Court fixes debt amount but dismisses provisional execution due to lack of urgency or title.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the termination of the business contract and fixed the creditor's claim at 4,822.48 euros while dismissing the counterclaim. Although the creditor requested provisional execution, the court denied it because no authentic title, recognized promise, or prior judgment existed to make it mandatory. Consequently, the creditor must provide security or prove urgency to enforce the judgment before the bankruptcy court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 Nouveau Code de Procédure Civile; Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile: Provisional execution is mandatory only with an authentic title, recognized promise, or prior judgment; otherwise, it requires sovereign judicial discretion based on urgency or peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: NUMERO1.)
E-CIV 41/23
Audience publique du 7 mai 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Enzo MARTINELLI, avocat, en
remplacement de Maître François REINARD, avocat à Luxembourg,
et:
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, ayant eu son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), déclarée en état de faillite par jugement
2023TALVCOM/00047du 28 juillet 2023,
partie défenderesse, comparant par Maître Aline CONDROTTE, avocat à
Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL la faillite.
Faits :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un premier jugement
rendu contradictoirement entre parties en date du 4 octobre 2023, répertoire 1822/23 et
de la comparution personnelle des parties tenue en exécution dudit jugement. La
continuation des débats fut fixée au 6 novembre 2023. A cette date le mandataire de la
partie demanderesse fut entendu en ses moyens. La partie défenderesse n’a pas comparu.
Le prononcé fut fixé au 6 décembre 2023, puis reporté au 20 décembre 2023.
Suite à l’information de Maître Aline CONDROTTE de la déclaration de faillite de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le tribunal a ordonné en date du 20
décembre 2023 une rupture du délibéré et l’affaire fut fixée pour continuation des débats
au 7 février 2025. A la demande des parties l’affaire fut fixée au 3 juin 2024, au 4
novembre 2024, au 20 novembre 2024 et ensuite au 5 mars 2025, date à laquelle l’affaire
fut utilement retenue. Les mandataires furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Revu le jugement rendu contradictoirement à l’égard des parties par le tribunal de paix
de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, en date du 4 octobre 2023 ( rép. n°
1822/23 ) ayant, dans son dispositif, déclaré les demandes principale et reconventionnelle
recevables en la pure forme, et ayant avant tout autre progrès en cause, ordonné la
comparution personnelle des parties, et réservé les droits des parties et les dépens.
Il y a lieu de rappeler que la demande de PERSONNE1.) tend à voir constater résilié le
contrat d’entreprise du 30 mai 2022 et entendre condamner la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL à lui payer le montant de 5.230.- euros, avec les intérêts
légaux tels que de droit à partir de la mise en demeure du 23 août 2022, sinon à partir de
la demande en justice jusqu’à solde.
PERSONNE1.) réclama, en outre, sa condamnation à lui payer le montant de 500.- euros
au titre de dommages et intérêts pour désagrément, avec les intérêts tels que de droit à
partir de la mise en demeure du 23 août 2022, sinon à partir de la demande en justice
jusqu’à solde, ainsi que le montant de 1.500.- euros au titre de remboursement des frais
et honoraires d’avocat, sous réserve expresse d’augmentation en cours d’instance, et à
venir récupérer tous les matériaux laissés sur le chantier sous peine d’une astreinte de
100.- euros par jour de retard à partir de la signification du jugement à intervenir.
Elle demanda, encore, à entendre condamner la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL au paiement des frais et dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement
d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL avait conclu au débouté des
demandes introductives d’instance et formulé une demande reconventionnelle tendant à
la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant de 50.- euros par jour du chef
de rétention de son matériel KAERCHER depuis le 28 juin 2023 jusqu’à restitution, ainsi
que le montant de 2,50 euros du chef d’indemnité pour le matériel acheté pour compte
de PERSONNE1.) déposé au garage de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL jusqu’au retrait dudit matériel.
Lors de la comparution personnelle des parties à laquelle la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL n’a ni assistée ni était représentée, PERSONNE1.), déclarant
maintenir ses demandes, a été formelle pour dire que le matériel KAERCHER se trouvait
encore dans son garage ensemble pris avec du matériel y stocké par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL - sans qu’elle ait pu se prononcer avec
précision sur les quantités de matériel y stockées - et que tout était à disposition de cette
dernière.
Par écrit du 14 décembre 2023, le tribunal fut informé de la déclaration en faillite de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Motivation
De prime abord, le tribunal constate qu’au vu des pièces versées en cause que les parties
avaient d’ores et déjà mis fin à leur relation contractuelle d’un commun accord. Il est
partant devenu superfétatoire de se prononcer sur la demande en résiliation du contrat
ayant existé entre parties.
Quant aux demandes respectives, le tribunal rappelle que suivant l'article 58 du nouveau
code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi
les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe aux
parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs
prétentions.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a
produit l’extinction de son obligation ».
En l’occurrence, PERSONNE1.) entend rapporter la preuve du bien fondé de sa demande
en remboursement du montant actuellement réclamé de 4.822,48 euros par pièces,
décompte détaillé et attestation testimoniale versée en cause.
Contrairement aux plaidoiries de Maître Aline CONDROTTE, pris en sa qualité de
curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, le tribunal
retient que le décompte versé en cause est totalement retraçable et clair au vu des pièces
versées en cause et des déclarations détaillées du témoin sur les lieux lors de la livraison
du matériel, attestation testimoniale qu’il n’y a pas lieu d’écarter.
Les développements à cet égard de Maître Aline CONDROTTE, pris en sa qualité de
curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne
sauraient emporter la conviction du tribunal pour être vagues et imprécises.
Au vu des développements qui précèdent, et notamment au vu que le fait que l’acompte
payé est surfait par rapport aux prestations livrées n’est pas contesté, le tribunal tient
établi que PERSONNE1.) a rapporté à suffisance de droit le bien-fondé de sa demande
en remboursement du montant de 4.822,48 euros.
Faute d’avoir précisé et rapporté la preuve de son dommage d’agrément, il n’y pas lieu
de faire droit à ce chef de la demande de PERSONNE1.).
Elle a encore conclu à l’allocation du montant de 1.500.- euros au titre de frais et
honoraires d’avocat déboursés sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris dans
les dépens, partant également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable
et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et
1383 du code civil.
S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première
dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont
se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat
pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une
suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014,
Not. 21340/02/CD).
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.
Le choix délibéré de PERSONNE1.) de recourir aux services d’un avocat pour recouvrer
sa créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une faute de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Il en découle que les frais et honoraires d’avocat doivent rester à charge de
PERSONNE1.).
Quant à la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL, il échet de relever qu’à l’audience du 4 mars 2025 les parties ont demandé acte
qu’elles vont se contacter pour fixer une date pour que le curateur vienne récupérer tout
le matériel.
Il y a lieu de leur en donner acte. Il est partant devenu superfétatoire d’analyser le chef
de la demande d’PERSONNE1.) tendant à l’enlèvement du matériel sous peine
d’astreinte.
Pour le surplus où la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL reste en défaut
de rapporter la preuve face aux contestations adverses, que son matériel ait fait l’objet
d’une séquestration, il n’y pas lieu d’y faire droit.
S’y ajoute qu’en date d’aujourd’hui aucune démarche n’a encore été entreprise pour tout
venir récupérer malgré le fait que tout est disponible après fixation d’un rendez-vous
entre parties selon déclarations à maintes reprises du mandataire de PERSONNE1.).
N’ayant pas rapporté la preuve de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de ce chef de
PERSONNE1.).
En raison de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et de la
suspension du droit de poursuite individuel des créanciers qui ne peuvent plus agir pour
se procurer un titre exécutoire, mais qui peuvent agir pour se faire reconnaître l’existence
et le montant de leur créance en vue d’une production d’une déclaration de créance le
tribunal de ce siège ne prononce pas de condamnation mais se limite à fixer le montant
de la créance des requérants. Il appartient au tribunal d’arrondissement, siégeant en
matière commerciale, de statuer sur l’admission de la créance au passif le cas échéant
chirographaire ou privilégie de la faillite. Par conséquent il y a lieu de renvoyer
PERSONNE1.) sur ce point devant qui de droit, bien que lors des plaidoiries en date du
4 mars 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a estimé que
PERSONNE1.) serait forclose à ce faire.
PERSONNE1.) demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il
s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation
souveraine du tribunal saisi.
PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu
d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Par ces motifs :
le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;
constate que PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ont
d’un commun accord mis fin au contrat les liant ;
donne acte aux parties qu’elles vont prendre contact pour la récupération du matériel ;
dit justifiée et fondée pour le montant de 4.822,48 euros, avec les intérêts légaux à partir
de la présente la demande en paiement de PERSONNE1.);
partant, fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL au montant de 4.822,48 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
présente;
renvoie PERSONNE1.) devant qui de droit pour l’admission au passif de la faillite de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité au titre de
dommages et intérêts pour désagréments ;
partant, en déboute PERSONNE1.) ;
dit non fondée la demande en paiement de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL;
partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais d’avocats ;
partant, en déboute PERSONNE1.);
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, en déboute PERSONNE1.) ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne Maître Aline CONDROTTE , pris en sa qualité de curateur de la faillite de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.