Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIV_1199 Généré par l'IA

Court dismisses construction contract claim but awards procedural costs to the defendant company.

Numéro de cause JPECIV_1199
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's claim for damages and rejected the defendant's counterclaim for abusive procedure costs. While the plaintiff failed to prove the contract was accepted or that the defendant acted in bad faith, the court found the defendant had incurred legitimate legal expenses. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendant 250 euros in procedural indemnity despite losing the main case.

Regeste Legislator

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile; When a claim is dismissed due to lack of proof of acceptance or bad faith, the losing party must pay the winner's procedural costs if the winner had to incur them to defend their rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
construction contract dispute accepted invoice theory procedural costs indemnity abusive procedure claim bad faith standard dismissal of claim procedural fairness droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et les dépens de l’instance.
articles 1134 du code civil
SOCIETE3.) SA introduit sa demande sur base des articles 1134 du code civil et 109 du
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
article 1134 du code civil
avantage des dispositions de l’article 1134 du code civil retenant que les conventions
article 109 du code de commerce
termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et ventes se constatent

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 12 mars 1990, 28, 14
Cour 12 mars 1990, 28, 14; Cour 20 mars 1991, 28, 150 ).
Cour 20 mars 1991, 28, 150
Cour 12 mars 1990, 28, 14; Cour 20 mars 1991, 28, 150 ).
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Texte complet

Répertoire no: NUMERO1.)

E-CIV 185/23

Audience publique du 7 mai 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.),

partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à Luxembourg,

et:

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO3.),

partie défenderesse originaire, partie demanderesse sur reconvention,

comparant par Maître Rui VALENTE, avocat à Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 5 juin 2023,

la société anonyme SOCIETE1.) SA a donné citation à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à

l'audience publique du 26 juin 2023, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit

exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 5 mars 2025 et les mandataires des parties furent entendus en

leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 5 juin 2023, la société anonyme SOCIETE3.) SA a

donné citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître par-

devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre condamner à lui

payer le montant de 10.440.- euros, avec les intérêts légaux au titre de dommages et

intérêts, ainsi que le montant de 3.000.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et les dépens de l’instance.

La société anonyme SOCIETE3.) SA demanda, en outre, à se réserver les frais.

A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE3.) SA expose avoir signé en date

du 10 février 2023 un devis avec la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL

portant sur la réalisation de divers travaux d’aménagement extérieurs d’un chantier situé

ADRESSE3.) à L-ADRESSE4.) et sur un montant de 18.560.- euros.

Comme la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL n’aurait pas daigné

commencer les travaux, elle l’a mise en demeure de ce faire par lettre recommandée en

date du 10 mars 2023, qui est restée sans suites.

Alors que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL avait persévéré dans son

inaction, la société anonyme SOCIETE3.) SA explique avoir accepté en date du 24 mars

2023 une offre de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL qui a finalement

exécuté les travaux précédemment confiés à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL, travaux payés en date du 5 mai 2023.

La société anonyme SOCIETE3.) SA soutient avoir subi un préjudice qu’elle chiffre au

montant de 10.440.- euros, soit le différentiel de prix qu’elle a dû régler à la société à

responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL, 29.000.- euros et le montant qu’elle aurait dû

payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL si cette dernière s’était

exécutée, soit 18.560.- euros.

Selon les termes du dispositif de son acte introductif d’instance, la société anonyme

SOCIETE3.) SA introduit sa demande sur base des articles 1134 du code civil et 109 du

code de commerce.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL conteste les revendications de la

société anonyme SOCIETE3.) SA; concluant à leur rejet, elle formule une demande en

obtention du montant de 2.500.- euros au titre de dommages et intérêts pour procédure

abusive et vexatoire, ainsi que le montant de 3.000.- euros au titre d’indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision :

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à la

société anonyme SOCIETE3.) SA de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de ses prétentions.

En l’espèce, la société anonyme SOCIETE3.) SA, reprochant à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL que son inaction dans les délais requis l’aurait contrainte à

avoir recours aux services d’une partie tierce, recherche la condamnation de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à lui rembourser le surplus qu’elle fait valoir

avoir dû payer à cette société tierce.

La chronologie des faits peut être résumée comme suit :

- suivant devis signé en date du 10 février 2023, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL aurait dû exécuter des travaux pour le compte de la société anonyme

SOCIETE3.) SA ;

- par courriel du 9 mars 2023, la société anonyme SOCIETE3.) SA se plaint de l’inaction

de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL tout en lui expliquant être elle-

même redevable de pénalités de retard à partir du 13 mars 2023 et déclare « Nous contons

sur votre conscience et professionnalisme de commencer les travaux rapidement et de

les achever en continuité, nous avons aussi tout le matériel qui est stocké depuis plus

d’une semaine » ;

- par mise en demeure en date du 10 mars 2023, la société anonyme SOCIETE3.) SA met

en demeure la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL « de finaliser les

travaux d’aménagements extérieurs endéans le délai de 8 jours » ;

- par devis en date du 24 mars 2023, la société anonyme SOCIETE3.) SA charge une

société tierce de l’exécution des travaux initialement confiés à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL.

Aux fins de prospérer dans sa demande, la société anonyme SOCIETE3.) SA entend tirer

avantage des dispositions de l’article 1134 du code civil retenant que les conventions

tiennent lieu de loi entre parties et doivent être exécutées de bonne foi.

Or telle que soulevé à bon droit par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL

le devis litigieux ne prévoit aucun délai d’exécution des travaux.

Si une réalisation prompte et rapide voire immédiate - telle que le laissent supposer la

chronologie des faits ci-avant reprise - était tellement primordiale pour la société

anonyme SOCIETE3.) SA, le tribunal retient, conformément aux plaidoiries de la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, que la société anonyme SOCIETE3.) SA en

tant que professionnel aurait dû prendre tant l’initiative et le soin d’insérer une telle

clause.

S’y ajoute que le délai unilatéralement fixé à 8 jours dans la mise en demeure envoyée

en date du 10 mars 2024 ne saurait porter à conséquence.

Or en l’absence de toute disposition dans ce sens, il échet de retenir que les revendications

de la société anonyme SOCIETE3.) SA ne sont pas fondées sur base de l’article 1134 du

code civil.

Quant à la base légale de la théorie de la facture acceptée, le tribunal rappelle que’aux

termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et ventes se constatent

notamment par une facture acceptée.

Cet article a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales,

mais aussi à tous les autres contrats à caractère commercial (Cour d’appel, 9 janvier 1985,

Pas. 26, 316).

La facture est un document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert son rôle

probatoire spécifique si elle est acceptée par le client.

L’acceptation de la facture est une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des

modalités d’un marché, et surtout une manifestation d’accord au sujet de la créance

affirmée par le fournisseur, en exécution du marché (A. Cloquet, La facture, éd. Larcier

1959, n° 427).

Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est censé l’avoir

acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant qui

n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative de protester, le délai

normal pour ce faire étant essentiellement bref.

Le délai de protestation court à partir du jour de la réception de la facture. A défaut de

protestations, les factures sont présumées reçues à leur date (cf. A. Cloquet, op. cit, nos

578, 579 et 583).

Il est généralement admis que le délai raisonnable pour protester contre une facture se

situe autour d’un mois suivant la réception de la facture.

Pour que joue le principe de l’acceptation de la facture, il faut que le client contre lequel

il est invoqué ait reçu la facture. C’est au fournisseur qu’il incombe de rapporter la preuve

non seulement qu’il a établi la facture, mais encore qu’il l’a envoyée et qu’elle est

parvenue au client (A. Cloquet, op. cit, no 405).

Or comme en l’espèce, la société anonyme SOCIETE3.) SA ne verse aucune facture

adressée à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, ni fait état d’une

prétendue date de réception d’une facture qui serait restée sans contestation.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a également de dire non fondée la demande

de la société anonyme SOCIETE3.) SA sur base de la théorie de la facture acceptée.

Quant à la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL pour

dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, il ne résulte en l’espèce

d’aucun élément du dossier que la société anonyme SOCIETE3.) SA ait commis, en sa

demande un acte de malice ou de mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au

dol ou qu’elle ait agi avec une légèreté blâmable, ni que son attitude révèle une intention

malicieuse ou vexatoire, de sorte que la demande de SOCIETE5.) en obtention de

dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire doit être déclarée non fondée

( cf. Cour 12 mars 1990, 28, 14; Cour 20 mars 1991, 28, 150 ).

Tant la société anonyme SOCIETE3.) SA que la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL demandent une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige il y a lieu de débouter la société anonyme SOCIETE3.) SA de

ce chef de sa demande.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL ayant dû exposer des frais

d’avocat pour faire valoir ses droits, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au

résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes

exposées et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 250.- euros le montant à lui allouer de ce chef.

Il y a encore lieu à condamner la société anonyme SOCIETE3.) SA aux frais et dépens

de l’instance.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

reçoit les

demandes principale de la société anonyme

SOCIETE3.)

SA et

reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en la pure

forme;

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE3.) SA;

partant, en déboute la société anonyme SOCIETE3.) SA;

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en

obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL;

dit recevable, mais non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE3.) SA en

obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile;

partant, en déboute la société anonyme SOCIETE3.) SA;

dit recevable et fondée pour le montant de 250.- euros la demande de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en obtention d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

partant, condamne la société anonyme SOCIETE3.) SA à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL le montant de 250.- euros au titre d’ indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société anonyme SOCIETE3.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.