissariat des Ardennes (B04), ensemble le rapport
numéro 154211 du 8 avril 2024 du service de police judiciaire (B04-1),
- le procès-verbal numéro 156564 du 18 mai 2024 du commissariat
Luxembourg (B05),
- le procès-verbal numéro 30157 du 2 mai 2024 du commissariat
Turelbaach (B06), ensemble les rapports numéros 155657-1 et 155657-2
du 22 mai 2024 du service de police judiciaire (B06-1) et le rapport numéro
155657-4 du 21 mai 2024 du service de police judiciaire (B06-2),
- le procès-verbal numéro 60503 du 15 mai 2024 du commissariat de police
de Troisvierges (B07), ensemble le rapport numéro 156406-4 du 16 mai
2024 du service de police judiciaire (B07-1) et les rapports numéros
156406-1, 156406-2 et 156406-3 du 15 mai 2024 du service de police
judiciaire (B07-2),
- le procès-verbal numéro 60505 du 17 mai 2024 du commissariat de police
de Troisvierges (B08), ensemble le rapport numéro 156533-1 du 17 mai
2024 du service de police judiciaire (B08-1),
- le procès-verbal numéro 60506 du 17 mai 2024 du commissariat de police
de Troisvierges (B09), ensemble le rapport numéro 156532-1 et 156532-2
du 17 mai 2024 du service de police judiciaire (B09-1 et B09-2),
- le procès-verbal numéro 60507 du 17 mai 2024 du commissariat de police
de Troisvierges (B10),
- le procès-verbal numéro 60508 du 17 mai 2024 du commissariat de police
de Troisvierges (B11), ensemble le rapport numéro 156535-1 du 17 mai
2024 du service de police judiciaire (B11-1),
- le procès-verbal numéro 80256 du 17 mai 2024 du commissariat de police
d’Ourdall (B12), ensemble le rapport numéro 156536-1 du 17 mai 2024
du service de police judiciaire (B12-1) et le rapport numéro 21360-256 du
22 mai 2024 du commissariat de police d’Ourdall (B12-2),
- le procès-verbal numéro 80258 du 17 mai 2024 du commissariat de police
d’Ourdall (B13), ensemble les rapports numéros 156534-1 et 156534-2 du
17 mai 2024 du service de police judiciaire (B13-1 et B13-2),
- le procès-verbal numéro 80259 du 17 mai 2024 du commissariat de police
d’Ourdall (B14), le procès-verbal numéro 80269 du 17 mai 2024 du
commissariat de police d’Ourdall (B14-2), le rapport numéro 156538-1 du
17 mai 2024 du service de police judiciaire (B14-1), le rapport numéro
156538-2 du 5 juin 2024 du service de police judiciaire (B14-3), le rapport
numéro 21328-255 du 17 mai 2024 du commissariat de police d’Ourdall
(B14-4), et le rapport numéro 156406-64 du 30 août 2024 du service de
police judiciaire (B33),
- le procès-verbal numéro 80260 du 17 mai 2024 du commissariat de police
d’Ourdall (B15),
- les procès-verbaux et rapports dressés par le service de police judiciaire
sous le numéro de racine 156406 (B16, B17, B20, B21, B22, B23, B24,
B25),
- le procès-verbal numéro 80257 du 17 mai 2024 du commissariat de police
d’Ourdall (B18), ensemble le rapport numéro 156537-1 du 17 mai 2024 et
le procès-verbal numéro 156537-2 du 17 mai 2024 du service de police
judiciaire (B18-1 et B18-2),
- le procès-verbal numéro 156856-1 du 18 mai 2024 du commissariat
Luxembourg (B19),
- le rapport numéro 156406-22 du 12 juin 2024 du service de police
judiciaire, ensemble les rapports numéros 155657-4 du 21 mai 2024 et
156538-2 du 5 juin 2024 du service de police judiciaire (B26),
- le procès-verbal numéro 156406-39 du 24 juin 2024 du service de police
judiciaire (B27),
- le rapport numéro 156406-47 du 26 juin 2024 du service de police
judiciaire (B28),
- le rapport numéro 156406-48 du 26 juin 2024 du service de police
judiciaire (B29),
- le rapport numéro 156406-57 du 26 juillet 2024 du service de police
judiciaire (B30),
- le procès-verbal numéro 60633 du 12 juin 2024 du commissariat de
police de Troisvierges (B30),
- le procès-verbal numéro 60513 du 19 mai 2024 du commissariat
Troisvierges (B31),
- le rapport numéro 156406-70 du 6 septembre 2024 du service de police
judiciaire (B32), et
- le rapport numéro 156406-72 du 11 octobre 2024 du service de police
judiciaire (B34).
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du 23 août 2024 du docteur
Marc GLEIS concernant le prévenu PERSONNE3.).
Vu les rapports d’expertises génétiques numéros P00778101 du 25 juin
2024, P00778102 du 9 juillet 2024 et P00778103 du 26 août 2024 du
Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance numéro 528/24 du 23 décembre 2024 de la chambre du
conseil
du
tribunal
d’arrondissement
de
Diekirch
renvoyant
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.),
moyennant
application
de
circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle du tribunal
de ce siège.
Vu l’information adressée par courriel du 6 mars 2025 au service Recours
contre tiers de la Caisse nationale de santé.
Vu la citation à prévenu du 5 février 2025 (not. 2406/24/XD).
Au pénal
A) PERSONNE3.) a été renvoyé par ordonnance de renvoi numéro 528/24
du 23 décembre 2024 devant la chambre correctionnelle pour :
« Comme auteurs d'un crime ou d'un délit :
De l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution;
D'avoir par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que,
sans leur assistance, le crime ou délit n'eût pu être commis;
D'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou
délit;
D'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus
ou distribués, provoqué directement à le commettre;
Comme complices d'un crime ou d'un délit :
D'avoir donné des instructions pour le commettre;
D'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi
au crime ou délit sachant qu'ils devaient y servir;
D'avoir avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime
ou délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont
consommé;
I.)
A)
Le 31 mars 2024 vers 07.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à ADRESSE11.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
en
l'espèce,
d'avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE10.), née le DATE7.), une moto de type VESPA, immatriculée
NUMERO5.) et les clés de contact de la prédite moto1, partant des choses
ne lui appartenant pas.
B)
Le 31 mars 2024 entre 08.15 heures et 08.30 heures, dans l'arrondissement
judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE12.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
en
l'espèce,
d'avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE11.), néleDATE8.), deuxtrottinettes électriques, sans préjudice
quant à d'autres objets, partant des choses appartenant à autrui,
II.)
A)
Entre le 2 avril 2024 vers 21.30 heures et le 3 avril 2024 vers 08.30 heures,
dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE6.), dans
les locaux de la buvette du ORGANISATION1.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 51, 53, 461 et 467 du Code pénal
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué
leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du
club de football ORGANISATION1.), respectivement au préjudice de
l’Administration communal de ADRESSE13.), des objets non autrement
déterminés qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que la tentative
de vol a été commise à l'aide d'effraction et d'escalade en forçant, moyennant
un outil indéterminé, une fenêtre à l'avant de la buvette en cause puis en
enjambant cette dernière afin d'y accéder, ayant ainsi commis des actes
extérieurs formant un commencement d'un vol à l'aide d'effraction qui n'a
été suspendu ou n'a manqué son effet que par des circonstances
1 Procès-verbal n° 50406 du 31 mars 2024 dressé par le Commissariat des Ardennes (B01)
indépendantes de la volonté des auteurs, en l'espèce, les auteurs n'ont
trouvé aucun objet présentant une quelconque valeur pour eux2.
B)
Entre le 2 avril 2024 vers 21.30 heures et le 3 avril 2024 vers 08.30 heures,
dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE6.), dans
les locaux du Chalet de la
ORGANISATION1.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commise à l'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du club de
football
ORGANISATION1.),
respectivement
au
préjudice
de
l'Administration communal de ADRESSE13.), une coffre-fort vide de la
marque « SOCIETE3.) », sans préjudice quant à d'autres objets, partant des
choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à
l'aide d'effraction et d'escalade en cassant moyennant unoutil indéterminé une
vitre du chalet puis en enjambant cette derrière afin d'y accéder, puis en
forçant une porte à l'intérieur du chalet donnant accès au bureau.
III.)
Le 4 avril 2024 entre 09.00 heures et 10.00 heures, dans l'arrondissement
judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE5.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de
violences ou de menaces, soit pour se maintenir en possession des objets
soustraits, soit pour assurer sa fuite,
en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.),
né le DATE5.), respectivement au préjudice de PERSONNE12.), née le
DATE9.), deux portefeuilles appartenant aux prédites personnes y compris
le contenu (cartes CNS, cartes d'identité, Permis de conduire, cartes de crédit),
un paquet de cigarettes ENSEIGNE3.), une montre avec un bracelet en cuir
noir, la somme de 105,- EUR (sans préjudice quant au montant exact) et un sac
noir de la marque ENSEIGNE4.)3, partant des choses ne lui appartenant pas,
2 Procès-verbal n° 50419 du 3 avril 2024 dressé par le Commissariat Troisvierges (B02)
3 Procès-verbal n° 50433 du 7 avril 2024 dressé par le Commissariat des Ardennes (B03), Procès-
verbal n° 50439/2024 du 8 avril 2024 dressé par le Commissariat des Ardennes (B04) et rapport
avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences en portant
un coup de poing dans le visage de PERSONNE4.) et en le mordant dans la
main, le tout pour se maintenir en possession des objets soustraits et pour
assurer sa fuite.
IV.)
Le 8 avril 2024 entre 11.50 heures et 16.35 heures, dans l'arrondissement
judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE5.), dans un dépôt de la
sociétéanonyme SOCIETE2.),sans préjudice quant aux indications detemps
et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
anonyme SOCIETE2.), une clé de contact du véhicule ENSEIGNE1.),
immatriculé NUMERO6.), une clé d'un conteneur de chantier hébergeant le
chefdechantier,uneclé,deuxcadenas etlesclésy relativesetdeuxcadenas4,
partant des choses ne leur appartenant pas.
V.)
