Court dismisses defendant's objection and orders payment of unpaid legal fees plus interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the defendant's objection to the payment order and declared it inadmissible due to lack of contestation at the hearing. The plaintiff successfully proved the debt based on the fee invoice and taxation decision, leading to a judgment in their favor. Consequently, the defendant was ordered to pay the claimed amount with interest and bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 du nouveau code de procédure civile; L'objection à une ordonnance de paiement conditionnelle est recevable mais doit être fondée; si le défendeur ne conteste pas le montant réclamé à l'audience, l'ordonnance est déclarée fondée et le défendeur doit payer la somme due plus les frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 1172 /2025
Audience publique du 7 mai 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Karim SOREL,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
élisant domicile en l’étude de Maître Clément MARTINEZ, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
- partie demanderesse - comparant par Maître Catia OLIVEIRA, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Clément MARTINEZ, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 27 mars 2025;
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE3.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 27 mars 2025.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA4-582/25 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 5 février 2025, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la
société SOCIETE1.) sàrl le montant de 5.850,- euros, avec les intérêts légaux à partir de
la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
Par lettre du 18 février 2025, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le
19 février 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie
du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du
27 mars 2025.
A l’audience publique du 27 mars 2025, Maître Catia OLIVEIRA, comparant pour la
société SOCIETE1.) sàrl, fut entendue en ses explications et conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA4-582/25 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 5 février 2025, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la
société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de 5.850,- euros du chef
du mémoire d’honoraires n°MH/2022/014 du 25 janvier 2022, resté impayé.
Par lettre du 18 février 2025, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le
19 février 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
A l’audience publique du 27 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, PERSONNE1.)
n’a pas contesté redevoir le montant lui réclamé.
La demande de la société SOCIETE1.) sàrl est dès lors à déclarer fondée, au vu des
pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, et notamment le
mémoire d’honoraires n°MH/2022/014 du 25 janvier 2022 et la décision de taxation T-
109/21-22.
Le contredit n’est dès lors pas fondé.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens en vertu
de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
déclare fondée la demande en condamnation de la société SOCIETE1.) sàrl pour le
montant réclamé,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 5.850,-
euros, avec les intérêts légaux à dater du 11 février 2025, date de la notification de
l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.