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TADPENAL_285 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of domestic violence and assault, sentencing to 24 months imprisonment.

Numéro de cause TADPENAL_285
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of domestic violence and assault, sentencing her to 24 months in prison. The prosecution alleged multiple acts of violence against her partner, while the defense presented mitigating circumstances. The court rejected the defense's arguments due to the objective gravity of the facts and the defendant's extensive criminal record.

Regeste Legislator

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Articles 409 and 528 of the Penal Code; The court established that domestic violence and assault constitute serious offenses warranting substantial imprisonment when accompanied by a history of judicial antecedents.

Mots-clés

Généré par l'IA
domestic violence assault charges imprisonment sentence criminal record Luxembourg Penal Code causalité de la lésion à l'épaule lésion corporelle à la main traumatisme psychologique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 409 and 528 of the Penal Code
en infraction à l’article 409, 1°, alinéa 3 du Code pénal,
Articles 195-1, 626 and 629 of the Penal Code
Article 20 of the Penal Code
précaire du prévenu, d’appliquer les dispositions de l’article 20 du Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
article 20 du Code pénal
précaire du prévenu, d’appliquer les dispositions de l’article 20 du Code
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Texte complet

No. 285/2025

Audience publique du jeudi, 8 mai 2025

(Not. 195/24/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, huit mai deux

mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 28

février 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

actuellement

en

détention

préventive

au

Centre

pénitentiaire

d’Uerschterhaff,

prévenu du chef d’infractions aux articles 409 et 528 du Code pénal.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 28 février 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 24 mars 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel

du lundi, 24 mars 2025, le président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.) qui avait comparu en personne, et il lui donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et être la compagne du prévenu, prêta le serment de

dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en

tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite

entendue en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement exposés

par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour demeurant à ADRESSE1.).

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 8 mai 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le dossier répressif et notamment l’ensemble des procès-verbaux et

rapports dressés en cause.

Vu la citation à prévenu du 28 février 2025 (not. 195/24/XD).

Vu l’information adressée par courriel du 28 février 2025 au service

Recours contre tiers de la Caisse nationale de santé.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

I. en date du 11 novembre 2023 dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à L-ADRESSE2.) ADRESSE2.), sans préjudice

quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

Principalement :

en infraction à l’article 409, 1°, alinéa 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé

une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce d’avoir fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.), personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement, notamment en lui donnant des coups au niveau des côtes

gauches, causant ainsi une fracture de la 5ème côte,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel,

Subsidiairement :

en infraction à l’article 409, 1° du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint

ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce d’avoir fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

préqualifé, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

notamment en lui donnant des coups au niveau des côtes gauches, causant

ainsi une fracture de la 5ème côte,

II. en date du 3 janvier 2024, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à L-ADRESSE2.) ADRESSE2.), sans préjudice

quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé sinon détérioré le

téléphone portable appartenant à PERSONNE2.), préqualifié, en le jetant

par terre

III. en date du 7 janvier 2024 vers 19.00 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE2.) ADRESSE2.), sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

Principalement :

en infraction à l’article 409, 1°, alinéa 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé

une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce d’avoir fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

préqualifié, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

notamment en lui donnant un coup de boule au niveau du front et en lui

donnant un coup de pied dans la hanche droite,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel de 10 jours,

Subsidiairement :

en infraction à l’article 409, 1° du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint

ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce d’avoir fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

préqualifié, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

notamment en lui donnant un coup de boule au niveau du front et en lui

donnant un coup de pied dans la hanche droite. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier

soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience,

notamment

les

déclarations

faites

par

le

témoin

PERSONNE2.) devant la police et réitérées sous serment à la barre, les

certificats médicaux et photos figurant au dossier répressif, ainsi que les

aveux complets du prévenu à l’audience.

Lors de l’audience du tribunal correctionnel du 24 mars 2025,

PERSONNE1.) n’a pas nié les accusations portées contre lui par le témoin

PERSONNE2.) et le Parquet.

Il a reconnu qu’il avait, le 11 novembre 2023, porté des coups à

PERSONNE2.), lui cassant la cinquième côte côté gauche. Il a également

admis avoir

volontairement endommagé le Gsm appartenant à

PERSONNE2.) en le jetant par terre le 3 janvier 2024, et avoir porté un

coup de boule à la tête et un coup de pied à la hanche droite de

PERSONNE2.) le 7 janvier 2024.

Il ressort encore du compte-rendu d’une imagerie médicale effectuée le 17

novembre 2023 au CHdN, à la suite des faits du 11 novembre 2023, que

PERSONNE2.) a subi des fractures costales gauches au niveau de l’arc

antéro-latéral de la 5e côte. Le médecin traitant a aussi certifié que sa

patiente suivait une thérapie intensive contre la douleur.

Par ailleurs, un certificat médical du 7 janvier 2024, établi par le docteur

PERSONNE3.), indique que PERSONNE2.) présentait ce jour-là un

hématome frontal récent, des céphalées, et des hématomes d’âge variable

sur tout le corps. Ce médecin a également évalué l’incapacité de travail

temporaire de la victime à 10 jours.

Lors de l’audience du 24 mars 2025, PERSONNE2.) a déclaré qu’elle

n’avait pas été en état de travailler à la suite des coups et blessures reçus

le 11 novembre 2023 et qu’elle avait utilisé le certificat médical attestant

une incapacité de travail de dix jours à partir du 7 janvier 2024.

Toujours à l’audience, PERSONNE2.) a confirmé que le prévenu avait

volontairement endommagé son Gsm le 3 janvier 2024.

Il est également établi et non contesté par la défense qu’PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) vivaient habituellement ensemble aux dates des faits, le 11

novembre 2023 et le 7 janvier 2024.

Le tribunal est dès lors amené à retenir le prévenu dans les liens des

préventions qui lui sont reprochées par le Parquet aux points I.

principalement, II. et III. principalement.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

a) le 11 novembre 2023, à

ADRESSE2.), au domaine

ADRESSE4.),

en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal, d'avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne

avec laquelle il vit habituellement, avec la circonstance qu’il est

résulté de ces coups et de ces blessures une incapacité de travail

personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.), en lui portant des coups au niveau des

côtes gauches, causant une fracture de la cinquième côte côté

gauche, avec la circonstance que les coups et les blessures ont été

portés à la personne avec laquelle il vivait habituellement, et avec

la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel.

b) le 3 janvier 2024, à ADRESSE2.), au domaine ADRESSE4.),

en

infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir

volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le téléphone

portable appartenant à PERSONNE2.).

c) le 7 janvier 2024, à ADRESSE2.), au domaine ADRESSE4.),

en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal, d'avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne

avec laquelle il vit habituellement, avec la circonstance qu’il est

résulté de ces coups et de ces blessures une incapacité de travail

personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.), notamment en lui portant un coup de

boule au front et un coup de pied à la hanche droite, avec la

circonstance que les coups et les blessures ont été portés à la

personne avec laquelle il vivait habituellement, et avec la

circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

60 du Code pénal, aux termes duquel, en cas de concours de plusieurs

délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, sera puni d’un

emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à

5.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des

coups à la personne avec laquelle il vit habituellement. En vertu de l’article

409 alinéa 3 du Code pénal, lorsque ces coups ou blessures volontaires ont

entraîné une incapacité de travail personnel, la peine sera un

emprisonnement de 1 an à 5 ans et une amende de 501 euros à 25.000

euros.

Aux termes de l’article 528 alinéa 2 du Code pénal, l’endommagement

volontaire des biens mobiliers d’autrui sera puni d’un emprisonnement de

un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une

de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 409 alinéa 3 du

Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective

et de la multiplicité des faits commis par le prévenu au préjudice de

PERSONNE2.), la chambre correctionnelle estime qu’PERSONNE1.) est

adéquatement sanctionné par une peine d’emprisonnement de 24 mois.

Au vu des très nombreux antécédents judiciaires du prévenu, et en vertu

des dispositions des articles 195-1, 626 et 629 du Code pénal, il n’y a pas

lieu d’aménager la prédite peine d’emprisonnement.

La chambre correctionnelle décide encore, au vu de la situation financière

précaire du prévenu, d’appliquer les dispositions de l’article 20 du Code

pénal et de faire abstraction d’une peine d’amende.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 1,40 EUROS.

Par application des articles 20, 60, 66, 409 et 528 du Code pénal, et des

articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice

déléguée, et prononcé le jeudi, 8 mai 2025, en audience publique au

tribunal d'arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier

vice-président, assistée du greffier assumé Danielle HASTERT, en

présence de Philippe BRAUSCH, substitut principal du Procureur d’Etat,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Le présent jugement n’a été signé que par Robert WELTER, premier vice-

président, et Jean-Claude WIRTH, premier juge, et par le greffier assumé

Danielle HASTERT. Conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7

mars 1980 sur l’organisation judiciaire, il est fait mention de

l’impossibilité de Alyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée, de signer

le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.