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JPESA_1180 Généré par l'IA

Court validates garnishment on protected income for child support arrears based on enforceable title.

Numéro de cause JPESA_1180
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace validated a garnishment order against protected income for child support arrears and current payments. The creditor presented an enforceable court judgment, while the debtor did not contest the amounts owed. The court ruled that its role was limited to verifying the enforceability of the title and the procedural regularity, not the merits of the underlying claim.

Regeste Legislator

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Articles 4 and 3 of the Grand-Ducial Regulation of 9 January 1979; The court of peace must validate a garnishment order upon presentation of an enforceable title without examining the substantive merits of the creditor's claim.

Mots-clés

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garnishment of protected income child support arrears enforceable title requirement court of peace jurisdiction procedural regularity control arriérés de pensions alimentaires saisie de rentes droits à pension

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 of the Grand-Ducial Regulation of 9 January 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent
Article 3 of the Grand-Ducial Regulation of 9 January 1979
La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, 17 January 1984, N° 9/84 III
Cour d'Appel Luxembourg, 2nd Chamber, 22 May 1985, Renée WEILLER c/ Jean-Marie MEISCH, n°8270 du rôle
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Texte complet

Assistance judiciaire a été accordée à PERSONNE1.) suivant décision de Monsieur

le Délégué du Bâtonnier du 31 janvier février 2025

Répertoire n°: 1180/2025

E-SAPA-118/24

Audience publique du 7 mai 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante - comparant par Maître Noa RECKTENWALD, en

remplacement de Maître Laura GUETTI, avocats à Luxembourg,

et :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie – comparant en personne,

et encore :

l’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI, etablie et ayant ses

bureaux à L-1273 Luxembourg, 13, rue de Bitbourg,

- partie tierce-saisie -.

___________________________________________________________________________

Faits

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 19 décembre 2024

la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés

de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie pour avoir paiement des

sommes de 35.228,07 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et de 678,84 euros du chef

du terme courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er janvier 2025.

Par lettre entrée au greffe le 30 décembre 2024, le mandataire de la partie créancière saisissante

a demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent

convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 5 février

2025, lors de laquelle l’affaire fut refixée à l’audience publique du 5 mars 2025.

Après deux refixations à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 2 avril 2025.

Le mandataire de la partie créancière saisissante et la partie débitrice saisie furent entendues en

leurs conclusions.

La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré au greffe de la

justice de paix le 2 janvier 2025.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 19 décembre

2024, autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés

de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie pour avoir paiement des

sommes de 35.228,07 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et de 678,84 euros du chef

du terme courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er janvier 2025.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique.

A l’audience des plaidoiries, le mandataire de la partie créancière saisissante précise qu’une

saisie-arrêt antérieure avait été accordée par jugement 16 mai 2022 et que le total redû du chef

d’arriérés de pension alimentaires s’élève à 42.800,15 euros. La partie débitrice saisie a d’ores

et déjà payé la somme de 25.480,45 euros entre les mains de l’ancien mandataire de la partie

créancière saisissante. A l’audience des plaidoiries, le mandataire de la partie créancière

saisissante demande la validation de la saisie-arrêt n° E-SAPA-118/24 pour la somme de

principalement 17.666,60 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et subsidiairement

pour la somme de 17.319,70 euros du chef d’arriérés de pension alimentaires et de 678,84 euros

du chef du terme courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er janvier 2025.

La partie débitrice saisie ne conteste pas les montants.

A l’appui de sa demande elle se réfère à un titre exécutoire, à savoir un arrêt NUMERO1.)

rendu en date du DATE1.) par la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile

en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales, signifié en date du 1er

juin 2021, à un certificat de non-cassation, ainsi qu’à un décompte détaillé de sa créance.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt

sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul pouvoir dévolu au juge

de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle

du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier

l’opportunité ou la justification des mesures prises par le juge compétent au fond (Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III).

Au vu du titre exécutoire, des pièces et du décompte versés en cause, il y a lieu de valider la

saisie-arrêt n° E-SAPA-118/24 pour le montant de 17.319,70 euros du chef d'arriérés de pension

alimentaire et de 678,84 euros du chef du terme courant mensuel indexé de la pension

alimentaire à partir du 1er janvier 2025 ;

La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3

du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui en donner acte et de statuer

contradictoirement à son égard.

L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire des secours

dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985, Renée WEILLER c/

Jean-Marie MEISCH, n°8270 du rôle).

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-118/24 pour le montant de

17.319,70 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et de 678,84 euros du chef du terme

courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er janvier 2025 ;

ordonne à la partie tierce saisie d’opérer les retenues légales sur le revenu protégé de la partie

débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance des arriérés de pension alimentaire et

d’indemnité de procédure et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière

saisissante ;

ordonne à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants mensuels sur la

partie insaisissable et incessible des revenus protégés de la partie débitrice saisie et de les verser

ensemble avec les termes déjà échus à la partie créancière saisissante ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un recours légal

et sans caution ;

condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline ROLLER,

juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le présent jugement.