Insurance claim allowed; court ruled on jurisdiction and awarded damages to insurer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the insurance company's claim for unpaid premiums and awarded an additional fee for the defendant's failure to respond. Although the defendant was domiciled in France, the court found exclusive jurisdiction in Luxembourg based on the insurance contract's terms. Consequently, the insurer was ordered to pay the claimed amounts plus court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: Exclusive jurisdiction clauses in insurance contracts validly designate the insurer's domicile court, overriding the general rule of defendant's domicile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 1538/2025
RPL 681/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 7 mai deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 23 octobre 2024 au
greffe du tribunal de céans, la compagnie d’assurance SOCIETE1.) SA introduit
une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen
et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de
règlement des petits litiges.
La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme
de 815,66 euros du chef des primes d’assurances du 1er janvier 2024 au 18 juin
2024 concernant le contrat d’assurance NUMERO1.). Elle sollicite encore
l’allocation d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 Nouveau Code
de procédure civile.
Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie
demanderesse et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés 31
janvier
2025
par courrier recommandé avec accusé de réception à
PERSONNE1.).
L’envoi postal est notifié le 6 février 2025 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que
prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007
et répondant aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas pris position, il y a
lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur base du choix
arrêté d’un commun accord des parties.
Aux termes de l’article 14 §1 du règlement (UE) n°1215/2012 l’action de
l’assureur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur
le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance,
assuré ou bénéficiaire.
Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux
dispositions concernant la compétence en matière d’assurance que par des
conventions qui, passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant,
au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence
habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors même que le fait
dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux juridictions
de cet État membre sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
Il ressort des documents fournis à l’appui de la demande que PERSONNE1.),
alors domicilié au Luxembourg, a déclaré, en signant le contrat d’assurance,
avoir pris connaissance et accepté dans leur intégralité les conditions générales
figurant sur le site « MEDIA1.) », également disponibles sur demande en
version papier, ainsi que les conditions particulières régissant le contrat.
Il ressort de l’extrait des conditions générales versé au dossier que toute
contestation née à l’occasion du contrat d’assurance sera de la compétence
exclusive des tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg.
Au vu de ce qui précède, le tribunal de céans est compétent pour connaître de
la demande.
Quant au fond, la demande de la compagnie d’assurance SOCIETE1.) SA est
fondée au regard du contrat d’assurance, des avis d’échéances et du décompte
figurant au dossier.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de la compagnie d’assurance
SOCIETE1.) SA et de condamner PERSONNE1.) au paiement de la somme
réclamée de 815,66 euros.
Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il
apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie
à lui payer le montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge.
Au vu des éléments du dossier, la demande de la compagnie d’assurance
SOCIETE1.) est fondée pour la somme réclamée de 25 euros.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de
815,66 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA une indemnité
de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière