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JPECIV_1197 Généré par l'IA

Court rejects provisional execution request due to lack of authentic title and denies material damage claim.

Numéro de cause JPECIV_1197
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the request for provisional execution of the judgment because no authentic title or prior judgment existed to make it mandatory. While the plaintiff's claim for 15,000 euros in material damages was rejected, the court awarded 250 euros in procedural costs to the plaintiff. The defendant was ordered to pay the procedural costs and interest on the awarded amount.

Regeste Legislator

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Art. 500 et s. du nouveau code de procédure civile; L'exécution provisoire n'est obligatoire que sur titre authentique ou jugement non entrepris, sinon elle dépend de l'appréciation souveraine du tribunal qui refuse l'urgence.

Mots-clés

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exécution provisoire titre authentique délai de paiement dommages matériels indemnité de procédure justice de paix code civil ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no: NUMERO1.)

E-CIV 235/24

Audience publique du 7 mai 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Valentin FÜRST, avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire, partie demanderesse sur reconvention,

comparant par Maître Laure NACACHE, avocat, en remplacement de Maître

Georges KRIEGER, avocat à Luxembourg,

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 15 juillet

2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a donné citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience

publique du 16 septembre 2024, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit

exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement.

A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 4 novembre 2024 date à laquelle elle fut

utilement retenue. Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et

conclusions et le prononcé fut fixé au 18 décembre 2024. Le tribunal ordonna la rupture

du délibéré et l’affaire fut fixée au 5 février 2025 pour continuation des débats. L’affaire

fut refixée au 5 mars 2024, date à laquelle les mandataires furent réentendus en leurs

moyens, explications et conclusions

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 15 juillet 2024, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL (ci-après : PERSONNE2.)) a donné citation à PERSONNE1.) à

comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins

de constater l’accord entre parties tel qu’accepté par PERSONNE1.),

de constater le défaut de paiement de PERSONNE1.),

à entendre prononcer la résolution judiciaire de l’accord entre parties telle qu’accepté par

PERSONNE1.) aux termes de son courrier recommandé du 11 octobre 2023,

à se voir donner acte de la limitation de sa demande en paiement au moment de 15.000.-

euros et à entendre condamner PERSONNE1.) à payer à SOCIETE3.) le montant de

15.000.- euros au titre de dommage matériel subi, avec les intérêts légaux à partir du 11

octobre 2023, jour d’acceptation de la convention entre parties par PERSONNE1.), sinon

à partir du 11 avril 2024, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en

justice, principalement conformément à l’article 1184 du code civil, sinon

subsidiairement sur base de l’article 1147 du code civil.

A titre plus subsidiaire, SOCIETE3.) demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui

payer le montant de 2.500.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 octobre 2023,

sinon à partir du 11 avril 2023, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande.

PERSONNE2.) demanda l’obtention du montant de 2.000.- euros au titre d’indemnité

pour préjudice moral et matériel, ainsi que du montant de 3.000.- euros au titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) expose avoir été chargé par PERSONNE1.),

en qualité de maître d’ouvrage, via contrat d’entreprise en date du 30 juin 2021 en qualité

de constructeur de la construction d’un maison haut standing sise à L-ADRESSE3.) et

que PERSONNE1.) occupe les lieux depuis début 2022.

Or suite à l’achèvement des travaux les deux factures suivantes relatives à des travaux

complémentaires restent en souffrance, à savoir

- la facture numéro 22/12 du 15 juin 2022 sur un montant de 12.289,21 euros TTC et

- la facture numéro 22/14 du 30 novembre 2022 sur un montant de 27.177.- euros TTC.

Suite au refus de PERSONNE1.) de s’acquitter des montants réclamés motif pris que les

factures renseigneraient un numéro cadastral différent de son lot, PERSONNE2.)

informe avoir réitéré sa mise en demeure par courrier recommandé du 29 août 2024,

notifié le 4 septembre 2023 de payer le montant de 39.433,21 euros,

Suite à un échange entre parties, PERSONNE2.) déclare avoir proposé à PERSONNE1.)

de transiger pour un montant total de 21.000.- euros lui proposant dans son courrier du

22 septembre 2023.

« Dans le cas où vous accepteriez cette dernière offre et sachant que ma cliente ne

souhaite plus vous rencontrer, je vous remercie de signer et me renvoyer le procès-verbal

de réception ci-joint, que je vous retournerais une fois signée par ma mandante.

Sinon, il est bien évident que ce cas, ma mandante vous réclamera le paiement des deux

factures FACTURE 22/12 et FACTURE 22/14 pour les prestations effectuées en plus de

ce qui est convenu dans le cahier des charges, les autres prestations non facturées ainsi

que les frais judiciaires ».

Bien que PERSONNE1.), par lettre du 22 septembre 2023, ait répondu

« Par la présente, je marque mon accord pour le paiement du solde demandé dans votre

courrier du 22 septembre 2023.

Ce dernier paiement interviendra dès que :

- j’accuserai réception du procès-verbal de réception, ci-annexé, signé par votre

mandante.

- (….) »,

elle n’a fait que virer le montant de 18.500.- euros et non pas celui de 21.000.- euros qui

a entraîné la caducité de la transaction.

Ceci étant SOCIETE3.) serait en droit de réclamer le solde initial restant dû de 20.933,21

euros suivant le calcul suivant :

12.289,21 + 27.144 = 39.433,21 – 18.500 = 20.933,21.

SOCIETE4.), voulant éviter toute perte de temps engendrée par l’engagement d’une

procédure écrite devant le tribunal d’arrondissement – tel qu’expliqué à l’audience

publique des plaidoiries -, demande acte vouloir limiter son action en paiement au

principal au montant de 15.000.- euros.

A titre tout à fait subsidiaire, SOCIETE3.) demande paiement du montant au principal

de 2.500.- euros.

SOCIETE3.) introduit son action principalement sur l’article 1184 du code civil, sinon

subsidiairement sur l’article 1147 du code civil.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les délai et forme de la loi.

PERSONNE1.) contestant les revendications pécuniaires de PERSONNE2.) motif pris

que la transaction entre parties devait trouver application, soutient avoir d’ores et déjà

payé plus de 36.000.- euros.

A ce titre, elle formule une demande reconventionnelle en demande de remboursement

du montant de 15.501.- euros à l’audience publique des plaidoiries du 4 novembre 2024

sur la base de la théorie de la répétition de l’indû.

A l’audience publique des plaidoiries du 5 mars 2024, PERSONNE1.) formula, en outre,

une demande en obtention d’une indemnité d’un montant de 2.000.- euros, avec les

intérêts légaux pour préjudice moral, ainsi que d’une indemnité d’un montant de 2.000.-

euros pour procédure abusive et vexatoire et finalement le montant de 2.500.- euros au

titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Motifs de la décision :

- Quant à la recevabilité de la demande reconventionnelle et à la compétence ratione

valoris du juge saisi

L’article 2 du nouveau code de procédure civile dispose qu’« en matière civile et

commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, il (le juge de paix) est

compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000.- euros, et à charge d’appel

jusqu’à la valeur de 15.000.- euros ».

L’incompétence ratione valoris du juge de paix saisi à la place du tribunal

d’arrondissement est d’ordre public. (cf. Cour, 8 mai 1996, n°6810 du rôle; Cour 23

octobre 1990, n° 12605 du rôle; Lux. 16 février 1997, n° 54641 du rôle; Lux. 7 mars

1997, n° 54378 du rôle).

Il échet de rappeler que SOCIETE3.) requiert le montant total de 15.000.- euros du chef

de facture impayées et une indemnité d’un montant de 2.000.- euros en réparation du

préjudice moral et matériel confondus.

PERSONNE1.) demande reconventionnellement au principal remboursement du

montant de 15.501.- euros, ainsi qu’une indemnité d’un montant de 2.000.- euros avec

les intérêts légaux pour préjudice moral, ainsi que d’une indemnité d’un montant de

2.000.- euros pour procédure abusive et vexatoire.

Une demande reconventionnelle s’analyse en une demande incidente formée par le

défendeur qui ne se contente pas de résister à la prétention du demandeur mais demande

au tribunal de prononcer une condamnation contre ce dernier. Une demande

reconventionnelle pour être recevable doit servir de défense à l’action principale, soit

tendre à la compensation judiciaire ou être unie à la demande principale par un lien de

connexité.

Le tribunal constate que la demande reconventionnelle, pour le cas où elle serait déclarée

fondée, a effectivement une influence sur la demande principale introduite par

SOCIETE3.).

Il ressort de tout ce qui précède qu’il y a lieu de retenir que la demande principale et la

demande reconventionnelle sont intimement liées.

Il s’ensuit qu’il y a entre les créances litigieuses un lien suffisamment étroit pour que la

demande reconventionnelle soit recevable.

Suivant l’article 18 du nouveau code de procédure civile, « si les parties sont d’accord

pour porter une demande devant le juge de paix alors même qu’il n’aurait point

compétence d’attribution en raison de la valeur du litige ou compétence territoriale, le

juge devra statuer en dernier ressort si la loi ou les parties l’y autorisent, sinon il statuera

à charge d’appel.

[…] La prorogation de compétence peut être tacite. Elle résultera de plein droit du fait

que la partie défenderesse aura conclu quant au fond sans décliner la compétence du juge

de Paix ».

En conséquence, en concluant quant au fond sans formuler de réserves à ce titre, les

parties ont marqué leur accord tacite avec la prorogation de compétence et ne pourront

plus par la suite invoquer l’incompétence rationae valoris.

- Quant au fond

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de sa prétention ».

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à

chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de

ses prétentions.

Bien que PERSONNE1.) conteste le contrat d’entreprise invoquée par PERSONNE2.) à

l’appui de ses prétentions, il n’en demeure pas moins que l’exécution des travaux facturés

n’est pas contestée.

Il s’ensuit que PERSONNE2.) a rapporté à suffisance de droit le principe d’une créance

à l’égard de PERSONNE3.).

Quant au quantum de cette créance, le tribunal relève de prime abord que contrairement

aux développements de SOCIETE3.), il ressort des pièces versées en cause, que dans sa

lettre du 11 octobre 2023, PERSONNE3.) avait soumis l’acceptation de la transaction

sur un montant de 21.000.- euros à l’accomplissement de trois conditions.

Dans la mesure ou les parties demeurent en désaccord quant aux dernières conditions,

soit la remise de la copie de police d’assurance de la garantie décennale ainsi que d’une

déduction à faire opérer sur la dernière facture, le tribunal tient pour établi qu’il n’y pas

eu d’acceptation de transaction en cause.

Il s’ensuit que la créance de PERSONNE2.), pièces à l’appui, s’élève en principe au

montant de (12.289,21 + 27.144 =) 39.433,21 euros, avant déduction du montant d’ores

et déjà payé de 18.500.- euros, alors qu’il est constant en cause pour les parties qu’un

autre montant payé n’est pas à imputer sur les deux factures litigieuses, pour retenir un

solde restant dû de 20.933,21 euros.

Dans la mesure où SOCIETE3.) réduit délibérement ses prétentions au montant de

15.000.- euros, il y a lieu de dire fondée sa demande pour le montant de 15.000.- euros

et de condamner PERSONNE1.) à lui payer ce montant, avec les intérêts légaux à partir

de la demande en justice.

Quant à la demande de PERSONNE2.) tendant à l’obtention d’une indemnité pour

préjudices matériel et moral confondus, le tribunal constate cependant qu’elle ne rapporte

pas la preuve d’avoir subi un préjudice moral et / ou matériel, ayant de surcroît limité

elle-même ses prétentions pécuniaires pour de simples commodités procédurales.

Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à ce chef de sa demande.

Quant à la demande reconventionnelle en remboursement de PERSONNE1.), il échet de

rappeler que l’article 1376 du code civil stipule : « Celui qui reçoit par erreur ou

sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment

reçu ».

Or, l’action « de in rem verso » suppose le respect de six conditions, à savoir

l’enrichissement du défendeur, l’appauvrissement du demandeur, un lien de corrélation

entre les deux, l’absence de cause juridique, l’absence d’intérêt ou de faute du demandeur

et l’absence d’une autre action à la disposition du demandeur ( … ) ( cf. Cour 10 mars

2004, 32, 520 ).

Par ailleurs, la répétition exige d’abord un paiement, c’est-à-dire la remise d’une chose

ou d’une somme d’argent, ou encore, ce qui revient au même, l’inscription dans un

compte utilisé comme instrument de règlement.

La répétition exige que la chose payée ne soit pas due. En cas de répétition de l’indu

objectif, la preuve d’une erreur du solvens n’est pas exigée. Celui-ci n’a d’autre preuve

à rapporter que celle de l’existence d’un paiement indu, c’est-à-dire d’un paiement sans

cause ( … ) ( cf. Cour 23 mai 2001, 32, 139 ).

Au vu du sort réservé à la demande principale de SOCIETE3.) et dans la mesure qu’en

l’occurrence tout paiement intervenu est la contrepartie de travaux réalisés, les conditions

d’application de la théorie de la répétition de l’indu ne sont pas données.

Il s’ensuit que la demande en remboursement de PERSONNE1.) n’est pas fondée, il y a

lieu de l’en débouter.

Quant à la demande de PERSONNE1.) tendant à l’obtention d’une indemnité pour

préjudice moral, le tribunal constate cependant qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir

subi un préjudice moral.

Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à ce chef de sa demande.

PERSONNE1.) conclut en outre à l’obtention d’une indemnité pour procédure abusive

et vexatoire.

Or l’exercice d’une voie de recours ne dégénère en faute pouvant justifier l’allocation de

dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins

une erreur grave équipollente au dol. Les prédites conditions n’étant pas remplies en

l’espèce, il y a lieu de déclarer la demande en dommage-intérêts pour procédure abusive

et vexatoire non fondée.

Tant SOCIETE3.) que PERSONNE1.) demandent une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de ce chef de sa demande.

SOCIETE3.) ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, le tribunal estime

qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède

les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 250.- euros le montant à lui allouer de

ce chef.

Il y a encore lieu à condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

SOCIETE3.) demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il

s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation

souveraine du tribunal saisi.

SOCIETE3.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu

d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Par ces motifs :

le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la pure forme;

se déclare compétent pour en connaître ;

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de la limitation de sa

demande en paiement au principal au montant de 15.000.- euros ;

dit qu’il n’y pas lieu à résolution judiciaire d’une transaction entre la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et PERSONNE1.);

déclare fondée et justifiée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL en paiement pour le montant de 15.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du

15 juillet 2024, date de la demande en justice ;

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL le montant de 15.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 15

juillet 2024, date de la demande en justice ;

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en

obtention d’une indemnité pour préjudice matériel et moral ;

partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL;

dit non fondée la demande en remboursement de PERSONNE1.);

partant, en déboute PERSONNE1.);

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité pour

préjudice moral ;

partant, en déboute PERSONNE1.) ;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire ;

partant, en déboute PERSONNE1.);

déclare fondée et justifiée pour le montant de 250.- euros la demande de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en obtention d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL le montant de 250.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

partant, en déboute PERSONNE1.);

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.