Court rejects payment delay request for 15k loan debt due to lack of financial projection evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's request for a payment extension while upholding the plaintiff's claim for the 15,000 euro loan. Although the defendant admitted the debt, they argued financial hardship prevented immediate repayment. The court denied the delay because the defendant failed to provide a credible financial projection proving future ability to pay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1244 Code Civil; Payment delays are exceptional and discretionary, requiring the debtor to submit a credible financial projection demonstrating future solvency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 1171 / 2025
Audience publique du 7 mai 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par la société en commandite simple KLEYR
GRASSO, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361
Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP sàrl,
représentée aux fins des présentes par Maître Leslie BESCH, avocat, en remplacement
de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à STRASSEN, à
l’audience publique du 27 mars 2025;
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 27 mars 2025.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA4-1139/25 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 18 février 2025, PERSONNE2.) a été sommé de payer
à PERSONNE1.) le montant de 15.000,- euros, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
Par courrier déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 4 mars 2025,
PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de PERSONNE1.), les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 27 mars 2025.
A l’audience publique du 27 mars 2025, Maître Leslie BESCH, comparant pour
PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et conclusions. PERSONNE2.) fut
entendu en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA4-1139/25 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 18 février 2025, PERSONNE2.) a été sommé de payer
à PERSONNE1.), outre les intérêts légaux, le montant de 15.000,- euros du chef d’un
« prêt du 30 novembre 2016 ».
Par courrier déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 4 mars 2025,
PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique, preuve à l’appui, avoir prêté le
montant de 15.000,- euros à PERSONNE2.). Ce-dernier s’est vu créditer son compte
bancaire de 15.000,- euros le 30 novembre 2016.
Le 30 novembre 2016, aux termes d’un document manuscrit, PERSONNE2.) reconnait
avoir reçu 15.000,- euros et s’engage à rembourser, sans intérêts le montant « jusqu’à
la fin de ma vie ».
Par courrier du 3 janvier 2025, PERSONNE1.) a mis PERSONNE2.) en demeure de lui
rembourser le montant prêté.
PERSONNE2.) ne conteste pas la créance de PERSONNE1.) cependant, compte tenu
de sa situation financière actuelle précaire, il ne lui serait pas possible de procéder au
remboursement de la somme d’argent.
PERSONNE2.) propose de rembourser en tranches mensuelles de 50,- euros.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a remis à PERSONNE2.) le montant de
15.000,- euros le 30 novembre 2016.
Par courrier du 3 janvier 2025, PERSONNE2.) a été mis en demeure de rembourser le
montant remis.
En l’espèce l’opération formée entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est à qualifier de
prêt de consommation.
Aux termes de l’article 1892 du code civil « le prêt de consommation est un contrat par
lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de chose qui se consomment
par l’usage, à charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et
qualité. »
L’article 1901 du code civil dispose que « s’il a été seulement convenu que l’emprunteur
paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge fixera un terme de
paiement suivant les circonstances. »
Le juge dispose d’une grande liberté d’interprétation. S’il peut fixer à l’emprunteur un
délai, il peut aussi considérer qu’au moment où il statue, l’échéance du terme du contrat,
tel qu’il l’interprète, est déjà passé, de sorte que le prêt est restituable immédiatement et
sans délai (Lux. 6 avril 2017, Pas. 38, p.457).
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « [i]l incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Conformément à l’article 1315 du code civil, « [c]elui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a remis 15.000,- euros à PERSONNE2.).
PERSONNE1.) a ainsi prouvé la remise d’argent à PERSONNE2.).
Il est en outre constant en cause que PERSONNE2.) n’a pour l’instant rien remboursé.
Il y a lieu de rappeler que l’argent a été mis à disposition de PERSONNE2.) le 30
novembre 2016.
PERSONNE1.) a mis PERSONNE2.) en demeure de payer les 15.000,- euros par lettre
du 3 janvier 2025.
PERSONNE2.) déclare être disposé à rembourser le montant prêté il serait cependant
actuellement dans une situation financière précaire.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, il y a lieu de constater que PERSONNE2.) a
disposé du temps nécessaire pour organiser le remboursement de sorte qu’il y lieu de
déclarer la dette exigible.
Il y a ainsi lieu de condamner PERSONNE2.) au paiement du montant de 15.000,- euros
entre les mains de PERSONNE1.).
Quant à la demande en octroi d’un délai de paiement, il y a lieu de se référer à l’article
1244 du code civil qui dispose que « Le débiteur ne peut point forcer le créancier à
recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins,
en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande
réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir l’exécution des
poursuites, toutes choses demeurant en état ».
Il se dégage de la lecture de cet article que les délais de paiement sont des moyens
exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur
malheureux en reportant ou échelonnant le paiement de la dette.
Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que le débiteur doit
exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la
convention entre parties.
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du code civil n’est à accorder que s’il apparaît
comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra
s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction
saisie une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et en
fonction de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité.
En l’occurrence, les pièces versées par PERSONNE2.) ne permettent pas au tribunal
d’entrevoir l’évolution future de sa situation financière ni de fixer la durée du délai requis.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande sur base de l’article 1244 du code civil de
PERSONNE2.).
PERSONNE2.), succombant à l’instance, est encore à condamner aux frais et dépens
de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
déclare fondée la demande en condamnation de PERSONNE1.) pour le montant de
15.000,- euros,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 15.000,-
euros avec les intérêts légaux à partir du 21 février 2025, date de la notification de
l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention de délais de paiement et en
déboute,
condamne PERSONNE2.) à tous les frais de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.