Tenant's delay in requesting stay of eviction order renders application inadmissible under housing law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant requested a three-month stay of eviction, but the court declared the application inadmissible due to procedural delay. The tenant argued health issues and lack of affordable housing, while the landlord noted the expiration of the therapeutic housing contract. The court ruled that the request was filed one day after the statutory deadline, violating the strict time limits for such applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 18 al. 1 loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; Art. 1258 NCCP: A request for a stay of eviction must be filed within three days before the expiration of the eviction period; failure to meet this strict deadline results in the loss of the right to request a stay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1560/25
Dossier no. L-BAIL-824/24
Extrait du plumitif d’audience publique du 8 mai 2025 du tribunal de
paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer
dans la cause entre
L’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n°
NUMERO1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant Maître Mona COURTE, avocat, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
DECISION
A. Les rétroactes
Par jugement no 718/25 rendu en date du 24 février 2025, le tribunal de paix de et à
Luxembourg, siégeant
en matière d’occupation sans droit
ni titre, statuant
contradictoirement et en premier ressort, a entre autres constaté que la date d’échéance de la
convention d’utilisation est effective depuis le 17 octobre 2024, dit que PERSONNE1.) est
à considérer comme occupante sans droit ni titre à partir du 18 octobre 2024 du logement sis
à L-ADRESSE2.), condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux
qui s’y trouvent de son chef dans un délai de deux mois à partir de la notification du jugement
et au besoin, autorisé l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL (ci-après
« SOCIETE1.) ») à faire expulser PERSONNE1.) dans la forme légale et aux frais de cette
dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés.
Le susdit jugement a été notifié à PERSONNE1.) en date du 25 février 2025.
B. La procédure et l’argumentaire des parties
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 23 avril 2025,
PERSONNE1.) demande de se voir accorder un sursis de trois mois à compter du jugement
à intervenir.
A l’appui de sa demande, elle fait exposer qu’elle a entrepris de nombreuses démarches pour
trouver un logement. Elle aurait dans un premier temps tenté de trouver un logement encadré,
conformément à la recommandation de son médecin psychiatre. Ses démarches en ce sens
étant restées infructueuses, elle se serait alors tournée vers le marché locatif traditionnel,
sans plus de succès.
En raison de ses problèmes de santé mentale, elle ne serait pas en mesure de travailler de
sorte que ses revenus se limiteraient aux allocations payées par le Fonds National de
Solidarité. Dans ces conditions, elle rencontrerait des difficultés à trouver un logement pour
un loyer compatible avec ses moyens financiers, sans absorber la quasi-totalité de ses
ressources.
Sans l’octroi d’un sursis, elle se retrouverait sans solution de relogement et contrainte de
vivre dans la rue.
PERSONNE1.) souligne qu’elle a toujours réglé ses loyers de manière régulière et
ponctuelle, et qu’à ce jour, elle ne présente aucun arriéré locatif vis-à vis de son bailleur.
Elle déplore que depuis l’échéance de la convention d’utilisation le 17 octobre 2024, elle ne
bénéficie plus de suivi de la part de SOCIETE1.).
Or, au vu de sa mission sociale, il incomberait à cette dernière de l’assister dans la recherche
d’un nouvel logement.
La LIGUE se rapporte à prudence concernant la recevabilité de la demande.
Quant au fond, elle s’oppose à la demande. Faute de projet thérapeutique avec l’équipe de
SOCIETE1.), PERSONNE1.) ne respecterait plus les conditions nécessaires pour lui
permettre de rester dans l’appartement thérapeutique mis à disposition. Le contrat intitulé «
convention d’utilisation » du 17 avril 2023 serait partant venu à échéance le 17 octobre 2024.
Néanmoins, depuis presque sept mois déjà, elle se maintiendrait dans les lieux sans droit ni
titre, empêchant ainsi une autre personne en besoin d’un suivi et figurant sur la liste d’attente
de bénéficier de l’aide de SOCIETE1.).
Plus subsidiairement, SOCIETE1.) demande de limiter la durée d’un éventuel sursis à un
mois.
C. L’appréciation du Tribunal
Il est constant en cause que par jugement du 24 février 2025, le tribunal de céans a condamné
la requérante à déguerpir des lieux loués dans un délai de deux mois à partir de sa
notification.
Aux termes de l’article 18, première phrase de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le
bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, « si le délai de
déguerpissement accordé à l’occupant par la décision est supérieur à quinze jours, la
demande en sursis est à introduire, à peine de déchéance, au plus tard trois jours avant
l’expiration de ce délai. ».
Le jugement du 24 février 2025 a été notifié régulièrement à PERSONNE1.) le 25 février
2025.
Aux termes de l’article 1258 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’un délai est
exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui
porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la
signification qui fait courir le délai […]
Le délai de déguerpissement ayant partant expiré le 25 avril 2025, la demande en obtention
d’un premier sursis aurait donc dû être déposée au plus tard le 22 avril 2025.
Comme elle n’a été déposée que le 23 avril 2025, la demande en obtention d’un premier
sursis est à déclarer irrecevable.
S’y ajoute que l’article 1er paragraphe 3 g) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le
bail à usage d’habitation, introduit par la loi du 5 août 2015, précise que la loi ne s’applique
pas aux « logements meublés ou non-meublés mis à disposition de personnes physiques à
titre d’aide sociale par une commune, un syndicat de communes, une association sans but
lucratif ou une fondation œuvrant dans le domaine du logement » à l’exception des
dispositions prévues par le chapitre V concernant le règlement des litiges.
La requérante succombant dans sa demande, les frais et dépens doivent rester à sa charge.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et sans possibilité de recours,
déclare irrecevable la demande en obtention d’une premier sursis au déguerpissement,
laisse les frais à charge de PERSONNE1.).
Le juge de paix,
La greffière,
Patricia HEMMEN
Sang DO THI
Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 8 mai 2025