Legislator Jurisprudence & Législation
JEPCIVIL_1750 Généré par l'IA

Contredit upheld; default judgment declared null due to plaintiff's unjustified absence.

Numéro de cause JEPCIVIL_1750
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the payment order null and void after the plaintiff failed to appear without a legitimate reason. The defendant successfully contested the order, arguing they were not liable as a property manager, while the plaintiff offered no defense. Consequently, the court ruled the defendant's objection valid and dismissed the plaintiff's claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 75 new Code of Civil Procedure; Art. 1315 Civil Code: If the plaintiff appears without legitimate reason, the defendant may request a substantive judgment, and the burden of proof for the debt rests with the claimant.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit ordonnance conditionnelle absence sans motif charge de la preuve jugement contradictoire opposition au commandement de payer action en paiement défense de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 75 du nouveau code de procédure civile
L’article 75 du nouveau code de procédure prévoit que « si, sans motif légitime, le
Art. 1315 du code civil
L’article 1315 du code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution
Art. 238 du nouveau code de procédure civile
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
L’article 1315 du code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution
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Texte complet

Répertoire N°: 1750/2025

Audience publique du 2 juillet 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions

- partie demanderesse - ne comparant pas à l’audience publique du 18 juin 2025;

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE2.)

sàrl, à l’audience publique du 18 juin 2025.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-726/25 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 22 janvier 2025, la société SOCIETE2.) sàrl a été sommée

de payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 9.634,95 euros, avec les intérêts

légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 28 janvier 2025, la

société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie

du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du

19 mars 2025.

A l’audience publique du 19 mars 2025, l’affaire fut fixée contradictoirement au 18 juin

2025.

A l’audience publique du 18 juin 2025, la société SOCIETE1.) sàrl, n’a pas comparu.

PERSONNE1.), comparant pour la société SOCIETE2.) sàrl, fut entendu en ses

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-726/25 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 22 janvier 2025, la société SOCIETE2.) sàrl a été sommée

de payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de 9.634,95

euros du chef de la facture n°VN.03145 du 31 mars 2023, restée impayée.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 28 janvier 2025, la

société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

A l’audience du 18 juin 2025 la société SOCIETE1.) sàrl, bien que régulièrement

convoquée, n’a pas comparu.

La société SOCIETE2.) sàrl a demandé de voir retenir l’affaire et a requis un jugement

au fond. Elle a déclaré agir en tant que syndic de la résidence ADRESSE3.) et qu’elle ne

serait pas débiteur de la facture.

L’article 75 du nouveau code de procédure prévoit que « si, sans motif légitime, le

demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui

sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience

ultérieure. »

La société SOCIETE1.) sàrl n’ayant pas avancé de motif légitime pour ne pas

comparaître en date du 18 juin 2025, il y a lieu de faire droit à la demande de la société

SOCIETE2.) sàrl de voir retenir la cause et de rendre un jugement sur le fond.

L’article 1315 du code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution

d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2 que celui qui se

dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) sàrl d’établir qu’elle

dispose d’une créance d’un montant de 9.634,95 euros à l’égard de la société

SOCIETE2.) sàrl.

La société SOCIETE1.) sàrl n’ayant pas soutenu sa demande en paiement, il y a lieu de

déclarer cette demande non fondée compte tenu des contestations de la société

SOCIETE2.) sàrl.

Le contredit est à déclarer fondé, en ce qu’il tend à voir annuler l’ordonnance de paiement

rendue.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.) sàrl conformément

aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale, statuant

par jugement contradictoire et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit fondé,

partant déclare nulle et non avenue l’ordonnance E-OPA1-726/25 du 22 janvier 2025,

déclare la demande de la société SOCIETE1.) sàrl non fondée,

partant en déboute,

condamne la société SOCIETE1.) sàrl à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.