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JPECIVIL_1172 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection and orders payment of unpaid legal fees plus interest.

Numéro de cause JPECIVIL_1172
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court received the defendant's objection to the payment order and declared it inadmissible due to lack of contestation at the hearing. The plaintiff successfully proved the debt based on the fee invoice and taxation decision, leading to a judgment in their favor. Consequently, the defendant was ordered to pay the claimed amount with interest and bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 238 du nouveau code de procédure civile; L'objection à une ordonnance de paiement conditionnelle est recevable mais doit être fondée; si le défendeur ne conteste pas le montant réclamé à l'audience, l'ordonnance est déclarée fondée et le défendeur doit payer la somme due plus les frais.

Mots-clés

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contredit à ordonnance paiement conditionnel frais d'honoraires introduction en justice frais et dépens nouveaux code procédure jugement contradictoire créance contestée

Dispositions légales citées

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article 238 du nouveau code de procédure civile
de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire N°: 1172 /2025

Audience publique du 7 mai 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Karim SOREL,

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

élisant domicile en l’étude de Maître Clément MARTINEZ, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

- partie demanderesse - comparant par Maître Catia OLIVEIRA, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Clément MARTINEZ, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 27 mars 2025;

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.), sans état connu, demeurant à L-

ADRESSE3.),

- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 27 mars 2025.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA4-582/25 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 5 février 2025, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la

société SOCIETE1.) sàrl le montant de 5.850,- euros, avec les intérêts légaux à partir de

la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Par lettre du 18 février 2025, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le

19 février 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie

du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du

27 mars 2025.

A l’audience publique du 27 mars 2025, Maître Catia OLIVEIRA, comparant pour la

société SOCIETE1.) sàrl, fut entendue en ses explications et conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA4-582/25 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 5 février 2025, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la

société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de 5.850,- euros du chef

du mémoire d’honoraires n°MH/2022/014 du 25 janvier 2022, resté impayé.

Par lettre du 18 février 2025, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le

19 février 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

A l’audience publique du 27 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, PERSONNE1.)

n’a pas contesté redevoir le montant lui réclamé.

La demande de la société SOCIETE1.) sàrl est dès lors à déclarer fondée, au vu des

pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, et notamment le

mémoire d’honoraires n°MH/2022/014 du 25 janvier 2022 et la décision de taxation T-

109/21-22.

Le contredit n’est dès lors pas fondé.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens en vertu

de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

déclare fondée la demande en condamnation de la société SOCIETE1.) sàrl pour le

montant réclamé,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 5.850,-

euros, avec les intérêts légaux à dater du 11 février 2025, date de la notification de

l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.