Contredit against payment order dismissed due to plaintiff's failure to prove contract and service execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the payment order after rejecting the plaintiff's claim for services rendered. The plaintiff failed to provide signed documents or witness testimony proving a contractual link between the defendant and the alleged service providers. Consequently, the burden of proof regarding the existence of the contract and the actual performance of services remained unmet.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 1000; Code de procédure civile, art. 1001: In a dispute over services, the claimant must prove the existence of a contract and the actual execution of services; failure to produce signed evidence or witness testimony results in dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1543/25
L-OPA1-9077/24
Audience publique du 7 mai 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître François-Joseph de LOGIVIERE, avocat, demeurant à
Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
F a i t s
Suite au contredit formé le 18 juillet 2024 par la société SOCIETE2.) SARL contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 10 juillet 2024 et notifiée à la
partie défenderesse originaire en date du 11 juillet 2024, les parties furent
convoquées à l’audience publique du 9 octobre 2024.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Michel KARP se
présenta pour la société SOCIETE2.) SARL et l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 11 décembre 2024
Après plusieurs refixations contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience du 2 avril 2025. Maître François-Joseph de LOGIVIERE et Maître
Michel KARP furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par courrier entré le 18 juillet 2024 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg,
le mandataire judiciaire de la société SOCIETE2.) SARL, Maître KARP, a formé,
au nom et pour le compte de cette dernière, contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement n° L-OPA-9077/24 rendue le 10 juillet 2024 et lui
notifiée le 11 juillet 2024, sommant sa mandante de payer à la société
SOCIETE1.) SARL la somme de 1.652,96.-EUR, avec les intérêts légaux à partir
de la notification de l’ordonnance en cause, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité
de procédure de 25.-EUR.
1. Demande, moyens et prétentions de la partie demanderesse
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SARL a sollicité le rejet du
contredit et a demandé la condamnation de la partie contredisante au paiement
du montant réclamé avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance en cause, jusqu’à solde, ainsi qu’à une indemnité de paiement de
25.-EUR.
Elle poursuit le paiement de plusieurs factures, à savoir:
-
une facture du 25 août 2023 d’un montant de 108,29.-EUR ;
-
ainsi que cinq factures datées du 6 novembre 2023, pour des montants
respectifs de 585,03.-EUR, 315,86.-EUR, 479,53.-EUR, 158,92.-EUR et
325,96.-EUR.
Ces factures concernent diverses interventions techniques réalisées sur des
équipements de cuisine professionnelle, notamment des réparations de fours,
frigos, congélateurs, machines à glaçons, ainsi que des interventions sur une
grille à gaz, effectuées selon les déclarations de la partie demanderesse, au
siège social de la société SOCIETE2.) SARL situé à L-ADRESSE2.).
À l’audience des plaidoiries, le mandataire de la société SOCIETE1.) SARL a
encore précisé que les factures avaient initialement été adressées à la société
SOCIETE3.). Toutefois, à la suite d’un courriel du gérant de cette société, reçu
le 4 novembre 2023, il lui avait été demandé de réémettre les factures à l’attention
de la société SOCIETE2.) SARL, refacturation expliquant que plusieurs factures
portent la même date (6 novembre 2023). Cela ne changerait toutefois rien au
fait que les factures devraient être payées par la partie défenderesse ; la défense
de la société SOCIETE2.) SARL consistant à affirmer n’avoir jamais commandé
lesdites prestations procéderait d’une pure mauvaise foi, dès lors qu’il serait
constant que les prestations avaient été effectivement réalisées et que le
personnel de la société SOCIETE1.) SARL avait eu accès aux lieux pour
procéder aux réparations des équipements défectueux.
Il a également affirmé qu’aucune double facturation n’avait eu lieu (répondant
ainsi à un grief soulevé par la partie défenderesse dans une lettre de contestation
du 12 décembre 2023), les factures F2303633 et 2303632 concerneraient deux
interventions distinctes, chacune relative au remplacement d’une sonde
différente bien que sur le même appareil.
Enfin, il a invoqué la théorie de la facture acceptée.
2. Demande, moyens et prétentions de la partie défenderesse
La société SOCIETE2.) SARL a contesté la demande dirigée contre elle,
contestant être débitrice des sommes réclamées.
Son mandataire a notamment soutenu qu’aucun contrat n’avait été conclu entre
la société SOCIETE2.) SARL et la société demanderesse. Selon lui, la société
SOCIETE2.)
SARL
n’aurait jamais passé de commande ni sollicité
d’interventions, lesquelles seraient d’ailleurs formellement contestées, auprès de
la société SOCIETE1.) SARL. Il a, à cet égard, renvoyé à sa lettre de contestation
du 12 décembre 2023, dans laquelle il s’opposait aux factures au motif qu’elles
étaient incompréhensibles, portaient toutes presque la même date, qu’aucun
devis ni contrat n’existait, et que les prestations, les heures ainsi que les
montants facturés étaient contestés car ils ne correspondaient à aucun rapport
d’intervention reçu.
Il a encore insisté sur le fait que la société SOCIETE1.) SARL aurait procédé à
un aveu extrajudiciaire à l’audience des plaidoiries, en reconnaissant que les
factures avaient initialement été adressées à une autre société, et que ce n’est
qu’à la demande du gérant de cette société - un client de la société SOCIETE2.)
SARL mais sans aucun pouvoir de la représenter - que les factures ont été
réémises à son nom.
Enfin, Maître KARP a soutenu que sa mandante n’avait jamais reçu les factures
litigieuses, de sorte que la théorie de la facture acceptée ne saurait s’appliquer
en l’espèce. Après avoir reçu le rappel du 7 décembre 2023, il aurait
immédiatement réagi par lettre du 12 décembre 2023, contestant toute dette
envers la société demanderesse.
A titre reconventionnel, la société SOCIETE2.) SARL a sollicité la somme de
500.-EUR à titre d’indemnité de procédure.
3. Appréciation
Le contredit, introduit dans les forme et délai de la loi et non autrement contesté
sous ce rapport, est à déclarer recevable.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve des éléments justifiant sa demande incombe donc à la
partie demanderesse.
Celle-ci invoque en premier lieu la théorie de la facture acceptée.
L’article 109 du Code de commerce prévoit que les achats et ventes se
constatent par une facture acceptée. Cette disposition est également applicable
à d’autres contrats à caractère commercial.
L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de
l’existence et des modalités de marché et, de plus, une manifestation d’accord
sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce marché (cf. Cour
d’appel 3 juin 1981, n° 5604 du rôle ; Cour d’appel 9 janvier 1985, Pas. 26, p.
316).
Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est censé
l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le
commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative
de protester, le délai normal pour ce faire étant essentiellement bref. Les
contestations doivent être précises et circonstanciées pour pouvoir valablement
être retenues.
En l’occurrence, face aux contestations de la société SOCIETE2.) SARL quant à
la réception des factures, il appartient à la société SOCIETE1.) SARL de
rapporter la preuve de l’envoi et de la remise des factures à la défenderesse
(Cloquet, La Facture, n° 405).
Il convient de constater qu’il ne ressort en l’espèce d’aucun élément soumis à
l’appréciation du tribunal que les factures ont été envoyées par la société
demanderesse et reçues par la partie défenderesse.
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) SARL reste en défaut de prouver la
réception des factures litigieuses par la société SOCIETE2.) SARL.
Le principe de la facture acceptée ne peut dès lors pas s’appliquer en l’espèce.
Il appartient dès lors à la partie demanderesse, au vu des contestations de la
société SOCIETE2.) SARL d’établir, d’une part, l’existence du contrat allégué, et
d’autre part, l’exécution effective des prestations prétendues.
Afin de prouver le bien-fondé de sa demande, elle produit un ensemble de
factures accompagnées, pour chacune d’elles, de rapports d’intervention
contenant plusieurs photographies des travaux réalisés, assorties de
descriptions relativement détaillées. Ces rapports sont, dans chaque cas, signés
; toutefois, les signatures se limitent à un simple prénom ou parfois à une seule
lettre, sans identification précise de leur auteur ni lien formel avec la société
SOCIETE2.) SARL.
Si tels éléments constituent un commencement de preuve, ils demeurent
toutefois insuffisants pour établir, avec le degré de certitude requis, que les
prestations litigieuses auraient été effectivement commandées par la partie
demanderesse et lui fournies en vertu d’un lien contractuel existant.
Ainsi, en l’absence de document dûment signé ou d’élément établissant de
manière certaine l’identité des personnes ayant signé les fiches, la société
SOCIETE1.) SARL, qui ne formule par ailleurs aucune offre de preuve ni ne verse
aux débats aucun témoignage ou attestation formelle, reste en défaut de
rapporter la preuve tant de l’existence du contrat que de l’exécution effective des
prestations à l’égard de la défenderesse.
Par ailleurs, il convient de relever que les factures litigieuses avaient initialement
été émises à l’attention d’une autre société. Ce n’est que sur la base d’une simple
demande émanant du gérant de cette société qu’elles ont été réadressées à la
société SOCIETE2.) SARL, sans que la société SOCIETE1.) SARL n’apporte la
moindre preuve de l’existence d’un lien juridique entre ce gérant et la
défenderesse. De surcroît, le mandataire de la partie demanderesse n’a pas
davantage expliqué le rôle précis de cette personne lors de l’audience des
plaidoiries. Ce flou renforce encore l’incertitude quant à la relation contractuelle
alléguée.
Il y a dès lors lieu de constater que la demanderesse ne rapporte pas la preuve
qui lui incombe de ses prétentions. En conséquence, sa demande doit être
rejetée.
Les deux parties sont à débouter de leur demande respective en obtention d’une
indemnité de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait
défaut.
La société SOCIETE1.) SARL ayant succombé au litige, il y a lieu de la
condamner aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit fondé,
partant,
annule l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA-9077/24 rendue le 10
juillet 2024,
dit la demande en paiement de la société SOCIETE1.) SARL non-fondée et en
déboute,
rejette les demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure,
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais de la procédure de
l’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance
de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière