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JPLSA_1534 Généré par l'IA

Court suspends validation of salary garnishment pending outcome of related district court proceedings.

Numéro de cause JPLSA_1534
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court suspended the validation of the salary garnishment order pending the resolution of related pending litigation. The seizing party sought to validate the garnishment for $1.725 million against the debtor's spouse, while the third-party garnishee had already confirmed the seizure. The court ruled that the outcome of other ongoing cases at the district court would significantly influence the current dispute, necessitating a stay of proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: The court has sovereign power to decide whether to suspend proceedings on the validity of a garnishment when pending litigation in another instance could influence the outcome.

Mots-clés

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saisie-arrêt sursis à statuer validation de la saisie litiges pendants pouvoir souverain du juge bonne administration de la justice partie tierce saisie ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Art. 1000 c.p.c.
Art. 1001 c.p.c.

Jurisprudence citée

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TAL 20 décembre 2011, n° 136540
spéciales, Bauler 2000, nos 59, 62 et 131 ; TAL 20 décembre 2011, n° 136540).
Th. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, Bauler 2000, nos 59, 62 et 131
Enc. Dalloz, Procédure civile et commerciale, vo saisie-arrêt, no 143
(Enc. Dalloz, Procédure civile et commerciale, vo saisie-arrêt, no 143).
Répertoire Dalloz de Procédure civile et commerciale, verbo Saisie-arrêt, no 143
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Texte complet

Rép. n° 1534/25

du 07/05/2025

L-SA-2020/24

Audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société anonyme de droit Suisse SOCIETE1.) (Suisse) SA,

établi et ayant son siège social à CH-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce. sous le

n° NUMERO1.), représenté par son conseil d’administration actuellement en fonction,

partie saisissante,

comparant par Maître Donald VENKATAPEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.)

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie saisie,

comparant par Maître Emilie SCHEIDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e n p r é s e n c e d e :

la société anonyme SOCIETE2.) SA,

établi et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représenté par son conseil d’administration

actuellement en fonction,

partie tierce saisie,

Faits

Sur demande de la partie saisissante du 2 octobre 2024, les parties furent convoquées par voie

du greffe à comparaître à l’audience publique du vendredi, 24 janvier 2025 à 9 heures, salle JP

0.02.

Après une remise, l’affaire fût utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 5 mars

2025 à 15 heures, salle JP 0.02., lors de laquelle la partie saisissante, Maître Donald

VENKATAPEN, avocat à la Cour, se présentant pour la société anonyme de droit suisse

SOCIETE1.) (Suisse) SA, et Maître Emilie SCHEIDT, avocat à la Cour, se présentant pour

PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par le juge de paix de Luxembourg, la société

anonyme de droit suisse SOCIETE1.) (Suisse) SA, partie saisissante, a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions ou rentes de PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), partie saisie, entre les

mains de la société anonyme SOCIETE2.) SA, partie tierce saisie, pour avoir paiement du

montant de 1.725.000 USD.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

14 octobre 2024.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 10 janvier 2025, la

partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Les moyens et prétentions des parties

A l’audience des plaidoiries du 5 mars 2025, la société anonyme de droit suisse SOCIETE1.)

(Suisse) SA a sollicité la validation de la saisie-arrêt pour le montant autorisé.

A l’appui de sa demande, elle a fait valoir qu’elle aurait consenti un prêt à hauteur de 975.000

USD à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) Sàrl. Le contrat de prêt prévoyait le

paiement d’une commission de transaction d’un montant de 500.000 USD et des intérêts

conventionnels à hauteur de 4% l’an. Le remboursement devait être réalisé pour le 5 mars 2025

au plus tard. La société anonyme de droit suisse SOCIETE1.) (Suisse) SA aurait accordé une

prolongation du délai de remboursement moyennant paiement d’une somme additionnelle de

250.000 USD. Malgré cette prolongation du délai de remboursement, la société à responsabilité

limitée SOCIETE3.) Sàrl serait en défaut de paiement caractérisé.

Elle fait encore valoir que PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), qui serait gérante de la

société à responsabilité limitée SOCIETE3.) Sàrl, aurait signé une garantie à première demande

et qu’elle aurait consenti une inscription hypothécaire au profit de la société anonyme de droit

suisse SOCIETE1.) (Suisse) SA, afin de garantir le prêt consenti à la société à responsabilité

limitée SOCIETE3.) Sàrl.

La société anonyme de droit suisse SOCIETE1.) (Suisse) SA conclut dès lors à voir dire que

compte tenu de l’existence de la garantie à première demande et de l’acte d’affectation

hypothécaire souscrite par PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), elle disposerait d’une

créance certaine, liquide et exigible permettant de procéder à la validation de la saisie-arrêt.

A titre subsidiaire, elle demande à voir surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention d’un titre

exécutoire permettant la validation de la saisie-arrêt.

PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) s’oppose à la validation de la saisie-arrêt au motif que

la société anonyme de droit suisse SOCIETE1.) (Suisse) SA ne disposerait pas d’un titre

exécutoire. A ce titre, elle fait valoir qu’actuellement cinq affaires seraient pendantes devant le

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et que ces affaires porteraient sur la garantie à

première demande dont se prévaudrait actuellement la société anonyme de droit suisse

SOCIETE1.) (Suisse) SA.

Pour le surplus, et particulièrement en ce qui concerne l’existence d’un titre exécutoire,

PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) déclare se rapporter à prudence de justice.

Appréciation

Dans un souci de logique juridique, il y a lieu d’analyser en premier lieu la demande subsidiaire

de la société anonyme de droit suisse SOCIETE1.) (Suisse) SA tendant à voir ordonner un

sursis à statuer.

La surséance à statuer est le procédé qui consiste pour une juridiction à ne pas prendre une

décision sur le litige dont elle est saisie en attendant l’intervention d’un événement futur, en

principe certain dans sa survenance, mais plus ou moins éloigné dans le temps (Th.

HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e édition, n° 954).

La surséance ne doit être prononcée que dans des situations clairement justifiées et justifiables

sur base d’éléments d’appréciation concrets (Th. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au

Grand-Duché de Luxembourg, 2e édition, n° 973).

Dans le cadre de cette démarche, le juge de paix doit évaluer les intérêts des parties respectives

en cause, soit pour la partie saisissante, le droit d’obtenir et d’assurer le paiement de sa créance,

et pour la partie saisie, le droit de disposer de l’entièreté de son salaire, destiné à assurer la

satisfaction de ses besoins quotidiens.

Or, pour opérer ce choix, le juge de la saisie n’a pas à évaluer le caractère suffisamment certain,

liquide ou exigible de la créance en cause, car il n’est justement pas compétent pour investir le

fond du litige, mais il ne doit s’intéresser qu’au laps de temps endéans duquel il est à espérer

qu’une décision de fond est susceptible d’intervenir devant la juridiction compétente compte

tenu de la situation financière et personnelle du saisi qui est un élément important à prendre en

considération dès lors qu’en général le saisi a un besoin urgent et évident de son revenu mensuel

pour assurer les dépenses de la vie quotidienne (Th. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions

spéciales, Bauler 2000, nos 59, 62 et 131 ; TAL 20 décembre 2011, n° 136540).

L'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer sur la validité de la saisie-arrêt relève du

pouvoir souverain des juges du fond.

Généralement, le sursis à statuer est prononcé en considération d’une bonne administration de

la justice, notamment lorsqu’une décision à rendre dans le cadre d’une autre instance pendante

est de nature à influer sur la solution de la contestation. Le juge saisi de cette contestation

préfère suspendre l’instance en attendant la décision à intervenir.

L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer sur la validité de la saisie-arrêt/cession

relève du pouvoir souverain du juge du fond (Répertoire Dalloz de Procédure civile et

commerciale, verbo Saisie-arrêt, no 143).

Dans les hypothèses de sursis à statuer facultatif, comme en l’espèce, le juge dispose du pouvoir

d’apprécier les conditions et l’opportunité de son prononcé. L’appréciation de l’opportunité de

surseoir à statuer sur la validité de la saisie-arrêt relève du pouvoir souverain des juges du fond

(Enc. Dalloz, Procédure civile et commerciale, vo saisie-arrêt, no 143).

Dans ce contexte, il devra faire une balance entre les intérêts respectifs du cessionnaire et du

cédant et tenir, entre autres, compte du laps de temps endéans duquel il est à espérer qu’une

décision au fond rendue par la juridiction compétente est susceptible d’intervenir (Th.

HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 62).

En l’espèce, il est constant en cause qu’outre le présent litige, plusieurs litiges sont actuellement

pendants devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et que ces litiges portent,

entre autres, sur la garantie à première demande dont se prévaut la société anonyme de droit

suisse SOCIETE1.) (Suisse) SA dans le cadre de la présente instance.

Dans ces circonstances, le tribunal retient que l’issue des instances pendantes devant le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg est de nature à influer sur la solution du présent litige.

Il y a dès lors lieu de surseoir à statuer sur le sort de la demande en validation de la saisie en

attendant l’issue des litiges pendants devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Il y a encore lieu de réserver le surplus.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard des toutes les parties et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE2.) SA, de sa déclaration

affirmative,

sursoit à statuer sur la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée par la société anonyme

de droit suisse SOCIETE1.) (Suisse) SA suivant ordonnance rendue le 8 octobre 2024 dans

l’attente de l’issue des procédure pendantes devant le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg,

fixe l’affaire au rôle général,

réserve les frais et dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier