Court validates garnishment on protected income for child support arrears based on enforceable title.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace validated a garnishment order against protected income for child support arrears and current payments. The creditor presented an enforceable court judgment, while the debtor did not contest the amounts owed. The court ruled that its role was limited to verifying the enforceability of the title and the procedural regularity, not the merits of the underlying claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 and 3 of the Grand-Ducial Regulation of 9 January 1979; The court of peace must validate a garnishment order upon presentation of an enforceable title without examining the substantive merits of the creditor's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire a été accordée à PERSONNE1.) suivant décision de Monsieur
le Délégué du Bâtonnier du 31 janvier février 2025
Répertoire n°: 1180/2025
E-SAPA-118/24
Audience publique du 7 mai 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante - comparant par Maître Noa RECKTENWALD, en
remplacement de Maître Laura GUETTI, avocats à Luxembourg,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie – comparant en personne,
et encore :
l’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI, etablie et ayant ses
bureaux à L-1273 Luxembourg, 13, rue de Bitbourg,
- partie tierce-saisie -.
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Faits
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 19 décembre 2024
la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés
de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie pour avoir paiement des
sommes de 35.228,07 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et de 678,84 euros du chef
du terme courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er janvier 2025.
Par lettre entrée au greffe le 30 décembre 2024, le mandataire de la partie créancière saisissante
a demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent
convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 5 février
2025, lors de laquelle l’affaire fut refixée à l’audience publique du 5 mars 2025.
Après deux refixations à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 2 avril 2025.
Le mandataire de la partie créancière saisissante et la partie débitrice saisie furent entendues en
leurs conclusions.
La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré au greffe de la
justice de paix le 2 janvier 2025.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 19 décembre
2024, autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés
de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie pour avoir paiement des
sommes de 35.228,07 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et de 678,84 euros du chef
du terme courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er janvier 2025.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique.
A l’audience des plaidoiries, le mandataire de la partie créancière saisissante précise qu’une
saisie-arrêt antérieure avait été accordée par jugement 16 mai 2022 et que le total redû du chef
d’arriérés de pension alimentaires s’élève à 42.800,15 euros. La partie débitrice saisie a d’ores
et déjà payé la somme de 25.480,45 euros entre les mains de l’ancien mandataire de la partie
créancière saisissante. A l’audience des plaidoiries, le mandataire de la partie créancière
saisissante demande la validation de la saisie-arrêt n° E-SAPA-118/24 pour la somme de
principalement 17.666,60 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et subsidiairement
pour la somme de 17.319,70 euros du chef d’arriérés de pension alimentaires et de 678,84 euros
du chef du terme courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er janvier 2025.
La partie débitrice saisie ne conteste pas les montants.
A l’appui de sa demande elle se réfère à un titre exécutoire, à savoir un arrêt NUMERO1.)
rendu en date du DATE1.) par la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile
en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales, signifié en date du 1er
juin 2021, à un certificat de non-cassation, ainsi qu’à un décompte détaillé de sa créance.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt
sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul pouvoir dévolu au juge
de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle
du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier
l’opportunité ou la justification des mesures prises par le juge compétent au fond (Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III).
Au vu du titre exécutoire, des pièces et du décompte versés en cause, il y a lieu de valider la
saisie-arrêt n° E-SAPA-118/24 pour le montant de 17.319,70 euros du chef d'arriérés de pension
alimentaire et de 678,84 euros du chef du terme courant mensuel indexé de la pension
alimentaire à partir du 1er janvier 2025 ;
La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3
du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui en donner acte et de statuer
contradictoirement à son égard.
L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire des secours
dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985, Renée WEILLER c/
Jean-Marie MEISCH, n°8270 du rôle).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-118/24 pour le montant de
17.319,70 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et de 678,84 euros du chef du terme
courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er janvier 2025 ;
ordonne à la partie tierce saisie d’opérer les retenues légales sur le revenu protégé de la partie
débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance des arriérés de pension alimentaire et
d’indemnité de procédure et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière
saisissante ;
ordonne à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants mensuels sur la
partie insaisissable et incessible des revenus protégés de la partie débitrice saisie et de les verser
ensemble avec les termes déjà échus à la partie créancière saisissante ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un recours légal
et sans caution ;
condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline ROLLER,
juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le présent jugement.