Appeal dismissed; prisoner's request for transfer to Givenich prison rejected due to high recidivism risk.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the Public Prosecutor's refusal to transfer him to the Givenich prison. The applicant argued for rehabilitation, but the court upheld the decision based on his history of dishonest behavior, including fraud to obtain social benefits and a failure to take responsibility for past offenses. Consequently, the court found the risk of recidivism to be high and the original refusal to be well-motivated.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale: A prisoner's request for transfer to a less restrictive facility is denied when objective evidence demonstrates a high risk of recidivism due to a pattern of dishonest conduct and a lack of genuine introspection.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 48/25 chap
du 8 mai 2025.
La chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le huit mai deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours formé par requête déposée le 7 mai 2025 au greffe de la Cour
d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître Dogan DEMIRCAN,
avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, au nom et pour compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire
de Schrassig,
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 30 avril 2025, notifiée au requérant le 2 mai 2025,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par requête déposée au greffe de la Cour d’appel, chambre
de l’application des peines, le 7 mai 2025, par le mandataire d’PERSONNE1.) (ci-
après PERSONNE1.)) contre une décision de Madame la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines du 30 avril 2025, notifiée au requérant le
2 mai 2025, rejetant sa demande de transfert au Centre pénitentiaire de Givenich
(ci-après CPG) présentée, en son nom et pour son compte, par son mandataire
le 31 janvier 2025.
Pour décider en ce sens, Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines a retenu qu’PERSONNE1.) persiste dans un schéma de
comportement malhonnête, qu’il n’a effectué aucun travail réel et sérieux de
remise en question et qu’en conséquence, le risque de récidive doit être considéré
comme élevé.
A l’appui de son recours, le requérant expose qu’il aurait pris conscience d’avoir
agi fautivement lorsqu’il a introduit une demande pour obtenir le revenu d’inclusion
sociale (ci-après le REVIS) quand il était incarcéré au CPG. Il poursuit qu’il est
âgé de 60 ans, qu’il reconnait « ses erreurs et regrette profondément les forfaits
commis », qu’il a effectué des remboursements échelonnés de son amende, qu’il
souhaite désormais se consacrer à sa famille et qu’il « n’a plus l’intention de
retourner en prison ».
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais l’estime non fondé,
au regard des antécédents judiciaires multiples du requérant, soulignant que « les
faits en rapport avec la condamnation du 23 février 2023 ont été commis pendant
le temps d’épreuve d’une liberté conditionnelle qui a été révoquée de ce fait »,
ainsi que du fait que le requérant a profité de son précédent transfert au CPG en
février 2024 afin d’effectuer des démarches auprès du Fonds national de solidarité
pour obtenir frauduleusement de celui-ci, sur base de fausses informations, le
versement du REVIS, lesdits faits ayant conduit à son retransfert du CPG vers le
Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig (ci-après le CPL) en octobre
2024. Il relève enfin le manque d’introspection dont le requérant fait preuve
d’après son agent de probation, qui lui reproche de ne pas voir sa propre
responsabilité dans l’échec de la semi-liberté qui lui avait été précédemment
accordée.
Appréciation
Le recours d’PERSONNE1.) du 7 mai 2025, formé endéans le délai prévu par
l’article 698 (3) du Code de Procédure pénale contre une décision de Madame la
déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 30 avril 2025,
notifiée le 2 mai 2025 au requérant, et renfermant, conformément aux dispositions
de l’article 698, paragraphe 2, du même code « un exposé sommaire des moyens
invoqués », est recevable.
Ledit recours étant dirigé contre une décision ayant rejeté sa demande de transfert
au CPG, la chambre de l’application des peines de la Cour statue en formation
collégiale conformément à l’article 697 (1) du Code de procédure pénale.
Le transfert vers un régime de semi-liberté au CPG est une mesure de faveur qui
doit se mériter, ce mérite étant à apprécier, conformément aux dispositions de
l’article 673 (2) du Code de procédure pénale, au regard « de la personnalité du
condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son comportement et
de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son insertion, de la
prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du
condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection et des intérêts de cette
dernière, ou encore du respect du plan volontaire d'insertion ».
En l’espèce, PERSONNE1.) s’est, par son comportement, montré indigne, à deux
reprises, de mesures de faveurs qui lui avaient été accordées précédemment. En
premier lieu, tel que le souligne le Ministère public, les faits ayant abouti à la
condamnation prononcée à son encontre par le jugement du 23 février 2023 ont
été commis pendant le temps d’épreuve d’une liberté conditionnelle qui a été
révoquée de ce fait. En second lieu, il a, après avoir été transféré au CPG,
entrepris des démarches pour obtenir frauduleusement le REVIS, sur base de
fausses déclarations, se montrant ainsi indigne du régime de semi-liberté dont il
a bénéficié.
La Cour constate encore, à la lecture du rapport de l’agent de probation
d’PERSONNE1.) du 31 mars 2025, que nonobstant le suivi qu’il a entamé auprès
d’une psychologue du SPSE, le requérant « ne voit pas sa propre responsabilité
ayant conduit à l’échec de la semi-liberté ». L’agent de probation a, de ce fait,
négativement avisé la demande de transfert vers le CPG, objet du présent
recours, précisant que sa position à ce sujet ne changera pas « aussi longtemps
qu’[PERSONNE1.)] n’arrive pas à prendre ses responsabilités par rapport au
transfèrement » vers le CPL suite à la révocation de son précédent transfert vers
le CPG.
La psychologue du SPSE, auprès de laquelle le requérant a entamé un suivi,
indique dans son « Rapport portant sur la personnalité du détenu dans ses
relations avec son environnement social concernant la CCEP du 12 mars 2025 »
qu’PERSONNE1.) « ne perçoit pas un réel besoin pour le suivi psychosocial » et
que sa motivation est « extrinsèque ». D’après elle, « le manque de prise de
conscience et de réflexion sur les implications de ses actes » dont fait preuve
PERSONNE1.) traduit « comme un schéma récurrent, indiquant une difficulté à
évaluer ses comportements en fonction de leur impact sur les autres et sur lui-
même ».
Enfin, s’il ressort du « Rapport portant sur la situation sociale et l’insertion sociale
concernant la CCEP du 12.03.2025 » établi par un agent du SPSE,
qu’PERSONNE1.) entretient de bonnes relations avec sa fille, son ex-épouse et
le frère de celle-ci, qu’il reçoit beaucoup de visites de sa famille et d’amis, qu’il a
créé, en 2021, une entreprise avec sa fille, cette dernière insistant que la présence
de son père à ses côtés pour gérer cette entreprise lui serait d’une grande aide,
et qu’il est « capable de reconnaître certains aspects de sa situation », il s’en
dégage également qu’il « trouve toujours des justifications aux événements
passés, ce qui tend à le déresponsabiliser » et qu’il n’a pas encore réglé
l’amende pénale de 1.500 euros qui lui a été infligée il y a plus de deux ans,
par le jugement du 23 février 2023, et dont le solde s’élève actuellement à plus
de 900 euros.
La Cour considère, à la lecture des éléments objectifs du dossier soumis à son
appréciation, y compris les rapports précités, que la décision de Madame la
déléguée du Procureur général d’Etat refusant l’octroi du transfert au CPG à
PERSONNE1.) repose sur une motivation correcte, à laquelle la Cour souscrit et
qu’elle fait sienne, et que les arguments avancés par le requérant, eu égard à ces
éléments objectifs, ne sont pas de nature à ébranler.
Le recours n’est partant pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours d’PERSONNE1.) recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par la chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yannick DIDLINGER, premier
conseiller-président,
Françoise WAGENER, premier conseiller, et
Anne
MOROCUTTI, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda
SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président,
en présence de Linda SERVATY, greffière.