Luxembourg court convicts defendant of domestic violence and assault, sentencing to 24 months imprisonment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of domestic violence and assault, sentencing her to 24 months in prison. The prosecution alleged multiple acts of violence against her partner, while the defense presented mitigating circumstances. The court rejected the defense's arguments due to the objective gravity of the facts and the defendant's extensive criminal record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 and 528 of the Penal Code; The court established that domestic violence and assault constitute serious offenses warranting substantial imprisonment when accompanied by a history of judicial antecedents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 285/2025
Audience publique du jeudi, 8 mai 2025
(Not. 195/24/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, huit mai deux
mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 28
février 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
actuellement
en
détention
préventive
au
Centre
pénitentiaire
d’Uerschterhaff,
prévenu du chef d’infractions aux articles 409 et 528 du Code pénal.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 28 février 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 24 mars 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel
du lundi, 24 mars 2025, le président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) qui avait comparu en personne, et il lui donna
connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et être la compagne du prévenu, prêta le serment de
dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en
tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite
entendue en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement exposés
par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour demeurant à ADRESSE1.).
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 8 mai 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le dossier répressif et notamment l’ensemble des procès-verbaux et
rapports dressés en cause.
Vu la citation à prévenu du 28 février 2025 (not. 195/24/XD).
Vu l’information adressée par courriel du 28 février 2025 au service
Recours contre tiers de la Caisse nationale de santé.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
I. en date du 11 novembre 2023 dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à L-ADRESSE2.) ADRESSE2.), sans préjudice
quant à des indications de temps et de lieux plus précises,
Principalement :
en infraction à l’article 409, 1°, alinéa 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce d’avoir fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.), personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement, notamment en lui donnant des coups au niveau des côtes
gauches, causant ainsi une fracture de la 5ème côte,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel,
Subsidiairement :
en infraction à l’article 409, 1° du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint
ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l’espèce d’avoir fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
préqualifé, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
notamment en lui donnant des coups au niveau des côtes gauches, causant
ainsi une fracture de la 5ème côte,
II. en date du 3 janvier 2024, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à L-ADRESSE2.) ADRESSE2.), sans préjudice
quant à des indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé sinon détérioré le
téléphone portable appartenant à PERSONNE2.), préqualifié, en le jetant
par terre
III. en date du 7 janvier 2024 vers 19.00 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE2.) ADRESSE2.), sans
préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,
Principalement :
en infraction à l’article 409, 1°, alinéa 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce d’avoir fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
préqualifié, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
notamment en lui donnant un coup de boule au niveau du front et en lui
donnant un coup de pied dans la hanche droite,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel de 10 jours,
Subsidiairement :
en infraction à l’article 409, 1° du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint
ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l’espèce d’avoir fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
préqualifié, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
notamment en lui donnant un coup de boule au niveau du front et en lui
donnant un coup de pied dans la hanche droite. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier
soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience,
notamment
les
déclarations
faites
par
le
témoin
PERSONNE2.) devant la police et réitérées sous serment à la barre, les
certificats médicaux et photos figurant au dossier répressif, ainsi que les
aveux complets du prévenu à l’audience.
Lors de l’audience du tribunal correctionnel du 24 mars 2025,
PERSONNE1.) n’a pas nié les accusations portées contre lui par le témoin
PERSONNE2.) et le Parquet.
Il a reconnu qu’il avait, le 11 novembre 2023, porté des coups à
PERSONNE2.), lui cassant la cinquième côte côté gauche. Il a également
admis avoir
volontairement endommagé le Gsm appartenant à
PERSONNE2.) en le jetant par terre le 3 janvier 2024, et avoir porté un
coup de boule à la tête et un coup de pied à la hanche droite de
PERSONNE2.) le 7 janvier 2024.
Il ressort encore du compte-rendu d’une imagerie médicale effectuée le 17
novembre 2023 au CHdN, à la suite des faits du 11 novembre 2023, que
PERSONNE2.) a subi des fractures costales gauches au niveau de l’arc
antéro-latéral de la 5e côte. Le médecin traitant a aussi certifié que sa
patiente suivait une thérapie intensive contre la douleur.
Par ailleurs, un certificat médical du 7 janvier 2024, établi par le docteur
PERSONNE3.), indique que PERSONNE2.) présentait ce jour-là un
hématome frontal récent, des céphalées, et des hématomes d’âge variable
sur tout le corps. Ce médecin a également évalué l’incapacité de travail
temporaire de la victime à 10 jours.
Lors de l’audience du 24 mars 2025, PERSONNE2.) a déclaré qu’elle
n’avait pas été en état de travailler à la suite des coups et blessures reçus
le 11 novembre 2023 et qu’elle avait utilisé le certificat médical attestant
une incapacité de travail de dix jours à partir du 7 janvier 2024.
Toujours à l’audience, PERSONNE2.) a confirmé que le prévenu avait
volontairement endommagé son Gsm le 3 janvier 2024.
Il est également établi et non contesté par la défense qu’PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) vivaient habituellement ensemble aux dates des faits, le 11
novembre 2023 et le 7 janvier 2024.
Le tribunal est dès lors amené à retenir le prévenu dans les liens des
préventions qui lui sont reprochées par le Parquet aux points I.
principalement, II. et III. principalement.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
a) le 11 novembre 2023, à
ADRESSE2.), au domaine
ADRESSE4.),
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal, d'avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne
avec laquelle il vit habituellement, avec la circonstance qu’il est
résulté de ces coups et de ces blessures une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.), en lui portant des coups au niveau des
côtes gauches, causant une fracture de la cinquième côte côté
gauche, avec la circonstance que les coups et les blessures ont été
portés à la personne avec laquelle il vivait habituellement, et avec
la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel.
b) le 3 janvier 2024, à ADRESSE2.), au domaine ADRESSE4.),
en
infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir
volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le téléphone
portable appartenant à PERSONNE2.).
c) le 7 janvier 2024, à ADRESSE2.), au domaine ADRESSE4.),
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal, d'avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne
avec laquelle il vit habituellement, avec la circonstance qu’il est
résulté de ces coups et de ces blessures une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.), notamment en lui portant un coup de
boule au front et un coup de pied à la hanche droite, avec la
circonstance que les coups et les blessures ont été portés à la
personne avec laquelle il vivait habituellement, et avec la
circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
60 du Code pénal, aux termes duquel, en cas de concours de plusieurs
délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, sera puni d’un
emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à
5.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des
coups à la personne avec laquelle il vit habituellement. En vertu de l’article
409 alinéa 3 du Code pénal, lorsque ces coups ou blessures volontaires ont
entraîné une incapacité de travail personnel, la peine sera un
emprisonnement de 1 an à 5 ans et une amende de 501 euros à 25.000
euros.
Aux termes de l’article 528 alinéa 2 du Code pénal, l’endommagement
volontaire des biens mobiliers d’autrui sera puni d’un emprisonnement de
un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une
de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 409 alinéa 3 du
Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective
et de la multiplicité des faits commis par le prévenu au préjudice de
PERSONNE2.), la chambre correctionnelle estime qu’PERSONNE1.) est
adéquatement sanctionné par une peine d’emprisonnement de 24 mois.
Au vu des très nombreux antécédents judiciaires du prévenu, et en vertu
des dispositions des articles 195-1, 626 et 629 du Code pénal, il n’y a pas
lieu d’aménager la prédite peine d’emprisonnement.
La chambre correctionnelle décide encore, au vu de la situation financière
précaire du prévenu, d’appliquer les dispositions de l’article 20 du Code
pénal et de faire abstraction d’une peine d’amende.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 1,40 EUROS.
Par application des articles 20, 60, 66, 409 et 528 du Code pénal, et des
articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice
déléguée, et prononcé le jeudi, 8 mai 2025, en audience publique au
tribunal d'arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier
vice-président, assistée du greffier assumé Danielle HASTERT, en
présence de Philippe BRAUSCH, substitut principal du Procureur d’Etat,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Le présent jugement n’a été signé que par Robert WELTER, premier vice-
président, et Jean-Claude WIRTH, premier juge, et par le greffier assumé
Danielle HASTERT. Conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7
mars 1980 sur l’organisation judiciaire, il est fait mention de
l’impossibilité de Alyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée, de signer
le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.