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JPEBAIL_1194 Généré par l'IA

Court orders eviction of squatters with 1-month deadline and rejects provisional execution request.

Numéro de cause JPEBAIL_1194
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Esch-sur-Alzette ruled that the defendants are unlawful occupiers and ordered their eviction within one month. While the court granted the state's request for procedural costs, it explicitly denied the request for provisional execution without security. The decision was based on the defendants' admitted failure to meet their previous departure deadline and their lack of legal title to the premises.

Regeste Legislator

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Art. 240 NCPC; Art. 115 NCPC: The court may order eviction of unlawful occupiers and award procedural costs, but provisional execution without security is not granted absent a prior judgment or authentic title.

Mots-clés

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unlawful occupation eviction order procedural costs provisional execution peace court jurisdiction departure deadline squatters indemnités de dépaysement et d'expatriation

Dispositions légales citées

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Art. 240 NCPC
procédure de 250 € sur base de l’article 240 du NCPC,
Art. 115 NCPC
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003
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Texte complet

Répertoire n° 1194/2025

E-BAIL-218/25

Audience publique extraordinaire du 7 mai 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre d’Etat actuellement en fonctions, demeurant à L-1341 Luxembourg, 2

Place de Clairefontaine et pour autant que de besoin par son Ministre de

l’Immigration et de l’Asile, poursuites et diligences de l’Office national de

l’accueil (ONA), établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représentée

par son directeur actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par Maître Saïkou DRAMÉ, en remplacement

de Maître Marc THEWES, avocats à Luxembourg,

et :

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- parties défenderesses - comparant par PERSONNE2.).

FAITS

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée le 28 mars 2025 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.

Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 25

avril 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience, le mandataire de la partie demanderesse et PERSONNE2.) pour

les parties défenderesses furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

extraordinaire de ce jour,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe en date du 28 mars 2025, l’ETAT DU GRAND-

DUCHÉ DE LUXEMBOURG a fait convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

devant le Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour faire :

constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 18 mai 2022,

constater que les parties défenderesses sont occupantes sans droit ni titre du

logement,

condamner les parties défenderesses à déguerpir du logement avec tous ceux

qui l’occupent de leur chef dans un délai d’un mois à partir de la notification

du jugement à intervenir,

constater les échéances fixées dans l’engagement précité relatives au

paiement des indemnités d’occupation mensuelles,

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout les

parties défenderesses à payer à la partie requérante la somme de 140 € à titre

d’indemnités d’occupation mensuelles, avec les intérêts légaux à partir des

échéances respectives des indemnités, sinon à compter de la présente

demande en justice jusqu’à solde,

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout les

parties défenderesses à payer à la partie requérante une indemnité de

procédure de 250 € sur base de l’article 240 du NCPC,

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout les

parties défenderesses à tous les frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à ADRESSE2.) est

géré par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que structure pour demandeurs

de protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers. L’ONA

s’est substitué à l’OLAI avec effet au 1er janvier 2020.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont obtenu la protection internationale le 13

avril 2022. Par un engagement unilatéral signé le 18 mai 2022, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont accepté de quitter le logement temporairement mis à leur

disposition pour le 1er mars 2023 au plus tard et de payer à l’ONA une indemnité

d’occupation mensuelle

L’ETAT expose que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas encore quitté les

lieux au terme convenu, ni payé les arriérés d’occupation mensuelle.

L’ETAT expose encore que, conformément aux dispositions de la loi du 18

décembre 2015, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont plus droit aux conditions

matérielles d’accueil que l’ONA offre. Les structures d’hébergement de l’ONA

sont encore exclues de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.

L’article 7 de la loi du 4 décembre 2019 n’a que modifié le libellé de l’article 1

paragraphe 3 point e) de la loi du 21 septembre 2006 en changeant les termes « aux

structures d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers visées par

la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au

Grand-Duché de Luxembourg » en les termes « aux structures d’hébergement

réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de

réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire visés par la

loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection

temporaire. » Ces structures d’hébergement sont destinées à l’hébergement

temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019.

Ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) dans une de ses structures pour leur permettre d’effectuer des

démarches pour trouver un logement adapté à leurs besoins personnels. Une

certaine tolérance basée sur la situation sociale défavorisée de l’occupant ne lui

confère aucun droit acquis.

Par courrier recommandé du 26 février 2025, l’ONA a mis en demeure

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de quitter le logement mis à leur disposition

pour le 26 mars 2025 au plus tard, ce qu’ils ont refusé de faire. A ce jour, ils

occupent toujours les lieux et n’ont pas restitué les clefs. Ils sont dès lors à

considérer comme occupants sans droit ni titre.

L’ONA a encore réclamé des arriérés d’indemnités d’occupation à hauteur de

140 €.

Suivant relevé financier du 15 avril 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

tout réglé, de sorte qu’il ne reste pas d’arriérés d’indemnités d’occupation.

Appréciation

Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont signé

un engagement unilatéral par lequel ils ont accepté de quitter le logement

temporairement mis à leur disposition pour le 1er mars 2023 au plus tard.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont partant expressément engagés à quitter

ce logement avec tous ceux qui l’occupent de leur chef, à une certaine date,

désormais dépassée.

Dès lors, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont plus de titre les autorisant à

occuper les lieux et ils sont à considérer comme occupants sans droit ni titre.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) expliquent que, depuis 3 ans, ils sont à la

recherche d’un nouveau logement, versent des pièces à l’appui de leur demande et

réclament un délai de déguerpissement de 3 mois.

Il ressort des pièces versées en cause que la première demande date de janvier 2024,

mais que les parties défenderesses ont fait des recherches approfondies.

La demande en déguerpissement est par conséquent fondée, et il y a lieu d’accorder

un délai de 3 mois à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.).

L’indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt

du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin

2003, II, n° 54, p. 47).

Au vu des éléments du dossier, la demande ETAT DU GRAND DUCHE DE

LUXEMBOURG est fondée jusqu'à concurrence de 250 €.

Exécution provisoire

La partie requérante sollicite l’exécution provisoire sans caution du jugement à

intervenir.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution. »

A défaut de toute condamnation pécuniaire, la demande en exécution provisoire du

présent jugement est sans objet.

Par ces motifs

Le Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans

droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

constate que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont occupants sans droit ni titre ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous

ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un délai de 1 mois à compter

de la notification du présent jugement ;

au besoin autorise la partie demanderesse à faire expulser les parties défenderesses

dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés ;

dit fondée la demande de ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG en

allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à ETAT DU GRAND

DUCHE DE LUXEMBOURG une indemnité de procédure de 250 € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette

par Caroline ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont

signé le présent jugement.