Court dismisses construction contract claim but awards procedural costs to the defendant company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for damages and rejected the defendant's counterclaim for abusive procedure costs. While the plaintiff failed to prove the contract was accepted or that the defendant acted in bad faith, the court found the defendant had incurred legitimate legal expenses. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendant 250 euros in procedural indemnity despite losing the main case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; When a claim is dismissed due to lack of proof of acceptance or bad faith, the losing party must pay the winner's procedural costs if the winner had to incur them to defend their rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: NUMERO1.)
E-CIV 185/23
Audience publique du 7 mai 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.),
partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à Luxembourg,
et:
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO3.),
partie défenderesse originaire, partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Maître Rui VALENTE, avocat à Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 5 juin 2023,
la société anonyme SOCIETE1.) SA a donné citation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à
l'audience publique du 26 juin 2023, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit
exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 5 mars 2025 et les mandataires des parties furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 5 juin 2023, la société anonyme SOCIETE3.) SA a
donné citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître par-
devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre condamner à lui
payer le montant de 10.440.- euros, avec les intérêts légaux au titre de dommages et
intérêts, ainsi que le montant de 3.000.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et les dépens de l’instance.
La société anonyme SOCIETE3.) SA demanda, en outre, à se réserver les frais.
A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE3.) SA expose avoir signé en date
du 10 février 2023 un devis avec la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
portant sur la réalisation de divers travaux d’aménagement extérieurs d’un chantier situé
ADRESSE3.) à L-ADRESSE4.) et sur un montant de 18.560.- euros.
Comme la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL n’aurait pas daigné
commencer les travaux, elle l’a mise en demeure de ce faire par lettre recommandée en
date du 10 mars 2023, qui est restée sans suites.
Alors que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL avait persévéré dans son
inaction, la société anonyme SOCIETE3.) SA explique avoir accepté en date du 24 mars
2023 une offre de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL qui a finalement
exécuté les travaux précédemment confiés à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL, travaux payés en date du 5 mai 2023.
La société anonyme SOCIETE3.) SA soutient avoir subi un préjudice qu’elle chiffre au
montant de 10.440.- euros, soit le différentiel de prix qu’elle a dû régler à la société à
responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL, 29.000.- euros et le montant qu’elle aurait dû
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL si cette dernière s’était
exécutée, soit 18.560.- euros.
Selon les termes du dispositif de son acte introductif d’instance, la société anonyme
SOCIETE3.) SA introduit sa demande sur base des articles 1134 du code civil et 109 du
code de commerce.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL conteste les revendications de la
société anonyme SOCIETE3.) SA; concluant à leur rejet, elle formule une demande en
obtention du montant de 2.500.- euros au titre de dommages et intérêts pour procédure
abusive et vexatoire, ainsi que le montant de 3.000.- euros au titre d’indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à la
société anonyme SOCIETE3.) SA de prouver conformément à la loi les faits nécessaires
au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la société anonyme SOCIETE3.) SA, reprochant à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL que son inaction dans les délais requis l’aurait contrainte à
avoir recours aux services d’une partie tierce, recherche la condamnation de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à lui rembourser le surplus qu’elle fait valoir
avoir dû payer à cette société tierce.
La chronologie des faits peut être résumée comme suit :
- suivant devis signé en date du 10 février 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL aurait dû exécuter des travaux pour le compte de la société anonyme
SOCIETE3.) SA ;
- par courriel du 9 mars 2023, la société anonyme SOCIETE3.) SA se plaint de l’inaction
de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL tout en lui expliquant être elle-
même redevable de pénalités de retard à partir du 13 mars 2023 et déclare « Nous contons
sur votre conscience et professionnalisme de commencer les travaux rapidement et de
les achever en continuité, nous avons aussi tout le matériel qui est stocké depuis plus
d’une semaine » ;
- par mise en demeure en date du 10 mars 2023, la société anonyme SOCIETE3.) SA met
en demeure la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL « de finaliser les
travaux d’aménagements extérieurs endéans le délai de 8 jours » ;
- par devis en date du 24 mars 2023, la société anonyme SOCIETE3.) SA charge une
société tierce de l’exécution des travaux initialement confiés à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL.
Aux fins de prospérer dans sa demande, la société anonyme SOCIETE3.) SA entend tirer
avantage des dispositions de l’article 1134 du code civil retenant que les conventions
tiennent lieu de loi entre parties et doivent être exécutées de bonne foi.
Or telle que soulevé à bon droit par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
le devis litigieux ne prévoit aucun délai d’exécution des travaux.
Si une réalisation prompte et rapide voire immédiate - telle que le laissent supposer la
chronologie des faits ci-avant reprise - était tellement primordiale pour la société
anonyme SOCIETE3.) SA, le tribunal retient, conformément aux plaidoiries de la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, que la société anonyme SOCIETE3.) SA en
tant que professionnel aurait dû prendre tant l’initiative et le soin d’insérer une telle
clause.
S’y ajoute que le délai unilatéralement fixé à 8 jours dans la mise en demeure envoyée
en date du 10 mars 2024 ne saurait porter à conséquence.
Or en l’absence de toute disposition dans ce sens, il échet de retenir que les revendications
de la société anonyme SOCIETE3.) SA ne sont pas fondées sur base de l’article 1134 du
code civil.
Quant à la base légale de la théorie de la facture acceptée, le tribunal rappelle que’aux
termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et ventes se constatent
notamment par une facture acceptée.
Cet article a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales,
mais aussi à tous les autres contrats à caractère commercial (Cour d’appel, 9 janvier 1985,
Pas. 26, 316).
La facture est un document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert son rôle
probatoire spécifique si elle est acceptée par le client.
L’acceptation de la facture est une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des
modalités d’un marché, et surtout une manifestation d’accord au sujet de la créance
affirmée par le fournisseur, en exécution du marché (A. Cloquet, La facture, éd. Larcier
1959, n° 427).
Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est censé l’avoir
acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant qui
n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative de protester, le délai
normal pour ce faire étant essentiellement bref.
Le délai de protestation court à partir du jour de la réception de la facture. A défaut de
protestations, les factures sont présumées reçues à leur date (cf. A. Cloquet, op. cit, nos
578, 579 et 583).
Il est généralement admis que le délai raisonnable pour protester contre une facture se
situe autour d’un mois suivant la réception de la facture.
Pour que joue le principe de l’acceptation de la facture, il faut que le client contre lequel
il est invoqué ait reçu la facture. C’est au fournisseur qu’il incombe de rapporter la preuve
non seulement qu’il a établi la facture, mais encore qu’il l’a envoyée et qu’elle est
parvenue au client (A. Cloquet, op. cit, no 405).
Or comme en l’espèce, la société anonyme SOCIETE3.) SA ne verse aucune facture
adressée à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, ni fait état d’une
prétendue date de réception d’une facture qui serait restée sans contestation.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a également de dire non fondée la demande
de la société anonyme SOCIETE3.) SA sur base de la théorie de la facture acceptée.
Quant à la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL pour
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, il ne résulte en l’espèce
d’aucun élément du dossier que la société anonyme SOCIETE3.) SA ait commis, en sa
demande un acte de malice ou de mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au
dol ou qu’elle ait agi avec une légèreté blâmable, ni que son attitude révèle une intention
malicieuse ou vexatoire, de sorte que la demande de SOCIETE5.) en obtention de
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire doit être déclarée non fondée
( cf. Cour 12 mars 1990, 28, 14; Cour 20 mars 1991, 28, 150 ).
Tant la société anonyme SOCIETE3.) SA que la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL demandent une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige il y a lieu de débouter la société anonyme SOCIETE3.) SA de
ce chef de sa demande.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL ayant dû exposer des frais
d’avocat pour faire valoir ses droits, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au
résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes
exposées et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 250.- euros le montant à lui allouer de ce chef.
Il y a encore lieu à condamner la société anonyme SOCIETE3.) SA aux frais et dépens
de l’instance.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;
reçoit les
demandes principale de la société anonyme
SOCIETE3.)
SA et
reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en la pure
forme;
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE3.) SA;
partant, en déboute la société anonyme SOCIETE3.) SA;
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en
obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL;
dit recevable, mais non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE3.) SA en
obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile;
partant, en déboute la société anonyme SOCIETE3.) SA;
dit recevable et fondée pour le montant de 250.- euros la demande de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en obtention d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, condamne la société anonyme SOCIETE3.) SA à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL le montant de 250.- euros au titre d’ indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne la société anonyme SOCIETE3.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.