Legislator Jurisprudence & Législation
13LCRI_82 Généré par l'IA

Default judgment entered against absent defendant for multiple criminal offenses and civil damages.

Numéro de cause 13LCRI_82
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court entered a default judgment against the defendant who failed to appear at scheduled hearings. The prosecution charged the defendant with various criminal offenses including drug trafficking and weapons violations, while civil parties sought compensation. The court ruled in favor of the prosecution and civil parties due to the defendant's absence and the valid service of process.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code pénal; Code de procédure pénale: In criminal proceedings, a default judgment may be rendered against a defendant who fails to appear after proper citation, provided the prosecution and civil parties are present and the court verifies the absence.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment criminal procedure failure to appear civil damages service of process drug trafficking weapons violation accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal
principalement infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
Code de procédure pénale
et 222 du Code de procédure pénale, des articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022
loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
loi modifiée du 14 février 1955 relative à la circulation
l’article 12 paragraphe 4 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 relative à la circulation
article 398 du Code pénal
plus subsidiairement, infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 528 du Code pénal
infraction à l’article 528 du Code pénal.
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée le 22 mai 2025, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
article 2 du Code pénal
tuer (JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art. 221-1 à 221-5, n°50).
article 10 du Code pénal
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution
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Texte complet

LCRI n° 82/2025 not. 29504/22/CD

1x récl.

1x art.11/destit.

2x i.c.

Confisc/restit

D É F A U T

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement

qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pays-Bas),

demeurant à F-ADRESSE2.),

actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de

l’étude de Me Pierre-Marc KNAFF

- p r é v e n u -

en présence de

1) PERSONNE2.),

demeurant à F-ADRESSE3.) (France), ADRESSE3.),

2) PERSONNE3.),

demeurant à F-ADRESSE4.) (France), ADRESSE4.),

3) PERSONNE4.),

demeurant à L-ADRESSE5.),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Ueschterhaff

4) PERSONNE5.),

demeurant à B-ADRESSE6.),

sub 1) et 2) comparant par Maître Nora HERRMANN, en remplacement de Maître

François TURK, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

parties civiles constituées contre PERSONNE1.), préqualifié.

sub 3) et 4) comparant par Maître Janete SOARES, avocat, demeurant à Diekirch,

parties civiles constituées contre PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 20 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaitre aux audiences publiques des

25, 26, 27 et 28 mars 2025 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I. a. principalement infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

subsidiairement, infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

plus subsidiairement, infraction à l’article 398 du Code pénal,

b. infraction à l’article 528 du Code pénal.

II. a. principalement infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

subsidiairement, infraction à l’article 398 du Code pénal.

b. infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions.

III. a. infraction aux articles 7 et 8 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

1. en infraction à l’article 7. B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

2. en infraction à l’article 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

b. en infraction à l’article 12 paragraphe 4 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955

relative à la circulation sur toutes les voies publiques.

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas aux audiences des 25, 26, 27 et 28 mars 2025.

Les experts Dr Marc GLEIS, Dr Thorsten SCHWARK et Sascha ROHRMÜLLER furent

entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi.

Le témoin PERSONNE6.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Ensuite, la Chambre criminelle procéda au visionnage des enregistrements des caméras de

surveillance.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à

l'audience publique du 26 mars 2025.

A l’audience publique du 26 mars 2025, les témoins PERSONNE4.), PERSONNE2.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales

après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Ensuite, PERSONNE4.), demandeur au civil, se constitua oralement partie civile en son nom

et pour son compte contre PERSONNE1.), préqualifé, défendeur au civil.

Maître Nora HERRMANN, en remplacement de Maître François TURK, les deux avocats à la

Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de

1) PERSONNE2.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil,

2) PERSONNE3.), demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre

criminelle, qui furent signées par Madame le Premier Vice-Président et par la greffière et qui

sont annexées au présent jugement.

Le représentant du Ministère Public, Gilles BOILEAU, Premier Substitut du Procureur d’Etat,

résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé au 7 mai 2025.

Le 7 mai 2025 la Chambre criminelle prononça la rupture du délibéré afin de permettre la

citation de la Caisse Nationale de Santé à l’audience et refixa l’affaire à l’audience publique

du 1er juillet 2025.

A l’audience publique du 1er juillet 2025 Maître Janete SOARES, avocat, demeurant à

Diekirch, réitéra la partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.), demandeur au

civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil, et se constitua partie civile au nom et pour le

compte de PERSONNE5.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre

criminelle, qui furent signées par Madame le Premier Vice-Président et par la greffière et qui

sont annexées au présent jugement.

Le représentant du Ministère Public, Gilles BOILEAU, Premier Substitut du Procureur d’Etat,

fut entendu en son réquisitoire.

La Chambre criminelle reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu l’ordonnance n° 782/24 (Ve) de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de

et à Luxembourg du 22 mai 2024, renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre criminelle

de ce même Tribunal du chef de I.a. principalement, infraction aux articles 51, 52, 392 et 393

du Code pénal, subsidiairement, infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, plus

subsidiairement, infraction à l’article 398 du Code pénal, b., infraction à l’article 528 du Code

pénal, II.a. principalement, infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, subsidiairement,

infraction à l’article 398 du Code pénal, b., infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du

2 février 2022 sur les armes et munitions, III. a., infraction aux articles 7 et 8 de la loi du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, 1., infraction à l’article 7. B.1. de la prédite loi modifiée du 19 février 1973, 2.,

infraction à l’article 8.1. b) de la prédite loi modifiée du 19 février 1973 et b., infraction à

l’article 12 paragraphe 4 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 relative à la circulation

sur toutes les voies publiques.

Vu les citations des 20 janvier 2025 et 22 mai 2025 régulièrement notifiées au prévenu.

Bien que régulièrement citée, le prévenu ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il y a lieu

de statuer par défaut à son égard.

Vu l’information donnée le 22 mai 2025, en application de l’article 453 du Code de la sécurité

sociale, à la Caisse Nationale de Santé.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

29504/22/CD.

Vu le rapport d’expertise établi par le Dr Marc GLEIS.

Vu le rapport d’expertise établi par Sascha ROHRMÜLLER.

Vu les rapports d’expertise génétiques et toxicologiques du LNS.

Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.

Vu l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle.

Vu les casiers judiciaires luxembourgeois, néerlandais, français et belge des 11, 12, 13 et 19

mars 2025 du prévenu versés à l’audience par le Ministère Public.

Les faits :

Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif

soumis à la Chambre criminelle, peuvent se résumer comme suit :

Le 12 septembre 2022, vers 4.37 heures, les agents de police du commissariat Dudelange ont

été dépêchés à L-ADRESSE8.), un piéton ayant été renversé. En route, ils ont été informés

qu’il y aurait plusieurs victimes et qu’elles auraient été délibérément renversées par une

voiture qui aurait pris la fuite.

Sur place, les agents ont rencontré deux personnes se trouvant au sol et une personne blessée

en train de courir dans tous les sens pendant que les services de secours étaient en train

d’administrer les premiers soins. Les trois personnes blessées ont indiqué avoir été

délibérément renversées par une voiture.

De l’autre côté de la rue, le rétroviseur latéral d’une voiture et, 40 mètres plus loin, près d’un

arrêt de bus, la coque d’un rétroviseur latéral laqué noir d’une voiture ENSEIGNE1.) ont été

trouvés.

Selon les déclarations de témoins, une voiture ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.) de couleur noire

aurait percuté les trois victimes avant de prendre la fuite en direction de la ADRESSE9.). Les

témoins ont indiqué qu’avant les faits, une bagarre aurait eu lieu avec le conducteur de la

ENSEIGNE1.) lors de laquelle celui-ci aurait fait usage de gaz lacrymogène, en criant venir

de ADRESSE10.). Il aurait conduit sa voiture en direction de ADRESSE11.), aurait fait demi-

tour et serait revenu lentement, phares éteints pour ensuite accélérer à environ 60 km/h. Il

n’aurait allumé ses phares qu’à quelques mètres de ses victimes, leur aurait foncé dessus et

aurait ensuite pris la fuite.

Sur place, les agents de police ont conversé avec deux agents de sécurité du lounge bar

« ENSEIGNE2.) » qui leur ont donné accès aux images des caméras de vidéosurveillance.

Une analyse sommaire de ces images a permis aux agents de police de se faire une idée du

déroulement des faits.

Vers 7.13 heures, la police a été informée de la présence, devant une maison sise à

ADRESSE12.), d’une voiture suspecte ayant le pare-brise cassé et un pneu crevé. Après s’être

rendue sur les lieux et avoir inspecté la voiture, la police a constaté qu’il s’agissait de la voiture

impliquée dans la collision s’étant déroulée au ADRESSE8.). Non loin de la voiture, les agents

de police ont trouvé le prévenu PERSONNE1.) et PERSONNE9.). Ceux-ci ont, dans un

premier temps, nié toute implication dans la collision mais PERSONNE1.) a, après avoir été

confronté aux images de la caméra de vidéosurveillance, admis avoir garé la voiture devant la

maison où elle a été trouvée.

La voiture ENSEIGNE1.) a été saisie et le prévenu ainsi que PERSONNE9.) ont été emmenés

au commissariat de police où ils ont été soumis à une fouille corporelle laquelle a permis la

découverte et la saisie de produits stupéfiants, dont notamment sur le prévenu :

-

1 gr net de marihuana,

-

17 gr brut de Haschich

-

Un briquet sur lequel sont collées des boules de haschich d’environ 10 gr,

-

5,9 gr brut d’une substance cristalline,

-

1,3 gr brut de cocaïne,

-

7,6 gr brut d’une poudre blanche.

