Default judgment entered against absent defendant for multiple criminal offenses and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court entered a default judgment against the defendant who failed to appear at scheduled hearings. The prosecution charged the defendant with various criminal offenses including drug trafficking and weapons violations, while civil parties sought compensation. The court ruled in favor of the prosecution and civil parties due to the defendant's absence and the valid service of process.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale: In criminal proceedings, a default judgment may be rendered against a defendant who fails to appear after proper citation, provided the prosecution and civil parties are present and the court verifies the absence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LCRI n° 82/2025 not. 29504/22/CD
1x récl.
1x art.11/destit.
2x i.c.
Confisc/restit
D É F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement
qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pays-Bas),
demeurant à F-ADRESSE2.),
actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de
l’étude de Me Pierre-Marc KNAFF
- p r é v e n u -
en présence de
1) PERSONNE2.),
demeurant à F-ADRESSE3.) (France), ADRESSE3.),
2) PERSONNE3.),
demeurant à F-ADRESSE4.) (France), ADRESSE4.),
3) PERSONNE4.),
demeurant à L-ADRESSE5.),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Ueschterhaff
4) PERSONNE5.),
demeurant à B-ADRESSE6.),
sub 1) et 2) comparant par Maître Nora HERRMANN, en remplacement de Maître
François TURK, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre PERSONNE1.), préqualifié.
sub 3) et 4) comparant par Maître Janete SOARES, avocat, demeurant à Diekirch,
parties civiles constituées contre PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 20 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaitre aux audiences publiques des
25, 26, 27 et 28 mars 2025 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
I. a. principalement infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
subsidiairement, infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
plus subsidiairement, infraction à l’article 398 du Code pénal,
b. infraction à l’article 528 du Code pénal.
II. a. principalement infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
subsidiairement, infraction à l’article 398 du Code pénal.
b. infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions.
III. a. infraction aux articles 7 et 8 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
1. en infraction à l’article 7. B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
2. en infraction à l’article 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
b. en infraction à l’article 12 paragraphe 4 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955
relative à la circulation sur toutes les voies publiques.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas aux audiences des 25, 26, 27 et 28 mars 2025.
Les experts Dr Marc GLEIS, Dr Thorsten SCHWARK et Sascha ROHRMÜLLER furent
entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi.
Le témoin PERSONNE6.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Ensuite, la Chambre criminelle procéda au visionnage des enregistrements des caméras de
surveillance.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à
l'audience publique du 26 mars 2025.
A l’audience publique du 26 mars 2025, les témoins PERSONNE4.), PERSONNE2.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales
après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Ensuite, PERSONNE4.), demandeur au civil, se constitua oralement partie civile en son nom
et pour son compte contre PERSONNE1.), préqualifé, défendeur au civil.
Maître Nora HERRMANN, en remplacement de Maître François TURK, les deux avocats à la
Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
1) PERSONNE2.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil,
2) PERSONNE3.), demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre
criminelle, qui furent signées par Madame le Premier Vice-Président et par la greffière et qui
sont annexées au présent jugement.
Le représentant du Ministère Public, Gilles BOILEAU, Premier Substitut du Procureur d’Etat,
résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé au 7 mai 2025.
Le 7 mai 2025 la Chambre criminelle prononça la rupture du délibéré afin de permettre la
citation de la Caisse Nationale de Santé à l’audience et refixa l’affaire à l’audience publique
du 1er juillet 2025.
A l’audience publique du 1er juillet 2025 Maître Janete SOARES, avocat, demeurant à
Diekirch, réitéra la partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.), demandeur au
civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil, et se constitua partie civile au nom et pour le
compte de PERSONNE5.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre
criminelle, qui furent signées par Madame le Premier Vice-Président et par la greffière et qui
sont annexées au présent jugement.
Le représentant du Ministère Public, Gilles BOILEAU, Premier Substitut du Procureur d’Etat,
fut entendu en son réquisitoire.
La Chambre criminelle reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l’ordonnance n° 782/24 (Ve) de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de
et à Luxembourg du 22 mai 2024, renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre criminelle
de ce même Tribunal du chef de I.a. principalement, infraction aux articles 51, 52, 392 et 393
du Code pénal, subsidiairement, infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, plus
subsidiairement, infraction à l’article 398 du Code pénal, b., infraction à l’article 528 du Code
pénal, II.a. principalement, infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, subsidiairement,
infraction à l’article 398 du Code pénal, b., infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du
2 février 2022 sur les armes et munitions, III. a., infraction aux articles 7 et 8 de la loi du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, 1., infraction à l’article 7. B.1. de la prédite loi modifiée du 19 février 1973, 2.,
infraction à l’article 8.1. b) de la prédite loi modifiée du 19 février 1973 et b., infraction à
l’article 12 paragraphe 4 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 relative à la circulation
sur toutes les voies publiques.
Vu les citations des 20 janvier 2025 et 22 mai 2025 régulièrement notifiées au prévenu.
Bien que régulièrement citée, le prévenu ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il y a lieu
de statuer par défaut à son égard.
Vu l’information donnée le 22 mai 2025, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
sociale, à la Caisse Nationale de Santé.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
29504/22/CD.
Vu le rapport d’expertise établi par le Dr Marc GLEIS.
Vu le rapport d’expertise établi par Sascha ROHRMÜLLER.
Vu les rapports d’expertise génétiques et toxicologiques du LNS.
Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.
Vu l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle.
Vu les casiers judiciaires luxembourgeois, néerlandais, français et belge des 11, 12, 13 et 19
mars 2025 du prévenu versés à l’audience par le Ministère Public.
Les faits :
Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif
soumis à la Chambre criminelle, peuvent se résumer comme suit :
Le 12 septembre 2022, vers 4.37 heures, les agents de police du commissariat Dudelange ont
été dépêchés à L-ADRESSE8.), un piéton ayant été renversé. En route, ils ont été informés
qu’il y aurait plusieurs victimes et qu’elles auraient été délibérément renversées par une
voiture qui aurait pris la fuite.
Sur place, les agents ont rencontré deux personnes se trouvant au sol et une personne blessée
en train de courir dans tous les sens pendant que les services de secours étaient en train
d’administrer les premiers soins. Les trois personnes blessées ont indiqué avoir été
délibérément renversées par une voiture.
De l’autre côté de la rue, le rétroviseur latéral d’une voiture et, 40 mètres plus loin, près d’un
arrêt de bus, la coque d’un rétroviseur latéral laqué noir d’une voiture ENSEIGNE1.) ont été
trouvés.
Selon les déclarations de témoins, une voiture ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.) de couleur noire
aurait percuté les trois victimes avant de prendre la fuite en direction de la ADRESSE9.). Les
témoins ont indiqué qu’avant les faits, une bagarre aurait eu lieu avec le conducteur de la
ENSEIGNE1.) lors de laquelle celui-ci aurait fait usage de gaz lacrymogène, en criant venir
de ADRESSE10.). Il aurait conduit sa voiture en direction de ADRESSE11.), aurait fait demi-
tour et serait revenu lentement, phares éteints pour ensuite accélérer à environ 60 km/h. Il
n’aurait allumé ses phares qu’à quelques mètres de ses victimes, leur aurait foncé dessus et
aurait ensuite pris la fuite.
Sur place, les agents de police ont conversé avec deux agents de sécurité du lounge bar
« ENSEIGNE2.) » qui leur ont donné accès aux images des caméras de vidéosurveillance.
Une analyse sommaire de ces images a permis aux agents de police de se faire une idée du
déroulement des faits.
Vers 7.13 heures, la police a été informée de la présence, devant une maison sise à
ADRESSE12.), d’une voiture suspecte ayant le pare-brise cassé et un pneu crevé. Après s’être
rendue sur les lieux et avoir inspecté la voiture, la police a constaté qu’il s’agissait de la voiture
impliquée dans la collision s’étant déroulée au ADRESSE8.). Non loin de la voiture, les agents
de police ont trouvé le prévenu PERSONNE1.) et PERSONNE9.). Ceux-ci ont, dans un
premier temps, nié toute implication dans la collision mais PERSONNE1.) a, après avoir été
confronté aux images de la caméra de vidéosurveillance, admis avoir garé la voiture devant la
maison où elle a été trouvée.
La voiture ENSEIGNE1.) a été saisie et le prévenu ainsi que PERSONNE9.) ont été emmenés
au commissariat de police où ils ont été soumis à une fouille corporelle laquelle a permis la
découverte et la saisie de produits stupéfiants, dont notamment sur le prévenu :
-
1 gr net de marihuana,
-
17 gr brut de Haschich
-
Un briquet sur lequel sont collées des boules de haschich d’environ 10 gr,
-
5,9 gr brut d’une substance cristalline,
-
1,3 gr brut de cocaïne,
-
7,6 gr brut d’une poudre blanche.
Une bombe à gaz lacrymogène a été trouvée sur PERSONNE9.).
Le prévenu a été soumis à un test sommaire de l’haleine qui a dégagé un résultat de 0,14 mg
d’alcool par litre d’air expiré.
Auditions
-
PERSONNE7.)
a été entendu le 12 septembre 2022 à 5.00 heures par la police et a déclaré qu’en quittant le
lounge bar « ENSEIGNE2.) », il aurait, à partir du parking, vu plusieurs personnes discuter
sur la route à haute voix. Une personne de couleur, mesurant plus de 1,70m, serait alors montée
dans une ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.) noire et serait partie en direction de ADRESSE11.).
Peu de temps après, il aurait revu ladite voiture sur la ADRESSE8.), à environ 200 mètres du
parking du lounge bar ENSEIGNE2.) », passant à côté de lui en direction du croisement de la
ADRESSE9.), les feux de croisement éteints. Par après, il aurait allumé ses feux de croisement
et aurait foncé sur des personnes qui auraient volées à travers les airs. La voiture
ENSEIGNE1.) aurait ensuite fui les lieux et lui se serait rendu auprès des personnes blessées.
Lors de son audition du 9 novembre 2022, il a déclaré, quant aux faits, s’être trouvé ensemble
avec PERSONNE5.) et PERSONNE8.), également surnommé « DJ Ems », lorsqu’ils auraient
été approchés par une fille les informant que leurs amis étaient impliqués dans une dispute.
En vérifiant, ils auraient remarqué deux personnes en train de discuter avec PERSONNE4.)
et PERSONNE2.), ainsi qu’une troisième personne avec des rastas, tentant de séparer les deux
groupes. Tout à coup, une des personnes serait partie et serait revenue avec une bombe à gaz
lacrymogène avec laquelle elle aurait aspergé les personnes présentes.
Sur question, il a déclaré connaître les deux personnes de vue, dont une se nommerait
« PERSONNE1.) ». A sa connaissance, ce dernier habiterait à ADRESSE10.). Les deux
personnes seraient souvent mêlées à des bagarres impliquant des personnes venant de
ADRESSE13.) ou de ADRESSE10.). Il aurait déjà rencontré la deuxième personne à
ADRESSE14.) et ce serait « PERSONNE1.) » qui les aurait aspergés de gaz lacrymogène.
Après l’usage dudit gaz, les deux auraient pris la fuite et, peu de temps après, une voiture
ENSEIGNE1.) noire se serait approchée de la sortie du parking du lounge bar « ENSEIGNE2.)
», où elle aurait fait demi-tour et serait partie en direction de ADRESSE11.), ce qui aurait mis
fin, à leurs yeux, à toute la situation.
Quelques minutes plus tard, il aurait quitté les lieux avec PERSONNE8.) afin d’aller récupérer
leur voiture qui était garée le long de la route en direction de ADRESSE11.) tandis que
PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.) les attendaient sur la rue à hauteur du
parking du lounge bar « ENSEIGNE2.) ». Arrivés auprès de la voiture, il aurait entendu la
voiture ENSEIGNE1.) s’approcher, à vitesse modérée et avec les feux de croisement éteints.
La voiture ENSEIGNE1.) aurait continué son chemin et, à quelques mètres de
PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.), le chauffeur de ladite voiture aurait
allumé ses feux de croisement, aurait accéléré et foncé droit sur eux, les renversant de la sorte.
La voiture aurait ensuite pris la fuite et ne serait plus revenue.
Présenté deux photos de deux personnes différentes, il a reconnu, sur l’une des photos,
« PERSONNE1.) » et, sur l’autre, la personne l’accompagnant qui s’était disputée avec
PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.).
-
PERSONNE8.)
a été auditionné le 12 septembre 2022 à 5.10 heures par la police et a indiqué s’être rendu,
ensemble avec 4 de ses amis au lounge bar « ENSEIGNE2.) » où ils ont passé leur soirée. A
la fin de la soirée, son groupe aurait eu une dispute avec deux autres personnes devant la porte
mais lui-même se serait trouvé à l’écart, devant le parking, tandis que la dispute aurait eu lieu
en direction du croisement. Ses amis se seraient fait menacer par les deux personnes leurs
inconnues, ces deux étant de ADRESSE10.) tandis qu’eux viendraient d’ADRESSE15.). La
voiture conduite par une des deux personnes, une ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.) noire, aurait
quitté les lieux en direction de la ADRESSE9.), aurait fait demi-tour et serait revenue. Lui-
même aurait été en route pour aller chercher sa voiture, laquelle il avait garée dans le virage
en direction de ADRESSE11.) près d’un panneau, et ses amis l’auraient attendu à hauteur de
l’entrée du local des pompiers lorsqu’il a vu ladite voiture rouler lentement, à environ 20km/h,
les feux de croisement éteints. La voiture aurait subitement accéléré à 60km/h et, à environ 10
mètres de ses amis, le chauffeur aurait allumé les feux de croisement et foncé dans le groupe.
