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JPLCIVIL_1543 Généré par l'IA

Contredit against payment order dismissed due to plaintiff's failure to prove contract and service execution.

Numéro de cause JPLCIVIL_1543
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court annulled the payment order after rejecting the plaintiff's claim for services rendered. The plaintiff failed to provide signed documents or witness testimony proving a contractual link between the defendant and the alleged service providers. Consequently, the burden of proof regarding the existence of the contract and the actual performance of services remained unmet.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure civile, art. 1000; Code de procédure civile, art. 1001: In a dispute over services, the claimant must prove the existence of a contract and the actual execution of services; failure to produce signed evidence or witness testimony results in dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit against payment order burden of proof services contractual link requirement execution of services signed documentation standard condamnation à payer une somme commandement de payer opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, art. 1000
Code de procédure civile, art. 1001
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
article 109 du Code de commerce
L’article 109 du Code de commerce prévoit que les achats et ventes se
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Texte complet

Répertoire No. 1543/25

L-OPA1-9077/24

Audience publique du 7 mai 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître François-Joseph de LOGIVIERE, avocat, demeurant à

Luxembourg

e t

la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

F a i t s

Suite au contredit formé le 18 juillet 2024 par la société SOCIETE2.) SARL contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 10 juillet 2024 et notifiée à la

partie défenderesse originaire en date du 11 juillet 2024, les parties furent

convoquées à l’audience publique du 9 octobre 2024.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Michel KARP se

présenta pour la société SOCIETE2.) SARL et l’affaire fut fixée aux fins de

plaidoiries à l’audience du 11 décembre 2024

Après plusieurs refixations contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience du 2 avril 2025. Maître François-Joseph de LOGIVIERE et Maître

Michel KARP furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par courrier entré le 18 juillet 2024 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg,

le mandataire judiciaire de la société SOCIETE2.) SARL, Maître KARP, a formé,

au nom et pour le compte de cette dernière, contredit contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement n° L-OPA-9077/24 rendue le 10 juillet 2024 et lui

notifiée le 11 juillet 2024, sommant sa mandante de payer à la société

SOCIETE1.) SARL la somme de 1.652,96.-EUR, avec les intérêts légaux à partir

de la notification de l’ordonnance en cause, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité

de procédure de 25.-EUR.

1. Demande, moyens et prétentions de la partie demanderesse

A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SARL a sollicité le rejet du

contredit et a demandé la condamnation de la partie contredisante au paiement

du montant réclamé avec les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance en cause, jusqu’à solde, ainsi qu’à une indemnité de paiement de

25.-EUR.

Elle poursuit le paiement de plusieurs factures, à savoir:

-

une facture du 25 août 2023 d’un montant de 108,29.-EUR ;

-

ainsi que cinq factures datées du 6 novembre 2023, pour des montants

respectifs de 585,03.-EUR, 315,86.-EUR, 479,53.-EUR, 158,92.-EUR et

325,96.-EUR.

Ces factures concernent diverses interventions techniques réalisées sur des

équipements de cuisine professionnelle, notamment des réparations de fours,

frigos, congélateurs, machines à glaçons, ainsi que des interventions sur une

grille à gaz, effectuées selon les déclarations de la partie demanderesse, au

siège social de la société SOCIETE2.) SARL situé à L-ADRESSE2.).

À l’audience des plaidoiries, le mandataire de la société SOCIETE1.) SARL a

encore précisé que les factures avaient initialement été adressées à la société

SOCIETE3.). Toutefois, à la suite d’un courriel du gérant de cette société, reçu

le 4 novembre 2023, il lui avait été demandé de réémettre les factures à l’attention

de la société SOCIETE2.) SARL, refacturation expliquant que plusieurs factures

portent la même date (6 novembre 2023). Cela ne changerait toutefois rien au

fait que les factures devraient être payées par la partie défenderesse ; la défense

de la société SOCIETE2.) SARL consistant à affirmer n’avoir jamais commandé

lesdites prestations procéderait d’une pure mauvaise foi, dès lors qu’il serait

constant que les prestations avaient été effectivement réalisées et que le

personnel de la société SOCIETE1.) SARL avait eu accès aux lieux pour

procéder aux réparations des équipements défectueux.

Il a également affirmé qu’aucune double facturation n’avait eu lieu (répondant

ainsi à un grief soulevé par la partie défenderesse dans une lettre de contestation

du 12 décembre 2023), les factures F2303633 et 2303632 concerneraient deux

interventions distinctes, chacune relative au remplacement d’une sonde

différente bien que sur le même appareil.

Enfin, il a invoqué la théorie de la facture acceptée.

2. Demande, moyens et prétentions de la partie défenderesse

La société SOCIETE2.) SARL a contesté la demande dirigée contre elle,

contestant être débitrice des sommes réclamées.

Son mandataire a notamment soutenu qu’aucun contrat n’avait été conclu entre

la société SOCIETE2.) SARL et la société demanderesse. Selon lui, la société

SOCIETE2.)

SARL

n’aurait jamais passé de commande ni sollicité

d’interventions, lesquelles seraient d’ailleurs formellement contestées, auprès de

la société SOCIETE1.) SARL. Il a, à cet égard, renvoyé à sa lettre de contestation

du 12 décembre 2023, dans laquelle il s’opposait aux factures au motif qu’elles

étaient incompréhensibles, portaient toutes presque la même date, qu’aucun

devis ni contrat n’existait, et que les prestations, les heures ainsi que les

montants facturés étaient contestés car ils ne correspondaient à aucun rapport

d’intervention reçu.

Il a encore insisté sur le fait que la société SOCIETE1.) SARL aurait procédé à

un aveu extrajudiciaire à l’audience des plaidoiries, en reconnaissant que les

factures avaient initialement été adressées à une autre société, et que ce n’est

qu’à la demande du gérant de cette société - un client de la société SOCIETE2.)

SARL mais sans aucun pouvoir de la représenter - que les factures ont été

réémises à son nom.

Enfin, Maître KARP a soutenu que sa mandante n’avait jamais reçu les factures

litigieuses, de sorte que la théorie de la facture acceptée ne saurait s’appliquer

en l’espèce. Après avoir reçu le rappel du 7 décembre 2023, il aurait

immédiatement réagi par lettre du 12 décembre 2023, contestant toute dette

envers la société demanderesse.

A titre reconventionnel, la société SOCIETE2.) SARL a sollicité la somme de

500.-EUR à titre d’indemnité de procédure.

3. Appréciation

Le contredit, introduit dans les forme et délai de la loi et non autrement contesté

sous ce rapport, est à déclarer recevable.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La charge de la preuve des éléments justifiant sa demande incombe donc à la

partie demanderesse.

Celle-ci invoque en premier lieu la théorie de la facture acceptée.

L’article 109 du Code de commerce prévoit que les achats et ventes se

constatent par une facture acceptée. Cette disposition est également applicable

à d’autres contrats à caractère commercial.

L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de

l’existence et des modalités de marché et, de plus, une manifestation d’accord

sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce marché (cf. Cour

d’appel 3 juin 1981, n° 5604 du rôle ; Cour d’appel 9 janvier 1985, Pas. 26, p.

316).

Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est censé

l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le

commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative

de protester, le délai normal pour ce faire étant essentiellement bref. Les

contestations doivent être précises et circonstanciées pour pouvoir valablement

être retenues.

En l’occurrence, face aux contestations de la société SOCIETE2.) SARL quant à

la réception des factures, il appartient à la société SOCIETE1.) SARL de

rapporter la preuve de l’envoi et de la remise des factures à la défenderesse

(Cloquet, La Facture, n° 405).

Il convient de constater qu’il ne ressort en l’espèce d’aucun élément soumis à

l’appréciation du tribunal que les factures ont été envoyées par la société

demanderesse et reçues par la partie défenderesse.

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) SARL reste en défaut de prouver la

réception des factures litigieuses par la société SOCIETE2.) SARL.

Le principe de la facture acceptée ne peut dès lors pas s’appliquer en l’espèce.

Il appartient dès lors à la partie demanderesse, au vu des contestations de la

société SOCIETE2.) SARL d’établir, d’une part, l’existence du contrat allégué, et

d’autre part, l’exécution effective des prestations prétendues.

Afin de prouver le bien-fondé de sa demande, elle produit un ensemble de

factures accompagnées, pour chacune d’elles, de rapports d’intervention

contenant plusieurs photographies des travaux réalisés, assorties de

descriptions relativement détaillées. Ces rapports sont, dans chaque cas, signés

; toutefois, les signatures se limitent à un simple prénom ou parfois à une seule

lettre, sans identification précise de leur auteur ni lien formel avec la société

SOCIETE2.) SARL.

Si tels éléments constituent un commencement de preuve, ils demeurent

toutefois insuffisants pour établir, avec le degré de certitude requis, que les

prestations litigieuses auraient été effectivement commandées par la partie

demanderesse et lui fournies en vertu d’un lien contractuel existant.

Ainsi, en l’absence de document dûment signé ou d’élément établissant de

manière certaine l’identité des personnes ayant signé les fiches, la société

SOCIETE1.) SARL, qui ne formule par ailleurs aucune offre de preuve ni ne verse

aux débats aucun témoignage ou attestation formelle, reste en défaut de

rapporter la preuve tant de l’existence du contrat que de l’exécution effective des

prestations à l’égard de la défenderesse.

Par ailleurs, il convient de relever que les factures litigieuses avaient initialement

été émises à l’attention d’une autre société. Ce n’est que sur la base d’une simple

demande émanant du gérant de cette société qu’elles ont été réadressées à la

société SOCIETE2.) SARL, sans que la société SOCIETE1.) SARL n’apporte la

moindre preuve de l’existence d’un lien juridique entre ce gérant et la

défenderesse. De surcroît, le mandataire de la partie demanderesse n’a pas

davantage expliqué le rôle précis de cette personne lors de l’audience des

plaidoiries. Ce flou renforce encore l’incertitude quant à la relation contractuelle

alléguée.

Il y a dès lors lieu de constater que la demanderesse ne rapporte pas la preuve

qui lui incombe de ses prétentions. En conséquence, sa demande doit être

rejetée.

Les deux parties sont à débouter de leur demande respective en obtention d’une

indemnité de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait

défaut.

La société SOCIETE1.) SARL ayant succombé au litige, il y a lieu de la

condamner aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit fondé,

partant,

annule l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA-9077/24 rendue le 10

juillet 2024,

dit la demande en paiement de la société SOCIETE1.) SARL non-fondée et en

déboute,

rejette les demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure,

condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais de la procédure de

l’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance

de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière