Court dismisses appeal as inadmissible due to res judicata from a prior rejected appeal on the same legal basis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because it sought to challenge a decision already subject to res judicata from a previous appeal. The applicant argued for a driving license suspension based on Article 694 of the Code of Criminal Procedure, citing professional and family needs. The court rejected the new appeal as it violated the binding force of the earlier judgment which had already found the same legal ground insufficient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694 du Code de procédure pénale; Article 697 du Code de procédure pénale: A second appeal against the same decision on the same legal basis is inadmissible due to the authority of res judicata established by a prior judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 46/25 chap
du 7 mai 2025.
La chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le sept mai deux-mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours introduit par courrier électronique en date du 5 mai 2025 au greffe
de la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître David
SANTURBANO, en remplacement de Maître Maximilian DI BARTOLOMEO,
avocats à la Cour, demeurant tous les deux à ADRESSE1.), au nom et pour
compte de
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE2.),
demeurant
à
L-ADRESSE3.),
dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 27 mars 2025, notifiée le 30 avril 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit par envoi électronique au greffe de la Cour d’appel,
chambre de l’application des peines, le 5 mai 2025, par le mandataire de
PERSONNE1.), contre une décision de Madame la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines datée du 27 mars 2025, notifiée au
requérant le 30 avril 2025.
La décision entreprise a trait à l’exécution de deux interdictions de conduire, l’une
prononcée par ordonnance pénale du 10 septembre 2021 et la seconde
prononcée par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant
en matière correctionnelle, du 21 janvier 2025 portant sur 20 mois.
Aux termes de ladite décision, PERSONNE1.) est déchu, du fait de la
condamnation du 21 janvier 2025, « d’un sursis de 8 mois (dont 1 mois et 7 jours
subis antérieurement) » sur la condamnation résultant de l’ordonnance pénale du
10 septembre 2021, qui lui a été notifiée à personne le 22 septembre 2021, la
date de début de l’interdiction de conduire ferme étant fixée au 29 avril 2025 et
prenant fin le 17 novembre 2025.
Le requérant base sa demande sur l’article 694 du Code de procédure pénale et
affirme avoir un besoin impérieux de son permis de conduire, principalement, pour
des raisons professionnelles, et, accessoirement, pour des raisons privées.
Il expose être gérant et employé de l’agence immobilière SOCIETE1.) SARL et
être amené, dans le cadre de sa profession d’agent immobilier, à utiliser son
véhicule quotidiennement afin de procéder aux visites des immeubles mis en
vente à travers l’agence immobilière. Il aurait par ailleurs besoin de son permis de
conduire pour récupérer et déposer son fils âgé de 9 ans, qui réside auprès de sa
mère à ADRESSE4.) et à l’égard duquel il exerce un droit de visite et
d’hébergement, ainsi que pour assister sa mère, âgée de 77 ans, dont l’état de
santé serait précaire et qui ne serait pas à même de faire ses courses et de se
rendre par ses propres moyens à ses rendez-vous médicaux.
Le Ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il se heurte à
l’autorité de chose jugée résultant de l’arrêt de la Cour d’appel, chambre de
l’application des peines, du 30 avril 2025, qui a déclaré recevable mais non fondé
un recours précédent relevé par le même requérant, sur le fondement de la même
base légale, à savoir l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale,
contre la même décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 27 mars 2025. A titre subsidiaire, il estime que le recours
n’est pas fondé, motif pris que le requérant ne serait pas digne de la mesure de
faveur sollicitée, étant donné que la condamnation prononcée par le jugement du
21 janvier 2025 est la troisième condamnation à une interdiction de conduire du
chef d’infractions au Code de la route prononcée à son encontre depuis 2019.
Sur la recevabilité du recours :
La Cour constate, à l’instar du Ministère public, que la décision de Madame la
déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 27 mars 2025
a déjà été entreprise par un recours introduit par envoi électronique en date du 30
avril 2025 au greffe de la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par
le mandataire de PERSONNE1.).
Ce recours a été vidé par l’arrêt de la Cour d’appel, chambre de l’application des
peines, du 30 avril 2025, aux termes duquel la Cour s’est déclarée compétente
pour connaître du recours et l’a déclaré recevable, mais non fondé.
Le deuxième recours formé par le mandataire de PERSONNE1.), par voie
électronique, le 5 mai 2025 contre la même décision Madame la déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 27 mars 2025 est partant
irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt de
la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, du 30 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
la chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge
unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
déclare le recours irrecevable,
Ainsi fait et jugé par Anne MOROCUTTI, conseiller-président de la chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui
a signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Anne MOROCUTTI, conseiller-président, en
présence de Linda SERVATY, greffière.