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JPLCIVIL_1546 Généré par l'IA

Court rejects tenant's breach of contract claim against server rack provider, upholding original payment order.

Numéro de cause JPLCIVIL_1546
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the tenant's opposition to a payment order, ruling that the server rack provider fulfilled its contractual obligations. The tenant argued for immediate termination due to alleged data security breaches and lack of information, but the court found no evidence supporting these claims. Consequently, the court upheld the original debt of 4,047.51 EUR and awarded costs to the provider.

Regeste Legislator

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Art. 1148 k.c.; Art. 1220 k.c.: A tenant cannot invoke breach of contract or immediate termination when the landlord has strictly fulfilled its obligations and the tenant fails to prove specific damages or legal grounds for termination.

Mots-clés

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server rack lease data security breach contractual termination payment order opposition breach of contract defense action en paiement défense de payer opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 1546/25

du 7 mai 2025

Dossier n° L-OPA1-8931/24

Audience publique extraordinaire du mercredi, 7 mai 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.).,

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par PERSONNE1.), agissant en sa qualité de salarié de SOCIETE1.) SA, ayant

procuration écrite,

et

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit,

comparant par Maître Anne-Namalie L'HÔTE, avocat exerçant sous son titre professionnel

d'origine, demeurant à ADRESSE3.).

_______________________________________________________________________

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 19 août 2024 par Maître Anne-Namalie L'HÔTE au nom

et pour le compte de la société anonyme SOCIETE2.) SA contre l'ordonnance de paiement

L-OPA1-8931/24 délivrée le 23 juillet 2024 et lui notifiée en date du 1er août 2024, les parties

furent convoquées à l'audience publique du 14 octobre 2024.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 3 février 2025

lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut remise à l’audience publique du 31 mars 2025 pour continuation des débats lors

de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions complémentaires.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été reporté,

le jugement qui suit :

Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 août 2024, la société

anonyme SOCIETE2.) SA a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement

n° L-OPA1-8931/24 émise par cette même juridiction en date du 23 juillet 2024 et la sommant

de régler le montant de 4.047,51 EUR, augmenté des intérêts légaux, à la société anonyme

SOCIETE1.) SA du chef de plusieurs factures impayées.

SOCIETE1.) SA explique que les parties sont liées par un contrat portant sur la location d’un

« Rackspace » (avec service de connectivité internet) au sein d’un des centres dans lesquels

la demanderesse dispose de salles de colocation de serveurs informatiques. Il importe de

relever que la gestion du serveur placé par le client au sein du « Rack » incombe

exclusivement au client, une analogie pouvant être faite avec la location d’un emplacement

de parking où le bailleur se limite à mettre à disposition du client l’accès à l’emplacement.

Le contrat conclu stipule qu’il est renouvelable tacitement d’année en année avec faculté de

résiliation avec un délai de préavis contractuel de 3 mois aux échéances annuelles.

En décembre 2023, le client a demandé les modalités de résiliation et un commercial a

envoyé une copie des conditions générales. Par la suite, le client ne s’est cependant plus

manifesté et les factures de décembre 2023, janvier et février 2024 n’ont pas été payées.

Une lettre de résiliation a finalement été envoyée le 15 avril 2024, résiliation qui est

cependant tardive pour ne pas avoir respecté le préavis contractuel de 3 mois par rapport à

la prochaine échéance contractuelle fixée au 30 juin 2024.

SOCIETE1.) SA conteste encore toute suspension de service en décembre 2023.

Quant au prétendu défaut de mandat dans le chef d’PERSONNE2.) (ce dernier n’ayant selon

la contredisante pas encore été administrateur en 2015), la demanderesse invoque la théorie

de l’apparence pour retenir que la contredisante est tenue par les termes du contrat signé.

Quant à la date d’anniversaire du contrat, la « service start date », il convient de relever que

le serveur était prêt dès le 19 mars 2015 mais que SOCIETE2.) SA a pris du retard pour

répondre, de sorte que les services n’ont débuté que le 1er juillet 2015.

Concernant l’obligation d’information ou de conseil, il convient de relever, outre le fait que

demanderesse était toujours en contact avec l’informaticien de la défenderesse, que le

contrat contient bien la description technique des services.

Les développements adverses quant à la gestion et au traitement de données ne sont pas

pertinents. En effet, SOCIETE1.) SA n’est aucunement sous-traitant des données. Elle ne

traite et ne conserve pas de données, alors qu’elle se limite à fournir le RAK, un dispositif de

sécurité, l’électricité etc. sans avoir accès aux données.

SOCIETE2.) SA précise qu’elle est une société de conseil qui exerce dans divers domaines

et qui rend des services au profit notamment de ses filiales. Suite à une restructuration au

sein du groupe, la contredisante a été confrontée à un sérieux problème d’accès aux

données qui sont « hébergées » auprès de la société demanderesse. En effet, SOCIETE2.)

SA expose avoir perdu tous les accès en novembre/décembre 2023. Malgré des appels, il

n’y a jamais eu de réponse ou réaction de la part de SOCIETE1.) SA, cette dernière s’étant

limitée à indiquer qu’elle n’est pas responsable. Malgré les plaintes, la demanderesse a

continué à envoyer ses factures. A compter de mars 2024, SOCIETE2.) SA a arrêté des les

régler et une demande de résiliation a été envoyée le 15 avril 2024.

SOCIETE2.) SA soutient qu’aucun contrat écrit n’a été valablement signé entre parties. En

effet, le signataire du contrat (d’ailleurs non identifié sur les documents de 2015) n’avait

aucun pouvoir pour engager la société SOCIETE2.) SA. Il y a donc non-respect de l’article

1108 du Code civil.

Etant donné que les accès avaient été coupés depuis décembre 2023, SOCIETE2.) SA

soutient qu’elle était de son côté en droit de soulever l’exception d’inexécution. Les factures

de janvier et février 2024 restaient initialement impayées. Suite à un courriel de rappel de

SOCIETE1.) du 20 mars 2024 annonçant une suspension immédiate des services, il y a

quand même eu un paiement en date du 11 avril 2024.

Le 15 avril 2024, SOCIETE2.) SA a annoncé son souhait de résilier le contrat avec effet

immédiat.

Le litige opposant les parties porte sur plusieurs factures, en partie antérieure au 15 avril

2024 et en partie émise postérieurement à la résiliation.

Il importe encore de relever que la contredisante n’a toujours pas accès à ses données ce

qui engendre nombreux problèmes.

En droit, la contredisante conteste qu’il y a eu conclusion valable du contrat, alors que la

personne ayant signé le contrat écrit n’était pas habilitée pour signer. Il fallait en effet une

signature conjointe d’un administrateur de classe A et d’un administrateur de classe B,

respectivement la signature d’une personne qui a reçu un pouvoir spécial.

En l’absence de contrat écrit valable, la demanderesse ne saurait invoquer les stipulations

contractuelles, notamment en ce qui concerne la durée du contrat et le délai de préavis.

Au niveau de l’exécution du contrat, il convient encore de relever que la demanderesse a

manqué à ses obligations d’information et de conseil. En effet, elle aurait dû fournir des

renseignements précis sur l’objet même du contrat. Le contrat est extrêmement succinct et

ne contient aucune description technique ou précision quant à l’architecture de SOCIETE1.)

SA. Il aurait fallu plus d’informations.

Ensuite, suite au problème d’accès depuis octobre 2023, SOCIETE1.) SA s’est limitée à

indiquer qu’elle n’est pas responsable pour l’hébergement sans fournir une quelconque

explication technique. SOCIETE2.) SA expose que face au manque d’information, elle était

en droit de douter et de penser que le problème provenait de la partie demanderesse.

Il y a également eu un manquement à l’obligation de sécurité au niveau du traitement et de

la conservation de données par rapport aux exigences légales en matière de protection des

données personnelles.

Le fait d’avoir fait signer un contrat avec une personne non habilitée contrevient clairement

à cette obligation.

Dans ces conditions, SOCIETE2.) SA estime qu’elle a valablement soulevé l’exception

d’inexécution et refusé le paiement des factures.

Quant à la résiliation, il importe de relever que le document du 11 février 2015 contient un

extrait des conditions générales mais l’article 11.1 ne mentionne pas le préavis de 3 mois.

Conformément à l’article 1135-1 du Code civil, il y a lieu de retenir que les conditions

générales n’ont pas été acceptées. Celui qui a signé le contrat n’était pas habilité et en plus

n’avait pas connaissance des conditions générales. Il y a des doutes légitimes quant à la

détermination de la date d’anniversaire du contrat. Sur base du contrat initial, la date

d’anniversaire serait le 11 février, sur base du courriel du 11 février 2025, la date

d’anniversaire serait le 19 mars. A relever encore que la « service start date » n’est pas

définie dans les conditions générales. Tout est nébuleux.

Il importe par ailleurs de relever que les conditions générales permettaient une résiliation

immédiate pour motif économique, de sorte que la demanderesse a encore agi de mauvaise

foi dans l’exécution du contrat pour ne pas avoir accepté la résiliation.

Sur base de ce qui précède, la contredisante sollicite l’annulation de la demande adverse

aussi bien en ce qui concerne les 4 factures émises avant le 15 avril 2024 que celles émises

après ladite date.

Elle demande par ailleurs de voir constater que la résiliation a été effective avec effet au 15

avril 2024.

Appréciation

D’emblée, le tribunal tient à rappeler que l’oralité de la procédure impose aux parties

d’exposer à la barre leurs prétentions et moyens, de sorte que les conclusions écrites

adressées au greffe antérieurement à l’audience des plaidoiries (et dont le tribunal ignore

d’ailleurs si elles ont été communiquées en copie à la partie adverse) ne sont pas pris en

compte si elles n’ont pas été réitérées à l’audience des plaidoiries.

La contredisante conteste en premier que les termes du contrat, ainsi que les conditions

générale, dont se prévaut la demanderesse lui soient opposables.

Si SOCIETE2.) SA ne conteste pas qu’une relation contractuelle a en effet existé entre

parties et qu’elle a donc effectivement bénéficié des services de SOCIETE1.) SA, elle

conteste que les stipulations contractuelles - dont notamment celles portant sur la durée du

contrat et le préavis à respecter – ont été valablement acceptées par une personne habilitée.

En effet, il n’est pas contesté que pour engager valablement la société, les statuts de

SOCIETE2.) SA prévoient que :

La demanderesse expose que le contrat initial entre parties a été signé le 11 février 2015

(agreement reference : 2015023648).

Le tribunal constate que ledit document, s’il définit une personne de contact du client

(Customer point of contact) en la personne de PERSONNE3.), ne contient aucune

information en ce qui concerne le représentant de SOCIETE2.) SA ayant signé le contrat. En

effet, et bien que le contrat contienne une partie intitulée « Customer Details » avec deux

rubriques « Representative Name » et « Representative Title », lesdites rubriques ont été

laissées en blanc :

« (fichier) »

La même remarque s’impose en ce qui concerne les informations contenues à la dernière

page :

« (fichier) »

La demanderesse expose ensuite qu’un avenant aurait encore été signé en date du 20 avril

2015. Il convient de constater que les rubriques au niveau des informations du représentant

de SOCIETE2.) SA n’ont de nouveau pas été remplies. La date de signature qui a été

indiquée par la personne ayant signé le document, personne non autrement identifiée, n’est

pas clairement lisible mais ne correspond en tout état de cause pas à la date figurant en

page 1 dudit document (soit le 20/04/2015) :

« (fichier) »

En dernier lieu, la demanderesse verse une autre « order form » n° NUMERO1.) (la date y

figurant à la page 1 est celle du 2 mai 2016) sur lequel les données du représentant de

SOCIETE2.) SA à la page 1 n’ont pas été remplies tandis que sur la dernière page sous la

rubrique signature figure le nom de Monsieur PERSONNE2.) avec comme titre (title) « resp.

comptable » (comme date de signature Monsieur PERSONNE2.) a indiqué « 05/02/2016 ») :

« (fichier) »

Le tribunal retient qu’il ne saurait être retenu avec certitude que la signature figurant sur les

deux premiers documents (c-à-d les documents prétendument signés en 2015) soit

effectivement celle d’PERSONNE2.).

