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JPEBAIL_1193 Généré par l'IA

Tenant eviction and rent judgment allowed; payment delay request dismissed; procedural fee awarded.

Numéro de cause JPEBAIL_1193
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of the State, ordering the tenant to vacate the property and pay monthly occupation fees totaling €2,790. The tenant argued for a payment delay under Article 1244 of the Civil Code, but the court rejected this claim due to lack of proof of hardship. Consequently, the judgment was made enforceable without security, and the tenant was ordered to pay a procedural fee of €250.

Regeste Legislator

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Art. 1244 al. 2 CC; Art. 240 NCPC; Art. 115 NCPC: The court may grant payment delays only upon demonstrated hardship, and procedural fees are discretionary but may be awarded when the claim is partially successful.

Mots-clés

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eviction without title payment delay refusal procedural fee award enforcement without security occupation fees liability indemnités de dépaysement et d'expatriation protection internationale droit de séjour des étrangers

Dispositions légales citées

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Art. 1244 al. 2 CC
En vertu de l’article 1244 du Code civil, « le débiteur ne peut point forcer le
Art. 240 NCPC
indemnité de procédure de 250 € sur base de l’article 240 du NCPC,
Art. 115 NCPC
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
article 1244 du Code civil
En vertu de l’article 1244 du Code civil, « le débiteur ne peut point forcer le

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003
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Texte complet

Répertoire n° 1193/2025

E-BAIL-216/25

Audience publique extraordinaire du 7 mai 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre d’Etat actuellement en fonctions, demeurant à L-1341 Luxembourg, 2

Place de Clairefontaine et pour autant que de besoin par son Ministre de

l’Immigration et de l’Asile, poursuites et diligences de l’Office national de

l’accueil (ONA), établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représentée

par son directeur actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par Maître Saïkou DRAMÉ, en remplacement

de Maître Marc THEWES, avocats à Luxembourg,

et :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie défenderesse - comparant en personne.

FAITS

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée le 28 mars 2025 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.

Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 25

avril 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience, le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

extraordinaire de ce jour,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe en date du 28 mars 2025, l’ETAT DU GRAND-

DUCHÉ DE LUXEMBOURG a fait convoquer PERSONNE1.) devant le Tribunal

de paix d’Esch-sur-Alzette pour faire :

constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 13 juillet 2022,

constater que la partie défenderesse est occupante sans droit ni titre du

logement,

condamner la partie défenderesse à déguerpir du logement avec tous ceux

qui l’occupent de son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification

du jugement à intervenir,

constater les échéances fixées dans l’engagement précité relative au

paiement des indemnités d’occupation mensuelles,

condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante la somme de

1.970 € à titre d’indemnités d’occupation mensuelles, avec les intérêts

légaux à partir des échéances respectives des indemnités, sinon à compter

de la présente demande en justice jusqu’à solde,

condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante une

indemnité de procédure de 250 € sur base de l’article 240 du NCPC,

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à ADRESSE2.) est

géré par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que structure pour demandeurs

de protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers. L’ONA

s’est substitué à l’OLAI avec effet au 1er janvier 2020.

PERSONNE1.) a obtenu la protection internationale le 17 juin 2022. Par un

engagement unilatéral signé le 13 juillet 2022, PERSONNE1.) a accepté de quitter

le logement temporairement mis à sa disposition pour le 1er juillet 2023 au plus tard

et de payer à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle

L’ETAT expose que PERSONNE1.) n’a pas encore quitté les lieux au terme

convenu, ni payé les arriérés d’occupation mensuelle.

L’ETAT expose encore que, conformément aux dispositions de la loi du 18

décembre 2015, PERSONNE1.) n’a plus droit aux conditions matérielles d’accueil

que l’ONA offre. Les structures d’hébergement de l’ONA sont encore exclues de

la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. L’article 7 de la loi du

4 décembre 2019 n’a que modifié le libellé de l’article 1 paragraphe 3 point e) de

la loi du 21 septembre 2006 en changeant les termes « aux structures

d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers visées par la loi du 16

décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché

de Luxembourg » en les termes « aux structures d’hébergement réservées au

logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de

personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire visés par la loi du 18

décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection

temporaire. » Ces structures d’hébergement sont destinées à l’hébergement

temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019.

Ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger PERSONNE1.)

dans une de ses structures pour lui permettre d’effectuer des démarches pour

trouver un logement adapté à ses besoins personnels. Une certaine tolérance basée

sur la situation sociale défavorisée de l’occupant ne lui confère aucun droit acquis.

Par courrier recommandé du 26 février 2025, l’ONA a mis en demeure

PERSONNE1.) de quitter le logement mis à sa disposition pour le 26 mars 2025 au

plus tard, ce qu’il a refusé de faire. A ce jour, il occupe toujours les lieux et n’a pas

restitué les clefs. Il est dès lors à considérer comme occupant sans droit ni titre.

L’ONA réclame encore des arriérés d’indemnités d’occupation à hauteur de

1.970 €.

Suivant engagement unilatéral du 13 juillet 2022, PERSONNE1.) s’était engagé à

payer une indemnité d’occupation mensuelle de 510 € à partir du 1er octobre 2022.

Malgré rappels et mises en demeure, l’ONA n’est pas parvenu à obtenir le paiement

qui lui est dû.

Suivant relevé financier du 6 février 2025, PERSONNE1.) redoit la somme de

1.970 € à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation.

Appréciation

Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) a signé un engagement

unilatéral par lequel il a accepté de quitter le logement temporairement mis à sa

disposition pour le 1er juillet 2023 au plus tard. PERSONNE1.) s’est partant

expressément engagé à quitter ce logement avec tous ceux qui l’occupent de son

chef, à une certaine date, désormais dépassée.

Dès lors, PERSONNE1.) n’a plus de titre l’autorisant à occuper les lieux et il est à

considérer comme occupant sans droit ni titre.

PERSONNE1.) explique qu’il a, il y a deux ans, entamé des recherches afin de

trouver un logement adapté.

La demande en déguerpissement est par conséquent fondée, et il y a lieu d’accorder

un délai de 2 mois à PERSONNE1.).

A l’audience des plaidoiries, la partie demanderesse verse un nouveau relevé

financier daté au 14 avril 2025 et réclame la somme de 2.790 € à titre d’arriérés.

La créance invoquée par la partie requérante est justifiée par les renseignements

fournis à l’audience et les pièces versées en cause, pour le montant réclamé, à

augmenter des intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

PERSONNE1.) demande de se voir accorder le bénéfice de délais de paiement et

propose de payer 200 € par mois sur sa dette.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG s’oppose à la demande.

En vertu de l’article 1244 du Code civil, « le débiteur ne peut point forcer le

créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible », néanmoins

les « juges peuvent (…) en considération de la position du débiteur et en usant de

ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement,

et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. ».

En l’espèce, PERSONNE1.) ne démontre pas les raisons pour lesquelles il devrait

être considéré comme un débiteur malheureux méritant l’octroi d’un délai pour le

paiement de sa dette et au vu du refus de la partie requérante, il n’y a pas lieu de

faire droit à sa demande en obtention de délais de paiement.

L’indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt

du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin

2003, II, n° 54, p. 47).

Au vu des éléments du dossier, la demande ETAT DU GRAND DUCHE DE

LUXEMBOURG est fondée jusqu'à concurrence de 250 €.

Exécution provisoire

La partie requérante sollicite l’exécution provisoire sans caution du jugement à

intervenir.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution. »

Au vu de la somme due, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement.

Par ces motifs

Le Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans

droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

constate que PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre ;

condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y

trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la

notification du présent jugement ;

au besoin autorise la partie demanderesse à faire expulser la partie défenderesse

dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés ;

condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG le montant de 2.790 €, à augmenter des intérêts légaux sur la

somme de 1.970 € à partir du 28 mars 2025 et sur le montant de 820 € à partir du

25 avril 2025, date des demandes en justice, jusqu’à solde ;

dit la demande de PERSONNE1.) sur le fondement de l’article 1244, alinéa 2, du

Code civil non fondée et la rejette ;

dit fondée la demande de ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG en

allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) à payer à ETAT DU GRAND DUCHE DE

LUXEMBOURG une indemnité de procédure de 250 € sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la

condamnation pécuniaire ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette

par Caroline ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont

signé le présent jugement.