Court orders third-party employers to pay withheld social security deductions to creditor in wage garnishment case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch ordered two third-party employers to pay €12,149.62 to the creditor for unpaid legal deductions. The court found that these employers failed to remit the required amounts despite a prior judgment validating the garnishment. Consequently, the court ruled that the employers must pay the debt plus legal interest from February 12, 2025.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil: Les tiers saisis qui ne versent pas les retenues légales dues à un débiteur, malgré un jugement de validation, sont tenus de payer le montant dû au créancier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 661 / 25
du 7 mai 2025
Audience publique du mercredi, sept mai deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
I. (D-SAS-395/24)
entre :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie créancière saisissante, comparant par Maître Laure NACACHE, avocat,
en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et :
PERSONNE1.), salariée, née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour,
demeurant à Ettelbruck,
et encore :
PERSONNE2.), médecin, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),
partie tierce saisie, défaillant à l’audience,
II. (D-SAS-396/24)
entre :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie créancière saisissante, comparant par Maître Laure NACACHE, avocat,
en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et :
PERSONNE1.), salariée, née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour,
demeurant à Ettelbruck,
et encore :
PERSONNE3.), médecin, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),
partie tierce saisie, défaillant à l’audience.
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n°
310 du 26 février 2025 dont le dispositif est conçu comme suit :
«
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations
de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de toutes les parties et en premier
ressort,
ordonne la jonction des rôles D-SAS-395/24 et D-SAS-396/24 pour y statuer par un
seul et même jugement ;
avant tout autre progrès en cause :
ordonne au CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE de communiquer au
Tribunal avant le 21 mars 2025 toute documentation permettant de déterminer le
salaire payé à PERSONNE1.) par PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à partir du 23 avril
2024 ;
dit que le présent jugement sera notifié au CENTRE COMMUN DE LA SECURITE
SOCIALE par la voie du greffe ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 23
avril 2025 à 14.30 heures, salle 1 ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande en paiement d’une
indemnité de procédure de 500,- € et sursoit à y statuer ;
réserve les frais. »
A l’appel de la cause à l’audience publique du 23 avril 2025, l’affaire fut
utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Laure NACACHE, représentant la partie créancière saisissante, et Maître
Paul JASSENK, comparant pour la partie débitrice saisie, ont été entendus en
leurs moyens.
Les parties tierces saisies ne furent pas présentes ou représentées à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t
q u i
s u i t :
Revu le jugement rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du 26 février
2025 et ayant ordonné avant tout autre progrès en cause au CENTRE COMMUN
DE LA SECURITE SOCIALE de renseigner le Tribunal sur le salaire payé à la
partie débitrice saisie
PERSONNE1.)
par les parties tierces saisies
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à partir du 23 avril 2024.
Vu le relevé du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE entré au
greffe du Tribunal de Paix de céans en date du 6 mars 2025 et renseignant le
salaire brut perçu par la partie débitrice saisie pour la période avril à décembre
2024.
Vu le décompte (partiel) effectué par la partie créancière saisissante la société
anonyme SOCIETE1.) portant sur le montant des retenues légales qui auraient
dû être effectuées sur ce salaire, le salaire net résultant des fiches de salaire
remises par les parties tierces saisies à la partie créancière saisissante (mais non
pas au Tribunal).
En application des articles 1382 et 1383 du Code civil, il y a lieu de condamner
les parties tierces saisies, qui n’ont pas effectué les retenues légales
respectivement ne les ont pas continuées à la partie créancière saisissante malgré
jugement de validation, au paiement du montant de 12.149,62 € au titre des
retenues légales pour la période d’avril 2024 à janvier 2025, conformément au
décompte qui suit.
Pour la période d’avril à décembre 2024, il résulte des fiches de salaire de la
partie débitrice saisie que son salaire net s’élevait à 3.444,25 €. Sur ce montant
net, il fallait retenir le montant de 1.199,25 € par mois. Partant, pour la période
d’avril à décembre 2024, les retenues se chiffrent à 9 x 1.199,25 = 10.793,25 €.
Pour le mois de janvier 2025, le salaire net de la partie débitrice saisie se chiffre
à 3.601,37 €. Sur le montant net en question, il y avait lieu de retenir le montant
de 1.356,37 €.
A partir du mois de février 2025, il y a lieu d’admettre que les parties tierces
saisies ont effectué les retenues légales, ceci suite à l’audience du 12 février
2025. A défaut, il y aura lieu de saisir à nouveau le Tribunal.
La partie créancière saisissante n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de
laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
Les parties tierces saisies n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience
publique du 23 avril 2025 à laquelle l’affaire avait été refixée pour continuation
des débats. Le jugement du 26 février 2025 n’ayant pas été notifié à leur
personne, il y a lieu de statuer par défaut à leur encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie
créancière saisissante et de la partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre des
parties tierces saisies et en premier ressort,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) le montant de 12.149,62 € avec les intérêts légaux à partir du 12
février 2025 jusqu’à solde :
déclare la demande en allocation d’une indemnité de procédure non fondée et
en déboute ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der
aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.