Entre le 30 avril 2024 vers 14.00 heures et le 2 mai 2024 vers 10.00 heures,
dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE14.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commise à l'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs
en
l'espèce,
d'avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE13.), né le DATE10.), une montre ENSEIGNE5.), un téléphone
portable ENSEIGNE6.), un téléphone portable ENSEIGNE7.) 6, un
ordinateur portable ENSEIGNE8.) MacBook Pro, une console de jeu
ENSEIGNE9.) et un téléphone portable ENSEIGNE6.) Xperia Compact5,
sans préjudice quant à d'autres objets, partant des choses appartenant à
autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et
d'escalade en cassant moyennant un outil indéterminé une vitre de la
maison en cause puis en enjambant cette dernière afin d'y accéder. »
n° SPJ-AP-PT-NORD-2024/154211.1/FUYA du 8 avril 2024 dressé par le SPJ – PTR NORD (B04-
1)
4 Procès-verbal n° 50439/2024 du 8 avril 2024 dressé par le Commissariat des Ardennes (B04) et
rapport n° SPJ-AP-PT-NORD-2024/154211.1/FUYA du 8 avril 2024 dressé par le SPJ – PTR
NORD (B04-1)
5 Procès-verbal n° 30157 du 2 mai 2024 dressé par le Commissariat Turelbaach (B06)
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif soumis à l’appréciation
de la chambre correctionnelle et des débats menés à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Une série de vols et de cambriolages a été commise entre le 31 mars 2024
et le 2 mai 2024 dans le Nord du Grand-Duché de Luxembourg, à
ADRESSE13.) respectivement à ADRESSE15.).
I) Le 31 mars 2024, la police grand-ducale a été informée du vol d’une
moto Vespa à ADRESSE11.). Le témoin, PERSONNE14.), avait en effet
informé les policiers qu’il avait observé, vers 7.00 heures, un jeune homme
en train de voler la moto dans le garage de PERSONNE10.). A la suite de
son intervention, le jeune homme avait laissé tomber la moto par terre et
était parti.
Une demi-heure plus tard, PERSONNE14.) avait observé le même jeune
homme poussant deux trottinettes électriques. A la suite de sa nouvelle
intervention, le jeune homme avait lâché les deux trottinettes et était à
nouveau parti.
L’enquête de police a permis d’établir que les trottinettes avaient été volées
au préjudice de PERSONNE11.), et d’identifier PERSONNE3.) comme
l’auteur du vol de la moto Vespa et des deux trottinettes électriques.
A l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE3.) a avoué qu’il avait en effet
commis les deux vols qui lui sont reprochés au point I.) de l’ordonnance
de renvoi.
Sauf à rectifier les circonstances de lieu du vol de la moto Vespa, il y a lieu
de retenir les préventions libellées au point I.) de l’ordonnance de renvoi à
charge du prévenu.
II) Entre le 2 et le 3 avril 2024, un cambriolage a été perpétré dans les
locaux du ORGANISATION1.) à ADRESSE13.). Un ou plusieurs auteurs
inconnus ont en effet pénétré dans la buvette du ORGANISATION1.) en
brisant une fenêtre, mais ils n’ont rien emporté. A l'intérieur du bâtiment,
un extincteur a été vidé pour effacer les traces.
Il y a également eu une effraction dans le chalet de la section jeunesse du
ORGANISATION1.), situé juste derrière la buvette. Une fenêtre a été
brisée pour accéder à l'intérieur du bâtiment, une porte intérieure en bois
verrouillée a été enfoncée, et un coffre-fort vide a été volé. Le témoin,
PERSONNE15.), a observé, le 3 avril 2024, une personne correspondant
au descriptif de PERSONNE3.) se promenant avec une trottinette
électrique et transportant une boîte grise ressemblant à un coffre-fort.
A l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE3.) a avoué qu’il avait en effet
commis le vol et la tentative de vol qui lui sont reprochés au point II.) de
l’ordonnance de renvoi.
Il y a dès lors lieu de retenir les préventions libellées au point II.) de
l’ordonnance de renvoi à charge du prévenu.
III) Le 7 avril 2024, à 9.14 heures, la police grand-ducale a été informée
d’un vol commis dans une maison située
au
ADRESSE5.),
à
ADRESSE15.). L’auteur des faits avait pris la fuite et la victime,
PERSONNE4.), était à ses trousses. A 9.43 heures, le témoin,
PERSONNE16.), a informé la police que deux personnes en étaient venues
aux mains à
ADRESSE16.), et que l’une de ces personnes,
PERSONNE4.), avait expliqué que l’autre venait de commettre un
cambriolage à son domicile.
La police grand-ducale a finalement arrêté PERSONNE3.) à 9.47 heures,
qui était en possession d’une partie des objets volés au préjudice de
PERSONNE4.).
Lors de son audition par la police, PERSONNE4.) a expliqué qu’il était
parti promener son chien le 7 avril 2024, et qu’il avait rebroussé chemin
après quelques minutes parce qu’il avait oublié de fermer son garage à clef.
A son retour, il avait constaté que quelqu’un s’était introduit chez lui et
avait volé certains objets, dont son portefeuille et celui de son épouse. Il
avait immédiatement soupçonné un jeune homme qu’il avait vu lorsqu’il
était parti avec son chien, et qu’il avait à nouveau croisé en rentrant chez
lui. Il avait ensuite poursuivi cette personne et fait appel à la police. Après
avoir constaté la présence de certains objets lui appartenant parmi les
affaires du prévenu, PERSONNE4.) avait essayé de retenir le voleur en le
tenant par sa veste, mais ce dernier lui avait donné un coup de poing au
nez et l’avait poussé par terre.
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge
d’instruction le 18 mai 2024, PERSONNE3.) a avoué les faits commis au
préjudice de PERSONNE4.) et de son épouse.
PERSONNE3.) a maintenu ces aveux à l’audience du 10 mars 2025.
Concernant ensuite la circonstance aggravante du vol commis à l’aide de
violences ou de menaces au sens des articles 468 et 469 du Code pénal, le
tribunal relève qu’il faut que le vol et les violences ou menaces soient liés
par un rapport de causalité, c’est-à-dire que les violences ou les menaces
aient eu pour objet ou pour cause le vol.
Selon les dispositions de l’article 469 du Code pénal, est assimilé au vol
commis à l’aide de violences ou de menaces le cas où le voleur, surpris en
flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se
maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.
Pour déterminer si en l’espèce le vol a été accompagné de violences, il y a
lieu de se référer à la définition de l'article 483 du Code pénal.
Par violences, l'article 483 du Code pénal vise les actes de contrainte
physique exercés sur les personnes. Par ailleurs, des violences simples ou
légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du
Code pénal, sont suffisantes pour entraîner la qualification de violences.
S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y ont encore inclus tous les
actes de contrainte physique exercés sur la personne même dont on veut
abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour paralyser la
résistance de la victime. La Cour de cassation a par ailleurs, dans un arrêt
du 25 mars 1982 (P. XXV, p. 252 à 259), inclus encore dans la définition
de violences les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie
de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il
ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
Pour constituer le crime prévu et sanctionné par l’article 469 du Code
pénal, il faut que les violences exercées ou les menaces proférées aient eu
pour but et pour conséquence le maintien en possession des objets volés
ou le fait d’assurer la fuite de l’auteur. Elles doivent donc avoir été
concomitantes avec celles-ci.
En l'espèce, PERSONNE4.) a déclaré à la police grand-ducale lors de son
interrogatoire le 7 avril 2024, que, surpris par lui en flagrant délit de vol
dans son garage, le prévenu l’avait mordu à la main au moment où il l’avait
saisi par le col de son veston afin de le contraindre à attendre la police, et
qu’il lui avait porté un coup de poing au visage.
PERSONNE4.) a par ailleurs consulté le docteur PERSONNE17.) qui a
certifié l’avoir examiné le 7 avril 2024, et avoir constaté une douleur
d’insertion mastoïdien de muscle sterno-cléido-mastoïdien, une douleur à
l’arête nasale sans déformation, un épistaxis tari, une petite dermabrasion
à la main gauche dans le prolongement d’une empreinte d’arc dentaire en
rapport vraisemblable avec une morsure, une dermabrasion de la face
dorsale de la main droite 3*5* doigts en retard art interphalangienne
proximale, une douleur du chef d’insertion du muscle adducteur de la
jambe gauche, et il lui a reconnu un arrêt de travail de 2 jours jusqu’au 9
avril 2024.
La chambre correctionnelle estime que le fait de mordre la victime à la
main et de lui porter un coup de poing au visage, constitue dans le chef du
prévenu autant d’actes de violences ayant eu pour but de tenter de se sortir
de la prise exercée sur lui par la victime et de prendre la fuite avant
l’arrivée de la police.
Au regard du déroulement des faits tel que résumé ci-avant et de l’intention
de voler retenue par la chambre correctionnelle dans le chef du prévenu, le
tribunal a acquis l’intime conviction que ce dernier avait exercé des
violences dans le but de prendre la fuite, de sorte qu’il décide de retenir la
circonstance aggravante relative aux violences exercées à l’encontre de
PERSONNE3.).
Sauf à corriger la date et le lieu de commission des faits, il y a dès lors lieu
de condamner PERSONNE3.) du chef des faits qui lui sont reprochés au
point III.) de l’ordonnance de renvoi.
IV) Le 8 avril 2024, la police grand-ducale a été dépêchée à ADRESSE5.),
en raison d’un vol. PERSONNE4.) a informé la police qu’il avait aperçu
PERSONNE3.), dont il avait été la victime la veille, alors que celui-ci
sortait d’un chantier où il n’avait rien à faire. Il a alerté les ouvriers
présents sur le chantier, qui ont constaté le vol de plusieurs objets. Le
prévenu a ensuite été arrêté dans un bus en possession de matériel
provenant du prédit chantier.
Lors de la perquisition corporelle effectuée sur PERSONNE3.) à la suite
de son interpellation le 8 avril 2024 vers 12.25 heures, les agents ont saisi
deux clefs volées au préjudice de la société SOCIETE2.). D’autres objets
volés par le prévenu avaient encore été trouvés dans un abri abandonné,
saisis et restitués à leur légitime propriétaire.
A l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE3.) a avoué qu’il avait en effet
commis le vol qui lui est reproché au point IV.) de l’ordonnance de renvoi.
Il y a dès lors lieu de retenir les préventions libellées au point IV.) de
l’ordonnance de renvoi à charge du prévenu.
V) Le 2 mai 2024, PERSONNE13.) a porté plainte pour un vol commis
avec effraction dans sa maison d’habitation située au ADRESSE14.) à
ADRESSE13.). L’enquête a révélé qu’un auteur inconnu a d'abord tenté
de forcer une porte vitrée sur la terrasse à l'arrière de la maison, causant
des dommages considérables à la porte, mais sans réussir à l'ouvrir.
Ensuite, il s'est attaqué à une fenêtre également située sur la terrasse. Le
verre de la fenêtre a été brisé, permettant à l'auteur d'entrer dans la cuisine.
Des traces de levier ont été constatées sur le cadre de la fenêtre. En raison
des traces de sang à l'intérieur de la maison, juste à côté de la fenêtre de la
cuisine, il s’est avéré que l'auteur s'était blessé en entrant.
Une montre-bracelet ENSEIGNE5.), un smartphone ENSEIGNE6.)
Xperia, un iPhone 6 ainsi qu'un MacBook ont été volés sur un bureau au
grenier, et une console de jeu Nintendo Switch a été volée dans le salon.
L’enquête a révélé une empreinte dactylographique appartenant à
PERSONNE3.) sur la fenêtre brisée.
A l’audience de la chambre correctionnelle du 10 mars 2025,
PERSONNE3.) n’a pas contesté avoir commis le fait libellé à sa charge à
l’ordonnance de renvoi sous le numéro V.).
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE3.) du chef de ce fait.
PERSONNE3.) est dès lors déclaré convaincu d’avoir :
comme auteur qui a commis lui-même les faits :
1) le 31 mars 2024, vers 7.00 heures, à ADRESSE11.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait
frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement une moto VESPA,
immatriculée NUMERO5.), avec ses clefs de contact, au préjudice
de PERSONNE10.).
2) le 31 mars 2024 entre 8.15 heures et 8.30 heures, à
ADRESSE12.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoirsoustrait
frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement deux trottinettes
électriques au préjudice de PERSONNE11.).
3) entre le 2 avril 2024, vers 21.30 heures, et le 3 avril 2024, vers
8.30 heures, à ADRESSE6.), dans les locaux de la buvette du
ORGANISATION1.),
en infraction aux articles 51, 53, 461 et 467 du Code pénal, d'avoir
tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commise à l'aide d'effraction et d'escalade, tentative manifestée
par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution
de ce crime et qui n’ont été suspendus et n’ont manqué leur effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice du club de football ORGANISATION1.) des objets non
autrement déterminés, avec la circonstance que la tentative de vol a
été commise à l'aide d'effraction et d'escalade en forçant,
moyennant un outil indéterminé, une fenêtre à l'avant de la buvette,
puis en enjambantcette fenêtreafind'yaccéder, ayant ainsi commis
des actes extérieurs formant le commencement d'un vol à l'aide
d'effraction et d’escalade qui n'a été suspendu et n'a manqué son
effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l’auteur.
4) entre le 2 avril 2024, vers 21.30 heures, et le 3 avril 2024, vers
8.30 heures, à ADRESSE6.), dans le chalet de la section jeunesse du
ORGANISATION1.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait
frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et
d'escalade,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du club
de football ADRESSE13.) un coffre-fort vide de la marque
ENSEIGNE2.), avec la circonstance que le vol a été commis à
l'aide d'effraction et d'escalade en cassant, moyennant un outil
indéterminé, une vitre du chalet puis en enjambant cette derrière afin
d'y accéder, puis en forçant une porte à l'intérieur du chalet donnant
accès au bureau.
5) le 7 avril 2024, entre 9.00 heures et 10.00 heures, à
ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal, d'avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences,
pour se maintenir en possession des objets soustraits, et pour
assurer sa fuite,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE4.) et d’PERSONNE18.) deux portefeuilles avec leurs
contenus (cartesCNS, cartes d'identité, permis de conduire, cartes de
crédit), un paquet de cigarettes ENSEIGNE3.), une montre avec
un bracelet en cuir noir, la somme de 105 euros et un sac noir de la
marque ENSEIGNE4.), avec la circonstance que ce vol a été commis
à l'aide de violences, alors que le voleur surpris en flagrant délit,
a exercé des violences, en portant un coup de poing au visage de
PERSONNE4.) et en le mordant à la main, pour se maintenir en
possession des objets volés et pour assurer sa fuite.
6) le 8 avril 2024, entre 11.50 heures et 16.35 heures, à
ADRESSE5.), dans un dépôt de la société SOCIETE2.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait
frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE2.) une clef de contact du véhicule Volkswagen,
immatriculé NUMERO6.), une clef d'un conteneur de chantier
hébergeant le chef de chantier, une clef, deux cadenas et les clefs y
relatives, et deux cadenas, partant des choses qui ne lui
appartiennent pas.
7) entre le 30 avril 2024, vers 14.00 heures, et le 2 mai 2024, vers
10.00 heures, à ADRESSE14.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction
et d'escalade,
en
l'espèce,
d'avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
d’PERSONNE13.) une montre ENSEIGNE5.), un téléphone
portable ENSEIGNE6.), un téléphone portable ENSEIGNE7.) 6,
un ordinateur portable ENSEIGNE8.) MacBook Pro, une console
de jeu Nintendo Switch et un téléphone portable ENSEIGNE6.)
Xperia Compact, avec la circonstance que le vol a été commis à
l'aide d'effraction et d'escalade en cassant moyennant un outil
indéterminé une vitre de la maison en cause puis en enjambant
cette dernière afin d'y accéder.
B) PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été renvoyés par ordonnance de
renvoi numéro 528/24 du 23 décembre 2024, devant la chambre correctionnelle
pour :
« Comme auteurs d'un crime ou d'un délit :
De l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution;
D'avoir par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans
leur assistance, le crime ou délit n'eût pu être commis;
D'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou
délit;
D'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus
ou distribués, provoqué directement à le commettre;
Comme complices d'un crime ou d'un délit :
D'avoir donné des instructions pour le commettre;
D'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi
au crime ou délit sachant qu'ils devaient y servir;
D'avoir avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime
ou délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont
consommé;
VI.)
Le 15 mai 2024 entre 11.00 heures et 16.40 heures, dans l'arrondissement
judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE8.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne
lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commise à 1’aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE7.), née le DATE11.), plusieurs bijoux (dont notamment une
chaîne argentée, une bague, plusieurs piercings et un bracelet), deux
consoles de jeu ENSEIGNE10.) (PS4 et PS5), des écouteurs sans fil, un
sac à dos ENSEIGNE11.) noir, de la monnaie en petites pièces et des
chaussures (dont notamment une paire de baskets ENSEIGNE12.))6, sans
préjudice quant à d’autres objets, partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et
d'escalade en cassant moyennant un outil indéterminé une vitre donnant
accès à la salle de bain de la maison en cause puis en enjambant cette
dernière pour y accéder.
VII.)
Entre le 16 mai 2024 vers 20.00 heures et le 17 mai 2024 vers 06.00
heures, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-
ADRESSE17.), sur le parking près de la gare, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne
lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commise à 1’aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE19.), né le DATE12.), un parfum et des lunettes de soleil avec
verres correcteurs7, sans préjudice quant à d'autres objets, partant des
choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol à l'intérieur
du véhicule ENSEIGNE13.), immatriculé NUMERO7.) a été commis à
l'aide d'effraction en cassant moyennant un outil indéterminé la fenêtre du
côté passager.
VIII.)
Entre le 16 mai 2024 vers 17.00 heures et le 17 mai 2024 vers 07.00
heures, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à
ADRESSE17.), sur le parking près de la gare, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
6 Procès-verbal n° 60503 du 15 mai 2024 dressé par le Commissariat Troisvierges (B07) et
Rapport n° SPJ-CB-RB-D/2024/156406/7/MOTO du 21 mai 2024 dressé par le SDPJ – RGB
Nord (B16)
7 Procès-verbal n° 60505 du 17 mai 2024 dressé par le Commissariat Troisvierges (B08)
en infraction aux articles 51, 53, 461 et 467 du Code pénal
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l'aide d’effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE20.), née le DATE13.), des objets non autrement déterminés8
qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que la tentative de vol
a été commise à l'aide d’effraction en cassant moyennant un outil
indéterminé la fenêtre du côté passager, ayant ainsi commis des actes
extérieurs formant un commencement d'un vol à l'aide d'effraction qui n'a
été suspendu ou n'a manqué son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs, en l'espèce, les auteurs n'ont
trouvé aucun objet présentant une quelconque valeur pour eux.
IX.)
Entre le 16 mai 2024 vers 18.15 heures et le 17 mai 2024 vers 07.00
heures, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à
ADRESSE18.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne
lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commise à l'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE21.), née le DATE14.), un sac à main vide9, sans préjudice
quant à d'autres objets, partant une chose appartenant à autrui, avec la
circonstance que le vol à l'intérieur du véhicule, immatriculé NUMERO8.)
a été commis à l'aide d'effraction en cassant moyennant un outil
indéterminé la fenêtre arrière gauche du véhicule.
X.)
Entre le 16 mai 2024 vers 20.00 heures et le 17 mai 2024 vers 06.00
heures, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à
ADRESSE17.), sur le parking près de la gare, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
8 Procès-verbal n° 60506 du 17 mai 2024 dressé par le Commissariat Troisvierges (B09)
9 Procès-verbal n° 60507 du 17 mai 2024 dressé par le Commissariat Troisvierges (B10)
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commise à l'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs
en l'espèce,
d'avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE22.), né le DATE15.), la somme de 500,- EUR10, sans préjudice
quant à d'autres objets, partant une chose appartenant à autrui, avec la
circonstance que le vol à l'intérieur du véhicule, immatriculé NUMERO9.)
a été commis à l'aide d'effraction en cassant moyennant un outil indéterminé
la fenêtre du côté passager.
XI.)
Entre le l6 mai 2024 vers 19.00 heures et le 17 mai 2024 vers 05.30 heures,
dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE19.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs
en
l'espèce,
d'avoir
soustrait
frauduleusement
au préjudice
de
PERSONNE23.),
né
le DATE16.), respectivement au préjudice de
PERSONNE24.), né le DATE17.), la somme d'environ 30,-EUR11 et une
enceinte portable JBL Charge 412, sans préjudice quant au montant exact et
quant à d'autres objets, partant une chose appartenant à autrui, avec la
circonstance que le vol à l'intérieur du véhicule, immatriculé NUMERO10.) a
été commis à l'aide d'effraction en cassant moyennant un outil indéterminé la
fenêtre du côté du chauffeur.
XII.)
Entre le 16 mai 2024 vers 09.00 heures et le 17 mai 2024 vers 08.05
heures, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à
ADRESSE20.), sans préjudicequant auxindications detempset delieux plus
précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commise à l'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs
10 Procès-verbal n° 60508 du 17 mai 2024 dressé par le Commissariat Troisvierges (B11)
11 Procès-verbal n° 80256 du 17 mai 2024 dressé par le Commissariat Ourdall (B12)
12 Rapport n° 21360-256 du 22 mai 2024 dressé par le Commissariat Ourdall (B12-2)
en
l'espèce,
d'avoir
soustrait
frauduleusement
au
préjudice
de
PERSONNE25.), né le DATE18.), respectivement au préjudice de la société
à responsabilité limitée SOCIETE4.), la somme d'environ 4,-EUR (2x2,-
EUR)13, sans préjudice quant au montant exact et quant à d'autres objets,
partant une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol à
l'intérieur du véhicule, immatriculé NUMERO11.) a été commis à l'aide
d'effraction en cassant moyennant un outil indéterminé la fenêtre du côté du
passager.
XIII.)
Le 17 mai 2024 entre 00.42 heures et 04.45 heures, dans l'arrondissement
judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE21.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne
lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commise à l'aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE26.), née le DATE19.), respectivement au préjudice du
restaurant
« ENSEIGNE14.) », des chèques repas, un montant
indéterminé d’argent/pourboire, une somme indéterminée de billets de
banque en euros (entre 200 et 300,- EUR)14, deux bouteilles contenant de
la limonade et du Coca-cola15 et un gant de travail16, sans préjudice quant
à d'autres objets, partant des choses appartenant à autrui, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade en
cassant moyennant un outil indéterminé une vitre à l'avant du restaurant
puis en enjambant cette dernière afin d'y accéder.
XIV.)
Entre le 15 mai 2024 vers 17.00 heures et le 17 mai 2024 vers 09.30
heures, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à
ADRESSE22.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
précises,
en infraction aux articles 51, 53, 461 et 467 du Code pénal
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
13 Procès-verbal n° 80258 du 17 mai 2024 dressé par le Commissariat Ourdall (B13)
14 Procès-verbal n° 80259 du 17 mai 2024 dressé par le Commissariat Ourdall (B14)
15 Rapport n° 2024/156538-1/DIMA du 17 mai 2024 dressé par le SPJ - PTR NORD (B14-1)
16 Rapport n° 2024/156538-1/DIMA du 17 mai 2024 dressé par le SPJ - PTR NORD (B14-1),
trace 15
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE27.), né le DATE20.), des objets non autrement déterminés qui
ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que la tentative de vol a
été commise à l'aide d'effraction en cassant moyennant un outil
indéterminé une fenêtre de la maison afin d'y accéder, ayant ainsi commis
des actes extérieurs formant un commencement d'un vol à l'aide
d'effraction qui n'a été suspendu ou n'a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, en l'espèce, les
auteurs n'ont trouvé aucun objet présentant une quelconque valeur pour
eux alors que la maison est vide17.
XV.)
Entre le 16 mai 2024 vers 16.15 heures et le 17 mai 2024 vers 07.45
heures, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à
ADRESSE23.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne
lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide
d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE28.), née le DATE21.), la somme d'environ 20,-EUR18, sans
préjudice quant au montant exact et quant à d'autres objets, partant une
chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol à 1'intérieur
du véhicule ENSEIGNE15.), immatriculé NUMERO12.) a été commis à
l'aide d'effraction en cassant moyennant un outil indéterminé la fenêtre du
côté du passager.
XVI.)
Le 15 mai 2024, sur le territoire de la République française, et plus
précisément à ADRESSE24.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction à l'article 321-1 du Code pénal français
17 Procès-verbal n° 80260 du 17 mai 2024 dressé par le Commissariat Ourdall (B15)
18 Procès-verbal n° 80257 du 17 mai 2024 dressé par le Commissariat Ourdall (B18)
d'avoir dissimulé, détenu ou transmis une chose, ou d'avoir fait office
d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient
d'un crime ou d'un délit, soit d'avoir, en connaissance de cause, bénéficié,
par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
en l'espèce, d'avoir détenu sinon d'avoir bénéficié de plusieurs objets dont
notamment « un TPH ENSEIGNE16.) avec sa pochette sans carte SIM
avec écran brisé, des écouteurs de couleur noire de marque SAMSUNG
avec boite de rangement, un lot de bijoux métal jaune et métal blanc, un
couteau multifonctionnel de couleur rouge, une manette de jeux PS4
couleur noire et une console de jeux ENSEIGNE6.) ps4 de couleur noire »
et un sac à dos adidas, sans préjudice quant à d'autres objets, tout en
sachant que ces objets provenaient d'une crime ou d'un délit et notamment
d'un vol qualifié libellé sub VI).
XVII.) UNIQUEMENT A L'EGARD DE PERSONNE3.)
A partir du 31 mars 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch et
de Luxembourg, et notamment dans circonstances de temps et de lieux des
infractions libellées ci-dessus sub I), IIB), III), IV), V), VI), VII), IX), X),
XI), XII), XIII) et XV), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieu plus exactes,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31 paragraphe
2 point lº (du Code pénal), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du Code pénal)
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou
de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, étant auteur ou co-auteur des infractions primaires ci-dessus
libellées sub I), IIB), III), IV), V), VI), VII), IX), X), XI), XII), XIII) et XV),
d'avoir acquis et détenu le ou les produits directs desdites infractions tout
en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils
provenaient desdites infractions;
XVIII.) UNIQUEMENT A L'EGARD DE ALIAS1.)
A partir du 15 mai 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch et
de Luxembourg, notamment dans circonstances de temps et de lieux des
infractions libellées ci-dessus sub VI), VII), IX), X), XI), XII), XIII) et XV),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. de Code pénal
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31 paragraphe
2 point 1° (du Code pénal), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du Code pénal)
ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou
de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, étant auteur ou co-auteur des infractions primaires ci-dessus
libellées sub VI), VII), IX), X), XI), XII), XIII) et XV), d'avoir acquis et
détenu le ou les produits directs desdites infractions tout en sachant, au
moment où il recevait et détenait ces biens, qu'ils provenaient desdites
infractions; »
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif soumis à l’appréciation
de la chambre correctionnelle et des débats menés à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Un vol par effraction et escalade a été commis le 15 mai 2024 dans une
maison d’habitation à ADRESSE13.), sept vols ou tentatives de vols par
effraction ont été commis dans des voitures entre le 15 et le 17 mai 2024 à
ADRESSE25.), un vol par effraction et escalade dans un restaurant a été
commis entre le 16 et le 17 mai 2024 à ADRESSE25.), et une tentative de
vol par effraction et escalade dans une maison d’habitation à
ADRESSE25.) a été commise entre le 15 et le 17 mai 2024 à
ADRESSE25.).
VI. Le 15 mai 2024, entre 11.00 heures et 16.40 heures, un vol par
effraction et escalade a été commis à ADRESSE8.), au préjudice de
PERSONNE7.) et de ses enfants. Les auteurs du vol ont brisé une fenêtre
accessible d’un balcon à l’arrière de la maison donnant accès à la salle de
bains et ont enjambé cette fenêtre pour pénétrer à l’intérieur de
l’immeuble. Ils se sont ensuite emparés de plusieurs bijoux (dont
notamment une chaîne argentée, une bague, plusieurs piercings et un
bracelet), de deux consoles de jeu Playstation (PS4 et PS5), d’écouteurs sans
fil, d’un sac à dos Adidas noir, de la monnaie en petites pièces et de plusieurs
chaussures dont une paire de baskets Jordan.
La suite de l’enquête a révélé que PERSONNE3.) a été arrêté à
ADRESSE24.) le 15 mai 2024 en soirée, ensemble avec le coprévenu
PERSONNE2.), après avoir commis un vol par effraction dans une voiture.
Les enquêteurs français ont saisi sur la personne de PERSONNE3.) une
PS4, numéro de série NUMERO13.), et des écouteurs sans fil de marque
ENSEIGNE17.), numéro de série NUMERO14.). Ils ont également
déterminé que les écouteurs Bluetooth appartenaient à une certaine
PERSONNE29.), et que l’identifiant Bluetooth des écouteurs était ‘Buds2
von PERSONNE29.)’.
PERSONNE7.) a reconnu le 12 juillet 2024 les objets prédécrits comme
étant sa propriété, respectivement celle de sa famille, et ils lui ont ensuite
été restitués selon le rapport numéro 156406-68 du 5 septembre 2024 du
service de police judiciaire.
Les traces relevées par le service de police judiciaire sur les lieux du
cambriolage ont permis d’identifier le profil génétique de PERSONNE3.)
sur les lieux de l’infraction (cf. rapport d’expertise génétique P00778103
du 26 août 2024 du LNS).
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 6 juin 2024,
PERSONNE3.) a avoué qu’il avait commis ce fait avec un deuxième
auteur dont il ne voulait toutefois divulguer le nom.
L’enquête a ensuite révélé que PERSONNE3.) avait été capté le 15 mai
2024 par les caméras de vidéosurveillance des gares de ADRESSE13.), de
ADRESSE26.) et de Luxembourg en compagnie d’une autre personne, et
que le prévenu PERSONNE2.) portait des vêtements identiques à ceux
portés par la deuxième personne lors de son arrestation à ADRESSE24.)
le 15 mai 2024 en compagnie de PERSONNE3.).
Il résulte enfin des rapports numéros 156406-5 et 156406-7 du service de
police judiciaire qu’PERSONNE30.), fille de PERSONNE7.), a reconnu
les chaussures saisies aux pieds du prévenu PERSONNE2.) par les
policiers français lors de son arrestation en France comme étant les
siennes. PERSONNE7.) a finalement reconnu elle aussi ces chaussures
comme faisant partie des objets volés à son préjudice lors du cambriolage
du 15 mai 2024.
Lors de ses interrogatoires par le juge d’instruction le 25 juin 2024 et à
l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE2.) a dit ne pas se souvenir de
grand-chose en rapport avec les faits du 15 mai 2024.
Aussi à l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE3.) a avoué qu’il avait
commis le présent fait.
Le tribunal estime, au vu des éléments de preuve dégagés par l’enquête,
qu’il ne fait aucun doute que PERSONNE3.) a commis le cambriolage le
15 mai 2024 entre 11.00 heures et 16.40 heures au préjudice de
PERSONNE7.) et de sa famille, en compagnie de PERSONNE2.).
Le tribunal en veut pour preuve les images prises par les caméras de
vidéosurveillance des gares de ADRESSE13.), de ADRESSE26.) et de
Luxembourg, qui montrent que les deux prévenus étaient ensemble à
ADRESSE13.) le 15 mai 2024. Elles montrent également qu’ils ont pris le
train ensemble pour se rendre à ADRESSE24.), où ils ont été arrêtés
ensemble par la police française après un vol par effraction dans une
voiture, et qu’ils avaient en leur possession une partie du butin volé au
préjudice de la famille PERSONNE7.).
Au vu de la proximité physique entre les deux prévenus et de la proximité
temporelle entre les faits commis le 15 mai 2024 à ADRESSE13.) et
l’arrestation le 15 mai 2024 à ADRESSE24.), avec une partie du butin
luxembourgeois en leur possession, il y a lieu de retenir PERSONNE3.) et
PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction libellée au point VI.) de
l’ordonnance de renvoi.
VII. Entre le 16 mai 2024 et le 17 mai 2024, un vol par effraction dans une
voiture a été commis à ADRESSE17.), sur le parking près de la gare. Les
auteurs avaient cassé la vitre avant côté passager de la voiture
ENSEIGNE13.), immatriculée NUMERO7.), et ils avaient volé un flacon
de parfum pour femmes et des lunettes de soleil avec verres correcteurs au
préjudice de PERSONNE19.) et de la fille de PERSONNE31.).
La police technique a prélevé des traces susceptibles de contenir du
matériel génétique provenant des auteurs des faits.
Or, il résulte du rapport d’expertise génétique P00778102 du 9 juillet 2024
réalisée par le Laboratoire national de santé que les profils génétiques de
PERSONNE3.) et de PERSONNE2.) ont été identifiés sur une trace située
à la face extérieure de la portière côté passager du véhicule cambriolé
(Spur 1 du procès-verbal numéro 156533-1).
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 25 juin 2024
PERSONNE2.) a dit ne pas se rappeler de ce fait. Lors de son
interrogatoire par le juge d’instruction le 5 août 2024, il a estimé que si son
profil génétique a été trouvé, il se pouvait qu’il ait commis ce fait. A
l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE2.) a dit ne pas se souvenir de
grand-chose en rapport avec ces faits.
A l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE3.) a avoué avoir commis ce
fait.
VIII. Entre le 16 mai 2024 et le 17 mai 2024, une tentative de vol par
effraction dans une voiture a été commise à ADRESSE17.), sur le parking
près de la gare. Les auteurs avaient cassé la vitre avant côté passager de la
voiture Citroën C5 Aircross, immatriculée NUMERO15.), appartenant à
PERSONNE20.). Les auteurs n’avaient cependant trouvé aucun objet à
voler.
La police technique a découvert des traces de sang sur le bord inférieur de
la fenêtre de la portière avant côté passager. Cette trace a finalement été
attribuée au prévenu PERSONNE3.) selon le rapport d’expertise génétique
numéro P00778101 du 25 juin 2024.
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 25 juin 2024, ainsi
qu’à l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE2.) a dit ne pas se souvenir
de grand-chose en rapport avec ces faits.
A l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE3.) a avoué avoir commis ce
fait.
IX. Entre le 16 mai 2024 et le 17 mai 2024, un vol par effraction dans une
voiture a été commis à ADRESSE18.). Les auteurs avaient cassé la vitre
arrière côté conducteur de la voiture Skoda, immatriculée NUMERO8.), et
ils avaient volé un sac à main vide au préjudice de PERSONNE21.).
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 25 juin 2024, ainsi
qu’à l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE2.) a dit ne pas se souvenir
de grand-chose en rapport avec ces faits.
A l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE3.) a avoué avoir commis ce
fait.
X. Entre le 16 mai 2024 et le 17 mai 2024, un vol par effraction dans une
voiture a été commis à ADRESSE17.), sur le parking près de la Gare. Les
auteurs avaient cassé la vitre avant côté passager de la voiture
ENSEIGNE18.), immatriculée NUMERO9.), et ils avaient volé la somme
de 500 euros au préjudice d’PERSONNE22.).
La police technique a prélevé des traces susceptibles de contenir du
matériel génétique provenant des auteurs des faits.
Or, il résulte du rapport d’expertise génétique P00778102 du 9 juillet 2024
réalisée par le Laboratoire national de santé que le profil génétique de
PERSONNE2.) a été identifié sur une trace située à l’ouverture intérieure
de la porte côté passager de cette voiture ENSEIGNE18.), ainsi que sur la
poignée d’un sac Wedely se trouvant par terre à côté de cette voiture (Spur
1 + 3 du procès-verbal numéro 156535-1). Selon le même rapport
d’expertise génétique, le profil génétique de PERSONNE3.) a été identifié
sur cette même voiture (Spur 1).
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 25 juin 2024,
PERSONNE2.) a dit ne pas se rappeler de ce fait. Lors de son
interrogatoire du 5 août 2024 par le juge d’instruction, il a dit qu’il n’y
avait pas la somme de 500 euros dans la voiture cambriolée. A l’audience
du 10 mars 2025, PERSONNE2.) a encore contesté avoir trouvé 500 euros
dans la voiture, de sorte qu’il a nécessairement admis avoir participé à ce
vol.
A l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE3.) a avoué avoir commis ce
fait.
XI. Entre le 16 mai 2024 et le 17 mai 2024, un vol par effraction dans une
voiture a été commis à ADRESSE21.). Les auteurs avaient cassé la vitre
avant côté conducteur de la voiture Ford, immatriculée NUMERO10.), et
ils avaient volé la somme d’environ 30 euros et une enceinte JBL Charge
4, au préjudice de PERSONNE23.) et de PERSONNE24.).
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 25 juin 2024, ainsi
qu’à l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE2.) a dit ne pas se souvenir
de ces faits.
A l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE3.) a avoué avoir commis ce
fait.
XII. Entre le 16 mai 2024 et le 17 mai 2024, un vol par effraction dans une
voiture a été commis à ADRESSE21.). Les auteurs avaient cassé la vitre
avant côté passager de la voiture
ENSEIGNE19.), immatriculée
NUMERO11.), et ils avaient volé la somme d’environ 4 euros au préjudice
de PERSONNE25.) et de la société SOCIETE4.).
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 25 juin 2024 et à
l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE2.) a dit ne pas se rappeler de ce
fait.
A l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE3.) a avoué avoir commis ce
fait.
XV. Entre le 16 mai 2024 et le 17 mai 2024, un vol par effraction dans une
voiture a été commis à ADRESSE21.). Les auteurs avaient cassé la vitre
avant côté passager de la voiture
ENSEIGNE15.), immatriculée
NUMERO12.), et ils avaient volé la somme d’environ 20 euros au
préjudice d’PERSONNE28.).
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 25 juin 2024, ainsi
qu’à l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE2.) a dit ne pas se souvenir
de grand-chose en rapport avec ces faits.
A l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE3.) a avoué avoir commis ce
fait.
XIII. Le 17 mai 2024, entre 0.42 heure et 4.45 heures, un vol par effraction
et escalade a été commis dans l’immeuble abritant le restaurant
ENSEIGNE14.), situé au ADRESSE21.) à ADRESSE25.). Les auteurs du
vol ont cassé plusieurs fenêtres pour accéder à l’intérieur de l’immeuble et
ont volé des chèques repas, un montant indéterminé d’argent des
pourboires, entre 200 et 300 euros en liquide, une bouteille de limonade,
une bouteille de Coca-Cola, ainsi qu’un gant de travail.
La bouteille de Coca-Cola a été trouvée à l’extérieur du restaurant et le
gant de travail a été trouvé à la gare de ADRESSE25.).
Au vu des traces de sang laissées par les auteurs des faits, il était évident
que l’un d’entre eux s’était blessé au cours de la commission des faits et
avait saigné abondamment.
Par ailleurs, les agents de police ont pu se procurer plusieurs mouchoirs
tachés de sang à la gare de ADRESSE25.), qui n’étaient pas sur le quai la
veille.
La police technique a en tout état de cause prélevé des traces susceptibles
de contenir du matériel génétique provenant des auteurs des faits.
Or, il résulte des rapports d’expertises génétiques numéros P00778101 du
25 juin 2024 et P00778102 du 9 juillet 2024 réalisées par le Laboratoire
national de santé que le profil génétique de PERSONNE2.) a été identifié
sur le goulot de la bouteille de Coca-cola trouvée sur le parking devant le
restaurant ENSEIGNE14.), bouteille qui provenait de l’intérieur du
restaurant (Spur 3 du procès-verbal 156538-1), ainsi que sur les faces
interne et externe du gant trouvé à la gare, gant provenant également de
l’intérieur du restaurant cambriolé (Spur 15).
Selon le même rapport d’expertise génétique numéro P00778101 du 25
juin 2024, le profil génétique de PERSONNE3.) a également été identifié
sur de nombreuses traces relevées par la police technique.
Sur demande des agents, le matériel de vidéosurveillance de la gare de
ADRESSE25.) a été obtenu auprès des CFL. Sur les bandes de
surveillance, on pouvait voir deux personnes arriver en train à 0.42 heure
le 17 mai 2024. A ce moment-là, aucun des deux hommes ne présentait de
blessure. Les deux mêmes personnes ont ensuite pu être aperçues à
nouveau sur le quai à 4.45 heures du matin lorsqu’elles ont pris le premier
train en direction de Luxembourg-Ville. A ce moment-là, l’une des deux
personnes avait une blessure à la main droite, qu’il avait enveloppée avec
un objet semblable à une serviette.
Au vu de la grande quantité de sang trouvée à l’endroit du cambriolage au
restaurant ENSEIGNE14.) (fait XIII) et des quelques traces de sang
trouvées à l’endroit du vol par effraction dans la voiture Citroën (fait VIII),
les autorités ont vérifié les hôpitaux de la région.
Au HÔPITAL1.) de ADRESSE13.), il a été constaté que PERSONNE3.)
s’était présenté le 17 mai 2024 vers 13.45 heures avec une coupure
profonde à la main droite et au dos.
Enfin, l’enquête menée dans le cadre de ce cambriolage a permis de
constater que PERSONNE2.) a laissé plusieurs empreintes digitales sur
une fenêtre du restaurant cambriolé.
L’enquête a ainsi permis d’identifier PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
comme étant les deux personnes étant arrivées à la gare de ADRESSE25.)
le 17 mai 2024 vers 0.42 heure, et reparties de la même gare le 17 mai
2024 vers 4.45 heures, et qui ont commis le vol par effraction au préjudice
du restaurant ENSEIGNE14.).
A l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE2.) a dit qu’il n’était pas entré
dans le restaurant.
A l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE3.) a avoué avoir commis ce
fait.
Quant à PERSONNE2.), le tribunal relève que les images des caméras de
vidéosurveillance de la gare de ADRESSE25.), les empreintes digitales de
l’intéressé trouvées sur les lieux du crime, et son profil génétique
découvert sur la bouteille de Coca-Cola et sur le gant de travail, emportent
sa conviction, de sorte qu’il n’éprouve aucune difficulté pour retenir ce
prévenu dans les liens de la prévention qui lui est reprochée au point XIII.)
de l’ordonnance de renvoi.
Le tribunal décide dès lors de condamner les deux prévenus du chef de la
prévention libellée au point XIII.) de l’ordonnance de renvoi.
XIV. Entre le 15 mai 2024 et le 17 mai 2024, une tentative de vol par
effraction dans une maison située au ADRESSE27.), à ADRESSE25.) a
été commise au préjudice de PERSONNE27.).
Les voleurs n’avaient cependant rien trouvé à voler alors que la maison
était vide.
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 25 juin 2024, ainsi
qu’à l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE2.) a dit ne pas se rappeler
de ces faits.
A l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE3.) a avoué avoir commis ce
fait.
Faits VII. à XV.
Au vu des éléments de preuve résumés ci-avant et des aveux complets de
PERSONNE3.) à l’audience, le tribunal décide de retenir l’ensemble des
faits libellés aux points VII. à XIV. de l’ordonnance de renvoi à charge de
ce prévenu.
Quant au prévenu PERSONNE2.), le tribunal rappelle les éléments de
preuve quant à sa participation aux faits libellés à sa charge sub VII., X. et
XIII. Le tribunal souligne la proximité temporelle de l’ensemble des faits
commis entre le 15 et le 17 mai 2024, ainsi que la proximité géographique
des lieux des infractions libellées aux points VII.) à XV.) de l’ordonnance
de renvoi, toutes commises à ADRESSE25.) dans le même quartier voire
la même rue, avec un mode opératoire similaire consistant à briser une
fenêtre de la voiture ou de l’immeuble cambriolés.
Au vu de la proximité temporelle et spatiale de ces faits, de la présence
avérée de PERSONNE2.) à ADRESSE25.) le 17 mai 2024 en compagnie
de PERSONNE3.), qui a avoué avoir commis les faits, et du mode
opératoire identique entre les différents faits, le tribunal estime qu’il existe
un faisceau d’indices suffisamment caractérisé pour retenir que les deux
prévenus ont agi de concert tout au long de cette série de vols et tentatives
de vols, même s’il n’existe pas pour chaque fait pris isolément une preuve
matérielle telle qu’un profil génétique ou une empreinte digitale. Il décide
dès lors de retenir ces infractions également à l’encontre du prévenu
PERSONNE2.).
Le tribunal déduit de ces constats qu’il ne fait pas de doute que les deux
prévenus ont agi de concert tout au long de cette série de vols et tentatives
de vols, même s’il n’existe pas pour chaque fait pris isolément une preuve
matérielle de chacune des personnes impliquées. Aux yeux du tribunal,
tant PERSONNE3.) que PERSONNE2.) ont dès lors participé sous une
forme ou une autre à l’ensemble des faits reprochés.
Le tribunal décide enfin, en particulier concernant les points X. et XV. de
l’ordonnance de renvoi, que les montants volés indiqués par les victimes
sont plus fiables que ceux indiqués par les prévenus, car les victimes sont
mieux placées pour savoir quel montant leur a été volé.
XVI. Quant aux faits dénoncés par les autorités françaises, le tribunal
rappelle qu’en droit luxembourgeois, une personne ne peut pas être
condamnée pour recel des biens qu'elle a elle-même volés, car les deux
infractions sont incompatibles.
Etant entendu que les prévenus sont à retenir comme auteurs du vol libellé
au point VI. de l’ordonnance de renvoi en rapport avec les objets volés au
préjudice de la famille de PERSONNE7.) et saisis par les autorités
françaises, et que les faits dénoncés concernent le recel de ces mêmes biens
volés, le tribunal décide d’acquitter les prévenus de l’infraction visée audit
point XVI.
Etant donné enfin qu’en ce qui concerne les autres objets trouvés en la
possession des prévenus par les autorités françaises qu’il n’est pas certain
que ces objets proviennent d’une infraction pénale, le tribunal décide
encore d’acquitter les prévenus de ces faits.
XVII. et XVIII. Les infractions de blanchiment reprochées aux prévenus
aux points XVII. et XVIII. de la citation sont le corollaire inéluctable des
infractions de vols, et elles sont également à retenir dans le chef des
prévenus.
Les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sont partant déclarés
convaincus d’avoir :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
8) le 15 mai 2024 entre 11.00 heures et 16.40 heures, à
ADRESSE8.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à 1’aide d'effraction
et d'escalade,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE7.) et de sa famille plusieurs bijoux (dont notamment
une chaîne argentée, une bague, plusieurs piercings et un
bracelet), deux consoles de jeu Playstation (PS4 et PS5), des
écouteurs sans fil, un sac à dos Adidas noir, de la monnaie en
petites pièces et des chaussures (dont une paire de baskets
Jordan), partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et
d'escalade en cassant, moyennant un outil indéterminé, une vitre
donnant accès à la salle de bain de la maison, et en enjambant
cette dernière pour y accéder.
9) entre le 16 mai 2024 vers 20.00 heures et le 17 mai 2024 vers
6.00 heures, à ADRESSE17.), sur le parking près de la gare,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à 1’aide d'effraction,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE19.) un parfum et des lunettes de soleil avec verres
correcteurs, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec
la circonstance que le vol à l'intérieur du véhicule
ENSEIGNE13.), immatriculé NUMERO7.), a été commis à l'aide
d'effraction en cassant, moyennant un outil indéterminé, la fenêtre
du côté passager.
10) entre le 16 mai 2024 vers 17.00 heures et le 17 mai 2024 vers
7.00 heures, à ADRESSE17.), sur le parking près de la gare,
en infraction aux articles 51, 53, 461 et 467 du Code pénal, d'avoir
tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne leur
appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commise à l'aide d’effraction, tentative qui a été manifestée par
des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution
de ce crime et qui n'ont été suspendus et n'ont manqué leur effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice de à PERSONNE20.) des objets non autrement
déterminés, qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance
que la tentative de vol a été commise à l'aide d’effraction en
cassant, moyennant un outil indéterminé, la fenêtre du côté
passager, ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un
commencement d'un vol à l'aide d'effraction qui n'a été suspendu
et n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes
de la volonté des auteurs, en l'espèce, les auteurs n'ayant trouvé
aucun objet présentant une quelconque valeur pour eux.
11) entre le 16 mai 2024 vers 18.15 heures et le 17 mai 2024 vers
7.00 heures, à ADRESSE18.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE21.) un sac à main vide, partant une chose qui ne leur
appartient pas, avec la circonstance que le vol à l'intérieur du
véhicule SKODA, immatriculé NUMERO8.), a été commis à
l'aide d'effraction en cassant, moyennant un outil indéterminé, la
fenêtre arrière gauche du véhicule.
12) entre le 16 mai 2024 vers 20.00 heures et le 17 mai 2024 vers
6.00 heures, à ADRESSE17.), sur le parking près de la gare,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait
frauduleusement une chose qui ne leur appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d'avoir
soustrait frauduleusement
au préjudice
d’PERSONNE22.) la somme de 500 euros, partant une chose qui
ne leur appartient pas, avec la circonstance que le vol à l'intérieur
du véhicule ENSEIGNE18.), immatriculé NUMERO9.), a été
commis à l'aide d'effraction en cassant, moyennant un outil
indéterminé, la fenêtre du côté passager.
13) entre le l6 mai 2024 vers 19.00 heures et le 17 mai 2024 vers
5.30 heures, à ADRESSE21.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait
frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE23.) et de PERSONNE24.) la somme d'environ 30 euros
et une enceinte portable JBL Charge4, partant deschoses qui ne leur
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol à l'intérieur du
véhicule FORD, immatriculé NUMERO10.), a été commis à l'aide
d'effraction en cassant, moyennant un outil indéterminé, la fenêtre
du côté du chauffeur.
14) entre le 16 mai 2024 vers 9.00 heures et le 17 mai 2024 vers
8.05 heures, à ADRESSE21.),
en infraction auxarticles 461 et 467du Code pénal, d'avoirsoustrait
frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE25.), respectivement au préjudice de la société
SOCIETE4.), la somme d'environ 4 euros, partant une chose qui ne
leur appartient pas, avec la circonstance que le vol à l'intérieur du
véhicule AUDI, immatriculé NUMERO11.), a été commis à l'aide
d'effraction en cassant, moyennant un outil indéterminé, la fenêtre
du côté du passager.
15) le 17 mai 2024 entre 0.42 heure et 4.45 heures, à
ADRESSE21.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction
et d'escalade,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE26.), respectivement au préjudice du restaurant
ENSEIGNE14.), des chèques repas, un montant indéterminé
d’argent des pourboires, entre 200 et 300 euros en billets de
banque, une bouteille contenant de limonade, une bouteille de
Coca-Cola et un gant de travail, partant des choses qui ne leur
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l'aide d'effraction et d'escalade en cassant, moyennant un outil
indéterminé, une vitre à l'avant du restaurant puis en enjambant
celle-ci afin d'y accéder.
16) entre le 15 mai 2024 vers 17.00 heures et le 17 mai 2024 vers
9.30 heures, à ADRESSE28.),
en infraction aux articles 51, 53, 461 et 467 du Code pénal, d'avoir
tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne leur
appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commise à l'aide d'effraction, tentative qui a été manifestée par
des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution
de ce crime et qui n'ont été suspendus et n'ont manqué leur effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice de
PERSONNE27.)
des objets non autrement
déterminés qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que
la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction en cassant,
moyennant un outil indéterminé, une fenêtre de la maison afin d'y
accéder, ayant ainsi commis des actes extérieurs formant le
commencement d'un vol à l'aide d'effraction, qui n'a été suspendu
et n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes
de la volonté des auteurs, en l'espèce, les auteurs n'ayant trouvé
aucun objet présentant une quelconque valeur pour eux alors que
la maison était vide.
17) entre le 16 mai 2024 vers 16.15 heures et le 17 mai 2024 vers
7.45 heures, à ADRESSE23.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice
d’PERSONNE28.) la somme d'environ 20 euros, partant une
chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance que le vol à
1'intérieur
du
véhicule
ENSEIGNE15.),
immatriculé
NUMERO12.), a été commis à l'aide d'effraction en cassant,
moyennant un outil indéterminé, la fenêtre du côté du passager.
PERSONNE3.) est encore déclaré convaincu d’avoir :
18) comme auteur qui a lui-même commis les faits,
à partir du 31 mars 2024 dans les arrondissements judiciaires de
Luxembourg et de Diekirch, et plus particulièrement dans les
circonstances de temps et de lieux des infractions retenues sub 1),
2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11), 12), 13), 14), 15) et 17),
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe
2, point 1°, formant l’objet et le produit, direct, d’infractions
énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les
recevait, qu’ils provenaient de ces infractions visées au point 1),
en l’espèce, étant auteur des infractions primaires ci-dessus
retenues sub 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11), 12), 13), 14), 15) et
17), d’avoir acquis et détenu les produits directs desdites
infractions, tout en sachant, au moment où il recevait et détenait
ces biens, qu’ils provenaient de ces infractions.
Enfin, PERSONNE2.) est pour sa part encore déclaré convaincu d’avoir :
19) comme auteur qui a lui-même commis les faits,
à partir du 15 mai 2024 dans les arrondissements judiciaires de
Luxembourg et de Diekirch, et plus particulièrement dans les
circonstances de temps et de lieux des infractions retenues sub 8),
9), 11), 12), 13), 14), 15) et 17),
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe
2, point 1°, formant l’objet et le produit, direct, d’infractions
énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les
recevait, qu’ils provenaient de ces infractions visées au point 1),
en l’espèce, étant auteur des infractions primaires ci-dessus
retenues sub 8), 9), 11), 12), 13), 14), 15) et 17), d’avoir acquis et
détenu les produits directs desdites infractions, tout en sachant, au
moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de
ces infractions.
III. Les peines
1) PERSONNE1.)
Le vol simple retenu à charge d’PERSONNE1.) est puni d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à
5.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard
d’PERSONNE1.), le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la
gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que l’infraction
commise par PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une peine
d’emprisonnement de 6 mois.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de ce prévenu,
et au vu des dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure pénale,
le tribunal décide d’assortir la moitié de cette peine d’emprisonnement du
sursis.
Le tribunal décide encore de faire abstraction d’une peine d’amende au vu
de la situation précaire du prévenu et par application de l’article 20 du
Code pénal.
2) PERSONNE3.)
Les différentes infractions de vols retenues à charge de PERSONNE3.)
sub 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11), 12), 13), 14), 15) et 17) sous la notice
2406/24/XD se trouvent à chaque fois en concours idéal avec l’infraction
de blanchiment-détention retenue à sa charge sub 18), de sorte qu’il y a
lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ces groupes d’infractions se trouvent ensuite à chaque fois en concours
réel entre eux, ainsi qu’en concours réel avec les infractions retenues sous
le numéro de notice 7537/24/XD et aux points 3), 10) et 16) sous le numéro
de notice 2406/24/XD, de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Les vols simples retenus à charge de PERSONNE3.) sont punis d’une
peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251
euros à 5.000 euros.
En vertu des dispositions de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à
l’aide d’effraction ou d’escalade est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil, et en
application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un
emprisonnement de trois mois au moins et, en vertu de l’article 77 alinéa
1er du même Code, une amende facultative de 251 à 10.000 euros. Enfin,
le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans selon les
dispositions de l’article 15 du Code pénal.
Aux termes des articles 468 et 469 du Code pénal, le crime de vol commis
à l’aide de violences est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la
correctionnalisation décidée par la chambre du conseil, et en application
de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un
emprisonnement de trois mois au moins et, en vertu de l’article 77 alinéa
1er du même Code, une amende facultative de 251 à 10.000 euros. Enfin,
le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans selon les
dispositions de l’article 15 du Code pénal.
Les tentatives de vol qualifié sont punies, aux vœux des articles 15, 52 et
467 du Code pénal, par un emprisonnement de trois mois à cinq ans.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment
est sanctionnée d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de
PERSONNE3.), le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la
gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, en ce compris du grand nombre et de
la répétitivité des actes de délinquance commis par PERSONNE3.), le
tribunal est d’avis que les infractions commises par ce prévenu sont
adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 36 mois.
Enfin, au vu de l’absence de condamnation définitive de PERSONNE3.)
au moment de la commission des faits objets des présents débats, et en
application des dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure
pénale,
le tribunal décide d’assortir la moitié de cette peine
d’emprisonnement du sursis.
Le tribunal décide encore de faire abstraction d’une peine d’amende au vu
du milieu social défavorisé dont est issu PERSONNE3.), et de sa situation
matérielle difficile.
3) PERSONNE2.)
Les différentes infractions de vols retenues à charge de PERSONNE2.)
sub 8), 9), 11), 12), 13), 14), 15) et 17) sous la notice 2406/24/XD se
trouvent à chaque fois en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-
détention retenue à sa charge sub 19), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ces groupes d’infractions se trouvent ensuite à chaque fois en concours
réel entre eux, ainsi qu’en concours réel avec les infractions retenues aux
points 10) et 16) sous le numéro de notice 2406/24/XD, de sorte qu’il y a
également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal
qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera
seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différents délits.
Les vols simples retenus à charge de PERSONNE2.) sont punis d’une
peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251
euros à 5.000 euros.
En vertu des dispositions de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à
l’aide d’effraction ou d’escalade est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil, et en
application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un
emprisonnement de trois mois au moins et, en vertu de l’article 77 alinéa
1er du même Code, une amende facultative de 251 à 10.000 euros. Enfin,
le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans selon les
dispositions de l’article 15 du Code pénal.
Les tentatives de vol qualifié sont punies, aux vœux des articles 15, 52 et
467 du Code pénal, par un emprisonnement de trois mois à cinq ans.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment
est sanctionnée d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de
PERSONNE2.), le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la
gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Il convient de tenir compte de la multiplicité des faits commis par
PERSONNE2.) ainsi que le défaut de repentir sincère dans son chef se
traduisant par ses contestations des faits contre toute évidence et l’absence
totale de collaboration spontanée avec les agents de la police grand-ducale
et avec le juge d’instruction.
Au vu des circonstances de l’espèce, en ce compris du grand nombre et de
la répétitivité des actes de délinquance commis par PERSONNE2.), le
tribunal est d’avis que les infractions commises par ce prévenu sont
adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Enfin, au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de ce
prévenu, et au vu des dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure
pénale, le tribunal décide d’assortir la moitié de cette peine
d’emprisonnement du sursis.
Le tribunal décide encore de faire abstraction d’une peine d’amende au vu
du milieu social défavorisé dont est issu PERSONNE2.), et de sa situation
matérielle difficile.
4) Confiscations
Le tribunal décide d’ordonner la confiscation du marteau de secours saisi
suivant procès-verbal numéro 61265
du 26 novembre 2024
du
commissariat de police de Troisvierges en tant que bien destiné à
commettre des infractions.
Le tribunal décide d’ordonner la confiscation de la scie sauteuse, du
tournevis rouge, de la valise brune, et du tournevis bleu saisis suivant
procès-verbal numéro 50442 du 8 avril 2024 du commissariat des
Ardennes en tant que biens destinés à commettre des infractions.
Le tribunal décide d’ordonner la confiscation du boulon d’un marteau de
secours saisi suivant procès-verbal numéro 80269 du 17 mai 2024 du
commissariat d’Ourdall en tant que bien destiné à commettre des
infractions.
Par procès-verbal numéro 50434 du 7 avril 2024 du commissariat des
Ardennes, une montre ENSEIGNE20.), un collier, un bracelet et une
trottinette électrique ont été saisis sur la personne de PERSONNE3.) et
remis au bureau des pièces à conviction.
Lors de la dénonciation des faits visés au point XVI. de l’ordonnance de
renvoi par les autorités françaises, un TPH ENSEIGNE16.) avec sa
pochette sans carte Sim avec écran brisé et un couteau multifonction de
couleur rouge ont été remis à la police grand-ducale.
Par procès-verbal numéro 156406-45 du 24 juin 2024 le service de police
judiciaire a saisi le téléphone portable de marque Samsung trouvé sur
PERSONNE2.).
Aux termes de l’article 31 alinéa 2 paragraphe 4° du Code pénal, la
confiscation spéciale s’applique aux biens dont la propriété appartient au
condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés
sous 1° du présent paragraphe, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins
de confiscation.
La confiscation par équivalent étant une confiscation spéciale, elle doit
nécessairement s’appliquer sur des propriétés mobilières ou immobilières
précises et déterminées du condamné.
En l’espèce, il n’est pas établi que les objets saisis et non restitués selon
procès-verbal numéro 50434 du 7 avril 2024 du commissariat des
Ardennes sur la personne du prévenu PERSONNE3.) proviennent d’une
infraction retenue ci-dessus à l’encontre dudit prévenu, de sorte que le
tribunal retient qu’ils lui appartiennent.
Il n’est pas non plus établi que le prédit TPH ENSEIGNE16.) avec sa
pochette sans carte Sim avec écran brisé et le prédit couteau multifonction
de couleur rouge proviennent d’une des infractions retenues ci-dessus à
l’encontre des prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.), de sorte que le
tribunal retient qu’ils leur appartiennent.
Il n’est également pas établi que le téléphone portable de marque Samsung
saisi selon le procès-verbal numéro 156406-45 du 24 juin 2024 du service
de police judiciaire sur la personne de PERSONNE2.) et appartenant à ce
dernier, provienne d’une des infractions retenues contre ce prévenu.
Etant donné que le produit issu des infractions commises par
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) dépasse la valeur des prédits objets
saisis, et que les prévenus ont depuis la commission des faits disposé
autrement des objets soustraits et non saisis, la chambre correctionnelle
décide de prononcer la confiscation par équivalent des biens saisis suivant
procès-verbal numéro 50434 du 7 avril 2024 du commissariat des
Ardennes ainsi que ceux remis par les autorités françaises dans le cadre de
la dénonciation des faits.
Au civil
1. Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE3.)
A l’audience du 10 mars 2025, la société ETUDE D’AVOCATS
WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARL, représentée par Maître Giulia
CASTELLANO, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constituée
partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.) contre
PERSONNE3.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la partie de Maître Giulia CASTELLANO de
sa constitution de partie civile.
A l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE4.) a réclamé la réparation de
son dommage physique qu’il a chiffré à la somme de 2.000 euros, de son
préjudice moral pour douleurs endurées qu’il a chiffré à 2.000 euros, et de
son préjudice moral pour atteinte à l’intégrité physique en rapport avec ses
souffrances morales qu’il a chiffré à encore 2.000 euros, soit le montant
total de 6.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande
en justice, jusqu’à solde.
Il a encore demandé d’ordonner que le taux des intérêts légaux sera majoré
de trois points à partir du premier jour de l’expiration du délai de trois mois
qui suit la signification / notification du jugement conformément aux
articles 14, 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et aux intérêts de retard.
Il a encore réclamé une indemnité de procédure d’un montant de 2.500
euros.
Le demandeur au civil a expliqué qu’il avait subi une incapacité de travail
personnel de trois jours du fait des coups et blessures reçus de la part de
PERSONNE3.), et il a versé un certificat médical et un compte-rendu
médical en ce sens émis par le docteur PERSONNE17.).
Il résulte du compte-rendu médical prédécrit que le docteur
PERSONNE17.) a constaté :
Rachis cervical
pas de douleur des apophyses épineuses
douleur point d’insertion mastoïdien de muscle sterno-cléido-mastoïdien
Nez
douleur arête nasale sans déformation
épistaxis tari
Main gauche
petite dermabrasion dans le prolongement d’une empreinte d’arc dentaire,
en rapport vraisemblable avec une morsure
Main droite
Dermabrasion face dorsale 3*5* doigts en regard articulation
interphalangienne proximale
pas de déficit fonctionnel
Creux inguinal gauche
pas de lésion
douleur au point d’insertion du muscle adducteur de la jambe gauche
La défense de PERSONNE3.) a contesté les montants réclamés, qu’il a
estimé trop élevés.
Au vu de la gravité relative des blessures subies et des différents chefs de
préjudice invoqués par le demandeur au civil, le tribunal décide d’allouer
ex aequo et bono, tous chefs de préjudices confondus, une indemnité de
2.500 euros à PERSONNE4.), avec les intérêts au taux légal à partir du
prononcé du présent jugement, jusqu’à solde.
Il y a encore lieu de dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à
partir de la signification du présent jugement.
Le tribunal fixe encore à 500 euros l’indemnité de procédure.
2. Partie civile du ORGANISATION1.) contre PERSONNE3.) et
PERSONNE2.)
A l’audience du 10 mars 2025, le ORGANISATION1.), représenté par son
vice-président PERSONNE32.), s’est constitué oralement partie civile
contre PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
Il y a lieu de donner acte au ORGANISATION1.) de sa constitution de
partie civile.
PERSONNE32.) a réclamé la réparation du dommage matériel subi par le
ORGANISATION1.).
Il y a lieu tout d’abord de noter que le prévenu PERSONNE2.) n’a pas été
renvoyé du chef des faits commis au préjudice du ORGANISATION1.) de
sorte que la chambre correctionnelle est incompétente pour connaître de la
demande dirigée contre ce prévenu.
Il s’est par ailleurs avéré qu’au vu des procès-verbaux de police dressés en
cause et des pièces versées par le demandeur à l’audience, que le dommage
matériel invoqué du chef de l’endommagement de l’immeuble ne constitue
pas un préjudice propre du club de football mais plutôt de l’administration
communale de ADRESSE13.) qui est propriétaire des bâtiments.
Le tribunal décide partant de déclarer cette partie de la demande civile
irrecevable.
Il s’est encore avéré à l’audience, concernant les objets volés par les
prévenus, que le demandeur au civil n’a versé aucune pièce justificative à
l’appui de sa demande.
Le tribunal décide partant de déclarer l’autre partie de la demande civile
non fondée.
3. Partie civile de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) contre
PERSONNE3.) et PERSONNE2.)
A l'audience publique du 10 mars 2025, PERSONNE6.), munie d’une
procuration spéciale, se constitua oralement partie civile contre
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) au nom et pour le compte de la
compagnie d’assurances SOCIETE1.).
Il y a lieu de donner acte a la demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal
à intervenir à l’égard de PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et le
délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame un montant total de 5.716,17 (670,41 +
5.042,76) euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi par la
compagnie d’assurances
SOCIETE1.)
suite aux agissements de
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) relatifs au vol commis au préjudice de
la famille de PERSONNE7.).
Au vu des explications fournies en cause, il y a lieu de déclarer la demande
fondée pour le montant de 5.716,17 euros.
Il y a donc lieu de condamner PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à payer à
la compagnie d’assurances SOCIETE1.), le montant de 5.716,17 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense
au pénal, les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE3.) et
PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense au
pénal et en leurs conclusions au civil, les demandeurs au civil
PERSONNE4.), ORGANISATION1.) et la compagnie d’assurances
SOCIETE1.), entendus en leurs conclusions au civil, le représentant du
Ministère Public
entendu en
son
réquisitoire,
PERSONNE1.),
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ayant eu la parole en dernier,
o r d o n n e
la jonction des affaires portant les numéros de notice
2406/24/XD et 7537/24/XD,
statuant au pénal
1) PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des faits retenus à sa charge à
une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de TROIS (3) MOIS de cette peine
d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
2) PERSONNE3.)
a c q u i t t e PERSONNE3.) du chef des faits non retenus à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE3.) du chef des faits retenus à sa charge à
une peine d’emprisonnement de TRENTE-SIX (36) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de cette
peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
3) PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des faits non retenus à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des faits retenus à sa charge à
une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de NEUF (9) MOIS de cette peine
d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
4) les confiscations
p r o n o n c e la confiscation du marteau de secours saisi suivant procès-
verbal numéro 61265 du 26 novembre 2024 du commissariat de police de
Troisvierges, de la scie sauteuse, du tournevis rouge, de la valise brune et
du tournevis bleu saisis suivant procès-verbal numéro 50442 du 8 avril
2024 du commissariat des Ardennes, et du boulon d’un marteau de secours
saisi suivant procès-verbal numéro 80269 du 17 mai 2024 du commissariat
d’Ourdall,
p r o n o n c e la confiscation par équivalent de la montre ENSEIGNE20.),
du collier, du bracelet et de la trottinette électrique saisis suivant procès-
verbal numéro 50434 du 7 avril 2024 du commissariat des Ardennes, du
TPH ENSEIGNE16.) avec sa pochette sans carte Sim avec écran brisé et
du couteau multifonction de couleur rouge saisis après leur remise par les
autorités françaises, et du téléphone portable de marque Samsung saisi par
procès-verbal numéro 156406-45 du 24 juin 2024 du service de police
judiciaire,
5) les frais
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 0 euros,
c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 13.422,15 euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 1.692,60 euros,
c o n d a m n e
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) solidairement aux
frais de leur poursuite pénale, ces frais liquidés à 16.078,98 euros.
statuant au civil
1. partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE3.)
d o n n e a c t e
à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile
dirigée contre PERSONNE3.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e
fondée, ex aequo et bono, tous chefs de préjudices
confondus, pour le montant de deux mille cinq cents (2.500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE3.) à payer à PERSONNE4.) le montant de
DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS, avec les intérêts au taux
légal à partir du jour où le présent jugement sera devenu définitif jusqu’à
solde,
o r d o n n e que le taux des intérêts légaux sera majoré de trois points à
partir du premier jour de l’expiration du délai de trois mois après que le
présent jugement soit devenu définitif,
c o n d a m n e
PERSONNE3.) à payer une indemnité de procédure de
CINQ CENTS (500) EUROS à PERSONNE4.),
c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui,
2. partie civile du ORGANISATION1.) contre PERSONNE3.) et
PERSONNE2.)
d o n n e a c t e
au ORGANISATION1.) de sa constitution de partie
civile,
s e d é c l a r e
incompétent pour connaître de cette demande en ce
qu’elle est dirigée contre le prévenu PERSONNE2.),
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée
contre le prévenu PERSONNE3.),
d é c l a r e la demande civile partiellement recevable,
l a d é c l a r e non-fondée et en déboute,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du ORGANISATION1.),
3. partie civile de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) contre
PERSONNE3.) et PERSONNE2.)
d o n n e a c t e
à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) de sa
constitution de partie civile dirigée contre
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e
fondée pour le montant de cinq mille sept cent treize
virgule dix-sept (5.713,17) euros,
c o n d a m n e PERSONNE3.) et PERSONNE2.) solidairement à payer
à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) le montant de CINQ MILLE
SEPT CENT TREIZE euros et DIX-SEPT centimes (5.713,17)
EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE3.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais
de cette demande civile dirigée contre eux.
Par application des articles 14, 15, 20, 31, 50, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 463,
467, 468, 469, 483, 484, 486, 506-1 et 506-4 du Code pénal, et des articles
2, 3, 7-5, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 1ADRESSE9.), 190, 190-1, 191,
194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice
déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 8 mai 2025, au Palais
de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté
du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe
BRAUSCH, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Le présent jugement n’a été signé que par Robert WELTER, premier vice-
président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et par le greffier assumé
Dany HASTERT. Conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars
1980 sur l’organisation judiciaire, il est fait mention de l’impossibilité de
Alyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée, de signer le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.