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TADPENAL_288 Généré par l'IA

Court partially allowed civil claims against defendants for damages regarding criminal proceedings.

Numéro de cause TADPENAL_288
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two criminal cases and heard civil claims filed by a private organization and an insurance company against three defendants. While the organization's claim against one defendant was dismissed as inadmissible due to jurisdictional issues, the court found the insurance company's claim valid and awarded damages. The decision established that civil liability can be pursued within criminal proceedings when specific conditions are met, distinguishing between competent and incompetent defendants.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 31, 50, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 463, 467, 468, 469, 483, 484, 486, 506-1 et 506-4 du Code pénal; The court may join criminal cases and adjudicate civil claims against defendants, but must assess the competence of each defendant separately, allowing the claim only if properly directed against a liable party.

Mots-clés

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criminal procedure civil claims joint trial jurisdictional competence damages award solidary liability parties civil enquête pour blanchiment d'argent

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 31, 50, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 463, 467, 468, 469, 483, 484, 486, 506-1 et 506-4 du Code pénal
Articles 2, 3, 7-5, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale
de la situation précaire du prévenu et par application de l’article 20 du
article 321-1 du Code pénal
du Code pénal, et à l’article 321-1 du Code pénal français,
article 469 du Code pénal
Selon les dispositions de l’article 469 du Code pénal, est assimilé au vol
article 483 du Code pénal
lieu de se référer à la définition de l'article 483 du Code pénal.
article 195-1 du Code de procédure pénale
et au vu des dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure pénale,
article 20 du Code pénal
de la situation précaire du prévenu et par application de l’article 20 du
article 65 du Code pénal
lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 60 du Code pénal
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
article 467 du Code pénal
En vertu des dispositions de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à
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Texte complet

No. 288/2025

Audience publique du jeudi, 8 mai 2025

(Nots 2406/24/XD et

7537/24/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, huit mai deux

mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 5

février 2025 (2406/24/XD) et du 12 février 2025 (7537/24/XD),

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) ,

ayant élu domicile le 6 mars 2025 en l’étude de Maître Naïma EL

HANDOUZ, avocat à la Cour demeurant à Kopstal,

actuellement retenu au centre de rétention au Findel,

prévenu du chef d’infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.)

alias ALIAS1.), né le DATE3.) à ADRESSE3.) ,

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 53, 461, 467, 506-1. 3) et

506-4. du Code pénal, et à l’article 321-1 du Code pénal français,

et défendeur au civil,

3) PERSONNE3.),

né le DATE4.) à Luxembourg,

actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig),

prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 53, 461, 463, 467, 468, 469,

506-1. 3) et 506-4. du Code pénal, et à l’article 321-1 du Code pénal

français,

et défendeur au civil,

en présence des parties civiles

1) PERSONNE4.),

né le DATE5.) à ADRESSE4.),

demeurant à ADRESSE5.),

2) ORGANISATION1.),

établi à ADRESSE6.),

représenté par son vice-président PERSONNE32.),

3) la compagnie d’assurances SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à ADRESSE7.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro

NUMERO1.).

F A I T S :

Par citation à prévenu du 5 février 2025 (not. 2406/24/XD), le Ministère

Public requit PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître à l’audience

publique du 10 mars 2025 pour répondre des préventions y renseignées.

Par citation à prévenu du 12 février 2025 (not. 7537/24/XD), le Ministère

Public requit PERSONNE1.) et PERSONNE3.) à comparaître à l’audience

publique du 10 mars 2025 pour répondre de la prévention y renseignée.

A l’audience du 10 mars 2025, le représentant du Ministère Public a

demandé au tribunal de joindre les affaires portant les numéros de notice

2406/24/XD et 7537/24/XD poursuivies à l’encontre des prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 10 mars 2023, le

président

constata

les

identités

des

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qui avaient comparu en personne, et il

leur donna connaissance des actes ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE2.) qui ne parle pas une des langues dont il peut

être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

espagnole, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code

de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le témoin PERSONNE5.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des

prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je

le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas

s’incriminer soi-mêmes, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) furent interrogés et entendus en leurs explications et

moyens de défense.

La société ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA,

représentée par Maître Giulia CASTELLANO, avocat à la Cour demeurant

à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE4.) contre PERSONNE3.).

Maître Giulia CASTELLANO déposa des conclusions écrites qui furent

signées par le président et par le greffier. Elle développa ensuite ses

conclusions oralement et elle conclut à l’adjudication de sa demande.

PERSONNE32.) se présenta et déclara se porter partie civile contre

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) au nom du ORGANISATION1.).

PERSONNE32.) fut ensuite entendu en ses conclusions au civil.

PERSONNE6.), munie d’une procuration spéciale, s’est constituée

oralement partie civile contre PERSONNE3.) et PERSONNE2.), au nom

et pour le compte de la compagnie d’assurances SOCIETE1.), en sa qualité

d’assureur en garantie Vol, et étant subrogée dans les droits de son assurée

PERSONNE7.), demeurant à ADRESSE8.).

PERSONNE6.) fut ensuite entendue en ses conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur

d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) furent plus

amplement développés par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite plus amplement

développés par Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour demeurant

à Kopstal.

Les moyens du prévenu PERSONNE2.) furent finalement plus amplement

développés par Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour demeurant

à Kopstal.

PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) se virent attribuer la

parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 24 avril 2025.

A l’audience du 24 avril 2025, le prononcé du jugement fut remis à

l’audience publique du jeudi, 8 mai 2025.

A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

A l’audience du 10 mars 2025, le représentant du Ministère Public a

demandé au tribunal de joindre les affaires portant les numéros de notice

2406/24/XD et 7537/24/XD.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a en effet lieu

de joindre ces deux dossiers pour y statuer par un seul et même jugement

à l’encontre du prévenu PERSONNE3.).

I. Not. 7537/24/XD

Vu les procès-verbaux numéros 61264, 61265 et 61266 du 26 novembre

2024 du commissariat de police de Troisvierges.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 35/25 du 20 janvier 2025 de la chambre du

conseil

du

tribunal

d’arrondissement

de

Diekirch

renvoyant

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) devant la chambre correctionnelle du

tribunal de ce siège.

Vu la citation à prévenu du 12 février 2025 (not. 7537/24/XD).

Le Ministère Public reproche aux prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE3.) :

« Principalement

Comme auteur sinon co-auteur d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,

sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou

délit;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et

vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

Subsidiairement

Comme complice d’un crime ou d’un délit :

D’avoir donné des instructions pour le commettre;

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a

servi au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir;

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du délit

dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont

consommé;

Le 26 novembre 2024, vers 01.19 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Diekirch, et notamment à ADRESSE9.), à hauteur de la maison n°89,

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne

lui appartiennent pas,

en

l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE8.), née le DATE6.) plusieurs objets se trouvant à l’intérieur

du véhicule de marque ENSEIGNE1.) immatriculé au Luxembourg sous le

n°NUMERO2.), et notamment un power Bank de couleur argent et deux

cartes VISA de la banque (NUMERO3.) et NUMERO4.))

partant des choses appartenant à autrui, »

Les faits à la base de la présente affaire résultent des procès-verbaux

dressés en cause, de l’information judiciaire diligentée par le juge

d’instruction, des dépositions du témoin PERSONNE5.) et des aveux des

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.) à l’audience du 10 mars 2025.

Le 26 novembre 2024, vers 1.19 heure, la police grand-ducale a été

dépêchée à ADRESSE10.), en raison d’un vol perpétré dans une voiture.

A leur arrivée sur place, les agents ont rencontré PERSONNE3.) et

PERSONNE1.) dans la ADRESSE10.). Lors de la fouille corporelle, ils

ont constaté qu’PERSONNE1.) avait en sa possession un marteau de

secours ainsi qu’un Power Bank et deux cartes Visa provenant de

l’intérieur du véhicule automobile

ENSEIGNE1.)

appartenant à

PERSONNE9.). Les policiers n’ont toutefois pas constaté de traces

d’effraction sur cette voiture.

Entendu par la police grand-ducale le 26 novembre 2024 ainsi qu’à

l’audience de la chambre correctionnelle du 10 mars 2025, le témoin

PERSONNE5.) a expliqué qu’il avait vu, le 26 novembre 2024 vers 1.20

heure, à travers la fenêtre de sa maison, deux hommes qui se tenaient près

d’une voiture et qui étaient montés à l’intérieur de celle-ci pour la fouiller.

Entendue le 26 novembre 2024, PERSONNE9.) a expliqué à la police

qu’elle avait sans doute omis de verrouiller sa voiture après s’être garée

devant chez elle la veille des faits. Elle a également déclaré que son Power

Bank et ses deux cartes Visa émises par la BCEE avaient été volés.

Le Power Bank et les cartes Visa ont ensuite été restitués à la victime

PERSONNE9.), tandis que le marteau de secours a été saisi suivant procès-

verbal numéro 61265 du 26 novembre 2024.

A l’audience du 10 mars 2025, les prévenus PERSONNE3.) et

PERSONNE1.) n’ont pas contesté qu’ils avaient commis le fait qui leur

est reproché par le Ministère Public.

PERSONNE3.) et PERSONNE1.) sont dès lors déclarés convaincus

d’avoir :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

le 26 novembre 2024 à 1.19 heure, à ADRESSE10.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement un Power Bank de

couleur argent et deux cartes VISA émises par la banque

(NUMERO3.) et NUMERO4.)) au préjudice de PERSONNE8.),

objets qui se trouvaient à l’intérieur du véhicule automobile de

marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO2.).

II. Not. 2406/24/XD

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause, et notamment

- les procès-verbaux numéros 50406, 50407, 50408 et 50409 du 31 mars

2024 du commissariat des Ardennes (B01),

- les procès-verbaux numéros 50419 du 3 avril 2024 et 50421 du 4 avril

2024 du commissariat des Ardennes (B02), ensemble le rapport numéro

153910-1 du 3 avril 2024 du service de police judiciaire (B02-1) et le

rapport numéro 28710-792 du 8 juillet 2024 du commissariat des Ardennes

(B02-2),

- les procès-verbaux numéros 50433 et 50434 du 7 avril 2024 du

commissariat des Ardennes (B03),

- les procès-verbaux numéros 50439, 50440, 50441, 50442 et 50445 du 8

avril 2024 du commissariat des Ardennes (B04), ensemble le rapport

numéro 154211 du 8 avril 2024 du service de police judiciaire (B04-1),

- le procès-verbal numéro 156564 du 18 mai 2024 du commissariat

Luxembourg (B05),

- le procès-verbal numéro 30157 du 2 mai 2024 du commissariat

Turelbaach (B06), ensemble les rapports numéros 155657-1 et 155657-2

du 22 mai 2024 du service de police judiciaire (B06-1) et le rapport numéro

155657-4 du 21 mai 2024 du service de police judiciaire (B06-2),

- le procès-verbal numéro 60503 du 15 mai 2024 du commissariat de police

de Troisvierges (B07), ensemble le rapport numéro 156406-4 du 16 mai

2024 du service de police judiciaire (B07-1) et les rapports numéros

156406-1, 156406-2 et 156406-3 du 15 mai 2024 du service de police

judiciaire (B07-2),

- le procès-verbal numéro 60505 du 17 mai 2024 du commissariat de police

de Troisvierges (B08), ensemble le rapport numéro 156533-1 du 17 mai

2024 du service de police judiciaire (B08-1),

- le procès-verbal numéro 60506 du 17 mai 2024 du commissariat de police

de Troisvierges (B09), ensemble le rapport numéro 156532-1 et 156532-2

du 17 mai 2024 du service de police judiciaire (B09-1 et B09-2),

- le procès-verbal numéro 60507 du 17 mai 2024 du commissariat de police

de Troisvierges (B10),

- le procès-verbal numéro 60508 du 17 mai 2024 du commissariat de police

de Troisvierges (B11), ensemble le rapport numéro 156535-1 du 17 mai

2024 du service de police judiciaire (B11-1),

- le procès-verbal numéro 80256 du 17 mai 2024 du commissariat de police

d’Ourdall (B12), ensemble le rapport numéro 156536-1 du 17 mai 2024

du service de police judiciaire (B12-1) et le rapport numéro 21360-256 du

22 mai 2024 du commissariat de police d’Ourdall (B12-2),

- le procès-verbal numéro 80258 du 17 mai 2024 du commissariat de police

d’Ourdall (B13), ensemble les rapports numéros 156534-1 et 156534-2 du

17 mai 2024 du service de police judiciaire (B13-1 et B13-2),

- le procès-verbal numéro 80259 du 17 mai 2024 du commissariat de police

d’Ourdall (B14), le procès-verbal numéro 80269 du 17 mai 2024 du

commissariat de police d’Ourdall (B14-2), le rapport numéro 156538-1 du

17 mai 2024 du service de police judiciaire (B14-1), le rapport numéro

156538-2 du 5 juin 2024 du service de police judiciaire (B14-3), le rapport

numéro 21328-255 du 17 mai 2024 du commissariat de police d’Ourdall

(B14-4), et le rapport numéro 156406-64 du 30 août 2024 du service de

police judiciaire (B33),

- le procès-verbal numéro 80260 du 17 mai 2024 du commissariat de police

d’Ourdall (B15),

- les procès-verbaux et rapports dressés par le service de police judiciaire

sous le numéro de racine 156406 (B16, B17, B20, B21, B22, B23, B24,

B25),

- le procès-verbal numéro 80257 du 17 mai 2024 du commissariat de police

d’Ourdall (B18), ensemble le rapport numéro 156537-1 du 17 mai 2024 et

le procès-verbal numéro 156537-2 du 17 mai 2024 du service de police

judiciaire (B18-1 et B18-2),

- le procès-verbal numéro 156856-1 du 18 mai 2024 du commissariat

Luxembourg (B19),

- le rapport numéro 156406-22 du 12 juin 2024 du service de police

judiciaire, ensemble les rapports numéros 155657-4 du 21 mai 2024 et

156538-2 du 5 juin 2024 du service de police judiciaire (B26),

- le procès-verbal numéro 156406-39 du 24 juin 2024 du service de police

judiciaire (B27),

- le rapport numéro 156406-47 du 26 juin 2024 du service de police

judiciaire (B28),

- le rapport numéro 156406-48 du 26 juin 2024 du service de police

judiciaire (B29),

- le rapport numéro 156406-57 du 26 juillet 2024 du service de police

judiciaire (B30),

- le procès-verbal numéro 60633 du 12 juin 2024 du commissariat de

police de Troisvierges (B30),

- le procès-verbal numéro 60513 du 19 mai 2024 du commissariat

Troisvierges (B31),

- le rapport numéro 156406-70 du 6 septembre 2024 du service de police

judiciaire (B32), et

- le rapport numéro 156406-72 du 11 octobre 2024 du service de police

judiciaire (B34).

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du 23 août 2024 du docteur

Marc GLEIS concernant le prévenu PERSONNE3.).

Vu les rapports d’expertises génétiques numéros P00778101 du 25 juin

2024, P00778102 du 9 juillet 2024 et P00778103 du 26 août 2024 du

Laboratoire National de Santé.

Vu l’ordonnance numéro 528/24 du 23 décembre 2024 de la chambre du

conseil

du

tribunal

d’arrondissement

de

Diekirch

renvoyant

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.),

moyennant

application

de

circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle du tribunal

de ce siège.

Vu l’information adressée par courriel du 6 mars 2025 au service Recours

contre tiers de la Caisse nationale de santé.

Vu la citation à prévenu du 5 février 2025 (not. 2406/24/XD).

Au pénal

A) PERSONNE3.) a été renvoyé par ordonnance de renvoi numéro 528/24

du 23 décembre 2024 devant la chambre correctionnelle pour :

« Comme auteurs d'un crime ou d'un délit :

De l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution;

D'avoir par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que,

sans leur assistance, le crime ou délit n'eût pu être commis;

D'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou

délit;

D'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus

ou distribués, provoqué directement à le commettre;

Comme complices d'un crime ou d'un délit :

D'avoir donné des instructions pour le commettre;

D'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi

au crime ou délit sachant qu'ils devaient y servir;

D'avoir avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime

ou délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont

consommé;

I.)

A)

Le 31 mars 2024 vers 07.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à ADRESSE11.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en

l'espèce,

d'avoir

soustrait

frauduleusement

au

préjudice

de

PERSONNE10.), née le DATE7.), une moto de type VESPA, immatriculée

NUMERO5.) et les clés de contact de la prédite moto1, partant des choses

ne lui appartenant pas.

B)

Le 31 mars 2024 entre 08.15 heures et 08.30 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE12.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en

l'espèce,

d'avoir

soustrait

frauduleusement

au

préjudice

de

PERSONNE11.), néleDATE8.), deuxtrottinettes électriques, sans préjudice

quant à d'autres objets, partant des choses appartenant à autrui,

II.)

A)

Entre le 2 avril 2024 vers 21.30 heures et le 3 avril 2024 vers 08.30 heures,

dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE6.), dans

les locaux de la buvette du ORGANISATION1.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 53, 461 et 467 du Code pénal

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué

leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du

club de football ORGANISATION1.), respectivement au préjudice de

l’Administration communal de ADRESSE13.), des objets non autrement

déterminés qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que la tentative

de vol a été commise à l'aide d'effraction et d'escalade en forçant, moyennant

un outil indéterminé, une fenêtre à l'avant de la buvette en cause puis en

enjambant cette dernière afin d'y accéder, ayant ainsi commis des actes

extérieurs formant un commencement d'un vol à l'aide d'effraction qui n'a

été suspendu ou n'a manqué son effet que par des circonstances

1 Procès-verbal n° 50406 du 31 mars 2024 dressé par le Commissariat des Ardennes (B01)

indépendantes de la volonté des auteurs, en l'espèce, les auteurs n'ont

trouvé aucun objet présentant une quelconque valeur pour eux2.

B)

Entre le 2 avril 2024 vers 21.30 heures et le 3 avril 2024 vers 08.30 heures,

dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE6.), dans

les locaux du Chalet de la

ORGANISATION1.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commise à l'aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du club de

football

ORGANISATION1.),

respectivement

au

préjudice

de

l'Administration communal de ADRESSE13.), une coffre-fort vide de la

marque « SOCIETE3.) », sans préjudice quant à d'autres objets, partant des

choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à

l'aide d'effraction et d'escalade en cassant moyennant unoutil indéterminé une

vitre du chalet puis en enjambant cette derrière afin d'y accéder, puis en

forçant une porte à l'intérieur du chalet donnant accès au bureau.

III.)

Le 4 avril 2024 entre 09.00 heures et 10.00 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE5.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de

violences ou de menaces, soit pour se maintenir en possession des objets

soustraits, soit pour assurer sa fuite,

en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.),

né le DATE5.), respectivement au préjudice de PERSONNE12.), née le

DATE9.), deux portefeuilles appartenant aux prédites personnes y compris

le contenu (cartes CNS, cartes d'identité, Permis de conduire, cartes de crédit),

un paquet de cigarettes ENSEIGNE3.), une montre avec un bracelet en cuir

noir, la somme de 105,- EUR (sans préjudice quant au montant exact) et un sac

noir de la marque ENSEIGNE4.)3, partant des choses ne lui appartenant pas,

2 Procès-verbal n° 50419 du 3 avril 2024 dressé par le Commissariat Troisvierges (B02)

3 Procès-verbal n° 50433 du 7 avril 2024 dressé par le Commissariat des Ardennes (B03), Procès-

verbal n° 50439/2024 du 8 avril 2024 dressé par le Commissariat des Ardennes (B04) et rapport

avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences en portant

un coup de poing dans le visage de PERSONNE4.) et en le mordant dans la

main, le tout pour se maintenir en possession des objets soustraits et pour

assurer sa fuite.

IV.)

Le 8 avril 2024 entre 11.50 heures et 16.35 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE5.), dans un dépôt de la

sociétéanonyme SOCIETE2.),sans préjudice quant aux indications detemps

et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

anonyme SOCIETE2.), une clé de contact du véhicule ENSEIGNE1.),

immatriculé NUMERO6.), une clé d'un conteneur de chantier hébergeant le

chefdechantier,uneclé,deuxcadenas etlesclésy relativesetdeuxcadenas4,

partant des choses ne leur appartenant pas.

V.)

Entre le 30 avril 2024 vers 14.00 heures et le 2 mai 2024 vers 10.00 heures,

dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE14.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commise à l'aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs

en

l'espèce,

d'avoir

soustrait

frauduleusement

au

préjudice

de

PERSONNE13.), né le DATE10.), une montre ENSEIGNE5.), un téléphone

portable ENSEIGNE6.), un téléphone portable ENSEIGNE7.) 6, un

ordinateur portable ENSEIGNE8.) MacBook Pro, une console de jeu

ENSEIGNE9.) et un téléphone portable ENSEIGNE6.) Xperia Compact5,

sans préjudice quant à d'autres objets, partant des choses appartenant à

autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et

d'escalade en cassant moyennant un outil indéterminé une vitre de la

maison en cause puis en enjambant cette dernière afin d'y accéder. »

n° SPJ-AP-PT-NORD-2024/154211.1/FUYA du 8 avril 2024 dressé par le SPJ – PTR NORD (B04-

1)

4 Procès-verbal n° 50439/2024 du 8 avril 2024 dressé par le Commissariat des Ardennes (B04) et

rapport n° SPJ-AP-PT-NORD-2024/154211.1/FUYA du 8 avril 2024 dressé par le SPJ – PTR

NORD (B04-1)

5 Procès-verbal n° 30157 du 2 mai 2024 dressé par le Commissariat Turelbaach (B06)

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif soumis à l’appréciation

de la chambre correctionnelle et des débats menés à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Une série de vols et de cambriolages a été commise entre le 31 mars 2024

et le 2 mai 2024 dans le Nord du Grand-Duché de Luxembourg, à

ADRESSE13.) respectivement à ADRESSE15.).

I) Le 31 mars 2024, la police grand-ducale a été informée du vol d’une

moto Vespa à ADRESSE11.). Le témoin, PERSONNE14.), avait en effet

informé les policiers qu’il avait observé, vers 7.00 heures, un jeune homme

en train de voler la moto dans le garage de PERSONNE10.). A la suite de

son intervention, le jeune homme avait laissé tomber la moto par terre et

était parti.

Une demi-heure plus tard, PERSONNE14.) avait observé le même jeune

homme poussant deux trottinettes électriques. A la suite de sa nouvelle

intervention, le jeune homme avait lâché les deux trottinettes et était à

nouveau parti.

L’enquête de police a permis d’établir que les trottinettes avaient été volées

au préjudice de PERSONNE11.), et d’identifier PERSONNE3.) comme

l’auteur du vol de la moto Vespa et des deux trottinettes électriques.

A l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE3.) a avoué qu’il avait en effet

commis les deux vols qui lui sont reprochés au point I.) de l’ordonnance

de renvoi.

Sauf à rectifier les circonstances de lieu du vol de la moto Vespa, il y a lieu

de retenir les préventions libellées au point I.) de l’ordonnance de renvoi à

charge du prévenu.

II) Entre le 2 et le 3 avril 2024, un cambriolage a été perpétré dans les

locaux du ORGANISATION1.) à ADRESSE13.). Un ou plusieurs auteurs

inconnus ont en effet pénétré dans la buvette du ORGANISATION1.) en

brisant une fenêtre, mais ils n’ont rien emporté. A l'intérieur du bâtiment,

un extincteur a été vidé pour effacer les traces.

Il y a également eu une effraction dans le chalet de la section jeunesse du

ORGANISATION1.), situé juste derrière la buvette. Une fenêtre a été

brisée pour accéder à l'intérieur du bâtiment, une porte intérieure en bois

verrouillée a été enfoncée, et un coffre-fort vide a été volé. Le témoin,

PERSONNE15.), a observé, le 3 avril 2024, une personne correspondant

au descriptif de PERSONNE3.) se promenant avec une trottinette

électrique et transportant une boîte grise ressemblant à un coffre-fort.

A l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE3.) a avoué qu’il avait en effet

commis le vol et la tentative de vol qui lui sont reprochés au point II.) de

l’ordonnance de renvoi.

Il y a dès lors lieu de retenir les préventions libellées au point II.) de

l’ordonnance de renvoi à charge du prévenu.

III) Le 7 avril 2024, à 9.14 heures, la police grand-ducale a été informée

d’un vol commis dans une maison située

au

ADRESSE5.),

à

ADRESSE15.). L’auteur des faits avait pris la fuite et la victime,

PERSONNE4.), était à ses trousses. A 9.43 heures, le témoin,

PERSONNE16.), a informé la police que deux personnes en étaient venues

aux mains à

ADRESSE16.), et que l’une de ces personnes,

PERSONNE4.), avait expliqué que l’autre venait de commettre un

cambriolage à son domicile.

La police grand-ducale a finalement arrêté PERSONNE3.) à 9.47 heures,

qui était en possession d’une partie des objets volés au préjudice de

PERSONNE4.).

Lors de son audition par la police, PERSONNE4.) a expliqué qu’il était

parti promener son chien le 7 avril 2024, et qu’il avait rebroussé chemin

après quelques minutes parce qu’il avait oublié de fermer son garage à clef.

A son retour, il avait constaté que quelqu’un s’était introduit chez lui et

avait volé certains objets, dont son portefeuille et celui de son épouse. Il

avait immédiatement soupçonné un jeune homme qu’il avait vu lorsqu’il

était parti avec son chien, et qu’il avait à nouveau croisé en rentrant chez

lui. Il avait ensuite poursuivi cette personne et fait appel à la police. Après

avoir constaté la présence de certains objets lui appartenant parmi les

affaires du prévenu, PERSONNE4.) avait essayé de retenir le voleur en le

tenant par sa veste, mais ce dernier lui avait donné un coup de poing au

nez et l’avait poussé par terre.

Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge

d’instruction le 18 mai 2024, PERSONNE3.) a avoué les faits commis au

préjudice de PERSONNE4.) et de son épouse.

PERSONNE3.) a maintenu ces aveux à l’audience du 10 mars 2025.

Concernant ensuite la circonstance aggravante du vol commis à l’aide de

violences ou de menaces au sens des articles 468 et 469 du Code pénal, le

tribunal relève qu’il faut que le vol et les violences ou menaces soient liés

par un rapport de causalité, c’est-à-dire que les violences ou les menaces

aient eu pour objet ou pour cause le vol.

Selon les dispositions de l’article 469 du Code pénal, est assimilé au vol

commis à l’aide de violences ou de menaces le cas où le voleur, surpris en

flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se

maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.

Pour déterminer si en l’espèce le vol a été accompagné de violences, il y a

lieu de se référer à la définition de l'article 483 du Code pénal.

Par violences, l'article 483 du Code pénal vise les actes de contrainte

physique exercés sur les personnes. Par ailleurs, des violences simples ou

légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du

Code pénal, sont suffisantes pour entraîner la qualification de violences.

S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y ont encore inclus tous les

actes de contrainte physique exercés sur la personne même dont on veut

abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour paralyser la

résistance de la victime. La Cour de cassation a par ailleurs, dans un arrêt

du 25 mars 1982 (P. XXV, p. 252 à 259), inclus encore dans la définition

de violences les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie

de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il

ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.

Pour constituer le crime prévu et sanctionné par l’article 469 du Code

pénal, il faut que les violences exercées ou les menaces proférées aient eu

pour but et pour conséquence le maintien en possession des objets volés

ou le fait d’assurer la fuite de l’auteur. Elles doivent donc avoir été

concomitantes avec celles-ci.

En l'espèce, PERSONNE4.) a déclaré à la police grand-ducale lors de son

interrogatoire le 7 avril 2024, que, surpris par lui en flagrant délit de vol

dans son garage, le prévenu l’avait mordu à la main au moment où il l’avait

saisi par le col de son veston afin de le contraindre à attendre la police, et

qu’il lui avait porté un coup de poing au visage.

PERSONNE4.) a par ailleurs consulté le docteur PERSONNE17.) qui a

certifié l’avoir examiné le 7 avril 2024, et avoir constaté une douleur

d’insertion mastoïdien de muscle sterno-cléido-mastoïdien, une douleur à

l’arête nasale sans déformation, un épistaxis tari, une petite dermabrasion

à la main gauche dans le prolongement d’une empreinte d’arc dentaire en

rapport vraisemblable avec une morsure, une dermabrasion de la face

dorsale de la main droite 3*5* doigts en retard art interphalangienne

proximale, une douleur du chef d’insertion du muscle adducteur de la

jambe gauche, et il lui a reconnu un arrêt de travail de 2 jours jusqu’au 9

avril 2024.

La chambre correctionnelle estime que le fait de mordre la victime à la

main et de lui porter un coup de poing au visage, constitue dans le chef du

prévenu autant d’actes de violences ayant eu pour but de tenter de se sortir

de la prise exercée sur lui par la victime et de prendre la fuite avant

l’arrivée de la police.

Au regard du déroulement des faits tel que résumé ci-avant et de l’intention

de voler retenue par la chambre correctionnelle dans le chef du prévenu, le

tribunal a acquis l’intime conviction que ce dernier avait exercé des

violences dans le but de prendre la fuite, de sorte qu’il décide de retenir la

circonstance aggravante relative aux violences exercées à l’encontre de

PERSONNE3.).

Sauf à corriger la date et le lieu de commission des faits, il y a dès lors lieu

de condamner PERSONNE3.) du chef des faits qui lui sont reprochés au

point III.) de l’ordonnance de renvoi.

IV) Le 8 avril 2024, la police grand-ducale a été dépêchée à ADRESSE5.),

en raison d’un vol. PERSONNE4.) a informé la police qu’il avait aperçu

PERSONNE3.), dont il avait été la victime la veille, alors que celui-ci

sortait d’un chantier où il n’avait rien à faire. Il a alerté les ouvriers

présents sur le chantier, qui ont constaté le vol de plusieurs objets. Le

prévenu a ensuite été arrêté dans un bus en possession de matériel

provenant du prédit chantier.

Lors de la perquisition corporelle effectuée sur PERSONNE3.) à la suite

de son interpellation le 8 avril 2024 vers 12.25 heures, les agents ont saisi

deux clefs volées au préjudice de la société SOCIETE2.). D’autres objets

volés par le prévenu avaient encore été trouvés dans un abri abandonné,

saisis et restitués à leur légitime propriétaire.

A l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE3.) a avoué qu’il avait en effet

commis le vol qui lui est reproché au point IV.) de l’ordonnance de renvoi.

Il y a dès lors lieu de retenir les préventions libellées au point IV.) de

l’ordonnance de renvoi à charge du prévenu.

V) Le 2 mai 2024, PERSONNE13.) a porté plainte pour un vol commis

avec effraction dans sa maison d’habitation située au ADRESSE14.) à

ADRESSE13.). L’enquête a révélé qu’un auteur inconnu a d'abord tenté

de forcer une porte vitrée sur la terrasse à l'arrière de la maison, causant

des dommages considérables à la porte, mais sans réussir à l'ouvrir.

Ensuite, il s'est attaqué à une fenêtre également située sur la terrasse. Le

verre de la fenêtre a été brisé, permettant à l'auteur d'entrer dans la cuisine.

Des traces de levier ont été constatées sur le cadre de la fenêtre. En raison

des traces de sang à l'intérieur de la maison, juste à côté de la fenêtre de la

cuisine, il s’est avéré que l'auteur s'était blessé en entrant.

Une montre-bracelet ENSEIGNE5.), un smartphone ENSEIGNE6.)

Xperia, un iPhone 6 ainsi qu'un MacBook ont été volés sur un bureau au

grenier, et une console de jeu Nintendo Switch a été volée dans le salon.

L’enquête a révélé une empreinte dactylographique appartenant à

PERSONNE3.) sur la fenêtre brisée.

A l’audience de la chambre correctionnelle du 10 mars 2025,

PERSONNE3.) n’a pas contesté avoir commis le fait libellé à sa charge à

l’ordonnance de renvoi sous le numéro V.).

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE3.) du chef de ce fait.

PERSONNE3.) est dès lors déclaré convaincu d’avoir :

comme auteur qui a commis lui-même les faits :

1) le 31 mars 2024, vers 7.00 heures, à ADRESSE11.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait

frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement une moto VESPA,

immatriculée NUMERO5.), avec ses clefs de contact, au préjudice

de PERSONNE10.).

2) le 31 mars 2024 entre 8.15 heures et 8.30 heures, à

ADRESSE12.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoirsoustrait

frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement deux trottinettes

électriques au préjudice de PERSONNE11.).

3) entre le 2 avril 2024, vers 21.30 heures, et le 3 avril 2024, vers

8.30 heures, à ADRESSE6.), dans les locaux de la buvette du

ORGANISATION1.),

en infraction aux articles 51, 53, 461 et 467 du Code pénal, d'avoir

tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui

appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l'aide d'effraction et d'escalade, tentative manifestée

par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution

de ce crime et qui n’ont été suspendus et n’ont manqué leur effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au

préjudice du club de football ORGANISATION1.) des objets non

autrement déterminés, avec la circonstance que la tentative de vol a

été commise à l'aide d'effraction et d'escalade en forçant,

moyennant un outil indéterminé, une fenêtre à l'avant de la buvette,

puis en enjambantcette fenêtreafind'yaccéder, ayant ainsi commis

des actes extérieurs formant le commencement d'un vol à l'aide

d'effraction et d’escalade qui n'a été suspendu et n'a manqué son

effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur.

4) entre le 2 avril 2024, vers 21.30 heures, et le 3 avril 2024, vers

8.30 heures, à ADRESSE6.), dans le chalet de la section jeunesse du

ORGANISATION1.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait

frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et

d'escalade,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du club

de football ADRESSE13.) un coffre-fort vide de la marque

ENSEIGNE2.), avec la circonstance que le vol a été commis à

l'aide d'effraction et d'escalade en cassant, moyennant un outil

indéterminé, une vitre du chalet puis en enjambant cette derrière afin

d'y accéder, puis en forçant une porte à l'intérieur du chalet donnant

accès au bureau.

5) le 7 avril 2024, entre 9.00 heures et 10.00 heures, à

ADRESSE5.),

en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal, d'avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences,

pour se maintenir en possession des objets soustraits, et pour

assurer sa fuite,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE4.) et d’PERSONNE18.) deux portefeuilles avec leurs

contenus (cartesCNS, cartes d'identité, permis de conduire, cartes de

crédit), un paquet de cigarettes ENSEIGNE3.), une montre avec

un bracelet en cuir noir, la somme de 105 euros et un sac noir de la

marque ENSEIGNE4.), avec la circonstance que ce vol a été commis

à l'aide de violences, alors que le voleur surpris en flagrant délit,

a exercé des violences, en portant un coup de poing au visage de

PERSONNE4.) et en le mordant à la main, pour se maintenir en

possession des objets volés et pour assurer sa fuite.

6) le 8 avril 2024, entre 11.50 heures et 16.35 heures, à

ADRESSE5.), dans un dépôt de la société SOCIETE2.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait

frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la

société SOCIETE2.) une clef de contact du véhicule Volkswagen,

immatriculé NUMERO6.), une clef d'un conteneur de chantier

hébergeant le chef de chantier, une clef, deux cadenas et les clefs y

relatives, et deux cadenas, partant des choses qui ne lui

appartiennent pas.

7) entre le 30 avril 2024, vers 14.00 heures, et le 2 mai 2024, vers

10.00 heures, à ADRESSE14.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction

et d'escalade,

en

l'espèce,

d'avoir

soustrait

frauduleusement

au

préjudice

d’PERSONNE13.) une montre ENSEIGNE5.), un téléphone

portable ENSEIGNE6.), un téléphone portable ENSEIGNE7.) 6,

un ordinateur portable ENSEIGNE8.) MacBook Pro, une console

de jeu Nintendo Switch et un téléphone portable ENSEIGNE6.)

Xperia Compact, avec la circonstance que le vol a été commis à

l'aide d'effraction et d'escalade en cassant moyennant un outil

indéterminé une vitre de la maison en cause puis en enjambant

cette dernière afin d'y accéder.

B) PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été renvoyés par ordonnance de

renvoi numéro 528/24 du 23 décembre 2024, devant la chambre correctionnelle

pour :

« Comme auteurs d'un crime ou d'un délit :

De l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution;

D'avoir par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans

leur assistance, le crime ou délit n'eût pu être commis;

D'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou

délit;

D'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus

ou distribués, provoqué directement à le commettre;

Comme complices d'un crime ou d'un délit :

D'avoir donné des instructions pour le commettre;

D'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi

au crime ou délit sachant qu'ils devaient y servir;

D'avoir avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime

ou délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont

consommé;

VI.)

Le 15 mai 2024 entre 11.00 heures et 16.40 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE8.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne

lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commise à 1’aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE7.), née le DATE11.), plusieurs bijoux (dont notamment une

chaîne argentée, une bague, plusieurs piercings et un bracelet), deux

consoles de jeu ENSEIGNE10.) (PS4 et PS5), des écouteurs sans fil, un

sac à dos ENSEIGNE11.) noir, de la monnaie en petites pièces et des

chaussures (dont notamment une paire de baskets ENSEIGNE12.))6, sans

préjudice quant à d’autres objets, partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et

d'escalade en cassant moyennant un outil indéterminé une vitre donnant

accès à la salle de bain de la maison en cause puis en enjambant cette

dernière pour y accéder.

VII.)

Entre le 16 mai 2024 vers 20.00 heures et le 17 mai 2024 vers 06.00

heures, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-

ADRESSE17.), sur le parking près de la gare, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne

lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commise à 1’aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE19.), né le DATE12.), un parfum et des lunettes de soleil avec

verres correcteurs7, sans préjudice quant à d'autres objets, partant des

choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol à l'intérieur

du véhicule ENSEIGNE13.), immatriculé NUMERO7.) a été commis à

l'aide d'effraction en cassant moyennant un outil indéterminé la fenêtre du

côté passager.

VIII.)

Entre le 16 mai 2024 vers 17.00 heures et le 17 mai 2024 vers 07.00

heures, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à

ADRESSE17.), sur le parking près de la gare, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

6 Procès-verbal n° 60503 du 15 mai 2024 dressé par le Commissariat Troisvierges (B07) et

Rapport n° SPJ-CB-RB-D/2024/156406/7/MOTO du 21 mai 2024 dressé par le SDPJ – RGB

Nord (B16)

7 Procès-verbal n° 60505 du 17 mai 2024 dressé par le Commissariat Troisvierges (B08)

en infraction aux articles 51, 53, 461 et 467 du Code pénal

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l'aide d’effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l'auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE20.), née le DATE13.), des objets non autrement déterminés8

qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que la tentative de vol

a été commise à l'aide d’effraction en cassant moyennant un outil

indéterminé la fenêtre du côté passager, ayant ainsi commis des actes

extérieurs formant un commencement d'un vol à l'aide d'effraction qui n'a

été suspendu ou n'a manqué son effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté des auteurs, en l'espèce, les auteurs n'ont

trouvé aucun objet présentant une quelconque valeur pour eux.

IX.)

Entre le 16 mai 2024 vers 18.15 heures et le 17 mai 2024 vers 07.00

heures, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à

ADRESSE18.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne

lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commise à l'aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE21.), née le DATE14.), un sac à main vide9, sans préjudice

quant à d'autres objets, partant une chose appartenant à autrui, avec la

circonstance que le vol à l'intérieur du véhicule, immatriculé NUMERO8.)

a été commis à l'aide d'effraction en cassant moyennant un outil

indéterminé la fenêtre arrière gauche du véhicule.

X.)

Entre le 16 mai 2024 vers 20.00 heures et le 17 mai 2024 vers 06.00

heures, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à

ADRESSE17.), sur le parking près de la gare, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

8 Procès-verbal n° 60506 du 17 mai 2024 dressé par le Commissariat Troisvierges (B09)

9 Procès-verbal n° 60507 du 17 mai 2024 dressé par le Commissariat Troisvierges (B10)

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commise à l'aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs

en l'espèce,

d'avoir

soustrait

frauduleusement

au

préjudice

de

PERSONNE22.), né le DATE15.), la somme de 500,- EUR10, sans préjudice

quant à d'autres objets, partant une chose appartenant à autrui, avec la

circonstance que le vol à l'intérieur du véhicule, immatriculé NUMERO9.)

a été commis à l'aide d'effraction en cassant moyennant un outil indéterminé

la fenêtre du côté passager.

XI.)

Entre le l6 mai 2024 vers 19.00 heures et le 17 mai 2024 vers 05.30 heures,

dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE19.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs

en

l'espèce,

d'avoir

soustrait

frauduleusement

au préjudice

de

PERSONNE23.),

né

le DATE16.), respectivement au préjudice de

PERSONNE24.), né le DATE17.), la somme d'environ 30,-EUR11 et une

enceinte portable JBL Charge 412, sans préjudice quant au montant exact et

quant à d'autres objets, partant une chose appartenant à autrui, avec la

circonstance que le vol à l'intérieur du véhicule, immatriculé NUMERO10.) a

été commis à l'aide d'effraction en cassant moyennant un outil indéterminé la

fenêtre du côté du chauffeur.

XII.)

Entre le 16 mai 2024 vers 09.00 heures et le 17 mai 2024 vers 08.05

heures, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à

ADRESSE20.), sans préjudicequant auxindications detempset delieux plus

précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commise à l'aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs

10 Procès-verbal n° 60508 du 17 mai 2024 dressé par le Commissariat Troisvierges (B11)

11 Procès-verbal n° 80256 du 17 mai 2024 dressé par le Commissariat Ourdall (B12)

12 Rapport n° 21360-256 du 22 mai 2024 dressé par le Commissariat Ourdall (B12-2)

en

l'espèce,

d'avoir

soustrait

frauduleusement

au

préjudice

de

PERSONNE25.), né le DATE18.), respectivement au préjudice de la société

à responsabilité limitée SOCIETE4.), la somme d'environ 4,-EUR (2x2,-

EUR)13, sans préjudice quant au montant exact et quant à d'autres objets,

partant une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol à

l'intérieur du véhicule, immatriculé NUMERO11.) a été commis à l'aide

d'effraction en cassant moyennant un outil indéterminé la fenêtre du côté du

passager.

XIII.)

Le 17 mai 2024 entre 00.42 heures et 04.45 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE21.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne

lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commise à l'aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE26.), née le DATE19.), respectivement au préjudice du

restaurant

« ENSEIGNE14.) », des chèques repas, un montant

indéterminé d’argent/pourboire, une somme indéterminée de billets de

banque en euros (entre 200 et 300,- EUR)14, deux bouteilles contenant de

la limonade et du Coca-cola15 et un gant de travail16, sans préjudice quant

à d'autres objets, partant des choses appartenant à autrui, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade en

cassant moyennant un outil indéterminé une vitre à l'avant du restaurant

puis en enjambant cette dernière afin d'y accéder.

XIV.)

Entre le 15 mai 2024 vers 17.00 heures et le 17 mai 2024 vers 09.30

heures, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à

ADRESSE22.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

précises,

en infraction aux articles 51, 53, 461 et 467 du Code pénal

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

13 Procès-verbal n° 80258 du 17 mai 2024 dressé par le Commissariat Ourdall (B13)

14 Procès-verbal n° 80259 du 17 mai 2024 dressé par le Commissariat Ourdall (B14)

15 Rapport n° 2024/156538-1/DIMA du 17 mai 2024 dressé par le SPJ - PTR NORD (B14-1)

16 Rapport n° 2024/156538-1/DIMA du 17 mai 2024 dressé par le SPJ - PTR NORD (B14-1),

trace 15

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l'auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE27.), né le DATE20.), des objets non autrement déterminés qui

ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que la tentative de vol a

été commise à l'aide d'effraction en cassant moyennant un outil

indéterminé une fenêtre de la maison afin d'y accéder, ayant ainsi commis

des actes extérieurs formant un commencement d'un vol à l'aide

d'effraction qui n'a été suspendu ou n'a manqué son effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, en l'espèce, les

auteurs n'ont trouvé aucun objet présentant une quelconque valeur pour

eux alors que la maison est vide17.

XV.)

Entre le 16 mai 2024 vers 16.15 heures et le 17 mai 2024 vers 07.45

heures, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à

ADRESSE23.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne

lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commise à l’aide

d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE28.), née le DATE21.), la somme d'environ 20,-EUR18, sans

préjudice quant au montant exact et quant à d'autres objets, partant une

chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol à 1'intérieur

du véhicule ENSEIGNE15.), immatriculé NUMERO12.) a été commis à

l'aide d'effraction en cassant moyennant un outil indéterminé la fenêtre du

côté du passager.

XVI.)

Le 15 mai 2024, sur le territoire de la République française, et plus

précisément à ADRESSE24.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus précises,

en infraction à l'article 321-1 du Code pénal français

17 Procès-verbal n° 80260 du 17 mai 2024 dressé par le Commissariat Ourdall (B15)

18 Procès-verbal n° 80257 du 17 mai 2024 dressé par le Commissariat Ourdall (B18)

d'avoir dissimulé, détenu ou transmis une chose, ou d'avoir fait office

d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient

d'un crime ou d'un délit, soit d'avoir, en connaissance de cause, bénéficié,

par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

en l'espèce, d'avoir détenu sinon d'avoir bénéficié de plusieurs objets dont

notamment « un TPH ENSEIGNE16.) avec sa pochette sans carte SIM

avec écran brisé, des écouteurs de couleur noire de marque SAMSUNG

avec boite de rangement, un lot de bijoux métal jaune et métal blanc, un

couteau multifonctionnel de couleur rouge, une manette de jeux PS4

couleur noire et une console de jeux ENSEIGNE6.) ps4 de couleur noire »

et un sac à dos adidas, sans préjudice quant à d'autres objets, tout en

sachant que ces objets provenaient d'une crime ou d'un délit et notamment

d'un vol qualifié libellé sub VI).

XVII.) UNIQUEMENT A L'EGARD DE PERSONNE3.)

A partir du 31 mars 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch et

de Luxembourg, et notamment dans circonstances de temps et de lieux des

infractions libellées ci-dessus sub I), IIB), III), IV), V), VI), VII), IX), X),

XI), XII), XIII) et XV), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieu plus exactes,

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31 paragraphe

2 point lº (du Code pénal), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect,

des infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du Code pénal)

ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou

de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, étant auteur ou co-auteur des infractions primaires ci-dessus

libellées sub I), IIB), III), IV), V), VI), VII), IX), X), XI), XII), XIII) et XV),

d'avoir acquis et détenu le ou les produits directs desdites infractions tout

en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils

provenaient desdites infractions;

XVIII.) UNIQUEMENT A L'EGARD DE ALIAS1.)

A partir du 15 mai 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch et

de Luxembourg, notamment dans circonstances de temps et de lieux des

infractions libellées ci-dessus sub VI), VII), IX), X), XI), XII), XIII) et XV),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. de Code pénal

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31 paragraphe

2 point 1° (du Code pénal), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect,

des infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du Code pénal)

ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou

de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, étant auteur ou co-auteur des infractions primaires ci-dessus

libellées sub VI), VII), IX), X), XI), XII), XIII) et XV), d'avoir acquis et

détenu le ou les produits directs desdites infractions tout en sachant, au

moment où il recevait et détenait ces biens, qu'ils provenaient desdites

infractions; »

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif soumis à l’appréciation

de la chambre correctionnelle et des débats menés à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Un vol par effraction et escalade a été commis le 15 mai 2024 dans une

maison d’habitation à ADRESSE13.), sept vols ou tentatives de vols par

effraction ont été commis dans des voitures entre le 15 et le 17 mai 2024 à

ADRESSE25.), un vol par effraction et escalade dans un restaurant a été

commis entre le 16 et le 17 mai 2024 à ADRESSE25.), et une tentative de

vol par effraction et escalade dans une maison d’habitation à

ADRESSE25.) a été commise entre le 15 et le 17 mai 2024 à

ADRESSE25.).

VI. Le 15 mai 2024, entre 11.00 heures et 16.40 heures, un vol par

effraction et escalade a été commis à ADRESSE8.), au préjudice de

PERSONNE7.) et de ses enfants. Les auteurs du vol ont brisé une fenêtre

accessible d’un balcon à l’arrière de la maison donnant accès à la salle de

bains et ont enjambé cette fenêtre pour pénétrer à l’intérieur de

l’immeuble. Ils se sont ensuite emparés de plusieurs bijoux (dont

notamment une chaîne argentée, une bague, plusieurs piercings et un

bracelet), de deux consoles de jeu Playstation (PS4 et PS5), d’écouteurs sans

fil, d’un sac à dos Adidas noir, de la monnaie en petites pièces et de plusieurs

chaussures dont une paire de baskets Jordan.

La suite de l’enquête a révélé que PERSONNE3.) a été arrêté à

ADRESSE24.) le 15 mai 2024 en soirée, ensemble avec le coprévenu

PERSONNE2.), après avoir commis un vol par effraction dans une voiture.

Les enquêteurs français ont saisi sur la personne de PERSONNE3.) une

PS4, numéro de série NUMERO13.), et des écouteurs sans fil de marque

ENSEIGNE17.), numéro de série NUMERO14.). Ils ont également

déterminé que les écouteurs Bluetooth appartenaient à une certaine

PERSONNE29.), et que l’identifiant Bluetooth des écouteurs était ‘Buds2

von PERSONNE29.)’.

PERSONNE7.) a reconnu le 12 juillet 2024 les objets prédécrits comme

étant sa propriété, respectivement celle de sa famille, et ils lui ont ensuite

été restitués selon le rapport numéro 156406-68 du 5 septembre 2024 du

service de police judiciaire.

Les traces relevées par le service de police judiciaire sur les lieux du

cambriolage ont permis d’identifier le profil génétique de PERSONNE3.)

sur les lieux de l’infraction (cf. rapport d’expertise génétique P00778103

du 26 août 2024 du LNS).

Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 6 juin 2024,

PERSONNE3.) a avoué qu’il avait commis ce fait avec un deuxième

auteur dont il ne voulait toutefois divulguer le nom.

L’enquête a ensuite révélé que PERSONNE3.) avait été capté le 15 mai

2024 par les caméras de vidéosurveillance des gares de ADRESSE13.), de

ADRESSE26.) et de Luxembourg en compagnie d’une autre personne, et

que le prévenu PERSONNE2.) portait des vêtements identiques à ceux

portés par la deuxième personne lors de son arrestation à ADRESSE24.)

le 15 mai 2024 en compagnie de PERSONNE3.).

Il résulte enfin des rapports numéros 156406-5 et 156406-7 du service de

police judiciaire qu’PERSONNE30.), fille de PERSONNE7.), a reconnu

les chaussures saisies aux pieds du prévenu PERSONNE2.) par les

policiers français lors de son arrestation en France comme étant les

siennes. PERSONNE7.) a finalement reconnu elle aussi ces chaussures

comme faisant partie des objets volés à son préjudice lors du cambriolage

du 15 mai 2024.

Lors de ses interrogatoires par le juge d’instruction le 25 juin 2024 et à

l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE2.) a dit ne pas se souvenir de

grand-chose en rapport avec les faits du 15 mai 2024.

Aussi à l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE3.) a avoué qu’il avait

commis le présent fait.

Le tribunal estime, au vu des éléments de preuve dégagés par l’enquête,

qu’il ne fait aucun doute que PERSONNE3.) a commis le cambriolage le

15 mai 2024 entre 11.00 heures et 16.40 heures au préjudice de

PERSONNE7.) et de sa famille, en compagnie de PERSONNE2.).

Le tribunal en veut pour preuve les images prises par les caméras de

vidéosurveillance des gares de ADRESSE13.), de ADRESSE26.) et de

Luxembourg, qui montrent que les deux prévenus étaient ensemble à

ADRESSE13.) le 15 mai 2024. Elles montrent également qu’ils ont pris le

train ensemble pour se rendre à ADRESSE24.), où ils ont été arrêtés

ensemble par la police française après un vol par effraction dans une

voiture, et qu’ils avaient en leur possession une partie du butin volé au

préjudice de la famille PERSONNE7.).

Au vu de la proximité physique entre les deux prévenus et de la proximité

temporelle entre les faits commis le 15 mai 2024 à ADRESSE13.) et

l’arrestation le 15 mai 2024 à ADRESSE24.), avec une partie du butin

luxembourgeois en leur possession, il y a lieu de retenir PERSONNE3.) et

PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction libellée au point VI.) de

l’ordonnance de renvoi.

VII. Entre le 16 mai 2024 et le 17 mai 2024, un vol par effraction dans une

voiture a été commis à ADRESSE17.), sur le parking près de la gare. Les

auteurs avaient cassé la vitre avant côté passager de la voiture

ENSEIGNE13.), immatriculée NUMERO7.), et ils avaient volé un flacon

de parfum pour femmes et des lunettes de soleil avec verres correcteurs au

préjudice de PERSONNE19.) et de la fille de PERSONNE31.).

La police technique a prélevé des traces susceptibles de contenir du

matériel génétique provenant des auteurs des faits.

Or, il résulte du rapport d’expertise génétique P00778102 du 9 juillet 2024

réalisée par le Laboratoire national de santé que les profils génétiques de

PERSONNE3.) et de PERSONNE2.) ont été identifiés sur une trace située

à la face extérieure de la portière côté passager du véhicule cambriolé

(Spur 1 du procès-verbal numéro 156533-1).

Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 25 juin 2024

PERSONNE2.) a dit ne pas se rappeler de ce fait. Lors de son

interrogatoire par le juge d’instruction le 5 août 2024, il a estimé que si son

profil génétique a été trouvé, il se pouvait qu’il ait commis ce fait. A

l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE2.) a dit ne pas se souvenir de

grand-chose en rapport avec ces faits.

A l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE3.) a avoué avoir commis ce

fait.

VIII. Entre le 16 mai 2024 et le 17 mai 2024, une tentative de vol par

effraction dans une voiture a été commise à ADRESSE17.), sur le parking

près de la gare. Les auteurs avaient cassé la vitre avant côté passager de la

voiture Citroën C5 Aircross, immatriculée NUMERO15.), appartenant à

PERSONNE20.). Les auteurs n’avaient cependant trouvé aucun objet à

voler.

La police technique a découvert des traces de sang sur le bord inférieur de

la fenêtre de la portière avant côté passager. Cette trace a finalement été

attribuée au prévenu PERSONNE3.) selon le rapport d’expertise génétique

numéro P00778101 du 25 juin 2024.

Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 25 juin 2024, ainsi

qu’à l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE2.) a dit ne pas se souvenir

de grand-chose en rapport avec ces faits.

A l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE3.) a avoué avoir commis ce

fait.

IX. Entre le 16 mai 2024 et le 17 mai 2024, un vol par effraction dans une

voiture a été commis à ADRESSE18.). Les auteurs avaient cassé la vitre

arrière côté conducteur de la voiture Skoda, immatriculée NUMERO8.), et

ils avaient volé un sac à main vide au préjudice de PERSONNE21.).

Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 25 juin 2024, ainsi

qu’à l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE2.) a dit ne pas se souvenir

de grand-chose en rapport avec ces faits.

A l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE3.) a avoué avoir commis ce

fait.

X. Entre le 16 mai 2024 et le 17 mai 2024, un vol par effraction dans une

voiture a été commis à ADRESSE17.), sur le parking près de la Gare. Les

auteurs avaient cassé la vitre avant côté passager de la voiture

ENSEIGNE18.), immatriculée NUMERO9.), et ils avaient volé la somme

de 500 euros au préjudice d’PERSONNE22.).

La police technique a prélevé des traces susceptibles de contenir du

matériel génétique provenant des auteurs des faits.

Or, il résulte du rapport d’expertise génétique P00778102 du 9 juillet 2024

réalisée par le Laboratoire national de santé que le profil génétique de

PERSONNE2.) a été identifié sur une trace située à l’ouverture intérieure

de la porte côté passager de cette voiture ENSEIGNE18.), ainsi que sur la

poignée d’un sac Wedely se trouvant par terre à côté de cette voiture (Spur

1 + 3 du procès-verbal numéro 156535-1). Selon le même rapport

d’expertise génétique, le profil génétique de PERSONNE3.) a été identifié

sur cette même voiture (Spur 1).

Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 25 juin 2024,

PERSONNE2.) a dit ne pas se rappeler de ce fait. Lors de son

interrogatoire du 5 août 2024 par le juge d’instruction, il a dit qu’il n’y

avait pas la somme de 500 euros dans la voiture cambriolée. A l’audience

du 10 mars 2025, PERSONNE2.) a encore contesté avoir trouvé 500 euros

dans la voiture, de sorte qu’il a nécessairement admis avoir participé à ce

vol.

A l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE3.) a avoué avoir commis ce

fait.

XI. Entre le 16 mai 2024 et le 17 mai 2024, un vol par effraction dans une

voiture a été commis à ADRESSE21.). Les auteurs avaient cassé la vitre

avant côté conducteur de la voiture Ford, immatriculée NUMERO10.), et

ils avaient volé la somme d’environ 30 euros et une enceinte JBL Charge

4, au préjudice de PERSONNE23.) et de PERSONNE24.).

Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 25 juin 2024, ainsi

qu’à l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE2.) a dit ne pas se souvenir

de ces faits.

A l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE3.) a avoué avoir commis ce

fait.

XII. Entre le 16 mai 2024 et le 17 mai 2024, un vol par effraction dans une

voiture a été commis à ADRESSE21.). Les auteurs avaient cassé la vitre

avant côté passager de la voiture

ENSEIGNE19.), immatriculée

NUMERO11.), et ils avaient volé la somme d’environ 4 euros au préjudice

de PERSONNE25.) et de la société SOCIETE4.).

Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 25 juin 2024 et à

l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE2.) a dit ne pas se rappeler de ce

fait.

A l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE3.) a avoué avoir commis ce

fait.

XV. Entre le 16 mai 2024 et le 17 mai 2024, un vol par effraction dans une

voiture a été commis à ADRESSE21.). Les auteurs avaient cassé la vitre

avant côté passager de la voiture

ENSEIGNE15.), immatriculée

NUMERO12.), et ils avaient volé la somme d’environ 20 euros au

préjudice d’PERSONNE28.).

Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 25 juin 2024, ainsi

qu’à l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE2.) a dit ne pas se souvenir

de grand-chose en rapport avec ces faits.

A l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE3.) a avoué avoir commis ce

fait.

XIII. Le 17 mai 2024, entre 0.42 heure et 4.45 heures, un vol par effraction

et escalade a été commis dans l’immeuble abritant le restaurant

ENSEIGNE14.), situé au ADRESSE21.) à ADRESSE25.). Les auteurs du

vol ont cassé plusieurs fenêtres pour accéder à l’intérieur de l’immeuble et

ont volé des chèques repas, un montant indéterminé d’argent des

pourboires, entre 200 et 300 euros en liquide, une bouteille de limonade,

une bouteille de Coca-Cola, ainsi qu’un gant de travail.

La bouteille de Coca-Cola a été trouvée à l’extérieur du restaurant et le

gant de travail a été trouvé à la gare de ADRESSE25.).

Au vu des traces de sang laissées par les auteurs des faits, il était évident

que l’un d’entre eux s’était blessé au cours de la commission des faits et

avait saigné abondamment.

Par ailleurs, les agents de police ont pu se procurer plusieurs mouchoirs

tachés de sang à la gare de ADRESSE25.), qui n’étaient pas sur le quai la

veille.

La police technique a en tout état de cause prélevé des traces susceptibles

de contenir du matériel génétique provenant des auteurs des faits.

Or, il résulte des rapports d’expertises génétiques numéros P00778101 du

25 juin 2024 et P00778102 du 9 juillet 2024 réalisées par le Laboratoire

national de santé que le profil génétique de PERSONNE2.) a été identifié

sur le goulot de la bouteille de Coca-cola trouvée sur le parking devant le

restaurant ENSEIGNE14.), bouteille qui provenait de l’intérieur du

restaurant (Spur 3 du procès-verbal 156538-1), ainsi que sur les faces

interne et externe du gant trouvé à la gare, gant provenant également de

l’intérieur du restaurant cambriolé (Spur 15).

Selon le même rapport d’expertise génétique numéro P00778101 du 25

juin 2024, le profil génétique de PERSONNE3.) a également été identifié

sur de nombreuses traces relevées par la police technique.

Sur demande des agents, le matériel de vidéosurveillance de la gare de

ADRESSE25.) a été obtenu auprès des CFL. Sur les bandes de

surveillance, on pouvait voir deux personnes arriver en train à 0.42 heure

le 17 mai 2024. A ce moment-là, aucun des deux hommes ne présentait de

blessure. Les deux mêmes personnes ont ensuite pu être aperçues à

nouveau sur le quai à 4.45 heures du matin lorsqu’elles ont pris le premier

train en direction de Luxembourg-Ville. A ce moment-là, l’une des deux

personnes avait une blessure à la main droite, qu’il avait enveloppée avec

un objet semblable à une serviette.

Au vu de la grande quantité de sang trouvée à l’endroit du cambriolage au

restaurant ENSEIGNE14.) (fait XIII) et des quelques traces de sang

trouvées à l’endroit du vol par effraction dans la voiture Citroën (fait VIII),

les autorités ont vérifié les hôpitaux de la région.

Au HÔPITAL1.) de ADRESSE13.), il a été constaté que PERSONNE3.)

s’était présenté le 17 mai 2024 vers 13.45 heures avec une coupure

profonde à la main droite et au dos.

Enfin, l’enquête menée dans le cadre de ce cambriolage a permis de

constater que PERSONNE2.) a laissé plusieurs empreintes digitales sur

une fenêtre du restaurant cambriolé.

L’enquête a ainsi permis d’identifier PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

comme étant les deux personnes étant arrivées à la gare de ADRESSE25.)

le 17 mai 2024 vers 0.42 heure, et reparties de la même gare le 17 mai

2024 vers 4.45 heures, et qui ont commis le vol par effraction au préjudice

du restaurant ENSEIGNE14.).

A l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE2.) a dit qu’il n’était pas entré

dans le restaurant.

A l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE3.) a avoué avoir commis ce

fait.

Quant à PERSONNE2.), le tribunal relève que les images des caméras de

vidéosurveillance de la gare de ADRESSE25.), les empreintes digitales de

l’intéressé trouvées sur les lieux du crime, et son profil génétique

découvert sur la bouteille de Coca-Cola et sur le gant de travail, emportent

sa conviction, de sorte qu’il n’éprouve aucune difficulté pour retenir ce

prévenu dans les liens de la prévention qui lui est reprochée au point XIII.)

de l’ordonnance de renvoi.

Le tribunal décide dès lors de condamner les deux prévenus du chef de la

prévention libellée au point XIII.) de l’ordonnance de renvoi.

XIV. Entre le 15 mai 2024 et le 17 mai 2024, une tentative de vol par

effraction dans une maison située au ADRESSE27.), à ADRESSE25.) a

été commise au préjudice de PERSONNE27.).

Les voleurs n’avaient cependant rien trouvé à voler alors que la maison

était vide.

Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 25 juin 2024, ainsi

qu’à l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE2.) a dit ne pas se rappeler

de ces faits.

A l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE3.) a avoué avoir commis ce

fait.

Faits VII. à XV.

Au vu des éléments de preuve résumés ci-avant et des aveux complets de

PERSONNE3.) à l’audience, le tribunal décide de retenir l’ensemble des

faits libellés aux points VII. à XIV. de l’ordonnance de renvoi à charge de

ce prévenu.

Quant au prévenu PERSONNE2.), le tribunal rappelle les éléments de

preuve quant à sa participation aux faits libellés à sa charge sub VII., X. et

XIII. Le tribunal souligne la proximité temporelle de l’ensemble des faits

commis entre le 15 et le 17 mai 2024, ainsi que la proximité géographique

des lieux des infractions libellées aux points VII.) à XV.) de l’ordonnance

de renvoi, toutes commises à ADRESSE25.) dans le même quartier voire

la même rue, avec un mode opératoire similaire consistant à briser une

fenêtre de la voiture ou de l’immeuble cambriolés.

Au vu de la proximité temporelle et spatiale de ces faits, de la présence

avérée de PERSONNE2.) à ADRESSE25.) le 17 mai 2024 en compagnie

de PERSONNE3.), qui a avoué avoir commis les faits, et du mode

opératoire identique entre les différents faits, le tribunal estime qu’il existe

un faisceau d’indices suffisamment caractérisé pour retenir que les deux

prévenus ont agi de concert tout au long de cette série de vols et tentatives

de vols, même s’il n’existe pas pour chaque fait pris isolément une preuve

matérielle telle qu’un profil génétique ou une empreinte digitale. Il décide

dès lors de retenir ces infractions également à l’encontre du prévenu

PERSONNE2.).

Le tribunal déduit de ces constats qu’il ne fait pas de doute que les deux

prévenus ont agi de concert tout au long de cette série de vols et tentatives

de vols, même s’il n’existe pas pour chaque fait pris isolément une preuve

matérielle de chacune des personnes impliquées. Aux yeux du tribunal,

tant PERSONNE3.) que PERSONNE2.) ont dès lors participé sous une

forme ou une autre à l’ensemble des faits reprochés.

Le tribunal décide enfin, en particulier concernant les points X. et XV. de

l’ordonnance de renvoi, que les montants volés indiqués par les victimes

sont plus fiables que ceux indiqués par les prévenus, car les victimes sont

mieux placées pour savoir quel montant leur a été volé.

XVI. Quant aux faits dénoncés par les autorités françaises, le tribunal

rappelle qu’en droit luxembourgeois, une personne ne peut pas être

condamnée pour recel des biens qu'elle a elle-même volés, car les deux

infractions sont incompatibles.

Etant entendu que les prévenus sont à retenir comme auteurs du vol libellé

au point VI. de l’ordonnance de renvoi en rapport avec les objets volés au

préjudice de la famille de PERSONNE7.) et saisis par les autorités

françaises, et que les faits dénoncés concernent le recel de ces mêmes biens

volés, le tribunal décide d’acquitter les prévenus de l’infraction visée audit

point XVI.

Etant donné enfin qu’en ce qui concerne les autres objets trouvés en la

possession des prévenus par les autorités françaises qu’il n’est pas certain

que ces objets proviennent d’une infraction pénale, le tribunal décide

encore d’acquitter les prévenus de ces faits.

XVII. et XVIII. Les infractions de blanchiment reprochées aux prévenus

aux points XVII. et XVIII. de la citation sont le corollaire inéluctable des

infractions de vols, et elles sont également à retenir dans le chef des

prévenus.

Les prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sont partant déclarés

convaincus d’avoir :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

8) le 15 mai 2024 entre 11.00 heures et 16.40 heures, à

ADRESSE8.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à 1’aide d'effraction

et d'escalade,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE7.) et de sa famille plusieurs bijoux (dont notamment

une chaîne argentée, une bague, plusieurs piercings et un

bracelet), deux consoles de jeu Playstation (PS4 et PS5), des

écouteurs sans fil, un sac à dos Adidas noir, de la monnaie en

petites pièces et des chaussures (dont une paire de baskets

Jordan), partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et

d'escalade en cassant, moyennant un outil indéterminé, une vitre

donnant accès à la salle de bain de la maison, et en enjambant

cette dernière pour y accéder.

9) entre le 16 mai 2024 vers 20.00 heures et le 17 mai 2024 vers

6.00 heures, à ADRESSE17.), sur le parking près de la gare,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à 1’aide d'effraction,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE19.) un parfum et des lunettes de soleil avec verres

correcteurs, partant des choses qui ne leur appartiennent pas, avec

la circonstance que le vol à l'intérieur du véhicule

ENSEIGNE13.), immatriculé NUMERO7.), a été commis à l'aide

d'effraction en cassant, moyennant un outil indéterminé, la fenêtre

du côté passager.

10) entre le 16 mai 2024 vers 17.00 heures et le 17 mai 2024 vers

7.00 heures, à ADRESSE17.), sur le parking près de la gare,

en infraction aux articles 51, 53, 461 et 467 du Code pénal, d'avoir

tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne leur

appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l'aide d’effraction, tentative qui a été manifestée par

des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution

de ce crime et qui n'ont été suspendus et n'ont manqué leur effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au

préjudice de à PERSONNE20.) des objets non autrement

déterminés, qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance

que la tentative de vol a été commise à l'aide d’effraction en

cassant, moyennant un outil indéterminé, la fenêtre du côté

passager, ayant ainsi commis des actes extérieurs formant un

commencement d'un vol à l'aide d'effraction qui n'a été suspendu

et n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes

de la volonté des auteurs, en l'espèce, les auteurs n'ayant trouvé

aucun objet présentant une quelconque valeur pour eux.

11) entre le 16 mai 2024 vers 18.15 heures et le 17 mai 2024 vers

7.00 heures, à ADRESSE18.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE21.) un sac à main vide, partant une chose qui ne leur

appartient pas, avec la circonstance que le vol à l'intérieur du

véhicule SKODA, immatriculé NUMERO8.), a été commis à

l'aide d'effraction en cassant, moyennant un outil indéterminé, la

fenêtre arrière gauche du véhicule.

12) entre le 16 mai 2024 vers 20.00 heures et le 17 mai 2024 vers

6.00 heures, à ADRESSE17.), sur le parking près de la gare,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait

frauduleusement une chose qui ne leur appartenait pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,

en l'espèce, d'avoir

soustrait frauduleusement

au préjudice

d’PERSONNE22.) la somme de 500 euros, partant une chose qui

ne leur appartient pas, avec la circonstance que le vol à l'intérieur

du véhicule ENSEIGNE18.), immatriculé NUMERO9.), a été

commis à l'aide d'effraction en cassant, moyennant un outil

indéterminé, la fenêtre du côté passager.

13) entre le l6 mai 2024 vers 19.00 heures et le 17 mai 2024 vers

5.30 heures, à ADRESSE21.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait

frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE23.) et de PERSONNE24.) la somme d'environ 30 euros

et une enceinte portable JBL Charge4, partant deschoses qui ne leur

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol à l'intérieur du

véhicule FORD, immatriculé NUMERO10.), a été commis à l'aide

d'effraction en cassant, moyennant un outil indéterminé, la fenêtre

du côté du chauffeur.

14) entre le 16 mai 2024 vers 9.00 heures et le 17 mai 2024 vers

8.05 heures, à ADRESSE21.),

en infraction auxarticles 461 et 467du Code pénal, d'avoirsoustrait

frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE25.), respectivement au préjudice de la société

SOCIETE4.), la somme d'environ 4 euros, partant une chose qui ne

leur appartient pas, avec la circonstance que le vol à l'intérieur du

véhicule AUDI, immatriculé NUMERO11.), a été commis à l'aide

d'effraction en cassant, moyennant un outil indéterminé, la fenêtre

du côté du passager.

15) le 17 mai 2024 entre 0.42 heure et 4.45 heures, à

ADRESSE21.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction

et d'escalade,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE26.), respectivement au préjudice du restaurant

ENSEIGNE14.), des chèques repas, un montant indéterminé

d’argent des pourboires, entre 200 et 300 euros en billets de

banque, une bouteille contenant de limonade, une bouteille de

Coca-Cola et un gant de travail, partant des choses qui ne leur

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l'aide d'effraction et d'escalade en cassant, moyennant un outil

indéterminé, une vitre à l'avant du restaurant puis en enjambant

celle-ci afin d'y accéder.

16) entre le 15 mai 2024 vers 17.00 heures et le 17 mai 2024 vers

9.30 heures, à ADRESSE28.),

en infraction aux articles 51, 53, 461 et 467 du Code pénal, d'avoir

tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne leur

appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l'aide d'effraction, tentative qui a été manifestée par

des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution

de ce crime et qui n'ont été suspendus et n'ont manqué leur effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au

préjudice de

PERSONNE27.)

des objets non autrement

déterminés qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que

la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction en cassant,

moyennant un outil indéterminé, une fenêtre de la maison afin d'y

accéder, ayant ainsi commis des actes extérieurs formant le

commencement d'un vol à l'aide d'effraction, qui n'a été suspendu

et n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes

de la volonté des auteurs, en l'espèce, les auteurs n'ayant trouvé

aucun objet présentant une quelconque valeur pour eux alors que

la maison était vide.

17) entre le 16 mai 2024 vers 16.15 heures et le 17 mai 2024 vers

7.45 heures, à ADRESSE23.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice

d’PERSONNE28.) la somme d'environ 20 euros, partant une

chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance que le vol à

1'intérieur

du

véhicule

ENSEIGNE15.),

immatriculé

NUMERO12.), a été commis à l'aide d'effraction en cassant,

moyennant un outil indéterminé, la fenêtre du côté du passager.

PERSONNE3.) est encore déclaré convaincu d’avoir :

18) comme auteur qui a lui-même commis les faits,

à partir du 31 mars 2024 dans les arrondissements judiciaires de

Luxembourg et de Diekirch, et plus particulièrement dans les

circonstances de temps et de lieux des infractions retenues sub 1),

2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11), 12), 13), 14), 15) et 17),

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe

2, point 1°, formant l’objet et le produit, direct, d’infractions

énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient de ces infractions visées au point 1),

en l’espèce, étant auteur des infractions primaires ci-dessus

retenues sub 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11), 12), 13), 14), 15) et

17), d’avoir acquis et détenu les produits directs desdites

infractions, tout en sachant, au moment où il recevait et détenait

ces biens, qu’ils provenaient de ces infractions.

Enfin, PERSONNE2.) est pour sa part encore déclaré convaincu d’avoir :

19) comme auteur qui a lui-même commis les faits,

à partir du 15 mai 2024 dans les arrondissements judiciaires de

Luxembourg et de Diekirch, et plus particulièrement dans les

circonstances de temps et de lieux des infractions retenues sub 8),

9), 11), 12), 13), 14), 15) et 17),

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe

2, point 1°, formant l’objet et le produit, direct, d’infractions

énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient de ces infractions visées au point 1),

en l’espèce, étant auteur des infractions primaires ci-dessus

retenues sub 8), 9), 11), 12), 13), 14), 15) et 17), d’avoir acquis et

détenu les produits directs desdites infractions, tout en sachant, au

moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de

ces infractions.

III. Les peines

1) PERSONNE1.)

Le vol simple retenu à charge d’PERSONNE1.) est puni d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à

5.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard

d’PERSONNE1.), le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la

gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que l’infraction

commise par PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une peine

d’emprisonnement de 6 mois.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de ce prévenu,

et au vu des dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure pénale,

le tribunal décide d’assortir la moitié de cette peine d’emprisonnement du

sursis.

Le tribunal décide encore de faire abstraction d’une peine d’amende au vu

de la situation précaire du prévenu et par application de l’article 20 du

Code pénal.

2) PERSONNE3.)

Les différentes infractions de vols retenues à charge de PERSONNE3.)

sub 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11), 12), 13), 14), 15) et 17) sous la notice

2406/24/XD se trouvent à chaque fois en concours idéal avec l’infraction

de blanchiment-détention retenue à sa charge sub 18), de sorte qu’il y a

lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ces groupes d’infractions se trouvent ensuite à chaque fois en concours

réel entre eux, ainsi qu’en concours réel avec les infractions retenues sous

le numéro de notice 7537/24/XD et aux points 3), 10) et 16) sous le numéro

de notice 2406/24/XD, de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de

plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine

pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Les vols simples retenus à charge de PERSONNE3.) sont punis d’une

peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251

euros à 5.000 euros.

En vertu des dispositions de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à

l’aide d’effraction ou d’escalade est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil, et en

application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un

emprisonnement de trois mois au moins et, en vertu de l’article 77 alinéa

1er du même Code, une amende facultative de 251 à 10.000 euros. Enfin,

le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans selon les

dispositions de l’article 15 du Code pénal.

Aux termes des articles 468 et 469 du Code pénal, le crime de vol commis

à l’aide de violences est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la

correctionnalisation décidée par la chambre du conseil, et en application

de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un

emprisonnement de trois mois au moins et, en vertu de l’article 77 alinéa

1er du même Code, une amende facultative de 251 à 10.000 euros. Enfin,

le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans selon les

dispositions de l’article 15 du Code pénal.

Les tentatives de vol qualifié sont punies, aux vœux des articles 15, 52 et

467 du Code pénal, par un emprisonnement de trois mois à cinq ans.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment

est sanctionnée d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de

1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de

PERSONNE3.), le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la

gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, en ce compris du grand nombre et de

la répétitivité des actes de délinquance commis par PERSONNE3.), le

tribunal est d’avis que les infractions commises par ce prévenu sont

adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 36 mois.

Enfin, au vu de l’absence de condamnation définitive de PERSONNE3.)

au moment de la commission des faits objets des présents débats, et en

application des dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure

pénale,

le tribunal décide d’assortir la moitié de cette peine

d’emprisonnement du sursis.

Le tribunal décide encore de faire abstraction d’une peine d’amende au vu

du milieu social défavorisé dont est issu PERSONNE3.), et de sa situation

matérielle difficile.

3) PERSONNE2.)

Les différentes infractions de vols retenues à charge de PERSONNE2.)

sub 8), 9), 11), 12), 13), 14), 15) et 17) sous la notice 2406/24/XD se

trouvent à chaque fois en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-

détention retenue à sa charge sub 19), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ces groupes d’infractions se trouvent ensuite à chaque fois en concours

réel entre eux, ainsi qu’en concours réel avec les infractions retenues aux

points 10) et 16) sous le numéro de notice 2406/24/XD, de sorte qu’il y a

également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal

qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera

seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues

pour les différents délits.

Les vols simples retenus à charge de PERSONNE2.) sont punis d’une

peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251

euros à 5.000 euros.

En vertu des dispositions de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à

l’aide d’effraction ou d’escalade est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil, et en

application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un

emprisonnement de trois mois au moins et, en vertu de l’article 77 alinéa

1er du même Code, une amende facultative de 251 à 10.000 euros. Enfin,

le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans selon les

dispositions de l’article 15 du Code pénal.

Les tentatives de vol qualifié sont punies, aux vœux des articles 15, 52 et

467 du Code pénal, par un emprisonnement de trois mois à cinq ans.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment

est sanctionnée d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de

1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de

PERSONNE2.), le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la

gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Il convient de tenir compte de la multiplicité des faits commis par

PERSONNE2.) ainsi que le défaut de repentir sincère dans son chef se

traduisant par ses contestations des faits contre toute évidence et l’absence

totale de collaboration spontanée avec les agents de la police grand-ducale

et avec le juge d’instruction.

Au vu des circonstances de l’espèce, en ce compris du grand nombre et de

la répétitivité des actes de délinquance commis par PERSONNE2.), le

tribunal est d’avis que les infractions commises par ce prévenu sont

adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 18 mois.

Enfin, au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de ce

prévenu, et au vu des dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure

pénale, le tribunal décide d’assortir la moitié de cette peine

d’emprisonnement du sursis.

Le tribunal décide encore de faire abstraction d’une peine d’amende au vu

du milieu social défavorisé dont est issu PERSONNE2.), et de sa situation

matérielle difficile.

4) Confiscations

Le tribunal décide d’ordonner la confiscation du marteau de secours saisi

suivant procès-verbal numéro 61265

du 26 novembre 2024

du

commissariat de police de Troisvierges en tant que bien destiné à

commettre des infractions.

Le tribunal décide d’ordonner la confiscation de la scie sauteuse, du

tournevis rouge, de la valise brune, et du tournevis bleu saisis suivant

procès-verbal numéro 50442 du 8 avril 2024 du commissariat des

Ardennes en tant que biens destinés à commettre des infractions.

Le tribunal décide d’ordonner la confiscation du boulon d’un marteau de

secours saisi suivant procès-verbal numéro 80269 du 17 mai 2024 du

commissariat d’Ourdall en tant que bien destiné à commettre des

infractions.

Par procès-verbal numéro 50434 du 7 avril 2024 du commissariat des

Ardennes, une montre ENSEIGNE20.), un collier, un bracelet et une

trottinette électrique ont été saisis sur la personne de PERSONNE3.) et

remis au bureau des pièces à conviction.

Lors de la dénonciation des faits visés au point XVI. de l’ordonnance de

renvoi par les autorités françaises, un TPH ENSEIGNE16.) avec sa

pochette sans carte Sim avec écran brisé et un couteau multifonction de

couleur rouge ont été remis à la police grand-ducale.

Par procès-verbal numéro 156406-45 du 24 juin 2024 le service de police

judiciaire a saisi le téléphone portable de marque Samsung trouvé sur

PERSONNE2.).