Une bombe à gaz lacrymogène a été trouvée sur PERSONNE9.).

Le prévenu a été soumis à un test sommaire de l’haleine qui a dégagé un résultat de 0,14 mg

d’alcool par litre d’air expiré.

Auditions

-

PERSONNE7.)

a été entendu le 12 septembre 2022 à 5.00 heures par la police et a déclaré qu’en quittant le

lounge bar « ENSEIGNE2.) », il aurait, à partir du parking, vu plusieurs personnes discuter

sur la route à haute voix. Une personne de couleur, mesurant plus de 1,70m, serait alors montée

dans une ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.) noire et serait partie en direction de ADRESSE11.).

Peu de temps après, il aurait revu ladite voiture sur la ADRESSE8.), à environ 200 mètres du

parking du lounge bar ENSEIGNE2.) », passant à côté de lui en direction du croisement de la

ADRESSE9.), les feux de croisement éteints. Par après, il aurait allumé ses feux de croisement

et aurait foncé sur des personnes qui auraient volées à travers les airs. La voiture

ENSEIGNE1.) aurait ensuite fui les lieux et lui se serait rendu auprès des personnes blessées.

Lors de son audition du 9 novembre 2022, il a déclaré, quant aux faits, s’être trouvé ensemble

avec PERSONNE5.) et PERSONNE8.), également surnommé « DJ Ems », lorsqu’ils auraient

été approchés par une fille les informant que leurs amis étaient impliqués dans une dispute.

En vérifiant, ils auraient remarqué deux personnes en train de discuter avec PERSONNE4.)

et PERSONNE2.), ainsi qu’une troisième personne avec des rastas, tentant de séparer les deux

groupes. Tout à coup, une des personnes serait partie et serait revenue avec une bombe à gaz

lacrymogène avec laquelle elle aurait aspergé les personnes présentes.

Sur question, il a déclaré connaître les deux personnes de vue, dont une se nommerait

« PERSONNE1.) ». A sa connaissance, ce dernier habiterait à ADRESSE10.). Les deux

personnes seraient souvent mêlées à des bagarres impliquant des personnes venant de

ADRESSE13.) ou de ADRESSE10.). Il aurait déjà rencontré la deuxième personne à

ADRESSE14.) et ce serait « PERSONNE1.) » qui les aurait aspergés de gaz lacrymogène.

Après l’usage dudit gaz, les deux auraient pris la fuite et, peu de temps après, une voiture

ENSEIGNE1.) noire se serait approchée de la sortie du parking du lounge bar « ENSEIGNE2.)

», où elle aurait fait demi-tour et serait partie en direction de ADRESSE11.), ce qui aurait mis

fin, à leurs yeux, à toute la situation.

Quelques minutes plus tard, il aurait quitté les lieux avec PERSONNE8.) afin d’aller récupérer

leur voiture qui était garée le long de la route en direction de ADRESSE11.) tandis que

PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.) les attendaient sur la rue à hauteur du

parking du lounge bar « ENSEIGNE2.) ». Arrivés auprès de la voiture, il aurait entendu la

voiture ENSEIGNE1.) s’approcher, à vitesse modérée et avec les feux de croisement éteints.

La voiture ENSEIGNE1.) aurait continué son chemin et, à quelques mètres de

PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.), le chauffeur de ladite voiture aurait

allumé ses feux de croisement, aurait accéléré et foncé droit sur eux, les renversant de la sorte.

La voiture aurait ensuite pris la fuite et ne serait plus revenue.

Présenté deux photos de deux personnes différentes, il a reconnu, sur l’une des photos,

« PERSONNE1.) » et, sur l’autre, la personne l’accompagnant qui s’était disputée avec

PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.).

-

PERSONNE8.)

a été auditionné le 12 septembre 2022 à 5.10 heures par la police et a indiqué s’être rendu,

ensemble avec 4 de ses amis au lounge bar « ENSEIGNE2.) » où ils ont passé leur soirée. A

la fin de la soirée, son groupe aurait eu une dispute avec deux autres personnes devant la porte

mais lui-même se serait trouvé à l’écart, devant le parking, tandis que la dispute aurait eu lieu

en direction du croisement. Ses amis se seraient fait menacer par les deux personnes leurs

inconnues, ces deux étant de ADRESSE10.) tandis qu’eux viendraient d’ADRESSE15.). La

voiture conduite par une des deux personnes, une ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.) noire, aurait

quitté les lieux en direction de la ADRESSE9.), aurait fait demi-tour et serait revenue. Lui-

même aurait été en route pour aller chercher sa voiture, laquelle il avait garée dans le virage

en direction de ADRESSE11.) près d’un panneau, et ses amis l’auraient attendu à hauteur de

l’entrée du local des pompiers lorsqu’il a vu ladite voiture rouler lentement, à environ 20km/h,

les feux de croisement éteints. La voiture aurait subitement accéléré à 60km/h et, à environ 10

mètres de ses amis, le chauffeur aurait allumé les feux de croisement et foncé dans le groupe.

