Court orders eviction of international protection beneficiary for unlawful occupation but grants three-month departure delay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant an unlawful occupant since the temporary housing agreement expired in February 2022 and ordered eviction. While the tenant argued for a six-month departure delay due to financial precarity and language barriers, the court rejected this request as unsupported by evidence of job search efforts. Consequently, the court granted a three-month departure period and awarded the state the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; Art. 100-101 du Code de l'immigration et de l'asile: The court may order eviction of an unlawful occupant of temporary housing but must balance the urgency of removal against the individual's specific circumstances, granting a departure delay only if substantiated by concrete evidence of inability to relocate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 666/2025
du 08.05.2025
Audience publique du jeudi, 8 mai 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement,
a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL
DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté
par son Premier Ministre,
partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), munie d’une procuration
écrite,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.).
partie défenderesse, comparant par Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Suivant une requête déposée en date du 5 février 2025 au greffe de la Justice de Paix
de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix
de Diekirch à l'audience publique du jeudi, 13 mars 2025 à 14.30 heures à la Justice
de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 1, pour y entendre statuer sur le
mérite des causes énoncées dans ladite requête.
Après une remise de l’affaire, celle-ci fut retenue utilement à l’audience publique
du jeudi, 24 avril 2025 à 14.30 heures et les débats eurent lieu comme suit :
La représentante de la partie demanderesse, PERSONNE1.), fut entendue en ses
prétentions.
Le mandataire de la partie défenderesse, Maître Yusuf MEYNIOGLU, fut entendu
en ses explications et moyens.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 5 février 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL (ci-après « l’ONA ») a
fait convoquer PERSONNE2.) à se présenter devant le tribunal de paix de et à
Diekirch pour constater que l’engagement signé le 23 février 2021 est venu à
échéance et que PERSONNE2.) est à considérer comme occupant sans droit ni titre.
L’ONA a dès lors demandé le déguerpissement de PERSONNE2.) des lieux
occupés.
A l’audience des plaidoiries du 24 avril 2025, l’ONA maintient ses demandes telles
que formulées dans la requête susvisée.
PERSONNE2.) sollicite un délai de déguerpissement de six mois.
Motifs de la décision
Suivant engagement unilatéral signé le
23 février 2021,
PERSONNE2.),
bénéficiaire de la protection internationale depuis le 19 février 2021, a accepté de
quitter le logement, qui lui a été temporairement mis à disposition, pour le 19 février
2022 au plus tard.
En date du 9 août 2024, PERSONNE2.) a été mis en demeure par l’ONA de quitter
les lieux occupés pour le 9 novembre 2024 au plus tard.
Il est constant que PERSONNE2.) occupe actuellement toujours le logement.
Eu égard aux stipulations de l’engagement signé en date du 23 février 2021,
prévoyant une mise à disposition du logement jusqu’au 19 février 2022, et à défaut
de tout nouvelle convention conclue entre parties, il y a lieu de retenir que
PERSONNE2.) est à considérer comme occupant sans droit ni titre depuis le 19
février 2022, date à laquelle la mise à disposition temporaire du logement est venue
à échéance.
PERSONNE2.) étant un occupant sans droit ni titre du logement lui temporairement
mis à disposition, la demande en déguerpissement de ce dernier est à déclarer
fondée.
En ce qui concerne le délai de déguerpissement, PERSONNE2.) sollicite un délai
de six mois.
Il explique être d’origine érythréenne et qu’il connaîtrait des problèmes de langues
rendant de ce fait la recherche pour un emploi difficile.
Il fait valoir qu’il disposerait actuellement d’une convention d’activation relative à
une affectation temporaire à des travaux d’utilité collective avec l’OFFICE
NATIONAL D’INCLUSION SOCIALE, mais que celle-ci viendrait à échéance le
30 avril 2025.
Il se trouverait dès lors dans une situation financière précaire qui ne lui permettrait
que difficilement de trouver un nouveau logement.
L’ONA s’oppose à un délai de déguerpissement supérieur à un mois et insiste sur le
fait que PERSONNE2.) ne rapporte aucune preuve de recherches de logement.
En l’occurrence, il convient de relever que PERSONNE2.) n’est pas redevable
d’arriérés d’indemnités d’occupation envers l’ONA malgré sa situation financière
précaire.
Or, toujours est-il que PERSONNE2.) avait signé un engagement de quitter les lieux
pour le 19 février 2022 au plus tard, de sorte qu’il occupe les lieux sans droit ni titre
depuis plus de trois ans.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE2.) aurait
effectué des démarches en vue de trouver un logement.
Le tribunal tient toutefois encore de relever que malgré le fait que PERSONNE2.)
occupe les lieux lui temporairement mis à disposition depuis plus de trois ans,
l’ONA n’a fait les démarches en vue d’un déguerpissement qu’en date du 5 février
2025 par le dépôt de la requête introductive de la présente instance.
Dans ces circonstances, le tribunal ne fait pas droit à la demande de PERSONNE2.)
en obtention d’un délai de déguerpissement de six mois, mais décide de lui allouer
un délai de trois mois à partir de la notification du présent jugement.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de contrat d’accueil ou
d’hébergement, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la requête en la forme,
dit que PERSONNE2.) est à considérer comme étant occupant sans droit ni titre
depuis le 19 février 2022,
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la notification du
présent jugement,
au besoin, autorise l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG – OFFICE
NATIONAL DE L’ACCUEIL à faire expulser PERSONNE2.) dans la forme légale
et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.