Court validates garnishment of protected income for child support, correcting monthly amount to 1,060 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the garnishment of protected income for child support arrears and the current monthly term. The debtor argued the monthly amount was incorrect, but the court confirmed the legal cap of 1,060 euros while rejecting the reduction to 500 euros. The judgment orders the third party to make legal deductions and allows provisional execution without a bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 et 11 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; The court validates a garnishment of protected income for child support within statutory limits, correcting the monthly amount to the legal maximum while rejecting attempts to reduce it below the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1175/2025
E-SAPA-73/23
Audience publique du 7 mai 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante - comparant en personne,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie – comparant en personne,
et encore :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie tierce-saisie -.
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Faits
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 1er août 2023 la
partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de
la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie pour avoir paiement des sommes
de 67.660 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et de 1.160 euros du chef du terme
courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er septembre 2023.
Par lettre entrée au greffe le 26 février 2025 la partie débitrice saisie a demandé la convocation
des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent
convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 2 avril
2025, lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue.
Les parties créancière saisissante et débitrice saisie furent entendues en leurs conclusions.
La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré au greffe de la
justice de paix le 16 août 2023.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 1er août 2023,
autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la
partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie pour avoir paiement des sommes
de 67.660 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et de 1.160 euros du chef du terme
courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er septembre 2023.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique.
A l’audience des plaidoiries, la partie créancière saisissante demande la validation de la saisie-
arrêt n° E-SAPA-73/23 pour les sommes de 67.660 euros du chef d'arriérés de pension
alimentaire et de 1.160 euros du chef du terme courant mensuel indexé de la pension alimentaire
à partir du 1er septembre 2023.
La partie débitrice saisie précise que le montant du terme courant mensuel est erroné et
correspond à 1.060 euros (560 € + 500 €). En outre, elle demande à voir réduire le montant du
terme courant mensuel à 500 €.
La partie créancière saisissante s’oppose à la demande en réduction du terme courant mensuel.
A l’appui de sa demande elle se réfère à un titre exécutoire, à savoir un arrêt de la Cour d’appel
de Paris, Pôle 3 – Chambre 2, n° NUMERO1.), du DATE0.), ainsi qu’à un décompte détaillé
de sa créance.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt
sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul pouvoir dévolu au juge
de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle
du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier
l’opportunité ou la justification des mesures prises par le juge compétent au fond (Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III).
Au vu du titre exécutoire et du décompte détaillé versés en cause, il y a partant lieu de faire
droit à la demande principale de la partie créancière saisissante, sauf à réduire le terme courant
mensuel au montant de 1.060 €.
Les dispositions légales concernant les quotités saisissable et cessible sont d’ordre public en
ce sens que ni les parties, ni le juge ne peuvent y déroger en les majorant au-delà de ce qui est
prévu par la loi (Justice de Paix Luxembourg, 27 juin 1996, n° 3060/96)Le juge ne peut pas
non plus priver le saisissant (cessionnaire) de ses droits en réduisant ces quotités en dessous
de ce qu’autorise la loi. Rien ne s’oppose cependant à ce que le saisissant (cessionnaire) puisse
renoncer à ses droits et marquer son accord avec des retenues inférieures aux quotités légales
(cf. Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 204, page 115).
A défaut de l’accord de la partie créancière saisissante, il n’y a pas lieu de limiter les retenues
à opérer mensuellement sur le revenu protégé de la partie débitrice saisie.
La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative conforme à l’article 3
du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui en donner acte et de statuer
contradictoirement à son égard.
L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire des secours
dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985, Renée WEILLER c/
Jean-Marie MEISCH, n°8270 du rôle).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-73/23 pour le montant de
67.660 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et de 1.060 euros du chef du terme
courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er septembre 2023 ;
ordonne à la partie tierce saisie d’opérer les retenues légales sur le revenu protégé de la partie
débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance des arriérés de pension alimentaire et
d’indemnité de procédure et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière
saisissante ;
ordonne à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants mensuels sur la
partie insaisissable et incessible des revenus protégés de la partie débitrice saisie et de les verser
ensemble avec les termes déjà échus à la partie créancière saisissante ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un recours légal
et sans caution ;
condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline ROLLER,
juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le présent jugement.