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CACHAP_47 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for driving ban suspension due to lack of proof of imperative need.

Numéro de cause CACHAP_47
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but rejected the request to suspend the execution of a driving ban. The appellant argued he needed his license for his job and commute, but failed to provide documentary proof of an imperative need or employer confirmation. Consequently, the court ruled that the statutory requirement for demonstrating a specific, proven necessity was not met.

Regeste Legislator

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Art. 694 (5) Code de procédure pénale; Art. 13.1 ter loi modifiée du 14 février 1955: The court must assess the request for suspension of a driving ban in concreto, requiring concrete proof of an imperative need and the appellant's merit, rather than granting it automatically upon invocation.

Mots-clés

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suspension driving ban imperative need proof merit of request Code de procédure pénale sursis intégral execution of penalties professional necessity congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

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Article 694, paragraph 5, of the Code of Criminal Procedure
Le requérant demande, sur base des dispositions de l’article 694 (5) du Code de
Article 13.1 ter of the law amended on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de

Jurisprudence citée

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Constitutional Court Judgment of 15 February 2019 (Mem. A n° 91 of 22 February 2019)
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Texte complet

Arrêt n° 47/25 chap

du 8 mai 2025.

La chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le huit mai deux-mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu le recours introduit par courrier électronique en date du 6 mai 2025 au greffe de la

Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître Brian HELLINCKX,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de

PERSONNE1.), né le

DATE1.)

à ADRESSE1.)

en Syrie, demeurant à L-

ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 2 avril 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par requête adressée par courrier électronique au greffe de la Cour

d’appel, chambre de l’application des peines, le 6 mai 2025, par le mandataire

d’PERSONNE1.) contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines du 2 avril 2025, laquelle n’a suivant les informations de

la Cour, pas été notifiée au requérant.

La décision critiquée a trait à l’exécution de deux interdictions de conduire, l’une

prononcée par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle, du 12 juillet 2022, portant sur 18 mois, assortie du sursis

intégral et la seconde prononcée par ordonnance pénale du 4 février 2025 portant sur

4 mois, également assortie du sursis intégral.

Du fait de la condamnation du 4 février 2025, PERSONNE1.) est déchu du sursis

intégral lui accordé sur la condamnation résultant du jugement du 12 juillet 2022.

Aux termes de sa requête, le requérant affirme être sincèrement désolé des faits dont

il s’est rendu coupable et avoir compris la gravité de ses actes. Il explique qu’il aurait

impérativement besoin de son permis de conduire pour accomplir ses tâches auprès

de son employeur, la société SOCIETE1.) SA, qui aurait prorogé son contrat de travail

d’une durée de 6 mois. Un retrait du permis de conduire lui rendrait très difficile le trajet

d’aller et retour entre son domicile à ADRESSE3.) et son lieu de travail à ADRESSE4.).

Afin de pouvoir garantir son futur professionnel et économique, il démontrerait ainsi un

besoin impératif du permis de conduire.

Le requérant demande, sur base des dispositions de l’article 694 (5) du Code de

procédure pénale, que « son interdiction de conduire ferme de [18] mois soit assortie

du sursis intégral, et subsidiairement soit assortie de l’exception pour les trajets

professionnels ainsi que les trajets les plus courts menant du domicile du requérant à

son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession ».

Le Ministère public conclut à voir dire le recours recevable mais non fondé, en faisant

valoir qu’il incombe à PERSONNE1.) d’établir qu’il est digne de la faveur sollicitée et

qu’il a un besoin impérieux de son permis de conduire. A supposer que le requérant soit

digne d’une certaine clémence, il ne justifierait pas, par le seul contrat de travail produit

en cause, avoir un besoin impérieux de son permis de conduire.

Appréciation

Le recours introduit conformément aux dispositions des articles 696 (1) et 698 (1) et (3)

du Code de procédure pénale est recevable.

Conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale la décision à intervenir

sera prise en composition de juge unique.

L’article 694 (5) du Code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la

déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête du

condamné, assortir la première condamnation du même aménagement ».

Cet article ne vise que l’hypothèse d’une nouvelle condamnation provoquant la

déchéance d’un sursis résultant d’une précédente condamnation à une interdiction de

conduire assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques et il ne prend pas en considération une condamnation nouvelle à une peine

moins grave, à savoir une interdiction de conduire entièrement assortie du sursis.

PERSONNE1.) souligne cependant à juste titre que l’arrêt de la Cour constitutionnelle

du 15 février 2019 (Mém. A n° 91 du 22 février 2019) a permis de remédier à cette

lacune et qu’il peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 694, paragraphe 5, du

Code de procédure pénale précité.

Pour bénéficier d’un tel aménagement, il doit néanmoins rapporter la preuve d’un

besoin impératif de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter

une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamnée, ainsi que la

preuve qu’il mérite une telle faveur.

En aucun cas, le recours à la faculté prévue par l’article 694, paragraphe 5, du Code

de procédure pénale ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un

requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la spécificité

de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes caractérisant un besoin

impératif du permis de conduire produites à l’appui.

Si, tel que le souligne à juste titre le Ministère public, le requérant ne paraît pas indigne

de bénéficier de la mesure de faveur sollicitée, il reste cependant en défaut, de

démontrer le besoin caractérisé de son permis de conduire qu’il invoque.

En l’occurrence, outre le fait que le contrat de travail versé à l’appui de la requête porte

sur la période d’exécution du 17 avril 2024 au 16 avril 2025 et que la prétendue

prorogation dudit contrat n’est pas documentée, il ne résulte pas dudit document que

le requérant, embauché comme monteur de pneus, a un besoin impérieux de son

permis de conduire pour l’exécution de ses missions professionnelles. Aucune autre

pièce, telle qu’une attestation de l’employeur confirmant un tel besoin n’est versée en

cause.

De même, le requérant ne justifie pas avoir besoin de son permis de conduire pour se

rendre de son domicile à ADRESSE3.) à son lieu de travail à ADRESSE4.), en

établissant notamment qu’eu égard à ses horaires de travail, il ne peut recourir aux

transports en commun.

Il s’ensuit que le recours n’est pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge unique,

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par Françoise WAGENER, premier conseiller-président de la chambre

de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a

signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Françoise WAGENER, premier conseiller-président, en

présence de Linda SERVATY, greffière.