Aux termes de l’article 31 alinéa 2 paragraphe 4° du Code pénal, la

confiscation spéciale s’applique aux biens dont la propriété appartient au

condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés

sous 1° du présent paragraphe, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins

de confiscation.

La confiscation par équivalent étant une confiscation spéciale, elle doit

nécessairement s’appliquer sur des propriétés mobilières ou immobilières

précises et déterminées du condamné.

En l’espèce, il n’est pas établi que les objets saisis et non restitués selon

procès-verbal numéro 50434 du 7 avril 2024 du commissariat des

Ardennes sur la personne du prévenu PERSONNE3.) proviennent d’une

infraction retenue ci-dessus à l’encontre dudit prévenu, de sorte que le

tribunal retient qu’ils lui appartiennent.

Il n’est pas non plus établi que le prédit TPH ENSEIGNE16.) avec sa

pochette sans carte Sim avec écran brisé et le prédit couteau multifonction

de couleur rouge proviennent d’une des infractions retenues ci-dessus à

l’encontre des prévenus PERSONNE3.) et PERSONNE2.), de sorte que le

tribunal retient qu’ils leur appartiennent.

Il n’est également pas établi que le téléphone portable de marque Samsung

saisi selon le procès-verbal numéro 156406-45 du 24 juin 2024 du service

de police judiciaire sur la personne de PERSONNE2.) et appartenant à ce

dernier, provienne d’une des infractions retenues contre ce prévenu.

Etant donné que le produit issu des infractions commises par

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) dépasse la valeur des prédits objets

saisis, et que les prévenus ont depuis la commission des faits disposé

autrement des objets soustraits et non saisis, la chambre correctionnelle

décide de prononcer la confiscation par équivalent des biens saisis suivant

procès-verbal numéro 50434 du 7 avril 2024 du commissariat des

Ardennes ainsi que ceux remis par les autorités françaises dans le cadre de

la dénonciation des faits.

Au civil

1. Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE3.)

A l’audience du 10 mars 2025, la société ETUDE D’AVOCATS

WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARL, représentée par Maître Giulia

CASTELLANO, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constituée

partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.) contre

PERSONNE3.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la partie de Maître Giulia CASTELLANO de

sa constitution de partie civile.

A l’audience du 10 mars 2025, PERSONNE4.) a réclamé la réparation de

son dommage physique qu’il a chiffré à la somme de 2.000 euros, de son

préjudice moral pour douleurs endurées qu’il a chiffré à 2.000 euros, et de

son préjudice moral pour atteinte à l’intégrité physique en rapport avec ses

souffrances morales qu’il a chiffré à encore 2.000 euros, soit le montant

total de 6.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande

en justice, jusqu’à solde.

Il a encore demandé d’ordonner que le taux des intérêts légaux sera majoré

de trois points à partir du premier jour de l’expiration du délai de trois mois

qui suit la signification / notification du jugement conformément aux

articles 14, 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et aux intérêts de retard.

Il a encore réclamé une indemnité de procédure d’un montant de 2.500

euros.

Le demandeur au civil a expliqué qu’il avait subi une incapacité de travail

personnel de trois jours du fait des coups et blessures reçus de la part de

PERSONNE3.), et il a versé un certificat médical et un compte-rendu

médical en ce sens émis par le docteur PERSONNE17.).

Il résulte du compte-rendu médical prédécrit que le docteur

PERSONNE17.) a constaté :

Rachis cervical

pas de douleur des apophyses épineuses

douleur point d’insertion mastoïdien de muscle sterno-cléido-mastoïdien

Nez

douleur arête nasale sans déformation

épistaxis tari

Main gauche

petite dermabrasion dans le prolongement d’une empreinte d’arc dentaire,

en rapport vraisemblable avec une morsure

Main droite

Dermabrasion face dorsale 3*5* doigts en regard articulation

interphalangienne proximale

pas de déficit fonctionnel

Creux inguinal gauche

pas de lésion

douleur au point d’insertion du muscle adducteur de la jambe gauche

La défense de PERSONNE3.) a contesté les montants réclamés, qu’il a

estimé trop élevés.

Au vu de la gravité relative des blessures subies et des différents chefs de

préjudice invoqués par le demandeur au civil, le tribunal décide d’allouer

ex aequo et bono, tous chefs de préjudices confondus, une indemnité de

2.500 euros à PERSONNE4.), avec les intérêts au taux légal à partir du

prononcé du présent jugement, jusqu’à solde.

Il y a encore lieu de dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à

partir de la signification du présent jugement.

Le tribunal fixe encore à 500 euros l’indemnité de procédure.

2. Partie civile du ORGANISATION1.) contre PERSONNE3.) et

PERSONNE2.)

A l’audience du 10 mars 2025, le ORGANISATION1.), représenté par son

vice-président PERSONNE32.), s’est constitué oralement partie civile

contre PERSONNE3.) et PERSONNE2.).

Il y a lieu de donner acte au ORGANISATION1.) de sa constitution de

partie civile.

PERSONNE32.) a réclamé la réparation du dommage matériel subi par le

ORGANISATION1.).

Il y a lieu tout d’abord de noter que le prévenu PERSONNE2.) n’a pas été

renvoyé du chef des faits commis au préjudice du ORGANISATION1.) de

sorte que la chambre correctionnelle est incompétente pour connaître de la

demande dirigée contre ce prévenu.

Il s’est par ailleurs avéré qu’au vu des procès-verbaux de police dressés en

cause et des pièces versées par le demandeur à l’audience, que le dommage

matériel invoqué du chef de l’endommagement de l’immeuble ne constitue

pas un préjudice propre du club de football mais plutôt de l’administration

communale de ADRESSE13.) qui est propriétaire des bâtiments.

Le tribunal décide partant de déclarer cette partie de la demande civile

irrecevable.

Il s’est encore avéré à l’audience, concernant les objets volés par les

prévenus, que le demandeur au civil n’a versé aucune pièce justificative à

l’appui de sa demande.

Le tribunal décide partant de déclarer l’autre partie de la demande civile

non fondée.

3. Partie civile de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) contre

PERSONNE3.) et PERSONNE2.)

A l'audience publique du 10 mars 2025, PERSONNE6.), munie d’une

procuration spéciale, se constitua oralement partie civile contre

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) au nom et pour le compte de la

compagnie d’assurances SOCIETE1.).

Il y a lieu de donner acte a la demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal

à intervenir à l’égard de PERSONNE3.) et PERSONNE2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et le

délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame un montant total de 5.716,17 (670,41 +

5.042,76) euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi par la

compagnie d’assurances

SOCIETE1.)

suite aux agissements de

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) relatifs au vol commis au préjudice de

la famille de PERSONNE7.).

Au vu des explications fournies en cause, il y a lieu de déclarer la demande

fondée pour le montant de 5.716,17 euros.

Il y a donc lieu de condamner PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à payer à

la compagnie d’assurances SOCIETE1.), le montant de 5.716,17 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense

au pénal, les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE3.) et

PERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense au

pénal et en leurs conclusions au civil, les demandeurs au civil

PERSONNE4.), ORGANISATION1.) et la compagnie d’assurances

SOCIETE1.), entendus en leurs conclusions au civil, le représentant du

Ministère Public

entendu en

son

réquisitoire,

PERSONNE1.),

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e

la jonction des affaires portant les numéros de notice

2406/24/XD et 7537/24/XD,

statuant au pénal

1) PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des faits retenus à sa charge à

une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de TROIS (3) MOIS de cette peine

d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus

grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

2) PERSONNE3.)

a c q u i t t e PERSONNE3.) du chef des faits non retenus à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE3.) du chef des faits retenus à sa charge à

une peine d’emprisonnement de TRENTE-SIX (36) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de cette

peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus

grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

3) PERSONNE2.)

a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des faits non retenus à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des faits retenus à sa charge à

une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de NEUF (9) MOIS de cette peine

d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus

grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

4) les confiscations

p r o n o n c e la confiscation du marteau de secours saisi suivant procès-

verbal numéro 61265 du 26 novembre 2024 du commissariat de police de

Troisvierges, de la scie sauteuse, du tournevis rouge, de la valise brune et

du tournevis bleu saisis suivant procès-verbal numéro 50442 du 8 avril

2024 du commissariat des Ardennes, et du boulon d’un marteau de secours

saisi suivant procès-verbal numéro 80269 du 17 mai 2024 du commissariat

d’Ourdall,

p r o n o n c e la confiscation par équivalent de la montre ENSEIGNE20.),

du collier, du bracelet et de la trottinette électrique saisis suivant procès-

verbal numéro 50434 du 7 avril 2024 du commissariat des Ardennes, du

TPH ENSEIGNE16.) avec sa pochette sans carte Sim avec écran brisé et

du couteau multifonction de couleur rouge saisis après leur remise par les

autorités françaises, et du téléphone portable de marque Samsung saisi par

procès-verbal numéro 156406-45 du 24 juin 2024 du service de police

judiciaire,

5) les frais

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 0 euros,

c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 13.422,15 euros,

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 1.692,60 euros,

c o n d a m n e

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) solidairement aux

frais de leur poursuite pénale, ces frais liquidés à 16.078,98 euros.

statuant au civil

1. partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE3.)

d o n n e a c t e

à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile

dirigée contre PERSONNE3.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e

fondée, ex aequo et bono, tous chefs de préjudices

confondus, pour le montant de deux mille cinq cents (2.500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE3.) à payer à PERSONNE4.) le montant de

DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS, avec les intérêts au taux

légal à partir du jour où le présent jugement sera devenu définitif jusqu’à

solde,

o r d o n n e que le taux des intérêts légaux sera majoré de trois points à

partir du premier jour de l’expiration du délai de trois mois après que le

présent jugement soit devenu définitif,

c o n d a m n e

PERSONNE3.) à payer une indemnité de procédure de

CINQ CENTS (500) EUROS à PERSONNE4.),

c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui,

2. partie civile du ORGANISATION1.) contre PERSONNE3.) et

PERSONNE2.)

d o n n e a c t e

au ORGANISATION1.) de sa constitution de partie

civile,

s e d é c l a r e

incompétent pour connaître de cette demande en ce

qu’elle est dirigée contre le prévenu PERSONNE2.),

s e d é c l a r e

compétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée

contre le prévenu PERSONNE3.),

d é c l a r e la demande civile partiellement recevable,

l a d é c l a r e non-fondée et en déboute,

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du ORGANISATION1.),

3. partie civile de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) contre

PERSONNE3.) et PERSONNE2.)

d o n n e a c t e

à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) de sa

constitution de partie civile dirigée contre

PERSONNE3.)

et

PERSONNE2.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e

fondée pour le montant de cinq mille sept cent treize

virgule dix-sept (5.713,17) euros,

c o n d a m n e PERSONNE3.) et PERSONNE2.) solidairement à payer

à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) le montant de CINQ MILLE

SEPT CENT TREIZE euros et DIX-SEPT centimes (5.713,17)

EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE3.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais

de cette demande civile dirigée contre eux.

Par application des articles 14, 15, 20, 31, 50, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 463,

467, 468, 469, 483, 484, 486, 506-1 et 506-4 du Code pénal, et des articles

2, 3, 7-5, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 1ADRESSE9.), 190, 190-1, 191,

194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice

déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 8 mai 2025, au Palais

de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté

du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe

BRAUSCH, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Le présent jugement n’a été signé que par Robert WELTER, premier vice-

président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et par le greffier assumé

Dany HASTERT. Conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars

1980 sur l’organisation judiciaire, il est fait mention de l’impossibilité de

Alyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée, de signer le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.