Abstraction faite de ce constat, il importe de relever que la demanderesse verse elle-même

un extrait du RCSL indiquant qu’PERSONNE2.) n’a été nommé administrateur de classe A

de SOCIETE2.) SA qu’en date du 4 février 2021, soit 5-6 années après la signature des

documents contractuels. Il convient par ailleurs de rappeler que les administrateurs de classe

A n’ont en tout état de cause pas de pouvoir de signature individuel.

Il n’existe pour le surplus aucun élément permettant de retenir qu’PERSONNE2.) (à supposer

que la signature figurant sur les documents de 2015 soit la sienne) ait reçu une délégation

spéciale de pouvoir de signature telle qu’exigée par les statuts de SOCIETE2.) SA.

Dans ces conditions, à défaut d’autres éléments, le tribunal retient que les documents

contractuels n’ont pas été signés par une personne habilitée pour engager la société

SOCIETE2.) SA.

SOCIETE1.) SA invoque ensuite le mandat apparent.

La théorie du mandat apparent est une création jurisprudentielle et doctrinale fondée sur la

théorie de l’apparence.

En se prévalant de l’existence d’un mandat apparent, un tiers peut invoquer l’apparence de

pouvoir du prétendu mandataire afin d’exiger du mandant qu’il respecte les engagements

pris par l’intermédiaire de ce « mandataire ».

La personne qui apparaît comme mandant peut être engagée sur le fondement d’un mandat

apparent, non seulement dans le cas où elle a fautivement créé l’apparence mais également,

en l’absence de faute susceptible de lui être reprochée, si la confiance du tiers en l’étendue

des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances

autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir.

Pour qu’un tiers puisse se prévaloir de la théorie du mandat apparent, il faut donc la réunion

de deux conditions : il faut une apparence de mandat, c’est-à-dire une personne qui se

comporte en fait comme un mandataire, alors qu’elle n’en a pas les pouvoirs ou les

outrepasse. Il faut encore la bonne foi du tiers, il faut que ce dernier ait commis une erreur

commune, vraisemblable et excusable, donc une croyance légitime en l’étendue des

pouvoirs du mandataire, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à

ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs dudit mandataire.

Cette fiction ne joue pas seulement pour les cas de dépassement de pouvoir mais aussi dans

les hypothèses où il n’existe pas du tout de mandat. Les juges s’appuient sur un faisceau

d’indices de nature subjective et objective (cf. Jurisclasseur, Civil, v° Mandat, fasc.30, n°62).

Ainsi, ce sont les circonstances dans lesquelles le tiers traite ou est en train de traiter qui

permettent à ce dernier de se décharger d’une vérification quant aux pouvoirs du mandataire

apparent.

Les circonstances retenues pour légitimer l’erreur du tiers quant au pouvoir du prétendu

mandataire sont appréciées par rapport à la nature et l’importance de l’acte accompli par le

prétendu mandataire (plus l’acte est grave moins on admettra aisément le caractère légitime

de l’erreur), la qualité de l’attitude du mandataire et enfin la personnalité du tiers qui a

contracté avec le prétendu mandataire et qui se prévaut de l’apparence ; selon qu’il s’agit

d’un particulier peu averti ou d’un professionnel rompu aux affaires, la légitimité de sa

croyance sera plus ou moins facilement admise (cf. Cour d’appel, 18 mars 1993, n°13502 du

rôle, TAL, 19 octobre 2016, n°168239 du rôle).

Il importe de relever que SOCIETE1.) SA, qui n’est pas un particulier non averti mais un

professionnel, ne fournit aucun détail permettant d’expliquer les circonstances ayant entouré

la signature des documents contractuels, circonstances qui auraient, le cas échéant, pu

expliquer les raisons pour lesquels la demanderesse n’a pas procédé à une recherche

portant sur les pouvoirs de signature au sein de la société SOCIETE2.) SA. Comme

mentionné ci-avant, il existe même un doute en ce qui concerne la question de savoir qui a

effectivement signé en 2015 les documents pour compte de SOCIETE2.) SA. En ayant laissé

en blanc à deux reprises les rubriques relatives au représentant du client et en n’ayant pas

identifié avec précision la personne signataire, SOCIETE1.) SA ne saurait invoquer à son

profit une erreur excusable.

Sur base de ce qui précède, la théorie du mandat apparent n’est dès lors pas à retenir.

Dans ces conditions, il convient de retenir que les stipulations contractuelles relatives au

renouvellement automatique d’année en année, de même que les conditions générales de

SOCIETE1.) SA ne sont pas opposables à SOCIETE2.) SA.

Si SOCIETE2.) SA ne conteste pas l’existence d’une relation contractuelle entre parties, il

convient de retenir que ladite relation est, à défaut d’autres éléments, à qualifier de contrat à

durée indéterminée qui est résiliable, sauf motif grave, avec un préavis raisonnable

conformément aux usages applicables.

Avant d’analyser la question de la résiliation des relations contractuelles, le tribunal retient

encore que tous les reproches portant sur des manquements contractuels dans le chef de

SOCIETE1.) SA laissent d’être établis.

Si SOCIETE2.) SA avait un doute sur le contenu précis des services fournies par

SOCIETE1.) SA (il importe de rappeler que lesdits services ont été fournis sans incident

pendant plus de 8 ans), il lui aurait incombé de se renseigner auprès de son prestataire. Un

manquement à une obligation d’information ou de conseil quant à la nature précis des

services fournis fait dès lors défaut.

Par ailleurs et en ce qui concerne le prétendu manquement à une obligation de sécurité,

aucun élément probant du dossier ne permet de mettre en doute les explications de

SOCIETE1.) SA consistant à dire que son rôle se limitait à la mise à disposition d’un espace

de Rack avec service de connectivité internet sans aucun accès aux données figurant sur

les serveurs gérés exclusivement par le client lui-même. A défaut d’avoir établi à quel titre

SOCIETE1.) SA traite des données personnels du client, les développements quant aux

manquements des dispositions relatives à la protection des données sont également à

rejeter.

Sur base de ce qui précède, il y a donc lieu de retenir que SOCIETE2.) SA n’était ni en droit

d’invoquer l’exception d’inexécution (il convient de rappeler que l’exception d’inexécution

n’est en tout état de cause qu’un moyen temporaire qui ne fait pas obstacle à l’exigibilité de

la créance adverse), ni en droit de résilier avec effet immédiat le contrat liant les parties.

A défaut d’autres éléments en ce qui concerne les préavis d’usage dans le domaine en

question, le tribunal retient qu’un préavis de 3 mois, tel que d’ailleurs défini dans les

conditions générales (certes non applicables en l’espèce), paraît adapté.

Suite au courrier de résiliation du 15 avril 2024, il y a donc lieu de retenir que le contrat a

valablement pris fin en date du 15 juillet 2024.

Les factures litigieuses actuellement invoquées par SOCIETE1.) SA portent sur les services

jusqu’au 31 mai 2024.

Dès lors, et à défaut de contestations circonstanciées quant aux montants mis en compte, il

y a lieu de dire la demande de SOCIETE1.) SA fondée pour le montant réclamé de 4.047,51

EUR avec les intérêts légaux à compter du 1er août 2024, date de notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

Le contredit est dès lors à rejeter.

Les frais sont à charge de SOCIETE2.) SA en tant que partie qui succombe à l’instance.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de

contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre parties

et en premier ressort,

reçoit la demande initiale et le contredit en la pure forme,

dit que le contrat liant les parties a pris fin en date du 15 juin 2024,

dit le contredit non fondé,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée pour le montant réclamé de

4.047,51 EUR avec les intérêts légaux à compter du 1er août 2024 jusqu’à solde,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société anonyme SOCIETE1.)

SA le montant de 4.047,51 EUR avec les intérêts légaux à compter du 1er août 2024 jusqu’à

solde,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais de la procédure d’ordonnance

conditionnelle de paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière