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JPEBAIL_1183 Généré par l'IA

Landlord wins rent arrears and eviction; tenant granted one-month move-out period; provisional execution ordered for money only.

Numéro de cause JPEBAIL_1183
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay 7,875 € in unpaid rent and charges while terminating the lease. Although the tenant contested the eviction timeline, the court granted a one-month period to vacate the property. Provisional execution was ordered for the monetary judgment but refused for the eviction order due to public order rules.

Regeste Legislator

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Art. 1184 CC; Art. 1728 CC; Art. 115 NCCP; Art. 240 NCCP: The court may order provisional execution for monetary claims in rent disputes but must grant a reasonable vacating period for eviction orders, even without a prior judgment.

Mots-clés

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rent arrears recovery judicial lease termination eviction timeline provisional execution tenant vacating period procedural costs allocation public order sursis arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Art. 1184 CC
Conformément à l’article 1184 du même code, si l’une des parties ne satisfait pas à ses obligations, l’autre partie a le choix ou bien de forcer son cocontractant à l’exécution de la convention ou de demander la résolution du contrat avec, le cas échéant, l’allocation de dommages et intérêts.
Art. 1728 CC
La demande en résiliation et en déguerpissement Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux échéances prévues constitue l’une des obligations principales du locataire.
Art. 115 NCCP
L’exécution provisoire Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.
Art. 240 NCCP
PERSONNE1.) requiert encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de 150 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et il se réserve tous autres droits, moyens et actions.
article 1728 du code civil
La demande en résiliation et en déguerpissement Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux échéances prévues constitue l’une des obligations principales du locataire.

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
L’indemnité de procédure L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p.
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

Répertoire n° 1183/2025 E-BAIL-128/25 Audience publique extraordinaire du 7 mai 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Tom LUCIANI, avocat à Dudelange, e t : PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse – comparant en personne.

FAITS L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 27 février 2025 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette. Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 23 avril 2025, lors de laquelle elle fut utilement retenue. Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse furent entendus en leurs moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire de ce jour, le jugement qui suit :

Suivant contrat de bail signé le 15 février 2021, PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) un appartement, sis à ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.400 € et des avances sur charges de 225 €. Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch/Alzette en date du 27 février 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 6.500 € du chef d’arriérés de loyers et d’avances sur charges des mois d’octobre 2024 à janvier 2025, avec les intérêts à partir de la demande en justice jusqu’à solde et pour l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués après résiliation du bail existant entre parties dans les 8 jours de la décision à intervenir.

PERSONNE1.) requiert encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de 150 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et il se réserve tous autres droits, moyens et actions. Les arriérés de loyer et avances sur charges impayés A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) augmente sa demande pécuniaire à la somme de 7.875 € à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges des mois de décembre 2024 jusqu’au mois d’avril 2025 inclus.

PERSONNE2.) ne conteste pas redevoir la somme due. La demande de PERSONNE1.) est au vu des pièces versées en cause, des renseignements fournis à l’audience et à défaut de toute contestation, à déclarer fondée pour le montant réclamé de 7.875 €, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit. La demande en résiliation et en déguerpissement Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux échéances prévues constitue l’une des obligations principales du locataire. Conformément à l’article 1184 du même code, si l’une des parties ne satisfait pas à ses obligations, l’autre partie a le choix ou bien de forcer son cocontractant à l’exécution de la convention ou de demander la résolution du contrat avec, le cas échéant, l’allocation de dommages et intérêts.

Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation éventuelle (Les Novelles, tome VI, le louage des choses, des baux en général, n°388 bis). En l’espèce, le non-paiement de la somme de 7.875 € à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges, constitue une violation grave des obligations de la locataire justifiant la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de cette dernière.

PERSONNE2.) demande un délai de déguerpissement prolongé et fait valoir avoir commencé des recherches actives il y a un mois. Il y a partant lieu de lui accorder un délai de 1 mois pour libérer les lieux. L’exécution provisoire Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation souveraine du tribunal saisi. Au vu de la somme due, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la condamnation aux arriérés de loyer et charges impayées. En ce qui concerne la demande en résiliation du bail les dispositions d’ordre public sur le sursis s’y opposent. L’indemnité de procédure L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47). Au vu des éléments du dossier, la demande de PERSONNE1.) est fondée jusqu'à concurrence de 150 €.

Par ces motifs le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort ; reçoit la demande en la forme ; dit fondée la demande de PERSONNE1.) pour le montant réclamé de 7.875 € à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges jusqu’au mois d’avril 2025 inclus ; condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 7.875 €, avec les intérêts légaux sur la somme de 3.000 € à partir du 27 février 2025 et sur la somme de 4.875 € à partir du 23 avril 2025, date des demandes en justice, jusqu’à solde ; prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de PERSONNE2.) ;

condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai de 1 mois à partir de la notification du présent jugement ; au besoin autorise la requérante à faire expulser PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés, dit qu’il y a lieu à exécution provisoire du jugement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire ; dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure ; condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de

150 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette par Caroline ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont signé le présent jugement.