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JPECIV_1196 Généré par l'IA

Court fixes debt amount but dismisses provisional execution due to lack of urgency or title.

Numéro de cause JPECIV_1196
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the termination of the business contract and fixed the creditor's claim at 4,822.48 euros while dismissing the counterclaim. Although the creditor requested provisional execution, the court denied it because no authentic title, recognized promise, or prior judgment existed to make it mandatory. Consequently, the creditor must provide security or prove urgency to enforce the judgment before the bankruptcy court.

Regeste Legislator

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Art. 115 Nouveau Code de Procédure Civile; Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile: Provisional execution is mandatory only with an authentic title, recognized promise, or prior judgment; otherwise, it requires sovereign judicial discretion based on urgency or peril.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional execution business contract termination bankruptcy passivity legal interest calculation procedural costs sovereign discretion security requirement suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 Nouveau Code de Procédure Civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile
d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
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Texte complet

Répertoire no: NUMERO1.)

E-CIV 41/23

Audience publique du 7 mai 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Enzo MARTINELLI, avocat, en

remplacement de Maître François REINARD, avocat à Luxembourg,

et:

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, ayant eu son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), déclarée en état de faillite par jugement

2023TALVCOM/00047du 28 juillet 2023,

partie défenderesse, comparant par Maître Aline CONDROTTE, avocat à

Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL la faillite.

Faits :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un premier jugement

rendu contradictoirement entre parties en date du 4 octobre 2023, répertoire 1822/23 et

de la comparution personnelle des parties tenue en exécution dudit jugement. La

continuation des débats fut fixée au 6 novembre 2023. A cette date le mandataire de la

partie demanderesse fut entendu en ses moyens. La partie défenderesse n’a pas comparu.

Le prononcé fut fixé au 6 décembre 2023, puis reporté au 20 décembre 2023.

Suite à l’information de Maître Aline CONDROTTE de la déclaration de faillite de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le tribunal a ordonné en date du 20

décembre 2023 une rupture du délibéré et l’affaire fut fixée pour continuation des débats

au 7 février 2025. A la demande des parties l’affaire fut fixée au 3 juin 2024, au 4

novembre 2024, au 20 novembre 2024 et ensuite au 5 mars 2025, date à laquelle l’affaire

fut utilement retenue. Les mandataires furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Revu le jugement rendu contradictoirement à l’égard des parties par le tribunal de paix

de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, en date du 4 octobre 2023 ( rép. n°

1822/23 ) ayant, dans son dispositif, déclaré les demandes principale et reconventionnelle

recevables en la pure forme, et ayant avant tout autre progrès en cause, ordonné la

comparution personnelle des parties, et réservé les droits des parties et les dépens.

Il y a lieu de rappeler que la demande de PERSONNE1.) tend à voir constater résilié le

contrat d’entreprise du 30 mai 2022 et entendre condamner la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL à lui payer le montant de 5.230.- euros, avec les intérêts

légaux tels que de droit à partir de la mise en demeure du 23 août 2022, sinon à partir de

la demande en justice jusqu’à solde.

PERSONNE1.) réclama, en outre, sa condamnation à lui payer le montant de 500.- euros

au titre de dommages et intérêts pour désagrément, avec les intérêts tels que de droit à

partir de la mise en demeure du 23 août 2022, sinon à partir de la demande en justice

jusqu’à solde, ainsi que le montant de 1.500.- euros au titre de remboursement des frais

et honoraires d’avocat, sous réserve expresse d’augmentation en cours d’instance, et à

venir récupérer tous les matériaux laissés sur le chantier sous peine d’une astreinte de

100.- euros par jour de retard à partir de la signification du jugement à intervenir.

Elle demanda, encore, à entendre condamner la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL au paiement des frais et dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement

d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL avait conclu au débouté des

demandes introductives d’instance et formulé une demande reconventionnelle tendant à

la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant de 50.- euros par jour du chef

de rétention de son matériel KAERCHER depuis le 28 juin 2023 jusqu’à restitution, ainsi

que le montant de 2,50 euros du chef d’indemnité pour le matériel acheté pour compte

de PERSONNE1.) déposé au garage de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL jusqu’au retrait dudit matériel.

Lors de la comparution personnelle des parties à laquelle la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL n’a ni assistée ni était représentée, PERSONNE1.), déclarant

maintenir ses demandes, a été formelle pour dire que le matériel KAERCHER se trouvait

encore dans son garage ensemble pris avec du matériel y stocké par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL - sans qu’elle ait pu se prononcer avec

précision sur les quantités de matériel y stockées - et que tout était à disposition de cette

dernière.

Par écrit du 14 décembre 2023, le tribunal fut informé de la déclaration en faillite de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

Motivation

De prime abord, le tribunal constate qu’au vu des pièces versées en cause que les parties

avaient d’ores et déjà mis fin à leur relation contractuelle d’un commun accord. Il est

partant devenu superfétatoire de se prononcer sur la demande en résiliation du contrat

ayant existé entre parties.

Quant aux demandes respectives, le tribunal rappelle que suivant l'article 58 du nouveau

code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi

les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe aux

parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs

prétentions.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a

produit l’extinction de son obligation ».

En l’occurrence, PERSONNE1.) entend rapporter la preuve du bien fondé de sa demande

en remboursement du montant actuellement réclamé de 4.822,48 euros par pièces,

décompte détaillé et attestation testimoniale versée en cause.

Contrairement aux plaidoiries de Maître Aline CONDROTTE, pris en sa qualité de

curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, le tribunal

retient que le décompte versé en cause est totalement retraçable et clair au vu des pièces

versées en cause et des déclarations détaillées du témoin sur les lieux lors de la livraison

du matériel, attestation testimoniale qu’il n’y a pas lieu d’écarter.

Les développements à cet égard de Maître Aline CONDROTTE, pris en sa qualité de

curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne

sauraient emporter la conviction du tribunal pour être vagues et imprécises.

Au vu des développements qui précèdent, et notamment au vu que le fait que l’acompte

payé est surfait par rapport aux prestations livrées n’est pas contesté, le tribunal tient

établi que PERSONNE1.) a rapporté à suffisance de droit le bien-fondé de sa demande

en remboursement du montant de 4.822,48 euros.

Faute d’avoir précisé et rapporté la preuve de son dommage d’agrément, il n’y pas lieu

de faire droit à ce chef de la demande de PERSONNE1.).

Elle a encore conclu à l’allocation du montant de 1.500.- euros au titre de frais et

honoraires d’avocat déboursés sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris dans

les dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable

et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et

1383 du code civil.

S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première

dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont

se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat

pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une

suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014,

Not. 21340/02/CD).

Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la

représentation par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.

Le choix délibéré de PERSONNE1.) de recourir aux services d’un avocat pour recouvrer

sa créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une faute de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

Il en découle que les frais et honoraires d’avocat doivent rester à charge de

PERSONNE1.).

Quant à la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL, il échet de relever qu’à l’audience du 4 mars 2025 les parties ont demandé acte

qu’elles vont se contacter pour fixer une date pour que le curateur vienne récupérer tout

le matériel.

Il y a lieu de leur en donner acte. Il est partant devenu superfétatoire d’analyser le chef

de la demande d’PERSONNE1.) tendant à l’enlèvement du matériel sous peine

d’astreinte.

Pour le surplus où la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL reste en défaut

de rapporter la preuve face aux contestations adverses, que son matériel ait fait l’objet

d’une séquestration, il n’y pas lieu d’y faire droit.

S’y ajoute qu’en date d’aujourd’hui aucune démarche n’a encore été entreprise pour tout

venir récupérer malgré le fait que tout est disponible après fixation d’un rendez-vous

entre parties selon déclarations à maintes reprises du mandataire de PERSONNE1.).

N’ayant pas rapporté la preuve de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de ce chef de

PERSONNE1.).

En raison de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et de la

suspension du droit de poursuite individuel des créanciers qui ne peuvent plus agir pour

se procurer un titre exécutoire, mais qui peuvent agir pour se faire reconnaître l’existence

et le montant de leur créance en vue d’une production d’une déclaration de créance le

tribunal de ce siège ne prononce pas de condamnation mais se limite à fixer le montant

de la créance des requérants. Il appartient au tribunal d’arrondissement, siégeant en

matière commerciale, de statuer sur l’admission de la créance au passif le cas échéant

chirographaire ou privilégie de la faillite. Par conséquent il y a lieu de renvoyer

PERSONNE1.) sur ce point devant qui de droit, bien que lors des plaidoiries en date du

4 mars 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a estimé que

PERSONNE1.) serait forclose à ce faire.

PERSONNE1.) demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il

s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation

souveraine du tribunal saisi.

PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu

d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Par ces motifs :

le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

constate que PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ont

d’un commun accord mis fin au contrat les liant ;

donne acte aux parties qu’elles vont prendre contact pour la récupération du matériel ;

dit justifiée et fondée pour le montant de 4.822,48 euros, avec les intérêts légaux à partir

de la présente la demande en paiement de PERSONNE1.);

partant, fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL au montant de 4.822,48 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

présente;

renvoie PERSONNE1.) devant qui de droit pour l’admission au passif de la faillite de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité au titre de

dommages et intérêts pour désagréments ;

partant, en déboute PERSONNE1.) ;

dit non fondée la demande en paiement de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL;

partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais d’avocats ;

partant, en déboute PERSONNE1.);

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

partant, en déboute PERSONNE1.) ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne Maître Aline CONDROTTE , pris en sa qualité de curateur de la faillite de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.