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JPLCIVIL_1559 Généré par l'IA

Civil court dismisses personal injury claim against company for lack of fault and unjust enrichment.

Numéro de cause JPLCIVIL_1559
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff sued the defendant company for damages based on tort and unjust enrichment, seeking over 2,800 euros. The court found no evidence of fault or negligence by the company to support the tort claim and rejected the unjust enrichment argument due to lack of positive acts. Consequently, the plaintiff was dismissed on all legal grounds and ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 1382, 1383 Code civil; Art. 115 NCCP; Art. 240 NCCP: A claim for damages fails when the plaintiff cannot establish fault or negligence, and unjust enrichment is not established without positive acts performed in the master's interest.

Mots-clés

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tort liability negligence unjust enrichment procedural costs civil court personal injury burden of proof ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° NUMERO1.)

Rôle n° L-CIV-307/24

Audience publique du 8 mai 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.),

avocat,

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(Cameroun),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie demanderesse,

comparant en personne,

et

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite

au

registre de

commerce et des

sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 8 mai

2024, PERSONNE1.) fit donner citation à la société anonyme SOCIETE1.) SA

à comparaître le 30 mai 2024 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et

à Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience publique à la Justice

de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le

bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du

présent jugement.

A l’audience publique du 30 mai 2024, l’affaire fut fixée pour plaidoiries à celle

du 9 octobre 2024 (15H/JP.1.19). Les débats furent par la suite encore

reportés trois fois, d’abord au 11 décembre 2024 (15H/JP.1.19), puis au 19

février 2025 (15H/JP.1.19) et finalement au 19 mars 2025 (15H/JP.1.19).

A l’appel des causes à l’audience publique du 19 mars 2025, PERSONNE1.)

et Maître Daniel CRAVATTE firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent

ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 30 avril 2025.

A l’audience publique du 8 mai 2025, à laquelle le prononcé avait été remis, le

tribunal rendit

le jugement qui suit :

A. La procédure et les prétentions des parties

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER du 8 mai 2024,

PERSONNE1.) a fait citer la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après

désignée : la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal de paix de

et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

-

voir condamner la partie citée à lui payer le montant de 2.854,20 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 3 février 2023, date de la demande,

sinon à partir du 4 décembre 2023, date du jugement qui cause

gravement tort et griefs à la partie demanderesse, jusqu’à solde ;

-

subsidiairement, voir condamner la partie citée à tenir la partie

demanderesse quitte et indemne de toute condamnation intervenue à

son encontre suivant jugement rendu en date du 4 décembre 2023 ;

-

voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de procédure

de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile ;

-

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

-

voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-307/24.

La société SOCIETE1.) réclame l’octroi d’une indemnité de procédure de 500

euros.

B. L’argumentaire des parties

La partie demanderesse fait valoir qu’elle a en date du 12 mai 2021 conclu

une promesse d’achat de meubles avec la partie citée. En date du 12 mai

2021, la partie citée lui aurait présenté une alternative de financement des

meubles que la partie demanderesse entendait acquérir, à savoir un

financement de l’achat des meubles par la société SOCIETE2.) SA. Dans

l’objectif de l’achat des meubles, la partie demanderesse aurait conclu en date

du même jour avec la SOCIETE2.) SA un contrat d’ouverture de crédit avec

facilité de découvert d’un montant de 1.500 euros. A ce jour, aucun meuble

n’aurait été acheté par le biais de ce prêt à la société SOCIETE1.). La société

SOCIETE1.) aurait cependant effectué des prélèvements sur la carte délivrée

par la SOCIETE2.) SA à la partie demanderesse comme suit :

-

no NUMERO3.) d’un montant de 1.285,96 euros

-

no NUMERO4.) d’un montant de 99 euros.

Les prélèvements ne correspondraient à aucun achat ou acquisition de

meubles, ni à aucune livraison de meubles.

En raison de l’absence d’achat et de livraison de meubles, la partie

demanderesse n’aurait pas payé les mensualités du crédit lorsque celles-ci

arrivaient à échéance dans la mesure où l’objet du prêt n’aurait pas été réalisé.

Par exploit d’huissier de justice du 3 février 2023, la société anonyme

SOCIETE3.) SA aurait fait citer la partie demanderesse devant le tribunal de

paix d’Esch-sur-Alzette aux fins d’entendre dire résiliée la convention de prêt

conclue entre les parties en date du 12 mai 2021 et de la voir condamner à lui

payer le montant total de 1.652,37 euros. Suivant jugement rendu en date du

4 décembre 2023, la partie demanderesse aurait été condamnée à payer à la

société SOCIETE3.) le montant de 1.503,31 euros, avec les intérêts de 15,68

% sur le montant de 1.490,64 euros à partir du 3 février 2023, date de la

demande en justice, le montant de 149,06 euros, avec les intérêts légaux à

partir du 3 février 2023, jour de la demande en justice, chaque fois jusqu’à

solde, et le montant de 150 euros au titre d’une indemnité de procédure. En

date du 30 avril 2024, la partie demanderesse aurait été sommée par acte

d’huissier de justice de payer le montant de 2.854,20 euros à la société

SOCIETE3.). Le seul et unique débiteur de la société SOCIETE3.) serait la

société SOCIETE1.) qui aurait effectué des prélèvements sur la carte

SOCIETE2.) délivrée à la partie demanderesse. Cette dernière aurait dès lors

un intérêt manifeste à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer ledit

montant de 2.854,20 euros. Subsidiairement, il conviendrait de condamner la

partie citée à la tenir quitte et indemne de toute condamnation intervenue à

son encontre et/ou pouvant intervenir à son encontre dans le litige l’opposant

à la société SOCIETE3.). La demande est basée sur la répétition de l’indu,

sinon l’enrichissement sans cause, sinon la gestion d’affaires, sinon sur la

responsabilité délictuelle.

La société SOCIETE1.) s’oppose à la demande. Elle ne conteste pas que la

partie demanderesse a acquis des meubles moyennant un financement lui

accordé par la société SOCIETE2.) SA. Un contrat de vente aurait dès lors été

conclu par les parties en date du 12 mai 2021 portant sur différents meubles

d’un montant total de 1.285,86 euros. Parallèlement, la partie demanderesse

aurait souscrit un contrat de financement avec la société SOCIETE2.) SA lui

permettant de procéder au paiement de ces meubles, contrat de crédit

comprenant l’utilisation d’une carte de crédit à d’autres fins. Le prix des

meubles acquis aurait donc été réglé. En outre, la partie demanderesse aurait

acquitté d’autres dépenses avec ce crédit. Au mois de juin 2021, elle se serait

présentée auprès de la société SOCIETE1.) en vue de l’annulation de la vente

de meubles, ce que la société SOCIETE1.) aurait accepté. La vente des

meubles en question aurait dès lors été annulée et la société SOCIETE1.)

aurait en contrepartie émis un bon d’achat au profit de la partie demanderesse

tel que cela résulterait des pièces versées. La partie demanderesse aurait

ensuite été citée en justice par la SOCIETE2.) SA en raison du non-paiement

des mensualités du crédit qu’elle avait souscrit. Ce litige ne relèverait

aucunement de la responsabilité de la société SOCIETE1.). Il n’y aurait ni

paiement indu, ni enrichissement sans cause, ni gestion d’affaires, ni faute

dans le chef de la société SOCIETE1.). La demande serait à rejeter sur toutes

les bases invoquées, de même que la demande subsidiaire.

PERSONNE1.) réplique que le financement a été souscrit auprès de la société

SOCIETE2.) SA pour payer le prix des meubles de la société SOCIETE1.). Le

bon d’achat qui aurait été signé était relatif à l’achat des meubles qui n’auraient

jamais été livrés. Le contrat de vente n’aurait jamais été résilié.

C. L’appréciation du Tribunal

1)

La recevabilité

La demande de PERSONNE1.), ayant été introduite dans les délai et forme

de la loi, est à dire recevable en la forme.

2)

Le bien-fondé

a)

Quant à la répétition de l’indu

L’article 1235 du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette: ce

qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n'est pas

admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement

acquittées.

Suivant l’article 1376 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce

qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Il s’ensuit que toute personne qui reçoit un paiement qui ne lui est pas dû, a

l’obligation légale de restituer ce qu’elle a reçu indûment, cette obligation

dérivant du fait même du paiement indu. Il y a absence de dette non seulement

au cas où une personne paie une somme qui n’est pas due du tout, mais aussi

au cas où elle paie au-delà de ce qui est dû.

Pour que le solvens puisse valablement se baser sur cette disposition, il faut

qu’il ait payé une dette qui n’existe pas ou qui n’existe plus (indu objectif), sinon

qu’il ait payé une dette existante au paiement de laquelle il n’était pas tenu ou

qu’il s’est trompé sur la personne du créancier (indu subjectif).

L'action en répétition de l'indu est donc celle qui est ouverte à la personne qui

a effectué un paiement alors qu'elle n'était pas débitrice, en vue de reprendre

la somme qu'elle a versée entre les mains de celui qui l'a reçue.

En cas de répétition de l’indu objectif, la preuve d’une erreur du solvens n’est

pas exigée. Celui-ci n’a d’autre preuve à rapporter que celle de l’existence d’un

paiement indu, c’est-à-dire d’un paiement sans cause et la circonstance que

le paiement indu est intervenu à la suite d’une faute du solvens est indifférente.

La preuve du paiement indu pèse sur celui qui agit en répétition.

Le paiement de l’indu, simple fait juridique, peut être prouvé par tous moyens.

Il est constant en cause pour résulter des pièces versées et des

renseignements fournis par les parties

-

que le 12 mai 2021, un contrat d’ouverture de crédit « Buy Way

Mastercard » a été conclu entre la SOCIETE2.) SA et PERSONNE1.),

avec facilité de découvert d’un montant de 1.500 euros, comprenant

également l’utilisation d’une carte de crédit ;

-

que le 12 mai 2021, un contrat de vente portant sur différents meubles

a été conclu par PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) pour un prix

de vente 1.285,96 euros ;

-

que PERSONNE1.) a financé cet achat à l’aide du prédit crédit ;

-

que le remboursement du montant de 1.285,96 euros doit se faire

moyennant 6 mensualités d’un montant de 214,32 euros à la

SOCIETE2.) SA.

Il ressort d’un document intitulé « Storno-Information » daté du 12 juin 2021 et

signé par la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) que le contrat de vente du

12 mai 2021 a été annulé en raison de délais de livraison trop longs et que

PERSONNE1.) a reçu un bon d’achat pour la somme de 1.285,96 euros, dont

la copie est versée en cause.

Il résulte de l’historique des prélèvements effectués sur la carte SOCIETE2.)

versé en cause par PERSONNE1.) que ce dernier a utilisé la carte de crédit

lui mis à disposition par la société SOCIETE2.) SA pour faire, outre le paiement

de l’achat des meubles d’un montant de 1.285,96 euros auprès de la société

SOCIETE1.), des paiements qui sont étrangers à la société SOCIETE1.).

Par exploit d’huissier du 3 février 2023, la société SOCIETE3.) a fait donner

citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir résilier le contrat de crédit

conclu le 12 mai 2021 avec la SOCIETE2.) SA en raison de retards de

paiement et pour le voir condamner à lui payer le montant total de 1.652,37

euros en guise de remboursement du solde impayé sur contrat avec intérêts

et indemnité.

Suivant jugement rendu en date du 4 décembre 2023, la partie demanderesse

a été condamnée à payer à la société SOCIETE3.) le montant de 1.503,31

euros, avec les intérêts de 15,68 % sur le montant de 1.490,64 euros à partir

du 3 février 2023, date de la demande en justice, le montant de 149,06 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 3 février 2023, jour de la demande en

justice, chaque fois jusqu’à solde, et le montant de 150 euros au titre de

l’indemnité de procédure. En date du 30 avril 2024, la partie demanderesse a

été sommée par acte d’huissier de justice de payer le montant de 2.854,20

euros à la société SOCIETE3.), montant comprenant les frais d’huissier de

justice.

Il découle de tous ces éléments que s’il est certes vrai que le crédit a été

accordé à PERSONNE1.) entre autres pour financer l’achat des meubles qu’il

entendait acquérir auprès de la société SOCIETE1.), il n’en demeure pas

moins qu’il s’agit de deux contrats autonomes qui ont été conclus par des

parties distinctes.

En outre, le litige ayant existé entre la société SOCIETE3.) et PERSONNE1.)

et la condamnation au paiement des montants de 1.503,31 euros, de 149,06

euros et de 150 euros sont liés exclusivement au contrat de crédit que

PERSONNE1.) a conclu avec la SOCIETE2.) SA et au non-paiement des

mensualités du crédit utilisé par PERSONNE1.). La société SOCIETE1.) est

totalement étrangère audit litige et ne saurait être tenue responsable de

l’existence de ce litige.

Il convient d’ajouter que les paiements dont PERSONNE1.) réclame paiement

dans le cadre de la présente procédure n’ont pas été faits à la société

SOCIETE1.), mais entre les mains d’un tiers.

La demande de PERSONNE1.) basée sur la répétition de l’indu n’est donc pas

fondée.

b)

Quant à l’enrichissement sans cause

Il est de principe que nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui.

La théorie de l’enrichissement sans cause permet à la personne appauvrie de

réclamer remboursement de ses dépenses effectuées à la personne qui s’est

injustement enrichie à ses dépens.

Concernant l’enrichissement sans cause, il résulte de la jurisprudence que

cinq conditions sont requises pour que l’action de in rem verso aboutisse à

une récupération :

-

il faut qu’il y ait un enrichissement,

-

il faut un appauvrissement corrélatif,

-

l’enrichissement doit être sans cause,

-

il faut une absence d’intérêt personnel chez l’appauvri,

-

il faut que l’appauvri n’ait aucun autre moyen d’obtenir satisfaction,

l’action de in rem verso ayant un caractère subsidiaire.

La charge de la preuve d’un enrichissement sans cause incombe au

demandeur, soit en l’espèce à PERSONNE1.).

En l’espèce, au vu des développements faits sous le point sub a) et à défaut

pour PERSONNE1.) d’établir un enrichissement dans le chef de la société

SOCIETE1.), sa demande basée sur l’enrichissement sans cause est à dire

non fondée.

c)

Quant à la gestion d’affaires

L’article 1372 du Code civil dispose que lorsque volontairement, on gère

l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore,

celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a

commencée, et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y

pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de

cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un

mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.

La gestion d’affaires suppose qu’une personne ait voulu agir pour le compte

d’un tiers qui était dans l’incapacité d’y pourvoir lui-même sans avoir reçu

mandat de celui-ci. La gestion doit de plus avoir été utile, c'est-à-dire

opportune. En vertu de l’article 1375 du code civil, le maître de l’affaire doit

alors indemniser le gérant de tous les engagements qu’il a pris.

La gestion d'affaires nécessite une immixtion dans les affaires d'autrui, qu'elle

peut être réalisée par un acte juridique ou un acte matériel, que cet acte doit

avoir été utile pour le maître, et accompli dans l'intérêt de celui-ci.

L’acte est considéré comme utile lorsqu’il apparaît opportun, raisonnable,

lorsqu’il est très probable que le maître de l’affaire l’aurait accompli lui-même,

s’il avait été à même d’agir.

Le concept même de gestion d’affaires implique l’accomplissement d’actes

juridiques ou matériels dans l’intérêt du maître de l’affaire, mais encore faut-il

qu’il s’agisse d’actes positifs et que ces actes soient spontanés.

PERSONNE1.) ne justifie aucunement que les conditions de la gestion

d’affaires sont remplies en l’espèce, de sorte que sa demande n’est pas non

fondée sur la gestion d’affaires.

d)

Quant à la responsabilité délictuelle

L’article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui

cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le

réparer.

Suivant l’article 1383 du même code, chacun est responsable du dommage

qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou

par son imprudence.

En l’espèce, compte tenu des développements ci-avant faits sous le point a),

PERSONNE1.) n’établit aucun fait, aucune faute ou négligence dans le chef

de la société SOCIETE1.) susceptible d’engager la responsabilité délictuelle

de celle-ci.

Sa demande basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil est dès lors à

dire non fondée.

La demande principale de PERSONNE1.) est en conséquence à dire non

fondée sur toutes les bases légales invoquées.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent faits dans le cadre de

la demande principale, la demande subsidiaire de PERSONNE1.) tendant à

voir condamner la société SOCIETE1.) à le tenir quitte et indemne de toute

condamnation intervenue à son encontre suivant jugement rendu en date du

4 décembre 2023 est à rejeter.

3)

Les demandes accessoires

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une

indemnité de procédure est à dire non fondée et celle formulée par la société

SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence de la somme de 350 euros.

PERSONNE1.) est dès lors condamné à payer à la société SOCIETE1.) le

montant de 350 euros.

Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant

pas remplies en l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de

l’exécution provisoire.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont

à mettre à sa charge.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

dit les demandes principale et subsidiaire de PERSONNE1.) recevables, mais

non fondées sur toutes les bases invoquées,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité

de procédure,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en octroi d’une

indemnité de procédure à concurrence du montant de 350 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA une

indemnité de procédure de 350 euros,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier Lex BRAUN, avec

lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.

Anne-SIMON

Lex BRAUN