Le 11 novembre 2022, la police a procédé à une nouvelle audition lors de laquelle il a, dans
les grandes lignes, confirmé les déclarations de PERSONNE7.). Il a expliqué s’être tenu à
l’écart de la dispute opposant deux personnes, qu’il connaîtrait de vue, à PERSONNE4.) et
PERSONNE2.), ne connaissant que furtivement les deux derniers. Une de ces personnes se
dénommerait PERSONNE1.).
A sa connaissance, il y aurait eu une dispute verbale et PERSONNE1.) aurait également
essayé de frapper PERSONNE4.). Ce serait PERSONNE1.) qui aurait frappé les gens et les
aurait aspergés de gaz lacrymogène. Ce serait après le coup de poing que tout aurait dégénéré.
Ils se seraient trouvés sur la rue près de la sortie du parking du lounge bar « ENSEIGNE2.) »
et PERSONNE1.) aurait déjà hurlé en créole/capverdien « ech ginn an den Auto an ech
iwwerrennen iech ». Il se serait ensuite rendu auprès de sa voiture ENSEIGNE1.)
ENSEIGNE1.) noire, qui était garée dans la rue du côté droit de la chaussée et orientée vers
la ADRESSE9.) et serait parti. A cet instant, PERSONNE1.) aurait déjà tenté de renverser
PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.), qui se seraient trouvés dans la route, mais
il aurait effectué un freinage complet, un des amis de PERSONNE1.) portant des rastas qui a
tout le temps tenté de calmer la situation, se trouvant également auprès des trois victimes.
PERSONNE1.) aurait continué son chemin, aurait fait demi-tour et serait revenu. Lui-même
et PERSONNE7.) se seraient trouvés à la sortie du parking, du côté droit de la rue.
PERSONNE1.) aurait foncé droit sur eux avec une grande vitesse, tentant de les renverser,
raison pour laquelle ils auraient sauté dans les buissons afin de l’éviter. PERSONNE1.) aurait
continué son chemin vers ADRESSE11.), de sorte qu’ils auraient pensé que tout était terminé.
Après environ 10 minutes, il aurait quitté les lieux avec PERSONNE7.) pour se rendre auprès
de sa voiture. A ce moment, ils auraient vu la voiture ENSEIGNE1.) revenir, les feux de
croisement éteints, à vitesse relativement faible. Après les avoir dépassés, la voiture aurait
accéléré et aurait foncé droit sur PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.) qui se
trouvaient à hauteur de l’immeuble en face du parking du lounge bar « ENSEIGNE2.) », aurait
allumé au dernier instant ses feux de croisement et aurait renversé les trois.
A sa connaissance, PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.) ne connaissaient pas
PERSONNE1.) et l’autre personne.
Sur les deux photos lui présentées, il a reconnu PERSONNE1.) et son passager.
-
PERSONNE2.)
Auditionné par la police le 15 septembre 2022, il a expliqué, quant aux faits, s’être rendu vers
1.15 heure au lounge bar « ENSEIGNE2.) » avec PERSONNE4.), PERSONNE5.) et deux
amis de ces derniers, qu’il ne connaîtrait pas, où ils auraient passé une soirée calme.
Vers 4.00 heures, lorsque la soirée était terminée, ils se seraient rendus sur le parking et
auraient parlé avec des filles, bloquant légèrement la sortie du parking de la sorte. Une voiture
leur aurait klaxonné, voulant quitter le parking et ils lui auraient fait signe de se calmer, tout
en continuant leur conversation. Le chauffeur, énervé, serait descendu, ensemble avec le
passager, de la voiture et ils auraient donné l’impression de vouloir se bagarrer. Une troisième
personne ayant des dreadlocks et se trouvant dans ladite voiture aurait cependant tenté de
calmer les deux autres. Immédiatement, un échange d’insultes aurait eu lieu, suivi d’une gifle
par un des occupants de la voiture envers une personne du groupe de ses amis, de sorte qu’une
bagarre aurait commencé. Ensuite, un des occupants de la voiture se serait rendu auprès de la
voiture et aurait pris une bombe à gaz lacrymogène se trouvant dans le coffre. Il serait revenu
et aurait gazé tout le monde avant de rejoindre la voiture avec son passager, laissant derrière
eux la personne avec des dreadlocks.
Au moment de quitter les lieux, le chauffeur aurait déjà tenté, une première fois, de les écraser
à l’entrée du parking mais ils auraient réussi à esquiver vu la faible vitesse de la voiture. Lui
et son groupe d’amis seraient restés sur place, à l’entrée du parking et auraient discuté
calmement avec la personne aux dreadlocks pendant environ 15 minutes.
Lui, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) auraient ensuite quitté le parking pour se rendre auprès
de leur voiture en longeant le côté gauche de la route lorsqu’ils auraient entendu une voiture
s’approcher à toute vitesse, au vu du bruit du moteur. Dans un premier temps, il aurait cru
qu’il s’agissait d’un chauffeur alcoolisé mais, en se retournant, il aurait reconnu la voiture
conduite par le chauffeur avec lequel ils avaient eu une altercation au préalable. Il aurait
remarqué le chauffeur changer intentionnellement de voie pour leur foncer dessus et le
moment d’après, il aurait senti l’impact et ils auraient été projetés dans les airs. Après l’impact,
il aurait tenté de se relever mais, ayant la jambe cassée, il serait immédiatement retombé au
sol. Il aurait aperçu PERSONNE4.), le visage ensanglanté et semblant inconscient, ainsi que
PERSONNE5.), qui se tenait debout mais semblait avoir les bras cassés.
Peu de temps après, les secours seraient arrivés et, après avoir été informé par l’agent de
sécurité du lounge bar « ENSEIGNE2.) » que le chauffeur de la voiture a été appréhendé, il
aurait perdu connaissance et ne se serait réveillé que le lendemain à l’hôpital, en salle de
réanimation.
Il a encore indiqué avoir subi une fracture ouverte du tibia droit, ainsi qu’une fracture de la
clavicule et du pouce gauche.
Quant aux tenues vestimentaires du soir des faits, il a indiqué qu’il aurait porté une chemise à
manches courtes et un pantalon noirs, ainsi que des baskets ASICS blanches, et
PERSONNE4.) aurait porté une veste et un pantalon blancs.
Quant à leurs assaillants, l’un aurait été métisse, l’autre de couleur noire et ils seraient
d’origine capverdienne et probablement âgés d’une vingtaine d’années.
Sur question, il a déclaré ne pas connaître l’identité de leurs agresseurs et ne pas avoir eu une
quelconque interaction avec eux avant les faits. Quant à la menace « je suis du 93, je vous
fume tous », il a confirmé avoir prononcé ces paroles pour faire peur mais qu’elles n’auraient
été suivies d’aucun geste de leur part, rappelant que ce seraient les deux autres qui auraient
donné des gifles et utilisé la bombe à gaz lacrymogène. Selon ses souvenirs, le plus foncé des
deux lui aurait répondu « moi je suis un gangster d’Amsterdam ».
-
PERSONNE4.)
Entendu le 20 septembre 2022, il a déposé que, suite à une soirée passée dans le lounge bar
« ENSEIGNE2.) » sans embrouilles en compagnie de son frère,
PERSONNE2.),
PERSONNE5.) et d’une connaissance de ce dernier, au moment de se rendre auprès de leur
voiture pour rentrer à la maison, ils auraient eu, dans un premier temps, une discussion avec
le chauffeur d’une voiture ENSEIGNE1.) noire qui bloquait la sortie du parking et qui ne
voulait pas partir, son passager étant en train de discuter avec des filles sur le parking.
Ils seraient descendus de la voiture et auraient commencé à discuter avec le passager de la
voiture ENSEIGNE1.). Des insultes auraient été proférées de part et d’autre et le conducteur
de la voiture ENSEIGNE1.), voyant cela, se serait dirigé vers le groupe. La discussion se serait
envenimée et le chauffeur se serait très énervé. Il se serait dirigé vers sa voiture, aurait ouvert
le coffre et en aurait sorti une bombe à gaz lacrymogène, serait revenu et l’aurait gazé, lui et
ses amis, sans aucune sommation. Cette action les aurait énervés et ils auraient voulu se
bagarrer avec le chauffeur de la voiture mais ce dernier aurait pris la fuite à bord de sa voiture
ENSEIGNE1.), ensemble avec son passager. Ils auraient encore poursuivi la voiture
ENSEIGNE1.) jusqu’au milieu de la route non loin de l’entrée du parking mais n’auraient pas
réussi à la rattraper. Cette fuite aurait clos l’affaire pour eux.
Ils auraient encore discuté pendant 2 ou 3 minutes dans la rue et son prochain souvenir aurait
été celui où il a essayé de se relever et que son visage était ensanglanté. Il n’aurait pas de
souvenir de l’impact.
Sur une photo, il a reconnu le chauffeur de la voiture ENSEIGNE1.) qui a également aspergé
tout le monde avec du gaz lacrymogène. Sur une deuxième série de photos d’une personne, il
a reconnu le passager de la voiture ENSEIGNE1.) qui discutait avec les filles sur le parking.
Quant à ses blessures, il a indiqué avoir eu 4 dents cassées, une éraflure sur l’avant-bras droit
et des douleurs au niveau de la jambe droite.
Il aurait porté un t-shirt beige, un pantalon et des chaussures blanches.
Confronté à une séquence photographique des faits, il s’est reconnu comme la personne en
blanc en train de se diriger vers la voiture ENSEIGNE1.) afin de demander au conducteur de
libérer la sortie et se battre avec le conducteur avant qu’ils aient été aspergés avec du gaz
lacrymogène.
Il a finalement ajouté qu’ils auraient insulté le conducteur après avoir été gazés mais qu’ils
n’auraient pas proféré de menaces.
-
PERSONNE5.)
Lors de son audition du 20 septembre 2022, il a expliqué s’être rendu, ensemble avec
PERSONNE4.), PERSONNE2.), son cousin PERSONNE7.) et un dénommé « DJ » au lounge
bar « ENSEIGNE2.) » vers 1.00 heure et y avoir passé une soirée sans histoires.
A la fermeture, vers 4.00 heures, il aurait été informé par le dénommé « DJ », alors qu’il était
resté à l’intérieur, que PERSONNE4.) aurait reçu des coups, raison pour laquelle il serait sorti
les rejoindre. En sortant, il aurait vu une personne portant un t-shirt brun avec des « F » dorés
de la marque PERSONNE10.) et une casquette portée de travers, en train d’asperger des gens
dont faisaient partis PERSONNE4.) et PERSONNE7.) avec du gaz lacrymogène.
Quant aux personnes ayant accompagné leur agresseur, une avait des dreadlocks et tentait en
permanence de séparer les deux groupes et l’autre, de grande taille, avait des cheveux courts,
portait une casquette et était habillée, selon ses souvenirs, en noir avec une veste grise.
A un moment, il se serait interposé et les deux personnes portant des casquettes se seraient
enfuies du parking en direction de leur voiture. Après avoir fumé une cigarette, lui,
PERSONNE4.) et PERSONNE2.) se seraient dirigés vers leur voiture et, sur la rue, en
discutant de ce qui venait de se passer, il aurait tout à coup entendu des hurlements. En se
retournant, il aurait aperçu une voiture noire foncer sur lui, les feux de croisement éteints.
Selon ses souvenirs, ils auraient marché du côté droit de la route où se trouvait une sorte de
garage. Il aurait été projeté dans les airs.
Sur deux photos lui présentées, il a reconnu, sur la première, la personne ayant fait usage de
la bombe à gaz lacrymogène et, sur la deuxième, la personne de grande taille.
Il a identifié comme conducteur de la voiture les ayant renversés la personne portant le t-shirt
PERSONNE10.) et, par rapport à ses blessures, a déclaré que son coude droit était fracturé,
que l’os de son avant-bras était fissuré, qu’il avait une blessure ouverte à la tête, des bleus sur
tout le corps et de fortes douleurs à la jambe droite.
-
PERSONNE11.)
Entendue le 28 septembre 2022, elle a déposé être la propriétaire de la voiture ENSEIGNE1.)
ENSEIGNE1.) noire, immatriculée NUMERO1.) (L), impliquée dans l’accident.
Sur question, elle a indiqué ne pas avoir prêté sa voiture au prévenu, avec lequel elle est en
couple depuis 3 mois, mais qu’il a probablement pris les clés lorsqu’elle est allée se coucher.
En entendant parler de l’accident, elle aurait immédiatement pensé à lui.
Sur question, elle a déclaré que le prévenu est consommateur de stupéfiants mais que, selon
elle, il ne serait pas revendeur. Elle n’aurait également pas su qu’il n’avait pas de permis de
conduire.
-
PERSONNE12.)
Entendu le 16 novembre 2022, il a déclaré être le responsable de la sécurité au lounge bar
« ENSEIGNE2.) » depuis mars 2022 et que, le soir des faits, il a mis le prévenu, lequel il a
identifié sur base d’une photo lui présentée, devant la porte, ce dernier ayant fumé à l’intérieur.
Vers 4.30 heures, respectivement 4.45 heures, lorsque le personnel du lounge bar a voulu
partir, ils auraient entendu un bruit fort et étrange, décrit comme une série de bruits du genre
« boom, boom, boom », de sorte qu’ils se seraient précipités vers la rue. Ils y ont trouvé trois
personnes blessées au milieu de la rue. A la vue desdites victimes, il aurait demandé à voir
appeler des ambulances, cette situation dépassant ses connaissances en premiers secours.
En analysant la scène, il a conclu que l’impact avec les 3 victimes a dû se produire au niveau
de l’entrée de l’atelier communal situé en face du lounge bar « ENSEIGNE2.) » et que les
victimes ont été projetées jusqu’à l’entrée dudit atelier communal.
Selon ses souvenirs, il n’a pas entendu l’accélération d’une voiture et il n’a également pas vu
de voiture sur place.
-
PERSONNE1.)
a été interrogé le 12 septembre 2022 à 12.14 heures par la police et a déposé être le cousin de
PERSONNE9.) avec lequel il s’était rendu au lounge bar « ENSEIGNE2.) » où ils ont retrouvé
quelques amis vers 1.00 heures. Il aurait emprunté la voiture ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.),
appartenant à PERSONNE11.), sans qu’elle n’ait été au courant de cela. A l’intérieur du
lounge bar, tout se serait déroulé sans incident mais à la fermeture, devant la porte sur le
parking, son cousin aurait été accosté par une personne lui ayant dit « je viens de
ADRESSE16.), du 93, je vais te fumer ». Cela aurait été un arabe qu’ils n’auraient jamais
rencontré auparavant et avec lequel rien ne s’était passé à l’intérieur du lounge bar. Il se serait
alors interposé en disant « tu vas rien faire, tu cherches de la merde pour rien ».
Une autre personne, suivie d’autres, se seraient ensuite mêlées de la dispute. Une personne lui
inconnue aurait été frappée et il aurait alors également donné un coup de poing au visage de
quelqu’un, la bagarre ayant réellement démarré à cet instant. Un capverdien avec une queue
de cheval serait venu auprès de lui et l’aurait tiré en arrière pour lui parler. Il l’aurait
accompagné mais, craignant que son cousin puisse se faire frapper, il aurait rapidement
rebroussé chemin. Il se serait rendu auprès de sa voiture, qui était garée de l’autre côté de la
rue, tournée en direction de la ADRESSE9.), aurait conduit en direction de la rue principale
et aurait fait demi-tour pour revenir vers le parking du lounge bar ENSEIGNE2.) », où il se
serait arrêté.
Son cousin se serait encore trouvé en pleine confrontation. Pendant qu’il attendait son cousin,
des personnes auraient commencé à taper contre sa voiture, de sorte qu’il aurait verrouillé la
voiture de l’intérieur. Il serait à nouveau parti en direction de ADRESSE11.), aurait fait demi-
tour sur un chemin rural et serait revenu sur les lieux. Il aurait fait plusieurs va et viens, ayant
eu peur, des gens s’étant à chaque fois approchés de sa voiture.
A un moment, son cousin serait finalement monté dans la voiture, ils seraient partis, il aurait
entendu « bum, bum, bum » et il aurait ressenti quelque chose contre la voiture. A ce moment,
des gens se tenaient debout à gauche de sa voiture où il aurait regardé avant de partir. Il
n’aurait pas dit à son cousin « komm mir bréngen déi lo ëm », mais il aurait pris peur et ils
seraient partis.
Sur question, il a déclaré ne pas avoir vu d’arme mais avoir été menacé verbalement, raison
pour laquelle il aurait pris la fuite, l’expression « je vais te fumer » voulant dire je vais
t’abattre. Ils n’auraient également pas discuté dans la voiture du fait de savoir si son cousin
avait été frappé ou non.
Après ces faits, ils auraient voulu se rendre à une soirée à ADRESSE7.). Selon lui, ils auraient
quitté le parking du lounge bar ENSEIGNE2.) » vers 4.00 heures. Ils auraient pris l’autoroute
et se seraient rendus à ADRESSE7.). En chemin, il se serait endormi pendant un bref instant
et aurait heurté un objet, crevant de la sorte le pneu avant gauche de la voiture. Ils auraient
alors quitté l’autoroute, la voiture étant devenue difficilement manœuvrable et ils se seraient
garés à l’endroit où la police les a trouvés.
Confronté à plusieurs clichés de la soirée, le prévenu a décrit la personne portant des
vêtements blancs comme étant la personne de ADRESSE16.) qui les aurait menacés
verbalement. Il ne saurait dire s’il a frappé ladite personne.
Confronté à une séquence vidéo des faits, le prévenu a déclaré avoir eu peur et seulement avoir
voulu partir par crainte que quelque chose ne puisse se passer.
Quant à sa consommation d’alcool, il a indiqué avoir bu beaucoup de cognac et de champagne
et d’avoir fumé beaucoup de marihuana. Par rapport aux stupéfiants trouvés sur lui, il a déclaré
que, ni le haschich, ni la MDMA, ni la cocaïne ne lui appartiendraient, ne pas connaître
l’identité du propriétaire desdits stupéfiants et de les avoir reçus, aux fins de conservation,
lorsqu’il se trouvait dans le lounge bar « ENSEIGNE2.) ».
Interrogé par le juge d’instruction le même jour, il a déclaré maintenir ses déclarations
policières et a réitéré ne pas avoir expressément heurté PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE2.).
Selon lui, la dispute aurait commencé lorsque quelqu’un lui a dit « je vais te fumer ». Il aurait
alors pris la bombe à gaz lacrymogène et une bagarre aurait commencé qui aurait continué
jusque dans la rue. Il aurait été attaqué par derrière par un de ses cousins qui aurait fait partie
du groupe des victimes tandis que lui aurait seulement voulu partir, ayant eu peur comme ils
auraient été 3 personnes contre lui seul.
Comme il aurait été avec son cousin PERSONNE9.) et alcoolisé, il aurait parfois accéléré
avec sa voiture sur le parking afin de faire peur aux gens, ayant lui-même peur. Cependant, il
aurait fait cela lorsque personne ne se trouvait devant sa voiture. Il aurait attendu son cousin
dans la voiture mais aurait fait des va et vient alors que des gens venaient tout le temps vers
sa voiture mais qu’il devait ramener son cousin. Une fois son cousin dans la voiture, il aurait
fait demi-tour, aurait allumé les feux de croisement, aurait accéléré et serait parti, personne ne
se trouvant au milieu de la rue à cet instant. Il n’aurait jamais voulu heurter les autres
personnes, son cousin PERSONNE7.) ayant fait partie de ce groupe.
Confronté aux déclarations de PERSONNE7.), il a déclaré ne jamais avoir voulu heurter les
trois victimes mais uniquement leur faire peur et a confirmé avoir accéléré sa voiture. Il
n’aurait jamais voulu les blesser au point de les tuer.
Quant à la position des victimes au moment de l’impact, le prévenu a expliqué qu’elles se
trouvaient au bord de la route près de la bande blanche délimitant la rue. A son avis, ils auraient
été tournés dans le sens de la voiture et l’auraient vu venir. Sur question, il n’a su indiquer le
nombre de personnes qu’il a heurtées.
Sur insistance du juge d’instruction, le prévenu a déclaré avoir accéléré en direction des
victimes et avoir dirigé la voiture sur la bande blanche délimitant la rue avec l’intention de les
esquiver au dernier moment sans les heurter, histoire de leur faire peur.
Questionné sur la réaction de PERSONNE9.), passager de la voiture, ce dernier aurait déclaré
« woah, woah, woah, pass op, pass op » mais il aurait déjà été trop tard et, suite à l’impact, il
lui aurait dit, sous choc, « oh nee, wat hues du gemaach » et « woah, wat mëchs du, du bas
fou ». Il n’aurait rien dit à PERSONNE9.) lorsqu’il a accéléré la voiture. Il aurait été choqué
suite à la collision et, après avoir lancé un regard en arrière, a continué sa route pour se rendre
à ADRESSE7.).
Confronté à la gravité des faits et aux conséquences pour les victimes, il s’est montré
compréhensif mais a renvoyé à son état alcoolisé pour justifier son départ des lieux sans
s’arrêter, expliquant qu’il se serait même endormi à un moment pendant qu’il conduisait de
ADRESSE7.) vers ADRESSE13.), raison pour laquelle il aurait heurté quelque chose, ce qui
aurait provoqué la crevaison d’un pneu.
Sur question, il a indiqué penser avoir freiné, suite à l’impact, avant de repartir et d’avoir vu,
en regardant en arrière, des gens se rendre auprès des personnes qu’il avait heurtées. Il a
expliqué sa fuite des lieux, ayant peur et n’ayant pas de permis. Il a également précisé que la
voiture ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.) appartiendrait à PERSONNE11.) et qu’il aurait pris les
clés à son insu.
Il a confirmé avoir giflé la personne l’ayant menacé sur le parking du lounge bar
« ENSEIGNE2.) », cette personne n’ayant pas arrêté de le menacer en lui disant venir de
ADRESSE16.) et qu’il allait lui tirer dessus.
Il a contesté être le propriétaire de la bombe à gaz lacrymogène mais a admis l’avoir prise et
utilisée sur le parking du lounge bar avant de partir. Sur question, il a confirmé qu’il s’agissait
de la bombe trouvée sur PERSONNE9.) lors de sa fouille corporelle.
Réinterrogé le 25 octobre 2022 par le juge d’instruction, il a déclaré que les stupéfiants trouvés
sur lui ne lui appartiendraient pas mais lui auraient été confiés par une connaissance dont il ne
connaîtrait pas l’identité alors qu’il aurait été porteur d’une sacoche au lounge bar
« ENSEIGNE2.) ».
Il a confirmé le résultat de l’expertise toxicologique du 19 octobre 2022 en indiquant avoir
fumé du cannabis pendant toute la journée du 11 septembre 2022 et également pendant la
soirée au lounge bar « ENSEIGNE2.) » et d’avoir conduit dans cet état de ADRESSE17.) au
ADRESSE8.) et ensuite jusqu’à ADRESSE7.) et ADRESSE13.).
Par rapport à l’altercation, il a déclaré que, selon ses souvenirs, qui seraient cependant flous,
elle aurait commencé suite à des menaces proférées à son encontre auxquelles il a répondu. Il
se rappellerait avoir giflé en premier, raison pour laquelle l’altercation aurait dégénérée en
bagarre lors de laquelle il aurait également fait usage de la bombe à gaz lacrymogène qu’il
avait sur lui. Sur question, il a indiqué que les personnes avec lesquelles il s’est disputé lui
seraient inconnues.
Il a confirmé les déclarations de PERSONNE2.) en ce qui concerne l’usage de la bombe à gaz
lacrymogène mais a contesté qu’ils auraient été à 3 dans la voiture, ne s’y étant trouvé qu’en
présence de PERSONNE9.). Il n’aurait également jamais essayé d’écraser la personne aux
dreadlocks, qui serait un bon ami à lui et a contesté, de manière générale, avoir essayé et eu
l’intention d’écraser qui que ce soit.
Il n’a pas souhaité prendre position par rapport aux déclarations de la victime PERSONNE4.)
et, sur question, a expliqué penser avoir bloqué l’entrée du parking du lounge bar
« ENSEIGNE2.) », ayant parlé à des gens et des voitures se trouvant également devant lui.
Il a contesté les déclarations de la victime PERSONNE5.) selon lesquelles il serait revenu
après avoir écrasé les victimes, ayant immédiatement quitté les lieux. Il aurait uniquement fait
usage de la bombe à gaz lacrymogène pour faire reculer les autres afin de pouvoir quitter les
lieux parce qu’il aurait été menacé de mort et parce qu’ils auraient dit venir de ADRESSE16.).
Il a, sur question, contesté avoir été en colère suite à la dispute mais plutôt inquiet et apeuré,
ayant uniquement voulu survivre et quitter les lieux. Il aurait fait demi-tour alors qu’en sortant
du parking, il aurait pris la mauvaise direction, ne connaissant pas le chemin pour rentrer à la
maison et n’ayant pas de permis. Il n’aurait intentionnellement ni dirigé la voiture en direction
des victimes qui se trouvaient sur le côté de la route, ni heurté les victimes, mais aurait
uniquement voulu passer à côté d’elles pour rentrer à la maison.
Confronté à ses premières déclarations, il a confirmé avoir voulu faire peur aux victimes mais
a contesté avoir accéléré en leur direction, ce d’autant plus que son cousin de 2e ou 3e degré
PERSONNE7.) se serait trouvé près d’elles. Il aurait d’ailleurs tout le temps essayé de rester
dans sa voie et non pas en partie sur la bande blanche délimitant la rue.
Quant aux feux de croisement éteints, il a déclaré ne plus s’en rappeler mais qu’il lui arriverait
souvent de démarrer la voiture les feux éteints et de ne les allumer que par après en remarquant
cela. Il n’aurait également pas de souvenir d’avoir accéléré à fond quelques instants avant
l’impact.
Lors de son troisième interrogatoire du 20 janvier 2023 auprès du juge d’instruction, il a,
confronté aux éléments du dossier, maintenu que les autres l’auraient menacé et provoqué,
raison pour laquelle il aurait frappé en premier. Quant aux coups portés à la voiture, il a déclaré
que cela ne se serait pas produit sur le parking du lounge bar « ENSEIGNE2.) » et ne pas se
souvenir d’avoir déjà foncé, une première fois, sur PERSONNE2.) se trouvant sur le parking.
Par rapport aux déclarations de PERSONNE7.) et de PERSONNE8.) du 13 décembre 2022,
il n’a pas souhaité prendre position par rapport aux premières et a contesté les secondes quant
à la profération de la menace « ech ginn an den Auto an ech iwwerennen iech » en indiquant
ne pas avoir percuté volontairement les victimes. Selon lui, ce dernier aurait fait ces
déclarations pour lui nuire d’avantage, tout en admettant qu’ils ne se connaissent pas
personnellement.
Il a également contesté les déclarations de PERSONNE8.) selon lesquelles ils auraient dû
sauter dans les buissons pour éviter que le prévenu ne les écrase.
Sur question, il a indiqué ne pas avoir laissé les feux de croisement éteints de manière
délibérée pour surprendre les victimes au dernier moment et être uniquement revenu après
avoir quitté les lieux pour la première fois, car il s’était trompé de direction.
-
PERSONNE9.)
Interrogé par la police en parallèle à PERSONNE1.), il a déclaré ne se souvenir que très
vaguement des faits, ayant déjà ressenti, depuis le 11 septembre 2022 à partir de 17.00 heures,
les effets de l’alcool et de la marihuana. Selon ses souvenirs, il aurait passé sa soirée à
ADRESSE18.) avant qu’une personne, lui inconnue, l’emmène le 12 septembre 2022, vers
2.00 heures, à ADRESSE11.), où il aurait passé sa soirée au lounge bar « ENSEIGNE2.) » et
où il se serait endormi. Une personne dont il ne souhaite pas révéler l’identité, lui aurait permis
de dormir dans sa voiture.
A la fermeture du lounge bar « ENSEIGNE2.) », il se serait trouvé sur le parking et aurait
discuté avec plusieurs femmes avant qu’une connaissance, dont il ne connaîtrait pas le nom,
l’emmène avec lui, vers 4.00 heures, à ADRESSE18.). Tout étant calme, il se serait rendu, à
pied, dans le quartier de ADRESSE19.), où il aurait pris le bus en direction d’ADRESSE13.).
Arrivé à destination, il aurait rencontré son ami PERSONNE1.) avec lequel il aurait voulu se
rendre au ENSEIGNE3.) à ADRESSE20.) mais ils auraient cependant été arrêtés en chemin
par la police. Sur question, il a indiqué ne pas savoir par quel moyen PERSONNE1.) se serait
rendu à ADRESSE13.). PERSONNE1.) serait son cousin et il se serait également trouvé au
lounge ENSEIGNE2.) » mais ils n’y seraient pas allés ensemble, raison pour laquelle il ne
saurait dire si PERSONNE1.) conduisait une voiture.
Quant à la bombe à gaz lacrymogène, il a déclaré qu’elle lui appartiendrait et qu’il l’aurait
souvent sur lui, cachée dans son slip, pour se protéger. Il n’aurait cependant pas fait usage de
ladite bombe le 12 septembre 2022.
Sur question, il a déclaré ne pas avoir vu de bagarre sur le parking du lounge bar
« ENSEIGNE2.) », seulement deux personnes se criant dessus et ne pas avoir vu quelqu’un
renverser deux personnes. Il ne saurait également dire si son cousin était impliqué dans une
bagarre.
Interrogé une deuxième fois le 30 novembre 2022 par la police, il a admis s’être rendu
spontanément, le soir des faits, ensemble avec le prévenu, au lounge bar « ENSEIGNE2.) ».
Sur question, il a déclaré que le prévenu a conduit la voiture ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.)
pendant toute la soirée.
Quant aux faits s’étant déroulés sur le parking du lounge bar, il n’aurait plus que de vagues
souvenirs, au vu de son état fortement alcoolisé. Il se souviendrait seulement d’avoir été
appelé par le prévenu pour rentrer à la maison alors qu’il aurait discuté avec une fille qu’il
connaîtrait, qui était accompagnée de ses sœurs et avec lesquelles ils auraient dû rentrer à la
maison.
A un moment, il aurait été approché par une personne aux cheveux longs et frisés qui se serait
mise à parler avec lui en français. Sur question, il a indiqué ne plus se souvenir si cette
personne avait été agressive ou insultante envers lui. Auprès de cette personne se seraient
également trouvées deux personnes, une de couleur habillée en blanc et une plus petite et
corpulente avec des rastas qu’il connaîtrait de vue, mais il n’aurait pas eu de problèmes avec
elles non plus.
A sa connaissance, les prédites personnes auraient eu une dispute avec le prévenu mais il ne
saurait dire à quel sujet. Tout se serait déroulé assez rapidement et ensuite, lui et le prévenu
se seraient rendus auprès de leur voiture et auraient quitté les lieux.
Sur question, il a déclaré ne pas connaître la raison pour laquelle le prévenu a fait usage de la
bombe à gaz lacrymogène et qu’il ne se serait pas douté que le prévenu avait connaissance du
fait qu’il avait laissé une telle bombe dans la voiture avec ses vêtements.
Confronté à des séquences des enregistrements de la caméra de vidéosurveillance, il a indiqué
que ce serait le prévenu qui aurait tout le temps conduit et ne pas savoir où ils se sont rendus
après avoir quitté, à 4.29 heures, le parking en direction de ADRESSE11.), s’étant endormi
dans la voiture et s’étant uniquement réveillé en arrivant à ADRESSE13.). Le prévenu lui
aurait dit qu’ils auraient eu un accident et que la voiture serait endommagée, le rétroviseur
latéral et le pare-brise seraient cassés et deux pneus seraient crevés. Il aurait eu du mal à
comprendre et ne se souviendrait pas que des personnes auraient été heurtées par leur voiture.
Le prévenu n’aurait rien dit avant ou après l’accident et n’aurait même pas indiqué avec qui il
se serait disputé ni à quel sujet. A sa connaissance, le prévenu ne connaîtrait pas lesdites
personnes sauf la petite avec les rastas, qui, selon les rumeurs, serait son cousin. Il ne saurait
pas pour quelle raison le prévenu se serait rendu à ADRESSE13.) où ils ont été arrêtés par la
police.
Quant aux déclarations du prévenu selon lesquelles il lui aurait, lors de l’accident, dit « Woah,
woah, woah, pass op, pass op… » et, suite à l’accident « Oh nee, wat hues du gemaach ? »,
« Woah, wat mëss du, du bass fou », il a déclaré ne pas s’en souvenir mais qu’il ne pourrait
pas s’imaginer que le prévenu aurait commis son acte de manière volontaire.
Il ne pourrait également pas s’imaginer que le prévenu ait hurlé, lorsqu’il se trouvait encore
sur le parking du lounge bar « ENSEIGNE2.) » « ech ginn an den Auto an iwwerrennen
iech », n’étant pas une personne agressive.
Sur question, il a indiqué ne plus se souvenir si lui ou le prévenu avaient été menacés par les
victimes à un certain moment.
Exploitation des images de la caméra de vidéosurveillance du lounge bar « ENSEIGNE2.) »
Elle a permis d’établir qu’à partir de 3.26 heures, le prévenu rodait sur le parking du lounge
bar « ENSEIGNE2.) » à bord d’une ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.) noire, immatriculée
NUMERO1.) (L), gênant et dérangeant les personnes s’y trouvant, faisait de nombreux allers-
retours en transportant différentes personnes et en renversant presque une personne inconnue
en avançant ladite voiture, le tout alors que sa jambe gauche pendait en dehors de la fenêtre
côté conducteur, avant de quitter, à 4.05:27 heures, le parking du lounge bar ENSEIGNE2.) »
en direction du croisement de la ADRESSE9.).
A 4.16:10 heures, le prévenu est revenu sur ledit parking et a remis à jour un comportement
provocateur, instiguant de la sorte une dispute verbale entre lui et un groupe de personnes.
Vers 4.18 heures, PERSONNE4.) et PERSONNE2.) sont apparus pour la 1e fois dans le champ
de vision de la caméra de vidéosurveillance du parking du lounge bar « ENSEIGNE2.) » et
ont simplement observé la situation se déroulant entre le prévenu, son cousin PERSONNE9.)
et la conductrice d’une HYUNDAI bleue, qui semblait énervée, le prévenu ayant bloqué la
sortie du parking avec la voiture ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.) après l’avoir doublée par la
droite.
Le premier contact entre le prévenu et PERSONNE2.) a eu lieu lorsque ce dernier a semblé
lui indiquer par gestes que PERSONNE9.) était monté à bord de la voiture HYUNDAI bleue
qui venait de quitter le parking en direction du croisement ADRESSE9.). Le prévenu a alors
quitté le parking et PERSONNE4.) et PERSONNE2.) lui ont fait un signe et ont semblé parler
avec le prévenu.
A peine sorti du parking en direction de la ADRESSE9.), le prévenu a arrêté la voiture au
milieu de la rue, où il a été rejoint, quelques instants plus tard, par PERSONNE9.), qui est
revenu à pied, après être descendu de la voiture HYUNDAI bleue.
A cet instant, PERSONNE4.) a semblé s’adresser à PERSONNE9.) qui est alors revenu vers
le parking du lounge bar « ENSEIGNE2.) » et PERSONNE4.) s’est dirigé vers l’entrée du
parking, PERSONNE2.) se tenant à l’écart et observant la situation. Face à face,
PERSONNE9.) et PERSONNE4.) ont discuté ensemble, ce dernier gardant ses mains dans
ses poches pendant toute la discussion. PERSONNE9.) est ensuite retourné auprès de la
voiture ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.) et en a ouvert le coffre pendant que PERSONNE4.) a
continué à parler en sa direction et à lui faire un signe de la main. Le prévenu est également
descendu de la voiture, s’est rendu près du coffre d’où il a pris un objet et, à ce moment, une
personne, identifiée comme étant PERSONNE13.), est venue et s’est adressée à
PERSONNE4.), semblant vouloir le calmer.
PERSONNE1.) et PERSONNE9.) sont revenus auprès de PERSONNE4.) et ce dernier, lors
de leur discussion, a fait semblant de vouloir enlever sa veste comme s’il voulait signaler son
intention de se battre mais il s’est finalement désisté, remettant sa veste et ses mains dans ses
poches.
PERSONNE7.) s’est également approché du groupe, plus précisément de PERSONNE4.) et
a tenté de calmer ce dernier qui était à nouveau en train d’enlever sa veste en faisant face au
prévenu. Entretemps, PERSONNE2.), qui avait rejoint le groupe, était en train de parler avec
PERSONNE9.) et, au même moment, le prévenu a donné un coup de poing au niveau du
visage de PERSONNE4.), qui a tenté de riposter de la même manière. PERSONNE7.) s’est
cependant immédiatement interposé afin de séparer les deux, empêchant de la sorte
PERSONNE4.) de frapper le prévenu. Profitant de l’occasion, le prévenu, qui s’était écarté à
reculons suite à la séparation, s’est de nouveau approché du groupe et a donné un coup de
poing à la tête de PERSONNE2.), qui avait le dos tourné au prévenu et était encore en train
de discuter avec PERSONNE9.). Voyant cela, PERSONNE4.), qui s’était calmé en discutant
avec PERSONNE13.), s’est élancé vers PERSONNE1.) et a tenté de le frapper mais il a été
gêné par tous les autres qui se trouvaient entre lui et le prévenu. Suite au coup manqué de
PERSONNE4.), le prévenu est revenu vers PERSONNE4.), qui voulait encore une fois
enlever sa veste pour se bagarrer, et l’a aspergé avec la bombe à gaz lacrymogène qu’il avait
sortie au préalable de la voiture, de sorte que PERSONNE4.) s’est enfui à reculons. Ensuite,
le prévenu a fait usage de la bombe à gaz lacrymogène contre PERSONNE2.).
A cet instant, PERSONNE5.) est arrivé et s’est mis à discuter de manière vive avec le prévenu,
tandis que PERSONNE8.) s’est tenu à l’écart de la situation.
Le prévenu est revenu une troisième fois et a aspergé PERSONNE4.) et PERSONNE2.) avec
la bombe de gaz lacrymogène. PERSONNE7.) a retenté de calmer le prévenu qui s’est
finalement rendu auprès de sa voiture avant de partir, à pied, en direction de la ADRESSE9.).
Voyant cela, PERSONNE9.), qui entretemps s’était réfugié dans la voiture ENSEIGNE1.)
ENSEIGNE1.) noire, est redescendu et s’est mis à sa poursuite.
PERSONNE7.), PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE5.) se sont rendus dans la rue
et ont commencé à crier en direction du prévenu avant de disparaitre en dehors du champ de
la caméra. PERSONNE2.) s’est approché de PERSONNE9.) et une discussion s’est
déclenchée entre eux, lors de laquelle PERSONNE2.) a été poussé en arrière. PERSONNE9.)
a alors tenté de prendre la fuite et PERSONNE4.) et PERSONNE2.) se sont mis à sa poursuite,
criant encore en sa direction.
A partir de là, tout le monde s’est trouvé en dehors du champ de la caméra.
A 4.24:43 heures, le prévenu est revenu en courant, a pris place derrière le volant de la voiture
ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.) et a rapidement quitté les lieux en direction du croisement
ADRESSE9.).
A 4.27:46 heures, la voiture ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.) est revenue, a fait demi-tour dans
l’entrée de l’atelier communal et s’est arrêtée au milieu de la rue, à hauteur de l’entrée du
parking du lounge bar ENSEIGNE2.) ». Pendant que la voiture se trouvait à l’arrêt,
PERSONNE9.) s’est approché de la voiture, et a pris place du côté passager après avoir fait
le tour de la voiture. Ensuite, PERSONNE2.) est passé devant la voiture ENSEIGNE1.)
ENSEIGNE1.) et celle-ci a volontairement foncé sur lui, de sorte qu’il a dû s’appuyer contre
le capot de la voiture et reculer afin de ne pas se faire renverser. La voiture s’est arrêtée juste
devant la bande d’arrêt d’urgence, a mis la marche arrière, tandis que PERSONNE2.) et
PERSONNE13.) se sont approchés de la voiture, et est finalement partie à vive allure en
direction du croisement ADRESSE9.), manquant de renverser différentes personnes se
trouvant sur la route.
Selon les enquêteurs, il s’agirait du moment décrit par le prévenu, lors de son interrogatoire,
où des gens voulaient taper contre sa voiture, raison pour laquelle il aurait eu peur et aurait
voulu prendre la fuite.
A 4.29:10 heures, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) étaient en train de marcher en direction
de l’atelier communal tandis que PERSONNE2.) était resté à hauteur du parking du lounge
bar « ENSEIGNE2.) ».
A 4.29:17 heures, la voiture ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.) est revenue à vive allure et a
continué son chemin en direction de ADRESSE11.). PERSONNE8.) et PERSONNE7.), qui
étaient en chemin pour aller récupérer leur voiture, se trouvaient sur la route en train de se
diriger vers ADRESSE11.) lorsqu’ils ont dû, peu après l’entrée du parking du lounge bar
« ENSEIGNE2.) », esquiver ladite voiture en sautant dans les buissons afin de ne pas se faire
renverser.
Suite à cette situation, PERSONNE2.) a rejoint PERSONNE4.) et PERSONNE5.) près de
l’atelier communal.
A 4.33:00 heures, la voiture ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.) est revenue de ADRESSE11.) et
a renversé PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE5.) qui se trouvaient au bord droit
de la route (en prenant la perspective de la voiture ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.)). Suite à la
collision, le prévenu a quitté les lieux à grande vitesse sans s’arrêter.
Avant la collision, la voiture a semblé accélérer quelques mètres avant d’arriver à hauteur de
l’atelier communal et de dévier en direction de l’endroit où se trouvaient les victimes.
L’exploitation des images de la caméra de vidéosurveillance a partant permis de confirmer
l’ensemble des déclarations faites par les témoins et les victimes lors de leur auditions
respectives hormis le fait que la voiture ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.) avait les feux de
croisement éteints en revenant de ADRESSE11.) vers 4.33 heures et qu’elles n’ont été
allumées que quelques instants avant la collision, ce fait s’étant déroulé hors le champ de
vision de la caméra de vidéosurveillance. Or, ce point n’a pas été contesté par le prévenu qui
a lui-même déclaré que cela pourrait être possible.
Il y a partant lieu de retenir le déroulement des faits tel qu’il résulte de l’exploitation desdites
images et des déclarations des témoins et des victimes quant aux feux de croisement.
Analyse Pol Tech
Au vu des images de la caméra de vidéosurveillance, des déclarations des témoins, ensemble
les traces prélevées, la police technique est arrivée au constat suivant :
Les victimes PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE5.) ont été intentionnellement
heurtées avec le côté droit de la voiture ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.), immatriculée
NUMERO1.)(L), qui venait de ADRESSE11.) en direction du ADRESSE8.), pendant qu’ils
étaient en train de marcher à hauteur de l’entrée du service technique de la commune de
ADRESSE11.).
Une des victimes a heurté le pare-brise qui s’est brisé et les trois victimes ont été projetées par
terre, blessées. Le prévenu a continué sa route, sans freiner, et a passé l’arrêt de bus du côté
gauche en montant sur le trottoir, choc qui a fortement endommagé les pneus côté conducteur.
Il a tout de même continué son chemin et, au croisement, est parti dans une direction inconnue.
Les expertises médico-légales
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PERSONNE5.)
Dans son expertise du 12 septembre 2023, le Dr Thorsten SCHWARK a retenu, après avoir
analysé le dossier répressif ainsi que le dossier médical de la victime, que PERSONNE5.)
présentait, suite à une collision avec un véhicule « multiple Prellungen im Bereich des Kopfes,
des Brustkorbes, des bauches, des Beckens, des rechten Oberschenkels, des rechten Knies,
des rechten Knöchels sowie der rechten Schulter. Ferner bestanden großflächige
Schürfverletzungen im Bereich des rechten Unterarmes bei einer verschobenne Fraktur der
Elle im mittleren Schaftbereich (mediodiaphysäre Fraktur der Ulna). (…) Insgesamt ist dieses
Verletzungsbild auch aus rechtsmedizinischer Sicht mit dem geschilderten Unfallhergang,
ohne dass nähere Details vorliegen, prinzipiell in Einklang zu bringen. Möglicherweise sind
einige der Verletzungen auch Folge eines anzunehmenden nachkollisionären Sturzes auf den
Boden. Die Fraktur der rechten Elle spricht am ehesten für eine direkt einwirkende, eher
kantige Gewalteinwirkung.
Ausweislich der vorliegenden Krankenunterlagen bestand bei zunächst angenommenem
Polytrauma nach Verkehrsunfall als Fußgänger zu keinem Zeitpunkt eine tatsächliche
Lebensbedrohung. In Unkenntnis einer differenzierten Angabe zur Kollisionsgeschwindigkeit
und zur genauen Kollisionsstellung zwischen Pkw und Fußgänger bleibt jedoch aus
rechtsmedizinischer Sicht anzuführen, dass rein hypothetisch auch schwerwiegendere,
eventuell auch lebensbedrohliche Verletzungen durch das geschilderte Unfallereignis hätten
resultieren können ».
L’expert a conclu à une guérison sans séquelles restantes et a retenu deux incapacités de travail
de 14 jours, une résultant des blessures et l’autre résultant de la nécessité de faire enlever,
ultérieurement par voie opérative, le matériel d’ostéosynthèse.
-
PERSONNE2.)
Dans son expertise du 8 septembre 2023, le Dr Thorsten SCHWARK a retenu, après avoir
analysé le dossier répressif ainsi que le dossier médical de la victime, que PERSONNE2.)
présentait, suite à une collision avec un véhicule, de nombreuses blessures, à savoir
« erstgradig offenen Schienbeinfraktur rechts, Fraktur des linken Schlüsselbeines, Fraktur
des linken Schulterblattes, Fraktur des ersten Mittelhandknochens (Daumen, sog.Bennett-
Fraktur) links, Thoraxprellung links, HW-, BWS- und LWS-Schleudertrauma, Nasenbluten,
Hämatom in Umgebung des linken Auges.
(…) V.a. ergaben sich keine Befunde für ein schwereres Schädel-Hirn-Trauma, für
schwerwiegende Verletzungen des Thorax, des Bauchraumes oder des Beckens. Die o.g.
Verletzungen betrafen überwiegend die linke Körperseite, so das anzunehmen ist, dass Herr
PERSONNE2.) primär auf der linken Körperseite vom Pkw erfasst worden ist. Die Fraktur
des rechten Schienbeins wäre dann am ehesten dadurch zu erklären, dass das rechte Bein zum
Zeitpunkt der Kollision belastet worden ist (Standbein).
Anhand der vorliegenden Krankenunterlagen kann davon ausgegangen werden, dass
entgegen der Primärdiagnose eines Polytraumas keine tatsächliche Lebensbedrohung
bestanden hat. Dennoch bleibt aus rechtsmedizinischer Sicht zu erwähnen, dass durchaus
schwerere, mitunter lebensbedrohliche Verletzungen hätten resultieren können, so dass
zumindest
von
einer
potentiellen
Lebensbedrohung
aufgrund
des
geschilderten
Unfallereignisses ausgegangen werden kann.
(…) Zumindest das Beschädigungsbild am Pkw spricht ebenfalls dafür, dass die
vorkollisionäre Geschwindigkeit des Pkws derart hoch gewesen ist, dass sich hieraus das o.g.
Risiko für mitunter lebensbedrohliche Unfallverletzungen begründet lässt. ».
L’expert a conclu à une guérison sans séquelles restantes et a retenu une incapacité de travail
de 8 semaines.
-
PERSONNE4.)
Dans son expertise du 12 septembre 2023, le Dr Thorsten SCHWARK a retenu, après avoir
analysé le dossier répressif ainsi que le dossier médical de la victime, que PERSONNE4.)
présentait, suite à une collision avec un véhicule, les blessures suivantes : « Prellung des
Schädels, Frische Abbrüche der Zähne 11, 12, 21 und 22 mit Eröffnung des Nervenkanals
(Pulpa) der Zähne 12 und 22, blutende Wunde der Lippe, Prellung des Brustkorbes und des
Bauches, Prellung des rechten Handgelenkes, Wunden im Bereich des rechten Handgelenkes,
Prellung des rechten Oberschenkels und des rechten Knies.
Insgesamt ist dieses Verletzungsbild aus rechtsmedizinischer Sicht mit dem geschilderten
Unfallhergang, ohne dass nähere Details vorliegen, prinzipiell in Einklang zu bringen, wobei
einige der Verletzungen auch durch einen nachkollisionären Sturz zu Boden hervorgerufen
worden sein könnten (z.B. Verletzungen im Bereich des rechten Handgelenkes).
Aufgrund der zuvor genannten Verletzungen bestand zu keinem Zeitpunkt eine tatsächliche
Lebensgefahr. In Unkenntnis einer differenzierten Angabe zur Kollisionsgeschwindigkeit und
zur genauen Kollisionsstellung zwischen Pkw und Fußgänger bleibt jedoch aus
rechtsmedizinischer Sicht anzuführen, dass rein hypothetisch auch schwerwiegendere,
eventuell auch lebensbedrohliche Verletzungen durch das geschilderte Unfallereignis hätten
resultieren können ».
L’expert a conclu une guérison sans séquelles restantes et a retenu une incapacité de travail
de 14 jours.
Expertise d’ingénierie de la circulation
Dans son rapport du 11 avril 2023, l’expert Sascha ROHRMÜLLER a retenu que la vitesse
de la collision entre les victimes et la voiture ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.) conduite par le
prévenu se situe entre 35 et 45 km/h, au vu de la gravité des dégâts qu’a subi ladite voiture.
En prenant en compte une distance parcourue de 38,5 mètres sur une période de 2,9 secondes
(distance correspondant à l’endroit où se trouvait la voiture ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.)
avant la collision et après la collision), l’expert a conclu à une vitesse moyenne de 47 km/h,
ce qui n’est pas en contradiction avec la vitesse retenue au moment de la collision.
Quant à l’endroit exact de la collision, l’expert a émis deux hypothèses, au vu des éléments à
sa disposition. Dans la première, la collision se serait produite sur la voie de droite (en
direction de ADRESSE21.)) à hauteur de l’atelier communal sans que le prévenu ne dépasse
la ligne de délimitation blanche de la route. Dans la deuxième, la collision se serait produite
au même endroit suite à un débordement de la ligne de délimitation blanche droite de la route
par le prévenu avec ses deux roues droites.
L’expert a encore noté qu’en l’absence de faits de rattachement objectifs, il ne pouvait ni
confirmer, ni infirmer, d’un point de vue technique, si l’accident en question avait été
intentionnellement provoqué par PERSONNE1.).
L’expert n’a également pas pu constater de défauts techniques sur la voiture ayant pu être à
l’origine de la collision.
Au vu de l’analyse des images et des déclarations des témoins et des victimes, la Chambre
criminelle retient la 2e hypothèse émise par l’expert quant à la position des victimes au
moment de l’impact.
Expertises toxicologiques
Les expertises toxicologiques des victimes réalisées le 12 septembre 2022 par le LNS ont
permis d’établir, en ce qui concerne PERSONNE4.), qu’il n’avait consommé ni alcool, ni
stupéfiants le soir des faits, en ce qui concerne PERSONNE5.), qu’il se trouvait dans un état
sous faible influence d’alcool ainsi que dans un état sous influence de cannabis et, quant à
PERSONNE2.), qu’il présentait un état sous faible influence d’alcool ainsi qu’un état sous
influence de cannabis et une consommation non récente d’héroïne ou de morphine ainsi que
de la métamizole et du paracétamol.
L’expertise toxicologique du prévenu réalisée le 19 octobre 2022 par le LNS a établi un état
sous influence de cannabis le soir des faits, à savoir un taux sérique de 13,7 ng/mL.
A l’audience
Le médecin légiste Thorsten SCHWARK a réitéré, sous la foi du serment, ses conclusions
médicales, lesquelles il a maintenues. Sur question, il a expliqué qu’au vu de la vitesse
d’impact de 35 à 45 km/h retenue, la collision aurait pu avoir comme conséquence des
blessures beaucoup plus graves, voire mortelles. Quant aux incapacités de travail, le médecin
légiste a conclu, concernant PERSONNE5.), à une durée d’environ 6 semaines, pour
PERSONNE2.), à une durée d’environ 8 semaines et, pour PERSONNE4.), à une durée
d’environ 2 semaines.
L’expert Sascha ROHRMÜLLER a réitéré, sous la foi du serment, ses constatations et
conclusions dégagées dans son rapport d’expertise. Il a précisé que les dégâts et les traces de
sang constatés sur la voiture ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.) correspondent à ceux typiquement
retrouvés lors de collisions avec des piétons. Sur question, il a déclaré ne pas pouvoir dire si
le prévenu a tenté de freiner ou non avant l’impact alors que les voitures équipées du système
de freinage ABS ne produiraient pas toujours des traces de freinage.
Le témoin PERSONNE6.), 1er commissaire OPJ, a, sous la foi du serment, relaté le
déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et
les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. Elle a
relevé que, sur les vidéos, seul le prévenu se montre agressif, que ce sont lui et son cousin qui
cherchaient la bagarre et qui ont agressé les victimes en premier tandis que ces dernières
restaient calmes.
Le témoin PERSONNE4.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières. Il a,
sur question, indiqué ne pas savoir s’il a heurté le pare-brise de la voiture ENSEIGNE1.)
ENSEIGNE1.) ou non.
Le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières. Il a
expliqué que le prévenu avait déjà, antérieurement à leur collision, tenté de le renverser, ce
qui avait échoué, la voiture du prévenu n’ayant pas eu assez de vitesse. A ce moment, il avait
donné un coup sur la voiture avant de partir. Il a encore précisé que, avant la collision, la
voiture conduite par le prévenu avait les feux de croisement éteints et qu’il s’était uniquement
rendu compte de la présence de ladite voiture au vu du bruit de l’accélération. Ce n’était que
peu avant l’impact que le prévenu avait allumé les feux de croisement. Le témoin a encore été
formel pour dire que la voiture conduite par le prévenu a dévié de sa trajectoire pour foncer
sur eux pendant qu’ils marchaient à trois entassés en groupe aux abords de la chaussée.
Les témoins PERSONNE7.) et PERSONNE8.) ont, sous la foi du serment, réitéré leurs
déclarations policières. Sur question, PERSONNE8.) a déclaré ne plus se souvenir de la
menace proférée par le prévenu selon laquelle il allait prendre sa voiture pour les renverser. Il
a toutefois précisé que le prévenu avait allumé les phares et non pas les feux de croisement de
la voiture lorsqu’il a foncé sur les trois victimes.
En droit :
Le Ministère public reproche partant à PERSONNE1.), préqualifié :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. depuis un temps non-prescrit, notamment le 12 septembre 2022, vers 04.33 heures, sur la
ADRESSE22.) en provenance de ADRESSE11.) en direction du croisement de la
ADRESSE23.) et de la ADRESSE9.), près de la sortie du parking du local « ENSEIGNE2.) »
sis à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a. principalement : en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
d'avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c 'est-à-dire
d'avoir tenté de commettre un meurtre, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs
qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort à
PERSONNE4.) (né le DATE2.)), PERSONNE5.) (né le DATE3.)) et PERSONNE2.) (né le
DATE4.)), en ayant dirigé volontairement le véhicule noir de la marque ENSEIGNE1.),
immatriculé NUMERO1.) (L) en direction de ces derniers, en les percutant et renversant
violemment avec ledit véhicule,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de cette infraction, notamment en ce que PERSONNE1.) accéléra volontairement
le véhicule en direction de PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE2.), qui se
trouvaient à ce moment le long de la route, près de la ligne de délimitation blanche à proximité
de la sortie du parking du local « ENSEIGNE2.) Lounge Bar », sans préjudice quant à leur
emplacement exact, et les a heurté violemment à l'aide dudit véhicule, leur causant ainsi des
blessures graves,
et qui n 'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de
son auteur, notamment en raison du fait que les victimes préqualifiées n'aient pas succombé
sous le choc provoqué par la collision violente avec le prédit véhicule;
subsidiairement : en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups contre la personne d'autrui, avec
la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce, en tant que conducteur du véhicule noir de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO1.) (L), d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE2.), préqualifiés, en les percutant violemment
avec ledit véhicule, causant ainsi aux prédites victimes des blessures graves,
ce avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné pour chacune des victimes
préqualifiées une incapacité de travail personnel ;
plus subsidiairement, en infraction à l'article 398 du Code pénal, d'avoir volontairement fait
des blessures ou porté des coups contre la personne d'autrui,
en l'espèce, en tant que conducteur du véhicule noir de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO1.) (L), d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE2.), préqualifiés, en les percutant violemment
avec ledit véhicule, causant ainsi aux prédites victimes des blessures graves;
b. en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré le véhicule noir de la
marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE11.), (née
le DATE5.)), notamment en percutant volontairement PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE2.) à l'aide dudit véhicule.
II. depuis un temps non-prescrit, notamment le 12 septembre 2022, vers 04.20 heures, sur le
parking du local « ENSEIGNE2.) Lounge Bar » sis à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a. principalement, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups contre la personne d'autrui, avec
la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.) et
PERSONNE2.), préqualifiés, notamment en portant au moins un coup de poing au niveau du
visage de PERSONNE4.), suivi quelques instants plus tard de l'utilisation d'une bombe à gaz
lacrymogène envers PERSONNE4.) et de PERSONNE2.), avec la circonstance que ces coups
et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel;
subsidiairement en infraction à l'article 398 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des
blessures ou porté des coups contre la personne d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.) et
PERSONNE2.), préqualifiés, notamment en portant au moins un coup de poing au niveau du
visage de PERSONNE4.), suivi quelques instants plus tard de l'utilisation d'une bombe à gaz
lacrymogène envers PERSONNE4.) et de PERSONNE2.);
b. en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d'avoir importé, exporté, transféré, transité, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté,
loué, mis en dépôt, transporté, détenu, porté, cédé, vendu, ainsi que d'avoir fait une opération
de commerce relative à des armes et munitions de la catégorie A, en l'espèce, d'avoir
transporté et détenu l'arme prohibée suivante:
- une bombe à gaz lacrymogène 300ml de la marque « Anti-Agression » de couleur bleu/blanc
(catégorie A 15).
III. depuis un temps non-prescrit, notamment dans la nuit du 11 septembre 2022 au 12
septembre 2022, notamment le 12 septembre 2022 entre 01.00 heures et 07.00 heures, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE24.), à ADRESSE7.) et
à L-ADRESSE25.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a. en infractions aux articles 7 et 8 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
1. en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de produits dérivés de la
même plante, tels qu'extraits, teintures ou résines, ou de les avoir, pour son usage personnel,
transportés, détenues ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel fait usage d'une
quantité indéterminée de cannabis et d'avoir pour son usage personnel détenu les quantités
de cannabis saisies sur sa personne et renseignées dans le procès-verbal 32661/2022 du
12.09.2022 du Commissariat Esch-sur-Alzette (C3R) ,
2. en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs de ces substances,
ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en
vue de I 'acquisition de ces substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et
détenu les stupéfiants saisies sur sa personne et renseignées dans le procès-verbal
32661/2022 du 12.09.2022 du Commissariat Esch-sur-Alzette (C3R);
en infraction à l'article 12 paragraphe 4 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 relative
à la circulation sur toutes les voies publiques,
d'avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur à 1 ng/ml,
en l'espèce, d'avoir conduit le véhicule noir de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO1.) (L), alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique était d'au moins 13,7 ng/ml ».
Quant à la compétence ratione materiae
La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche sub I.b., II. et III. des délits
à PERSONNE1.). Ces délits doivent être considérés comme connexes au crime libellé sub I.a.
principalement à charge de PERSONNE1.).
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre
gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des
contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs
de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes
juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et
doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré
la connaissance des délits qui sont connexes au crime.
La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître des délits reprochés au
prévenu.
Quant aux infractions
-
Quant à la tentative de meurtre
Pour qu'il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la
résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui
forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus
ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur
auteur.
Il y a lieu d'examiner en premier lieu si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés
en l'espèce, donc s'il y a eu tentative de meurtre.
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :
1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort,
2) une victime qui ne soit pas l'agent lui-même,
3) l'intention de donner la mort,
4) l'absence de désistement volontaire.
Ad 1) Quant au commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort
Au vu des éléments du dossier répressif et de l’expertise médico-légale, la Chambre
criminelle retient que PERSONNE1.) a heurté PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE2.) de plein fouet avec la voiture qu’il conduisait et que les victimes ont subi,
suite à cet impact, un grave polytraumatisme mais que ces blessures n’ont, à aucun moment,
représenté un réel danger de mort.
Compte tenu du déroulement des faits et de la vitesse d’impact de 35 à 45 km/h retenue par
l’expert Sascha ROHRMÜLLER, l’expert Thorsten SCHWARK a conclu, à l’audience, que
l’impact aurait pu avoir pour conséquence des blessures potentiellement mortelles dans le
chef des trois victimes.
Il y a donc bien eu un commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à entraîner la
mort des victimes par PERSONNE1.).
Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même
Cet élément constitutif est sans conteste établi, les victimes étant PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE2.).
Ad 3) Quant à l'intention de donner la mort
La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à
agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention
de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que
l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de
l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). Il
s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par
tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2,
art. 295, n°63 et ss).
La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte
soit animé au moment d'exécuter l'acte de l'« animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait
conscience que cet acte allait normalement provoquer la mort de la victime. Le crime de
tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché, ait eu la volonté de
tuer (JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art. 221-1 à 221-5, n°50).
La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque
cas particulier. On pourra trouver des indices propres à établir l'intention de donner la mort
dans la nature des armes employées, la manière dont elles sont maniées, les paroles
prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son
agresseur dans la scène qui s'est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés
(MARCHAL et JASPAR, Droit criminel, t.1, n° 1134 ; R.P.D.B., v° homicide, n° 11).
L'intention de tuer est manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la
mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement
doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer (Goedseels,
Commentaire du Code pénal belge, t.2, n° 2365).
La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment
la mort de son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit
pénal, v° homicide, n° 23).
Quant au caractère délibéré de la collision, PERSONNE1.) a, en l'occurrence, contesté toute
intention de tuer ou de blesser les victimes
PERSONNE4.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE2.), ayant uniquement voulu leur faire peur en fonçant sur eux, son but ultime
ayant été de les esquiver au dernier moment. Or, ces déclarations n’emportent pas la
conviction de la Chambre criminelle.
En effet, même si, lors de son interrogatoire de deuxième comparution, le prévenu a indiqué
ne jamais avoir accéléré et dévié la voiture qu’il conduisait de sa trajectoire pour la diriger
en direction des prédites victimes, un de ses cousins s’étant trouvé au sein du groupe et avoir
uniquement voulu passer à côté d’elles pour rentrer à la maison, la Chambre criminelle retient
que ces déclarations sont plutôt de nature à vouloir minimiser ses faits et gestes.
Ainsi, la Chambre criminelle relève, en premier lieu, que le soi-disant cousin, dont a fait état
le prévenu, se trouvait dans le 1er groupe qu’il a dépassé avant de venir heurter ses victimes.
En second lieu, il y a lieu de renvoyer aux déclarations du prévenu faites devant le juge
d’instruction lors de son interrogatoire de première comparution, selon lesquelles il a lui-
même reconnu avoir accéléré et dirigé la voiture qu’il conduisait vers la bande blanche
délimitant la route, endroit où se trouvaient les trois victimes, admettant de la sorte lui-même
avoir, de manière délibérée, dévié de sa trajectoire en apercevant ses victimes. Ces
déclarations correspondent, aux yeux de la Chambre criminelle, au réel comportement du
prévenu au moment des faits alors qu’elles ont non seulement été faites à chaud, le jour même
des faits, sans que le prévenu n’ait eu le temps de réfléchir à la gravité et aux conséquences
de ses actes, mais elles concordent également avec les images de la caméra de
vidéosurveillance et les déclarations des témoins PERSONNE8.) et PERSONNE7.) et des
victimes PERSONNE5.) et PERSONNE2.), les deux premiers ayant déclaré avoir vu la
voiture conduite par le prévenu accélérer et foncer sur les victimes PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE2.), tandis que PERSONNE5.) a indiqué avoir aperçu une
voiture lui foncer dessus et PERSONNE2.) a insisté, tant lors de son audition policière qu’à
l’audience, sur le fait que le prévenu a intentionnellement dévié de sa trajectoire pour leur
foncer dessus.
S’y ajoute qu’il résulte également des déclarations des témoins PERSONNE8.) et
PERSONNE7.) et des victimes PERSONNE5.) et PERSONNE2.) que le prévenu, en
conduisant vers ses victimes, avait les feux de croisement de la voiture éteints et qu’il ne les
a allumés que peu avant la collision. Cette circonstance n’est d’ailleurs pas autrement
contestée par le prévenu, ce dernier se justifiant uniquement en indiquant que cela lui arrivait
de démarrer la voiture et de parfois oublier d’allumer les feux, ce qu’il ferait alors après coup.
Or, le visionnage des images de la caméra de vidéosurveillance démontre que le prévenu, en
se rendant à ADRESSE11.) avant de revenir, avait les feux de croisement allumés. Le
prévenu les avait partant délibérément éteints lorsqu’il est revenu de ADRESSE11.), pour ne
pas se faire remarquer par ses victimes afin de les surprendre. Ce comportement renforce dès
lors l’hypothèse selon laquelle le prévenu a, de manière délibérée, dévié de sa trajectoire pour
foncer sur PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE2.).
La Chambre criminelle retient que le comportement décrit ci-avant s’assimile au fait
d’utiliser volontairement une arme contre ces individus, le véhicule constituant alors ladite
arme.
Même si le but recherché de son comportement était, tel que le prévenu l’a prétendu,
uniquement de faire peur aux trois victimes et non pas de leur faire du mal, ayant
prétendument voulu esquiver PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE2.), au dernier
moment pour éviter toute collision, ce qui aurait été l’éventualité la plus favorable,
PERSONNE1.) a également pris en compte l’éventualité la plus défavorable, à savoir heurter
à vitesse élevée PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE2.) et risquer de les tuer.
Or, au vu des circonstances de l’espèce, cette dernière éventualité était de loin la plus
probable à se réaliser.
La Chambre criminelle retient qu’en déviant à toute allure vers la droite, en direction de la
bande blanche délimitant la rue, où se trouvaient PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE2.), le prévenu ne pouvait ignorer que cette manœuvre pouvait entraîner la mort
de ses victimes. Il a partant adhéré à cette conséquence éventuelle.
PERSONNE1.) a partant nécessairement envisagé et accepté l’éventualité de donner la mort
à PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE2.) au moment où il a effectué sa
manœuvre.
La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort se trouve établie à
suffisance de droit dans le chef de PERSONNE1.).
Ad 4) Absence de désistement volontaire
La Chambre criminelle retient que le fait que PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE2.) n’aient pas succombé à leurs blessures n’enlève pas aux agissements de
PERSONNE1.) le caractère d’un commencement d’exécution du crime de meurtre qui n’a
manqué son effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté du moment que le
prévenu a foncé, de manière délibérée, sur les trois victimes avec une voiture avant de les
renverser et de prendre la fuite, sans se soucier de leur état.
La Chambre criminelle conclut partant que PERSONNE1.) ne s’est pas, en l’espèce, désisté
volontairement.
L’infraction de tentative de meurtre libellée sub 1.a. principalement est partant donnée.
-
Quant à la destruction volontaire de biens mobiliers
L’article 528 alinéa 1er du Code pénal incrimine ceux qui auront volontairement endommagé,
détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui.
Il ressort des développements qui précèdent, que le prévenu PERSONNE1.) a heurté, de
manière délibérée, PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE2.) avec la voiture
ENSEIGNE1.), ENSEIGNE1.), laquelle il conduisait au moment des faits et qui appartient à
PERSONNE11.). En commettant cet acte, le prévenu a partant volontairement endommagé
la voiture appartenant à PERSONNE11.), objet mobilier, de sorte qu’il est à retenir dans les
liens de l’infraction à l’article 528 du Code pénal libellée à son encontre.
-
Quant aux coups et blessures volontaires
Il est établi par le dossier répressif, et notamment les images de la caméra de vidéosurveillance
du lounge bar « ENSEIGNE2.) », les déclarations du témoin PERSONNE8.) et de la victime
PERSONNE2.) ainsi que les aveux du prévenu lui-même, qu’une dispute verbale avait éclaté
entre différentes personnes, dont le prévenu et les deux victimes, suite à laquelle le prévenu a
porté, en premier, un coup de poing à PERSONNE4.) avant d’utiliser la bombe à gaz
lacrymogène qu’il avait récupérée au préalable dans la voiture qu’il conduisait, pour asperger
PERSONNE4.) et PERSONNE2.).
Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, il n’y a pas lieu de la retenir
alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que les blessures subies par
PERSONNE4.) et PERSONNE2.) suite à ces faits ont entrainé une quelconque incapacité de
travail dans leur chef.
Dès lors, au vu des développements ci-dessus, l’infraction de coups et blessures volontaires,
telle que libellée sub II.a. subsidiairement par le Ministère Public, est à retenir à charge du
prévenu PERSONNE1.).
-
Quant à l’infraction à la loi sur les armes et munitions
Le prévenu est en aveu d’avoir détenu la bombe à gaz lacrymogène appartenant à son cousin
PERSONNE9.) dont il a fait usage et de l’avoir transportée dans la voiture ENSEIGNE1.)
ENSEIGNE1.).
L’infraction est partant établie tant en fait qu’en droit et il y a lieu de la retenir à charge du
prévenu.
-
Quant aux infractions à la loi concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie
I. Quant à la loi applicable
La Chambre criminelle constate qu’en vertu des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 2023
portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973, l’article 7 précité a été remplacé
par un nouveau libellé et les articles 7-1, 7-2, et 7-3 nouveaux ont été insérés après ledit article
7. Il résulte de ces dispositions que :
-
le fait d’avoir, de manière illicite, fait usage de cannabis ou des produits dérivés de la
même plante, sanctionné par l’article 7.B.1. ancien de la loi modifiée du 19 février
1973, est désormais sanctionné par l’article 7-3, paragraphe 1 nouveau de cette même
loi et ce à condition que la consommation de cannabis a lieu dans des lieux autres que
le domicile ou la résidence habituelle (soit en public) ;
-
le fait d’avoir, pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux
ou à titre gratuit ces mêmes substances, sanctionné par l’article 7.B.1. ancien de la loi
modifiée du 19 février 1973, est désormais sanctionné par les articles 7-1, paragraphe
2 (quantité supérieure à 3 grammes de ces substances) et 7-3, paragraphe 1 (quantité
inférieure à 3 grammes de ces substances) de cette même loi.
L’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 dans sa version applicable au moment
des faits punissait d’une amende de 251 euros à 2.500 euros le fait d’avoir, de manière illicite,
fait usage de chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits,
teintures ou résines ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à
titre onéreux ou à titre gratuit.
L’article 7-3, paragraphe 1 nouveau de cette même loi dispose que « seront punis d’une
amende de 25 euros à 500 euros, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de cannabis
ou des produits dérivés de la même plante, dans tout autre lieu que celui prévu à l’article 7-
2, paragraphe 3, ou ceux qui auront, de manière illicite, pour leur seul usage personnel,
transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, une quantité inférieure ou
égale à 3 grammes de ces substances. Cette amende présente le caractère d’une peine de
police. (…) ».
Il
résulte
des
travaux
parlementaires
que
le
paragraphe
précité
prévoit
la
décorrectionnalisation de la consommation de cannabis dans des lieux autres que le domicile
ou la résidence habituelle, ainsi qu’en ce qui concerne le transport, l’acquisition et la détention
illicite d’une quantité inférieure ou égale à 3 grammes de cannabis à des fins personnelles. La
consommation de cannabis au domicile ou au lieu de résidence habituelle n’est donc pas
sanctionnée pénalement. Il n’est cependant pas permis de consommer du cannabis sur la voie
publique.
Les dispositions du nouvel article 7-3, paragraphe 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sont
donc à qualifier de moins sévères que celles de l’article 7.B.1. tel qu’en vigueur au moment
des faits dans la mesure où une peine de police, qui sanctionne une contravention, est moins
forte qu’une peine correctionnelle, qui sanctionne un délit.
Le fait d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté, détenu ou acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des produits dérivés de la même plante d’une
quantité supérieure à 3 grammes, est sanctionné en vertu de l’article 7-1, paragraphe 2
nouveau de la loi modifiée du 19 février 1973, d’un emprisonnement de huit jours à six mois
et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros.
Les dispositions du nouvel article 7-1, paragraphe 2 précité sont donc à qualifier de plus
sévères que celles de l’article 7.B.1. tel qu’en vigueur au moment des faits, en raison de la
possibilité de prononcer une peine d’emprisonnement.
Au vu des développements qui précèdent et conformément à l’alinéa 2 de l’article 2 du Code
pénal duquel il résulte qu’en cas de concours de deux lois pénales successives, celle existant
au moment de l’infraction doit être appliquée, à moins que la loi nouvelle ne soit plus douce
que l’ancienne, il convient d’appliquer :
-
les dispositions de l’article 7-3, paragraphe 1 nouveau de la loi modifiée du 19 février
1973 aux faits en relation avec la consommation de cannabis dans tout autre lieu que
celui prévu à l’article 7-2, paragraphe 3 de cette même loi,
-
les dispositions de l’article 7.B.1. ancien de la loi modifiée du 19 février 1973 aux faits
en relation avec le transport, l’acquisition et la détention illicite d’une quantité
supérieure à 3 grammes de cannabis à des fins personnelles.
II. Quant aux faits
Les infractions reprochées au prévenu sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments
du dossier répressif et notamment des aveux du prévenu, des déclarations de PERSONNE11.),
du résultat des expertises toxicologiques des 30 septembre et 19 octobre 2022, du résultat de
la fouille corporelle, ainsi que par les constatations et investigations policières.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens des infractions libellées à son encontre
sub III.a, sauf à prendre en considération les modifications indiquées sub I.
-
Quant à l’infraction au Code de la route
Cette infraction résulte à suffisance de droit des aveux du prévenu et du résultat de l’expertise
toxicologique du 19 octobre 2022 ayant retenu la présence de tetrahydrocannabinol (THC)
dans l’organisme du prévenu dont le taux sérique est de 13,7 ng/ml.
Le prévenu est partant également à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub III.b. à sa
charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 12 septembre 2022, vers 4.33 heures, sur la ADRESSE22.) en provenance de
ADRESSE11.) en direction du croisement de la ADRESSE23.) et de la ADRESSE9.), près
de la sortie du parking du local « ENSEIGNE2.) » sis à L-ADRESSE8.),
a. en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
d'avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire
d'avoir tenté de commettre un meurtre, tentative qui a été manifestée par des actes
extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué
leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort à
PERSONNE4.) (né le DATE2.)), PERSONNE5.) (né le DATE3.)) et PERSONNE2.) (né le
DATE4.)), en ayant dirigé volontairement le véhicule noir de la marque ENSEIGNE1.),
immatriculé NUMERO1.) (L) en direction de ces derniers, en les percutant et en les
renversant violemment avec ledit véhicule,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de cette infraction, notamment en ce que
PERSONNE1.)
accéléra
volontairement le véhicule en direction de
PERSONNE4.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE2.), qui se trouvaient à ce moment le long de la route, près de la ligne de
délimitation blanche à proximité de la sortie du parking du local « ENSEIGNE2.) » et les
a heurté violemment à l'aide dudit véhicule, leur causant ainsi des blessures graves,
et qui n’a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de
son auteur, notamment en raison du fait que les victimes préqualifiées n'ont pas succombé
sous le choc provoqué par la collision violente avec le prédit véhicule,
b. en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé le véhicule noir de la marque
ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE11.), née le
DATE5.), notamment en percutant volontairement PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE2.) à l'aide dudit véhicule,
II. le 12 septembre 2022, vers 4.20 heures, sur le parking du local « ENSEIGNE2.) Lounge
Bar » sis à L-ADRESSE8.),
a. en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups contre la personne d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.) et
PERSONNE2.), préqualifiés, notamment en portant au moins une gifle au niveau du visage
de PERSONNE4.), suivi quelques instants plus tard de l'utilisation d'une bombe à gaz
lacrymogène envers PERSONNE4.) et PERSONNE2.),
b. en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d'avoir transporté et détenu des armes et munitions de la catégorie A,
en l'espèce, d'avoir transporté et détenu l'arme prohibée suivante :
-
une bombe à gaz lacrymogène 300ml de la marque « Anti-Agression» de couleur
bleu/blanc (catégorie A 15),
III. le 12 septembre 2022 entre 1.00 heure et 7.00 heures, à ADRESSE17.), à
ADRESSE11.), à ADRESSE7.) et à L-ADRESSE25.),
a. 1. en infraction à l'article 7-3, paragraphe 1 nouveau de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis),
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, fait usage d'une quantité indéterminée de cannabis,
2. en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, pour son usage personnel, détenu du chanvre (cannabis),
en l’espèce, d'avoir pour son usage personnel, détenu les quantités de cannabis saisies sur
sa personne et renseignées dans le procès-verbal n°32661/2022 du 12.09.2022 du
Commissariat Esch-sur-Alzette (C3R),,
3. en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre
gratuit, l'une ou plusieurs des substances visées à l’article 7,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et
détenu les stupéfiants saisis sur sa personne, autre que le chanvre (cannabis), et renseignés
dans le procès-verbal n°32661/2022 du 12.09.2022 du Commissariat Esch-sur-Alzette
(C3R),
b. en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
en infraction à l'article 12 paragraphe 4 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 relative
à la circulation sur toutes les voies publiques,
d'avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur à 1 ng/ml,
en l'espèce, d'avoir conduit le véhicule noir de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO1.) (L), alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique était d'au moins 13,7 ng/ml ».
La peine à prononcer :
Les infractions de tentative de meurtre et de destruction volontaire de biens mobiliers retenues
à l’encontre du prévenu, se trouvent en concours idéal entre elles. Il en est de même en ce qui
concerne les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Ces deux groupes d’infractions, qui se
trouvent en concours réel entre eux, se trouvent encore en concours réel avec le restant des
infractions libellées à l’encontre du prévenu, qui se trouvent également en concours réel entre
elles. Il y a dès lors lieu d’appliquer les articles 61 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte.
La peine la plus forte est celle prévue pour la tentative de meurtre qui est punie, conformément
aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, de la réclusion de vingt à trente ans.
Le docteur Marc GLEIS a retenu, dans son rapport d’expertise psychiatrique du 5 décembre
2022, que :
« Au moment des faits Monsieur PERSONNE1.) a présenté :
1. un trouble de l’usage du cannabis ICD10 F12.1,
2. une imprégnation à l’alcool d’intensité légère avec une alcoolémie à +- 0,92 gr par litre
de sang.
Il n’était pas atteint d’un trouble mental ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses
actes.
Il n'était pas atteint d'un trouble mental ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle
de ses actes.
Il n'a pas agi sous l'emprise d'une force ou d'une contrainte à laquelle il n'a pas pu résister.
A ce jour, Monsieur PERSONNE1.) du point de vue psychiatrique :
ne présente pas un état dangereux,
est accessible à une sanction pénale. »
Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle prend en l’espèce en considération la
gravité, la gratuité et brutalité particulière des faits commis par le prévenu, tel qu’ils résultent
du visionnage des images de la caméra de vidéosurveillance mais également l’absence d’une
véritable prise de conscience de sa part, PERSONNE1.) n’ayant même pas daigné se présenter
à l’audience fixée pour plaidoiries et tentant de se déresponsabiliser des actes qu’il a commis
en invoquant une intoxication aigue à l’alcool le soir des faits ainsi qu’un comportement
agressif mis à jour par les victimes qui aurait été à l’origine de toute la situation, justifications
qui ne résultent cependant d’aucun élément du dossier répressif et voire même démenties par
les images de la caméra de vidéosurveillance figurant au dossier répressif.
Au vu de ces considérations, la Chambre criminelle condamne PERSONNE1.) à une peine
de réclusion de 24 ans pour les faits retenus à sa charge.
Le prévenu ayant fait défaut aux audiences, toute mesure de sursis est légalement exclue.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution
des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu PERSONNE1.) est revêtu.
En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions
y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.
L’article 13 point 1 de la prédite loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en
cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au
point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du
paragraphe 2 du même article. »
La Chambre criminelle prononce à l’encontre de PERSONNE1.) une interdiction de
conduire de 20 mois pour l’infraction retenue à son encontre sub III.b.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation :
-
de la bombe à gaz lacrymogène saisie suivant procès-verbal n°32660 du 12 septembre
2022 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch C3R, tel que
cela ressort du rapport n°44039-2437/2022 du 24 novembre 2022, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange, et
-
des stupéfiants saisis suivant procès-verbal n°32661 du 12 septembre 2022 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch C3R,
comme objets des infractions respectivement ayant servi à commettre les infractions.
Il y a également lieu d’ordonner la confiscation des stupéfiants saisis suivant procès-verbal
n°32660 du 12 septembre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
Esch C3R, par mesure de police.
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution du téléphone portable Xiaomi, saisi suivant
procès-verbal 32665/2022 du 12 septembre 2022, du téléphone portable Apple iPhone 12
saisi, tel que cela résulte du rapport n°4886-330/2024 du 21 mars 2024, dressés par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, commissariat Dudelange et de la voiture ENSEIGNE1.)
ENSEIGNE1.)180,
immatriculée
NUMERO1.)
(L),
saisie
suivant
procès-verbal
n°32662/2022 du 12 septembre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
commissariat Esch, à leurs légitimes propriétaires respectifs.
Au Civil
1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
A l’audience publique du 26 mars 2025, Maître Nora HERRMANN, en remplacement de
Maître François TURK, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), préqualifié, demandeur au civil,
contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, pour le voir condamné à lui payer le
montant total de 99.959,29 euros à titre de son préjudice accru, qui se compose comme suit :
a) frais vestimentaires :
350 € ou tout
autre montant à arbitrer par le Tribunal
b) frais de traitement non remboursés (HÔPITAL1.)) :
19.393,94 € + p.m.
c) frais de traitement non remboursés (France) :
90,35 € + p.m.
d) incapacité temporaire totale, incapacité temporaire partielle :
p.m.
e) incapacité permanente partielle :
p.m.
f)
pretium doloris :
30.000 € ou tout
autre montant à arbitrer par le Tribunal
g) Préjudice esthétique : 20.000 € ou tout
autre montant à arbitrer par le Tribunal
h) préjudice d'agrément : 15.000 € ou tout
autre montant à arbitrer par le Tribunal
i)
frais de déplacement : 125 € + p.m. (notamment
le 9 janvier 2024 chez son avocat)
j)
préjudice moral :
15.000 € ou tout
autre montant à arbitrer par le Tribunal
k) perte chance professionnelle : p.m.
Subsidiairement, le demandeur au civil demande qu'une expertise soit ordonnée en nommant
un expert médical et un expert calculateur avec la mission de concilier les parties si faire se
peut, sinon de fixer dans un rapport écrit et motivé à remettre en deux exemplaires à chacune
des parties le dommage corporel (part morale et matérielle) et matériel subi par le demandeur
au civil du chef des différentes infractions retenues contre le défendeur au civil, en fixant
également une date prévisible de consolidation des diverses blessures subies par la victime et
en tenant compte des recours éventuels des organismes de sécurité sociale.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir
au pénal.
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Quant au préjudice matériel demandé pour frais de traitement non remboursés du
HÔPITAL1.), la Chambre criminelle constate que lesdites factures n’ont jamais été soumises
ni à la CNS, ni à la Caisse de maladie française pour en obtenir le remboursement à hauteur
de la quote-part prise en charge. S’y ajoute que, lors de l’audience publique, la partie civile a
déclaré que ces factures ont été payées par le père de la victime, de sorte que ce n’est pas cette
dernière qui a subi un préjudice mais son père, qui est partant le seul à pouvoir en réclamer
l’indemnisation. Le demandeur au civil n’ayant partant pas subi de préjudice de ce chef, il est
dès lors à débouter de ce poste de sa demande.
Quant aux autres postes, la Chambre criminelle les dit fondés, au vu du dossier soumis à son
appréciation, ensemble les pièces versées, les explications fournies et l’absence de
contestation des montants demandés, pour le montant réclamé de 80.565,35 euros.
Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer au demandeur au civil le montant
de 80.565,35 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel et moral, son incapacité
temporaire totale, incapacité temporaire partielle, incapacité permanente partielle son pretium
doloris, son préjudice esthétique et d'agrément et sa perte de chance professionnelle, avec les
intérêts au taux légal à partir du 12 septembre 2022, date des faits, jusqu’à solde.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge du demandeur au civil tous les frais par
lui exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
que la Chambre criminelle évalue à 500 euros.
La Chambre criminelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), la somme
de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
2) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
A l’audience publique du 26 mars 2025, Maître Nora HERRMANN, en remplacement de
Maître François TURK, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.), préqualifiée, demanderesse au civil,
contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, pour le voir condamné à lui payer le
montant total de 17.129,03 euros à titre de son préjudice accru, qui se compose comme suit :
-
dommage moral par ricochet
7.500 € ou tout autre montant à
arbitrer par le Tribunal
-
frais de déplacement et de séjour
(71 + 80,53) = 151,53 €
-
perte de salaire
9.477,50 €
A titre subsidiaire, la demanderesse au civil demande qu’une expertise soit ordonnée en
nommant un expert calculateur avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon
de fixer, dans un rapport écrit et motivé à remettre en deux exemplaires à chacune des parties,
le dommage par ricochet (part morale et matérielle) subi par Madame PERSONNE3.) du chef
des faits susmentionnés.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir
au pénal.
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande est à déclarer fondée et justifié, au vu du dossier soumis à l’appréciation de la
Chambre criminelle, ensemble les pièces versées, les explications fournies et l’absence de
contestation des montants réclamés, pour le montant de 17.129,03 euros à titre de préjudice
subi par la demanderesse au civil.
Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à la
demanderesse au civil PERSONNE3.) le montant de 17.129,03 euros pour l’ensemble du
préjudice par elle subi, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 septembre 2022, jour des
faits, jusqu’à solde.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant
de 500 euros et il y a lieu de condamner le défendeur au civil au paiement de celle-ci.
3) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)
A l’audience publique du 1er juillet 2025, Maître Janete SOARES, avocat, demeurant à
Diekirch, réitéra la partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.), demandeur au
civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. PERSONNE4.) demanda
principalement le montant total de 42.310,58 euros à titre de de son préjudice accru, qui se
compose comme suit :
-
dommage corporel :
ITT
p.m.
IPT
p.m.
IPP
p.m.
-
préjudie esthétique
p.m.
-
perte d’agrément
p.m.
-
dommage moral et douleurs endurées
p.m.
-
dommage psychique, traumatisme distinct du préjudice moral
p.m.
-
dommage matériel :
frais médicaux
2.310,58 .- € + p.m.,
les montants p.m. ayant été évalués par le demandeur au civil à 40.000 euros. Le demandeur
au civil a, à l’audience, renoncé au poste relatif au dommage corporel mais a maintenu le
montant de 40.000 euros pour le restant des postes p.m.
A titre subsidiaire, le demandeur au civil demanda qu’une expertise soit ordonnée en nommant
un expert calculateur avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de fixer,
dans un rapport écrit et motivé à remettre en deux exemplaires à chacune des parties, le
dommage matériel, corporel et moral subi par PERSONNE4.) du chef des faits
susmentionnés.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir
au pénal.
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande est à déclarer fondée et justifiée, au vu du dossier soumis à l’appréciation de la
Chambre criminelle, ensemble les pièces versées, les explications fournies à l’audience et
l’absence de contestation des montants réclamés, pour le montant de 42.310,58 euros à titre
de préjudice subi par le demandeur au civil.
Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil PERSONNE1.) à payer au demandeur
au civil PERSONNE4.) le montant de 42.310,58 euros pour l’ensemble du préjudice par lui
subi, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 septembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant
de 500 euros et il y a lieu de condamner le défendeur au civil au paiement de celle-ci.
4) Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.)
A l’audience publique du 1er juillet 2025, Maître Janete SOARES, avocat, demeurant à
Diekirch, se constitua oralement partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE5.),
demandeur au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, pour le voir
condamné à lui payer le montant total de 42.793,60 euros à titre de son préjudice accru, qui
se compose comme suit :
-
dommage corporel
ITT
p.m.
IPT
p.m.
IPP
p.m.
-
préjudie esthétique
p.m.
-
perte d’agrément
p.m.
-
dommage moral et douleurs endurées
p.m.
-
dommage psychique, traumatisme distinct du préjudice moral
p.m.
-
dommage matériel :
frais médicaux
18,00 € + 2.775,60 € +
p.m.,
les montants p.m. ayant été évalués par le demandeur au civil à 40.000 euros. Le demandeur
au civil a, à l’audience, renoncé au poste relatif au dommage corporel mais a maintenu le
montant de 40.000 euros pour le restant des postes p.m.
A titre subsidiaire, le demandeur au civil demanda qu’une expertise soit ordonnée en nommant
un expert calculateur avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de fixer,
dans un rapport écrit et motivé à remettre en deux exemplaires à chacune des parties, le
dommage matériel, corporel et moral subi par PERSONNE5.) du chef des faits
susmentionnés.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir
au pénal.
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande est à déclarer fondée et justifiée, au vu du dossier soumis à l’appréciation de la
Chambre criminelle, ensemble les pièces versées, les explications fournies à l’audience et
l’absence de contestation des montants réclamés, pour le montant de 42.793.60 euros à titre
des préjudices subis par le demandeur au civil.
Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil PERSONNE1.) à payer au demandeur
au civil PERSONNE5.) le montant de 42.793.60 euros pour l’ensemble du préjudice par lui
subi, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 septembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant
de 500 euros et il y a lieu de condamner le défendeur au civil au paiement de celle-ci.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 13e chambre, siégeant en matière
criminelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le demandeur au civil et
les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du
Ministère Public en ses réquisitions,
Au pénal
s e d é c l a r e compétent pour connaître des délits libellés à charge de PERSONNE1.),
d i t
qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante des coups et blessures ayant
entrainé une incapacité de travail,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef du crime et des délits retenus à sa charge, qui se
trouvent pour partie en concours réel et pour partie en concours idéal, à une peine de réclusion
de VINGT-QUATRE (24) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
23.090,64 euros,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont il est revêtu,
i n t e r d i t à PERSONNE1.) l’exercice à vie des droits prévus à l’article 11 du Code pénal,
à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,
2. de vote, d’élection et d’éligibilité,
3. de porter aucune décoration,
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en
justice autrement que pour y donner de simples renseignements,
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime
de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et
sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s’il en existe,
6. de port ou de détention d’armes,
7. de tenir école ou d’enseigner, ou d’être employé dans un établissement
d’enseignement,
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
sub III.b., une interdiction de conduire d’une durée de VINGT (20) mois, applicable à tous
les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie
publique,
o r d o n n e la confiscation :
-
de la bombe à gaz lacrymogène saisie suivant procès-verbal n°32660 du 12 septembre
2022 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE13.)
C3R, tel que cela ressort du rapport n°44039-2437/2022 du 24 novembre 2022, dressé
par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange, et
-
des stupéfiants saisis suivant procès-verbal n°32661 du 12 septembre 2022 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE13.) C3R,
-
des stupéfiants saisis suivant procès-verbal n°32660 du 12 septembre 2022 dressé par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE13.) C3R,
o r d o n n e
la restitution du téléphone portable Xiaomi, saisi suivant procès-verbal
32665/2022 du 12 septembre 2022, du téléphone portable Apple iPhone 12 saisi, tel que cela
résulte du rapport n°4886-330/2024 du 21 mars 2024, dressés par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, commissariat Dudelange, ainsi que de la voiture ENSEIGNE1.)
ENSEIGNE1.)180,
immatriculée
NUMERO2.)
(L),
saisie
suivant
procès-verbal
n°32662/2022 du 12 septembre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
commissariat ADRESSE13.),
Au civil
1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable,
d i t la demande en réparation du dommage matériel pour frais de traitement non remboursés
non fondée,
d i t
la demande en réparation du préjudice réclamé pour les autres postes, toutes causes
confondues, fondée et justifiée pour le montant de QUATRE-VINGT MILLE CINQ CENT
SOIXANTE-CINQ virgule TRENTE CINQ (80.565,35) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de QUATRE-
VINGT MILLE CINQ CENT SOIXANTE-CINQ virgule TRENTE CINQ (80.565,35)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 septembre 2022, jour des faits, jusqu’à
solde,
d i t
fondée et justifiée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer au demandeur au civil la somme de CINQ CENTS
(500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
2) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable,
d i t la demande en réparation du préjudice réclamé, toutes causes confondues, fondée et
justifiée pour le montant de DIX-SEPT MILLE CENT VINGT-NEUF virgule ZÉRO
TROIS (17.129,03) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.), la somme de DIX-SEPT
MILLE CENT VINGT-NEUF virgule ZÉRO TROIS (17.129,03) euros, avec les intérêts
au taux légal à partir du 12 septembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde,
d i t
fondée et justifiée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer au demandeur au civil la somme de CINQ CENTS
(500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
3) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable,
d i t
la demande en réparation du préjudice réclamé, toutes causes confondues, fondée et
justifiée pour le montant de QUARANTE-DEUX MILLE TROIS CENT DIX virgule
CINQUANTE-HUIT (42.310,58) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de QUARANTE-
DEUX MILLE TROIS CENT DIX virgule CINQUANTE-HUIT (42.310,58) euros, avec
les intérêts au taux légal à partir du 12 septembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde,
d i t
fondée et justifiée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer au demandeur au civil la somme de CINQ CENTS
(500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
4) Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable,
d i t
la demande en réparation du préjudice réclamé, toutes causes confondues, fondée et
justifiée pour le montant de QUARANTE-DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE-
VINGT-TREIZE virgule SOIXANTE (42.793,60) euros,
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de
QUARANTE-DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-TREIZE virgule
SOIXANTE (42.793,60) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 septembre 2022,
jour des faits, jusqu’à solde,
d i t
fondée et justifiée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer au demandeur au civil la somme de CINQ CENTS
(500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 2, 7, 8, 10, 11, 31, 32, 51, 52, 61, 65, 66, 392, 393, 398 et 528 du
Code pénal, des articles 1, 2, 3, 130, 155, 183-1, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 217, 218
et 222 du Code de procédure pénale, des articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022
sur les armes et munitions, des articles 7, 7-3 et 8 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ainsi que
de l’article 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 relative à la circulation sur toutes les
voies publiques, qui furent désignés à l'audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et
Larissa LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER,
Substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffière
Nadine GERAY, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir dans les 15
jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement,
vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date
et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer
une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par
le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la
notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL1.).lu. L’appel interjeté par
voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.