Tenant eviction and rent arrears judgment upheld; provisional execution denied due to public order rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay rent arrears, relocation indemnity, and vacate the premises within 40 days. The defendant was absent, while the second defendant was declared incompetent to the court. Provisional execution was rejected because public order rules prohibit immediate enforcement of eviction orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: While provisional execution may be granted for monetary claims, it is inadmissible for eviction orders due to mandatory public order provisions requiring a final judgment before enforcement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1545/25
L-BAIL-852/24
Audience publique du 7 mai 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) S.A., société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
n’étant ni présent ni représenté aux audiences
2 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.)
partie défenderesse
comparant par Maître Marie EHRMANN, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 25
novembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 16 décembre 2024.
Lors de la prédite audience, les parties défenderesses n’étaient ni
présentes ni représentées. L’affaire fut refixée à l’audience du 20 janvier
2025, puis refixée au 10 mars 2025.
Par courrier respectivement courriel du 24 janvier 2025, les parties furent
informées que l’affaire sera appelée à l’audience du 3 mars 2025.
A l’appel de la cause à la prédite audience, Maître Marie EHRMANN se
présenta pour
PERSONNE2.)
tandis que
PERSONNE1.), quoique
régulièrement informé de la date de l’audience, n’était ni présent ni
représenté.
Maître Catherine GRÉVEN, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN,
et Maître Marie EHRMANN furent entendues en leurs moyens et
conclusions. L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé au 26 mars
2025.
En date du 25 mars 2025, le tribunal prononça la rupture du délibéré et
refixa l’affaire à l’audience du 23 avril 2025. Lors de cette audience, l’affaire
fut reprise en délibéré et le prononcé fut fixé au 30 avril 2025.
En date du 30 avril 2025, le tribunal prononça la rupture du délibéré et
refixa l’affaire à l’audience du 5 mai 2025. Lors de cette audience, Maître
Jean KAUFFMAN et Maître Marie EHRMANN furent entendus en leurs
derniers moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 25 novembre 2024, la société
SOCIETE1.) S.A. a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial,
aux fins de s’entendre condamner à lui payer la somme de 11.798,91.-
EUR à titre d’arriérés de loyers et charges ainsi qu’à lui payer la somme de
19.787,82.- EUR à titre d’indemnité de relocation, chaque fois avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, de voir
prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts
exclusifs de la partie défenderesse et de voir condamner celle-ci à
déguerpir des lieux loués dans un délai de 40 jours à partir de la notification
du jugement à intervenir.
La requérante sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Finalement, la partie requérante demande dans la même requête à ce que
la présente condamnation soit déclarée commun à PERSONNE2.) qui
s’est porté caution des obligations du contrat de bail commercial.
Quant aux faits
Suivant accord de sous-bail et d’approvisionnement en boissons conclu en
date du 24 juin 2024, la société SOCIETE1.) S.A. a donné en location à
PERSONNE1.) un immeuble de commerce à usage de débit de boissons
connu sous l’enseigne «GEMEENESTUFF» et d’habitation sis à L-
ADRESSE4.), moyennant paiement d’un loyer mensuel indexé de
1.046,63.- EUR pour la surface servant à l’habitation et de 1.924,24.- EUR
HTVA + TVA 17% (327,12) pour la surface servant à l’exploitation du débit
de boissons, soit un total de (1.046,63 + 2.251,34) 3.297,97.- EUR TTC.
A ces loyers s’ajoutent une redevance mensuelle de 60.-EUR pour
l’entretien des conduites des fûts de bière ainsi que des avances sur
charges s’élevant à 380.-EUR par mois.
Depuis le mois d’août 2024, PERSONNE1.) ne réglerait plus le loyer et les
avances sur charges ainsi que les frais afférents à l’entretien des fûts de
bière de sorte qu’au jour du dépôt de la requête, les dettes accumulées
s’élèveraient à 11.798,91.- EUR.
Elle soutient encore que le non-paiement du loyer et des charges aux
échéances constituerait une faute grave justifiant la résiliation du bail aux
torts exclusifs du locataire ainsi que sa condamnation à déguerpir des lieux
loués.
Conformément à l’article 18 du contrat de bail, il y aurait en outre lieu de
condamner
le locataire
à lui payer une indemnité de relocation
correspondant à six mois de loyers, soit une somme de (6 x 3.297,97=)
19.787,82.- EUR.
A l’audience des plaidoiries, la requérante a augmenté sa demande à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour la porter à la somme de
24.175,79.- EUR suivant décompte versé en cause.
PERSONNE2.) pour sa part a déclaré ne pas contester le montant des
arriérés de loyers et d’avances sur charges sollicités. Toutefois, il a estimé
que le montant de l’indemnité de relocation serait beaucoup trop élevé et
non justifié par des éléments probants.
Appréciation
PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu. Etant
donné qu’aucune demande en condamnation n’est dirigée contre
PERSONNE2.), alors que ce dernier n’est appelé qu’en déclaration de
jugement commun, il n’y a toutefois pas lieu d’appliquer la procédure de
défaut profit-joint, les deux défendeurs n’ayant pas d’intérêts identiques
dans la présente instance.
Comme il résulte des récépissés de convocation que celles-ci n’ont pas été
remises à PERSONNE1.) en personne, il y a lieu de statuer par défaut à
son égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de
procédure civile.
Quant à la demande dirigée contre PERSONNE2.)
Il n’est pas contesté que l’engagement de PERSONNE2.) est celui d’une
caution et non d’un locataire.
Il n’est convoqué que pour voir déclarer le jugement commun à son
encontre.
L’article 3.3 du Nouveau Code de procédure civile donne compétence au
juge de paix notamment pour « les contestations entre bailleurs et preneurs
relatives à l'existence et à l'exécution des baux d’immeubles. »
Selon l’article 20 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation (ledit article étant également applicable aux baux
commerciaux), la demande portée devant le juge de paix conformément à
l’article 3.3 du Nouveau Code de procédure civile sera formée par simple
requête sur papier libre. Il convient de rappeler que le mode de saisine
ordinaire du juge de paix est la citation par huissier.
Pour que la demande de déclaration de jugement commun soit recevable,
il faut l’introduire devant le tribunal qui est compétent ratione materiae à
l’égard du tiers ainsi assigné (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et
commerciale, T.2, verbo Intervention, page 141, n° 67) et conformément
au mode de saisine prévu en la matière.
Le juge de paix statuant en matière de bail à loyer est ainsi incompétent
pour connaître de la demande en déclaration de jugement commun dirigée
contre un tiers ne tombant pas dans le champ d’application de l’article 3-3
précité (cf. Marianne HARLES : Le bail à loyer : compte-rendu de
jurisprudence, page 391, n° 218, Pas. 31).
Le tribunal de céans est partant incompétent pour connaître de la demande
en
déclaration
de
jugement
commun
dirigée
à
l’encontre
de
PERSONNE2.).
Quant à la demande dirigée contre PERSONNE1.)
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
1. Quant aux arriérés de loyers
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus. Au vu des explications fournies par la
requérante et des pièces versées à l’appui, et en l’absence de
contestations formulées par PERSONNE1.) qui ne se s’est pas présenté à
l’audience, la demande de la société SOCIETE1.) S.A. à titre d’arriérés de
loyers et charges redus jusqu’au mois de mars 2025, est à déclarer fondée
pour la somme réclamée de 24.175,79.- EUR suivant décompte versé en
cause en pièce n°6, avec les intérêts légaux à partir de chacune des
demandes en justice.
2. Quant à la résiliation du bail et au déguerpissement du locataire
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur étant donné que le prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative.
Le défaut de payer le loyer et l’avance sur charges locatives aux
échéances convenues constitue une violation grave des obligations du
locataire qui est susceptible de justifier à elle seule la résiliation du bail aux
torts exclusifs du locataire.
Compte tenu de l’importance des arriérés de loyers toujours redus et en
tenant compte de l’absence de contestations, il y a lieu de retenir que
PERSONNE1.) a gravement manqué à ses obligations de locataire et que
ce manquement justifie à lui seul la résiliation du bail et sa condamnation
à déguerpir des lieux loués, sauf à lui
accorder un délai de
déguerpissement de quarante jours, la requérante ne justifiant en effet pas
d’une urgence particulière.
3. Quant à l’indemnité de relocation
Concernant la demande de la société SOCIETE1.) S.A. à titre d’indemnité
de relocation, il convient de rappeler que l’indemnité de relocation tend à
réparer la perte de loyer que le bailleur subit pendant le temps normal
requis pour trouver un autre preneur.
En l’espèce, les parties ont convenu aux termes de l’article 18 des
conditions générales du contrat de bail, qu’en cas de résiliation du contrat
par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer à la bailleresse une
indemnité forfaitaire égale à six mois de loyer et charges.
Il est de principe qu’en cas de fixation conventionnelle de l’indemnité de
relocation, celle-ci n’est pas tributaire de la remise à disposition du bien au
bailleur et elle ne doit pas correspondre au préjudice réellement subi. En
optant pour une fixation forfaitaire, les parties ont en effet implicitement,
mais nécessairement, retenu une indemnité qui est indépendante du
temps effectivement nécessaire à la relocation de l’immeuble. Une telle
clause est valable et sort ses effets conformément à l’article 1134 du Code
civil. Elle dispense donc le bailleur de prouver la durée de la période
s’écoulant entre la fin du bail et la relocation, son but étant précisément de
fixer forfaitairement le montant du dommage en vue d’éviter toute
discussion en cas de manquement.
En raison de ces éléments et au vu des dispositions contractuelles
opposables à PERSONNE1.), la demande de la société SOCIETE1.) S.A.
à titre d’indemnité de relocation est partant à déclarer fondée pour la
somme réclamée de (6 x 3.297,97=) 19.787,82.-EUR.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la
société SOCIETE1.) S.A. l’ensemble des frais non compris dans les
dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de
500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, les dispositions d’ordre public sur le sursis s’opposent à une
exécution provisoire en ce qui concerne la condamnation au
déguerpissement. Il n'est pas non plus opportun et il n'existe pas de motif
justifiant la demande en exécution provisoire
pour les autres
condamnations, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Ayant succombé à l’instance, PERSONNE1.) doit en supporter les frais.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.) et par défaut à
l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de l’augmentation de sa
demande à titre d’arriérés de loyers et charges ;
se déclare incompétent pour connaître de la demande en déclaration de
jugement commun dirigée contre PERSONNE2.);
déclare la demande dirigée contre PERSONNE1.) recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et charges fondée pour la
somme de 24.175,79.- EUR, avec les intérêts légaux à compter de la
demande en justice à savoir à partir du 25 novembre 2024 sur le montant
de 11.798,91.- EUR et sur la somme de 12.376,88.- EUR à partir du 3 mars
2025, le tout jusqu’à solde ;
déclare la demande à titre d’indemnité de relocation fondée pour la somme
de 19.787,82.- EUR avec les intérêts légaux à compter de la demande en
justice, à savoir à partir du 25 novembre 2024 jusqu’à solde;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA
la somme de 43.963,61 EUR, avec les intérêts légaux à savoir à partir du
25 novembre 2024 sur le montant de 31.586,73.-EUR et à partir du 3 mars
2025 sur le montant de 12.376,88.-EUR, chaque fois jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement des
locataires fondée ;
résilie le bail existant entre parties aux torts exclusifs du locataire ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la
notification du présent jugement et, au besoin, autorise la société
anonyme SOCIETE1.) SA à le faire expulser dans la forme légale et aux
frais de ce dernier, récupérables sur simple présentation des quittances
des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) une
indemnité de procédure de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile ;
dit non fondée la demande en exécution provisoire et la rejette ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière