Court validates garnishment of protected income for child support arrears and current term without examining merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace validated a garnishment order against protected income for child support arrears and the current indexed term. The creditor presented an enforceable judgment, while the debtor absent and the third party confirmed the seizure via declaration. The court ruled that its role is limited to verifying the title's enforceability and procedural regularity, not the underlying merits, thus allowing the seizure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 and 3 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979; The court of peace validates a garnishment of protected income based on an enforceable title without examining the merits, limited to procedural regularity and the title's enforceability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1181/2025
E-SAPA-12/25
Audience publique du 7 mai 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante - comparant par Maître Yamina NOURA, avocat à Esch-sur-
Alzette,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie – comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat à Luxembourg,
faisant défaut à l’audience publique du 2 avril 2025,
et encore :
la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement public, établie et
ayant son siège central à L-1724 Luxembourg, 1a, boulevard Prince-Henri, représentée par
le Président de son Comité Directeur,
- partie tierce-saisie -.
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Faits
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 11 février 2025 la
partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de
la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie pour avoir paiement des sommes
de 7.120,65 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et de 680 euros du chef du terme
courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er mars 2025.
Par lettre entrée au greffe le 17 février 2025 le mandataire de la partie créancière saisissante a
demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent
convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 12 mars
2025, lors de laquelle l’affaire fut refixée à l’audience publique du 2 avril 2025.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue et le mandataire de la partie créancière
saisissante fut entendu en ses conclusions.
La partie débitrice saisie n’a pas comparu.
La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré au greffe de la
justice de paix le 21 février 2025.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 11 février 2025,
autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la
partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie pour avoir paiement des sommes
de 7.120,65 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et de 680 euros du chef du terme
courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er mars 2025.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique.
A l’audience des plaidoiries, la partie créancière saisissante demande la validation de la saisie-
arrêt n° E-SAPA-12/25 pour les sommes de 7.120,65 euros du chef d'arriérés de pension
alimentaire et de 680 euros du chef du terme courant mensuel indexé de la pension alimentaire
à partir du 1er mars 2025.
A l’appui de sa demande elle se réfère à un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le
juge aux affaire familiales du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 4 juillet
2024.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt
sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul pouvoir dévolu au juge
de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle
du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier
l’opportunité ou la justification des mesures prises par le juge compétent au fond (Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III).
Au vu du titre exécutoire et du décompte détaillé versés en cause, il y a partant lieu de faire
droit à la demande principale de la partie créancière saisissante.
La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3
du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui en donner acte et de statuer
contradictoirement à son égard.
L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire des secours
dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985, Renée WEILLER c/
Jean-Marie MEISCH, n°8270 du rôle).
PERSONNE2.), comparant initialement par mandataire, ne s’est plus présenté, ni fait
représenter à l’audience du 2 avril 2025 pour faire valoir ses moyens de défense. En application
des dispositions des articles 74 et 76 du nouveau code de procédure civile il y a lieu de statuer
par jugement contradictoire à son encontre.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-12/25 pour le montant de
7.120,65 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et de 680 euros du chef du terme
courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er mars 2025 ;
ordonne à la partie tierce saisie d’opérer les retenues légales sur le revenu protégé de la partie
débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance des arriérés de pension alimentaire et
d’indemnité de procédure et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière
saisissante ;
ordonne à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants mensuels sur la
partie insaisissable et incessible des revenus protégés de la partie débitrice saisie et de les verser
ensemble avec les termes déjà échus à la partie créancière saisissante ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un recours légal
et sans caution ;
condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline ROLLER,
juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le présent jugement.