Court orders eviction of squatters with 1-month deadline and rejects provisional execution request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette ruled that the defendants are unlawful occupiers and ordered their eviction within one month. While the court granted the state's request for procedural costs, it explicitly denied the request for provisional execution without security. The decision was based on the defendants' admitted failure to meet their previous departure deadline and their lack of legal title to the premises.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCPC; Art. 115 NCPC: The court may order eviction of unlawful occupiers and award procedural costs, but provisional execution without security is not granted absent a prior judgment or authentic title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1194/2025
E-BAIL-218/25
Audience publique extraordinaire du 7 mai 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre d’Etat actuellement en fonctions, demeurant à L-1341 Luxembourg, 2
Place de Clairefontaine et pour autant que de besoin par son Ministre de
l’Immigration et de l’Asile, poursuites et diligences de l’Office national de
l’accueil (ONA), établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représentée
par son directeur actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Maître Saïkou DRAMÉ, en remplacement
de Maître Marc THEWES, avocats à Luxembourg,
et :
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- parties défenderesses - comparant par PERSONNE2.).
FAITS
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée le 28 mars 2025 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 25
avril 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience, le mandataire de la partie demanderesse et PERSONNE2.) pour
les parties défenderesses furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire de ce jour,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe en date du 28 mars 2025, l’ETAT DU GRAND-
DUCHÉ DE LUXEMBOURG a fait convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
devant le Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour faire :
constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 18 mai 2022,
constater que les parties défenderesses sont occupantes sans droit ni titre du
logement,
condamner les parties défenderesses à déguerpir du logement avec tous ceux
qui l’occupent de leur chef dans un délai d’un mois à partir de la notification
du jugement à intervenir,
constater les échéances fixées dans l’engagement précité relatives au
paiement des indemnités d’occupation mensuelles,
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout les
parties défenderesses à payer à la partie requérante la somme de 140 € à titre
d’indemnités d’occupation mensuelles, avec les intérêts légaux à partir des
échéances respectives des indemnités, sinon à compter de la présente
demande en justice jusqu’à solde,
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout les
parties défenderesses à payer à la partie requérante une indemnité de
procédure de 250 € sur base de l’article 240 du NCPC,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout les
parties défenderesses à tous les frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à ADRESSE2.) est
géré par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que structure pour demandeurs
de protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers. L’ONA
s’est substitué à l’OLAI avec effet au 1er janvier 2020.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont obtenu la protection internationale le 13
avril 2022. Par un engagement unilatéral signé le 18 mai 2022, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont accepté de quitter le logement temporairement mis à leur
disposition pour le 1er mars 2023 au plus tard et de payer à l’ONA une indemnité
d’occupation mensuelle
L’ETAT expose que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas encore quitté les
lieux au terme convenu, ni payé les arriérés d’occupation mensuelle.
L’ETAT expose encore que, conformément aux dispositions de la loi du 18
décembre 2015, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont plus droit aux conditions
matérielles d’accueil que l’ONA offre. Les structures d’hébergement de l’ONA
sont encore exclues de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
L’article 7 de la loi du 4 décembre 2019 n’a que modifié le libellé de l’article 1
paragraphe 3 point e) de la loi du 21 septembre 2006 en changeant les termes « aux
structures d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers visées par
la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au
Grand-Duché de Luxembourg » en les termes « aux structures d’hébergement
réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de
réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire visés par la
loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection
temporaire. » Ces structures d’hébergement sont destinées à l’hébergement
temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019.
Ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) dans une de ses structures pour leur permettre d’effectuer des
démarches pour trouver un logement adapté à leurs besoins personnels. Une
certaine tolérance basée sur la situation sociale défavorisée de l’occupant ne lui
confère aucun droit acquis.
Par courrier recommandé du 26 février 2025, l’ONA a mis en demeure
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de quitter le logement mis à leur disposition
pour le 26 mars 2025 au plus tard, ce qu’ils ont refusé de faire. A ce jour, ils
occupent toujours les lieux et n’ont pas restitué les clefs. Ils sont dès lors à
considérer comme occupants sans droit ni titre.
L’ONA a encore réclamé des arriérés d’indemnités d’occupation à hauteur de
140 €.
Suivant relevé financier du 15 avril 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
tout réglé, de sorte qu’il ne reste pas d’arriérés d’indemnités d’occupation.
Appréciation
Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont signé
un engagement unilatéral par lequel ils ont accepté de quitter le logement
temporairement mis à leur disposition pour le 1er mars 2023 au plus tard.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont partant expressément engagés à quitter
ce logement avec tous ceux qui l’occupent de leur chef, à une certaine date,
désormais dépassée.
Dès lors, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont plus de titre les autorisant à
occuper les lieux et ils sont à considérer comme occupants sans droit ni titre.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) expliquent que, depuis 3 ans, ils sont à la
recherche d’un nouveau logement, versent des pièces à l’appui de leur demande et
réclament un délai de déguerpissement de 3 mois.
Il ressort des pièces versées en cause que la première demande date de janvier 2024,
mais que les parties défenderesses ont fait des recherches approfondies.
La demande en déguerpissement est par conséquent fondée, et il y a lieu d’accorder
un délai de 3 mois à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.).
L’indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt
du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin
2003, II, n° 54, p. 47).
Au vu des éléments du dossier, la demande ETAT DU GRAND DUCHE DE
LUXEMBOURG est fondée jusqu'à concurrence de 250 €.
Exécution provisoire
La partie requérante sollicite l’exécution provisoire sans caution du jugement à
intervenir.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution. »
A défaut de toute condamnation pécuniaire, la demande en exécution provisoire du
présent jugement est sans objet.
Par ces motifs
Le Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans
droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
constate que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont occupants sans droit ni titre ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un délai de 1 mois à compter
de la notification du présent jugement ;
au besoin autorise la partie demanderesse à faire expulser les parties défenderesses
dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
dit fondée la demande de ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG en
allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à ETAT DU GRAND
DUCHE DE LUXEMBOURG une indemnité de procédure de 250 € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette
par Caroline ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont
signé le présent jugement.