Le 11 novembre 2022, la police a procédé à une nouvelle audition lors de laquelle il a, dans

les grandes lignes, confirmé les déclarations de PERSONNE7.). Il a expliqué s’être tenu à

l’écart de la dispute opposant deux personnes, qu’il connaîtrait de vue, à PERSONNE4.) et

PERSONNE2.), ne connaissant que furtivement les deux derniers. Une de ces personnes se

dénommerait PERSONNE1.).

A sa connaissance, il y aurait eu une dispute verbale et PERSONNE1.) aurait également

essayé de frapper PERSONNE4.). Ce serait PERSONNE1.) qui aurait frappé les gens et les

aurait aspergés de gaz lacrymogène. Ce serait après le coup de poing que tout aurait dégénéré.

Ils se seraient trouvés sur la rue près de la sortie du parking du lounge bar « ENSEIGNE2.) »

et PERSONNE1.) aurait déjà hurlé en créole/capverdien « ech ginn an den Auto an ech

iwwerrennen iech ». Il se serait ensuite rendu auprès de sa voiture ENSEIGNE1.)

ENSEIGNE1.) noire, qui était garée dans la rue du côté droit de la chaussée et orientée vers

la ADRESSE9.) et serait parti. A cet instant, PERSONNE1.) aurait déjà tenté de renverser

PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.), qui se seraient trouvés dans la route, mais

il aurait effectué un freinage complet, un des amis de PERSONNE1.) portant des rastas qui a

tout le temps tenté de calmer la situation, se trouvant également auprès des trois victimes.

PERSONNE1.) aurait continué son chemin, aurait fait demi-tour et serait revenu. Lui-même

et PERSONNE7.) se seraient trouvés à la sortie du parking, du côté droit de la rue.

PERSONNE1.) aurait foncé droit sur eux avec une grande vitesse, tentant de les renverser,

raison pour laquelle ils auraient sauté dans les buissons afin de l’éviter. PERSONNE1.) aurait

continué son chemin vers ADRESSE11.), de sorte qu’ils auraient pensé que tout était terminé.

Après environ 10 minutes, il aurait quitté les lieux avec PERSONNE7.) pour se rendre auprès

de sa voiture. A ce moment, ils auraient vu la voiture ENSEIGNE1.) revenir, les feux de

croisement éteints, à vitesse relativement faible. Après les avoir dépassés, la voiture aurait

accéléré et aurait foncé droit sur PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.) qui se

trouvaient à hauteur de l’immeuble en face du parking du lounge bar « ENSEIGNE2.) », aurait

allumé au dernier instant ses feux de croisement et aurait renversé les trois.

A sa connaissance, PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.) ne connaissaient pas

PERSONNE1.) et l’autre personne.

Sur les deux photos lui présentées, il a reconnu PERSONNE1.) et son passager.

-

PERSONNE2.)

Auditionné par la police le 15 septembre 2022, il a expliqué, quant aux faits, s’être rendu vers

1.15 heure au lounge bar « ENSEIGNE2.) » avec PERSONNE4.), PERSONNE5.) et deux

amis de ces derniers, qu’il ne connaîtrait pas, où ils auraient passé une soirée calme.

Vers 4.00 heures, lorsque la soirée était terminée, ils se seraient rendus sur le parking et

auraient parlé avec des filles, bloquant légèrement la sortie du parking de la sorte. Une voiture

leur aurait klaxonné, voulant quitter le parking et ils lui auraient fait signe de se calmer, tout

en continuant leur conversation. Le chauffeur, énervé, serait descendu, ensemble avec le

passager, de la voiture et ils auraient donné l’impression de vouloir se bagarrer. Une troisième

personne ayant des dreadlocks et se trouvant dans ladite voiture aurait cependant tenté de

calmer les deux autres. Immédiatement, un échange d’insultes aurait eu lieu, suivi d’une gifle

par un des occupants de la voiture envers une personne du groupe de ses amis, de sorte qu’une

bagarre aurait commencé. Ensuite, un des occupants de la voiture se serait rendu auprès de la

voiture et aurait pris une bombe à gaz lacrymogène se trouvant dans le coffre. Il serait revenu

et aurait gazé tout le monde avant de rejoindre la voiture avec son passager, laissant derrière

eux la personne avec des dreadlocks.

Au moment de quitter les lieux, le chauffeur aurait déjà tenté, une première fois, de les écraser

à l’entrée du parking mais ils auraient réussi à esquiver vu la faible vitesse de la voiture. Lui

et son groupe d’amis seraient restés sur place, à l’entrée du parking et auraient discuté

calmement avec la personne aux dreadlocks pendant environ 15 minutes.

Lui, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) auraient ensuite quitté le parking pour se rendre auprès

de leur voiture en longeant le côté gauche de la route lorsqu’ils auraient entendu une voiture

s’approcher à toute vitesse, au vu du bruit du moteur. Dans un premier temps, il aurait cru

qu’il s’agissait d’un chauffeur alcoolisé mais, en se retournant, il aurait reconnu la voiture

conduite par le chauffeur avec lequel ils avaient eu une altercation au préalable. Il aurait

remarqué le chauffeur changer intentionnellement de voie pour leur foncer dessus et le

moment d’après, il aurait senti l’impact et ils auraient été projetés dans les airs. Après l’impact,

il aurait tenté de se relever mais, ayant la jambe cassée, il serait immédiatement retombé au

sol. Il aurait aperçu PERSONNE4.), le visage ensanglanté et semblant inconscient, ainsi que

PERSONNE5.), qui se tenait debout mais semblait avoir les bras cassés.

Peu de temps après, les secours seraient arrivés et, après avoir été informé par l’agent de

sécurité du lounge bar « ENSEIGNE2.) » que le chauffeur de la voiture a été appréhendé, il

aurait perdu connaissance et ne se serait réveillé que le lendemain à l’hôpital, en salle de

réanimation.

Il a encore indiqué avoir subi une fracture ouverte du tibia droit, ainsi qu’une fracture de la

clavicule et du pouce gauche.

Quant aux tenues vestimentaires du soir des faits, il a indiqué qu’il aurait porté une chemise à

manches courtes et un pantalon noirs, ainsi que des baskets ASICS blanches, et

PERSONNE4.) aurait porté une veste et un pantalon blancs.

Quant à leurs assaillants, l’un aurait été métisse, l’autre de couleur noire et ils seraient

d’origine capverdienne et probablement âgés d’une vingtaine d’années.

Sur question, il a déclaré ne pas connaître l’identité de leurs agresseurs et ne pas avoir eu une

quelconque interaction avec eux avant les faits. Quant à la menace « je suis du 93, je vous

fume tous », il a confirmé avoir prononcé ces paroles pour faire peur mais qu’elles n’auraient

été suivies d’aucun geste de leur part, rappelant que ce seraient les deux autres qui auraient

donné des gifles et utilisé la bombe à gaz lacrymogène. Selon ses souvenirs, le plus foncé des

deux lui aurait répondu « moi je suis un gangster d’Amsterdam ».

-

PERSONNE4.)

Entendu le 20 septembre 2022, il a déposé que, suite à une soirée passée dans le lounge bar

« ENSEIGNE2.) » sans embrouilles en compagnie de son frère,

PERSONNE2.),

PERSONNE5.) et d’une connaissance de ce dernier, au moment de se rendre auprès de leur

voiture pour rentrer à la maison, ils auraient eu, dans un premier temps, une discussion avec

le chauffeur d’une voiture ENSEIGNE1.) noire qui bloquait la sortie du parking et qui ne

voulait pas partir, son passager étant en train de discuter avec des filles sur le parking.

Ils seraient descendus de la voiture et auraient commencé à discuter avec le passager de la

voiture ENSEIGNE1.). Des insultes auraient été proférées de part et d’autre et le conducteur

de la voiture ENSEIGNE1.), voyant cela, se serait dirigé vers le groupe. La discussion se serait

envenimée et le chauffeur se serait très énervé. Il se serait dirigé vers sa voiture, aurait ouvert

le coffre et en aurait sorti une bombe à gaz lacrymogène, serait revenu et l’aurait gazé, lui et

ses amis, sans aucune sommation. Cette action les aurait énervés et ils auraient voulu se

bagarrer avec le chauffeur de la voiture mais ce dernier aurait pris la fuite à bord de sa voiture

ENSEIGNE1.), ensemble avec son passager. Ils auraient encore poursuivi la voiture

ENSEIGNE1.) jusqu’au milieu de la route non loin de l’entrée du parking mais n’auraient pas

réussi à la rattraper. Cette fuite aurait clos l’affaire pour eux.

Ils auraient encore discuté pendant 2 ou 3 minutes dans la rue et son prochain souvenir aurait

été celui où il a essayé de se relever et que son visage était ensanglanté. Il n’aurait pas de

souvenir de l’impact.

Sur une photo, il a reconnu le chauffeur de la voiture ENSEIGNE1.) qui a également aspergé

tout le monde avec du gaz lacrymogène. Sur une deuxième série de photos d’une personne, il

a reconnu le passager de la voiture ENSEIGNE1.) qui discutait avec les filles sur le parking.

Quant à ses blessures, il a indiqué avoir eu 4 dents cassées, une éraflure sur l’avant-bras droit

et des douleurs au niveau de la jambe droite.

Il aurait porté un t-shirt beige, un pantalon et des chaussures blanches.

Confronté à une séquence photographique des faits, il s’est reconnu comme la personne en

blanc en train de se diriger vers la voiture ENSEIGNE1.) afin de demander au conducteur de

libérer la sortie et se battre avec le conducteur avant qu’ils aient été aspergés avec du gaz

lacrymogène.

Il a finalement ajouté qu’ils auraient insulté le conducteur après avoir été gazés mais qu’ils

n’auraient pas proféré de menaces.

-

PERSONNE5.)

Lors de son audition du 20 septembre 2022, il a expliqué s’être rendu, ensemble avec

PERSONNE4.), PERSONNE2.), son cousin PERSONNE7.) et un dénommé « DJ » au lounge

bar « ENSEIGNE2.) » vers 1.00 heure et y avoir passé une soirée sans histoires.

A la fermeture, vers 4.00 heures, il aurait été informé par le dénommé « DJ », alors qu’il était

resté à l’intérieur, que PERSONNE4.) aurait reçu des coups, raison pour laquelle il serait sorti

les rejoindre. En sortant, il aurait vu une personne portant un t-shirt brun avec des « F » dorés

de la marque PERSONNE10.) et une casquette portée de travers, en train d’asperger des gens

dont faisaient partis PERSONNE4.) et PERSONNE7.) avec du gaz lacrymogène.

Quant aux personnes ayant accompagné leur agresseur, une avait des dreadlocks et tentait en

permanence de séparer les deux groupes et l’autre, de grande taille, avait des cheveux courts,

portait une casquette et était habillée, selon ses souvenirs, en noir avec une veste grise.

A un moment, il se serait interposé et les deux personnes portant des casquettes se seraient

enfuies du parking en direction de leur voiture. Après avoir fumé une cigarette, lui,

PERSONNE4.) et PERSONNE2.) se seraient dirigés vers leur voiture et, sur la rue, en

discutant de ce qui venait de se passer, il aurait tout à coup entendu des hurlements. En se

retournant, il aurait aperçu une voiture noire foncer sur lui, les feux de croisement éteints.

Selon ses souvenirs, ils auraient marché du côté droit de la route où se trouvait une sorte de

garage. Il aurait été projeté dans les airs.

Sur deux photos lui présentées, il a reconnu, sur la première, la personne ayant fait usage de

la bombe à gaz lacrymogène et, sur la deuxième, la personne de grande taille.

Il a identifié comme conducteur de la voiture les ayant renversés la personne portant le t-shirt

PERSONNE10.) et, par rapport à ses blessures, a déclaré que son coude droit était fracturé,

que l’os de son avant-bras était fissuré, qu’il avait une blessure ouverte à la tête, des bleus sur

tout le corps et de fortes douleurs à la jambe droite.

-

PERSONNE11.)

Entendue le 28 septembre 2022, elle a déposé être la propriétaire de la voiture ENSEIGNE1.)

ENSEIGNE1.) noire, immatriculée NUMERO1.) (L), impliquée dans l’accident.

Sur question, elle a indiqué ne pas avoir prêté sa voiture au prévenu, avec lequel elle est en

couple depuis 3 mois, mais qu’il a probablement pris les clés lorsqu’elle est allée se coucher.

En entendant parler de l’accident, elle aurait immédiatement pensé à lui.

Sur question, elle a déclaré que le prévenu est consommateur de stupéfiants mais que, selon

elle, il ne serait pas revendeur. Elle n’aurait également pas su qu’il n’avait pas de permis de

conduire.

-

PERSONNE12.)

Entendu le 16 novembre 2022, il a déclaré être le responsable de la sécurité au lounge bar

« ENSEIGNE2.) » depuis mars 2022 et que, le soir des faits, il a mis le prévenu, lequel il a

identifié sur base d’une photo lui présentée, devant la porte, ce dernier ayant fumé à l’intérieur.

Vers 4.30 heures, respectivement 4.45 heures, lorsque le personnel du lounge bar a voulu

partir, ils auraient entendu un bruit fort et étrange, décrit comme une série de bruits du genre

« boom, boom, boom », de sorte qu’ils se seraient précipités vers la rue. Ils y ont trouvé trois

personnes blessées au milieu de la rue. A la vue desdites victimes, il aurait demandé à voir

appeler des ambulances, cette situation dépassant ses connaissances en premiers secours.

En analysant la scène, il a conclu que l’impact avec les 3 victimes a dû se produire au niveau

de l’entrée de l’atelier communal situé en face du lounge bar « ENSEIGNE2.) » et que les

victimes ont été projetées jusqu’à l’entrée dudit atelier communal.

Selon ses souvenirs, il n’a pas entendu l’accélération d’une voiture et il n’a également pas vu

de voiture sur place.

-

PERSONNE1.)

a été interrogé le 12 septembre 2022 à 12.14 heures par la police et a déposé être le cousin de

PERSONNE9.) avec lequel il s’était rendu au lounge bar « ENSEIGNE2.) » où ils ont retrouvé

quelques amis vers 1.00 heures. Il aurait emprunté la voiture ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.),

appartenant à PERSONNE11.), sans qu’elle n’ait été au courant de cela. A l’intérieur du

lounge bar, tout se serait déroulé sans incident mais à la fermeture, devant la porte sur le

parking, son cousin aurait été accosté par une personne lui ayant dit « je viens de

ADRESSE16.), du 93, je vais te fumer ». Cela aurait été un arabe qu’ils n’auraient jamais

rencontré auparavant et avec lequel rien ne s’était passé à l’intérieur du lounge bar. Il se serait

alors interposé en disant « tu vas rien faire, tu cherches de la merde pour rien ».

Une autre personne, suivie d’autres, se seraient ensuite mêlées de la dispute. Une personne lui

inconnue aurait été frappée et il aurait alors également donné un coup de poing au visage de

quelqu’un, la bagarre ayant réellement démarré à cet instant. Un capverdien avec une queue

de cheval serait venu auprès de lui et l’aurait tiré en arrière pour lui parler. Il l’aurait

accompagné mais, craignant que son cousin puisse se faire frapper, il aurait rapidement

rebroussé chemin. Il se serait rendu auprès de sa voiture, qui était garée de l’autre côté de la

rue, tournée en direction de la ADRESSE9.), aurait conduit en direction de la rue principale

et aurait fait demi-tour pour revenir vers le parking du lounge bar ENSEIGNE2.) », où il se

serait arrêté.

Son cousin se serait encore trouvé en pleine confrontation. Pendant qu’il attendait son cousin,

des personnes auraient commencé à taper contre sa voiture, de sorte qu’il aurait verrouillé la

voiture de l’intérieur. Il serait à nouveau parti en direction de ADRESSE11.), aurait fait demi-

tour sur un chemin rural et serait revenu sur les lieux. Il aurait fait plusieurs va et viens, ayant

eu peur, des gens s’étant à chaque fois approchés de sa voiture.

A un moment, son cousin serait finalement monté dans la voiture, ils seraient partis, il aurait

entendu « bum, bum, bum » et il aurait ressenti quelque chose contre la voiture. A ce moment,

des gens se tenaient debout à gauche de sa voiture où il aurait regardé avant de partir. Il

n’aurait pas dit à son cousin « komm mir bréngen déi lo ëm », mais il aurait pris peur et ils

seraient partis.

Sur question, il a déclaré ne pas avoir vu d’arme mais avoir été menacé verbalement, raison

pour laquelle il aurait pris la fuite, l’expression « je vais te fumer » voulant dire je vais

t’abattre. Ils n’auraient également pas discuté dans la voiture du fait de savoir si son cousin

avait été frappé ou non.

Après ces faits, ils auraient voulu se rendre à une soirée à ADRESSE7.). Selon lui, ils auraient

quitté le parking du lounge bar ENSEIGNE2.) » vers 4.00 heures. Ils auraient pris l’autoroute

et se seraient rendus à ADRESSE7.). En chemin, il se serait endormi pendant un bref instant

et aurait heurté un objet, crevant de la sorte le pneu avant gauche de la voiture. Ils auraient

alors quitté l’autoroute, la voiture étant devenue difficilement manœuvrable et ils se seraient

garés à l’endroit où la police les a trouvés.

Confronté à plusieurs clichés de la soirée, le prévenu a décrit la personne portant des

vêtements blancs comme étant la personne de ADRESSE16.) qui les aurait menacés

verbalement. Il ne saurait dire s’il a frappé ladite personne.

Confronté à une séquence vidéo des faits, le prévenu a déclaré avoir eu peur et seulement avoir

voulu partir par crainte que quelque chose ne puisse se passer.

Quant à sa consommation d’alcool, il a indiqué avoir bu beaucoup de cognac et de champagne

et d’avoir fumé beaucoup de marihuana. Par rapport aux stupéfiants trouvés sur lui, il a déclaré

que, ni le haschich, ni la MDMA, ni la cocaïne ne lui appartiendraient, ne pas connaître

l’identité du propriétaire desdits stupéfiants et de les avoir reçus, aux fins de conservation,

lorsqu’il se trouvait dans le lounge bar « ENSEIGNE2.) ».

Interrogé par le juge d’instruction le même jour, il a déclaré maintenir ses déclarations

policières et a réitéré ne pas avoir expressément heurté PERSONNE4.), PERSONNE5.) et

PERSONNE2.).

Selon lui, la dispute aurait commencé lorsque quelqu’un lui a dit « je vais te fumer ». Il aurait

alors pris la bombe à gaz lacrymogène et une bagarre aurait commencé qui aurait continué

jusque dans la rue. Il aurait été attaqué par derrière par un de ses cousins qui aurait fait partie

du groupe des victimes tandis que lui aurait seulement voulu partir, ayant eu peur comme ils

auraient été 3 personnes contre lui seul.

Comme il aurait été avec son cousin PERSONNE9.) et alcoolisé, il aurait parfois accéléré

avec sa voiture sur le parking afin de faire peur aux gens, ayant lui-même peur. Cependant, il

aurait fait cela lorsque personne ne se trouvait devant sa voiture. Il aurait attendu son cousin

dans la voiture mais aurait fait des va et vient alors que des gens venaient tout le temps vers

sa voiture mais qu’il devait ramener son cousin. Une fois son cousin dans la voiture, il aurait

fait demi-tour, aurait allumé les feux de croisement, aurait accéléré et serait parti, personne ne

se trouvant au milieu de la rue à cet instant. Il n’aurait jamais voulu heurter les autres

personnes, son cousin PERSONNE7.) ayant fait partie de ce groupe.

Confronté aux déclarations de PERSONNE7.), il a déclaré ne jamais avoir voulu heurter les

trois victimes mais uniquement leur faire peur et a confirmé avoir accéléré sa voiture. Il

n’aurait jamais voulu les blesser au point de les tuer.

Quant à la position des victimes au moment de l’impact, le prévenu a expliqué qu’elles se

trouvaient au bord de la route près de la bande blanche délimitant la rue. A son avis, ils auraient

été tournés dans le sens de la voiture et l’auraient vu venir. Sur question, il n’a su indiquer le

nombre de personnes qu’il a heurtées.

Sur insistance du juge d’instruction, le prévenu a déclaré avoir accéléré en direction des

victimes et avoir dirigé la voiture sur la bande blanche délimitant la rue avec l’intention de les

esquiver au dernier moment sans les heurter, histoire de leur faire peur.

Questionné sur la réaction de PERSONNE9.), passager de la voiture, ce dernier aurait déclaré

« woah, woah, woah, pass op, pass op » mais il aurait déjà été trop tard et, suite à l’impact, il

lui aurait dit, sous choc, « oh nee, wat hues du gemaach » et « woah, wat mëchs du, du bas

fou ». Il n’aurait rien dit à PERSONNE9.) lorsqu’il a accéléré la voiture. Il aurait été choqué

suite à la collision et, après avoir lancé un regard en arrière, a continué sa route pour se rendre

à ADRESSE7.).

Confronté à la gravité des faits et aux conséquences pour les victimes, il s’est montré

compréhensif mais a renvoyé à son état alcoolisé pour justifier son départ des lieux sans

s’arrêter, expliquant qu’il se serait même endormi à un moment pendant qu’il conduisait de

ADRESSE7.) vers ADRESSE13.), raison pour laquelle il aurait heurté quelque chose, ce qui

aurait provoqué la crevaison d’un pneu.

Sur question, il a indiqué penser avoir freiné, suite à l’impact, avant de repartir et d’avoir vu,

en regardant en arrière, des gens se rendre auprès des personnes qu’il avait heurtées. Il a

expliqué sa fuite des lieux, ayant peur et n’ayant pas de permis. Il a également précisé que la

voiture ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.) appartiendrait à PERSONNE11.) et qu’il aurait pris les

clés à son insu.

Il a confirmé avoir giflé la personne l’ayant menacé sur le parking du lounge bar

« ENSEIGNE2.) », cette personne n’ayant pas arrêté de le menacer en lui disant venir de

ADRESSE16.) et qu’il allait lui tirer dessus.

Il a contesté être le propriétaire de la bombe à gaz lacrymogène mais a admis l’avoir prise et

utilisée sur le parking du lounge bar avant de partir. Sur question, il a confirmé qu’il s’agissait

de la bombe trouvée sur PERSONNE9.) lors de sa fouille corporelle.

Réinterrogé le 25 octobre 2022 par le juge d’instruction, il a déclaré que les stupéfiants trouvés

sur lui ne lui appartiendraient pas mais lui auraient été confiés par une connaissance dont il ne

connaîtrait pas l’identité alors qu’il aurait été porteur d’une sacoche au lounge bar

« ENSEIGNE2.) ».

Il a confirmé le résultat de l’expertise toxicologique du 19 octobre 2022 en indiquant avoir

fumé du cannabis pendant toute la journée du 11 septembre 2022 et également pendant la

soirée au lounge bar « ENSEIGNE2.) » et d’avoir conduit dans cet état de ADRESSE17.) au

ADRESSE8.) et ensuite jusqu’à ADRESSE7.) et ADRESSE13.).

Par rapport à l’altercation, il a déclaré que, selon ses souvenirs, qui seraient cependant flous,

elle aurait commencé suite à des menaces proférées à son encontre auxquelles il a répondu. Il

se rappellerait avoir giflé en premier, raison pour laquelle l’altercation aurait dégénérée en

bagarre lors de laquelle il aurait également fait usage de la bombe à gaz lacrymogène qu’il

avait sur lui. Sur question, il a indiqué que les personnes avec lesquelles il s’est disputé lui

seraient inconnues.

Il a confirmé les déclarations de PERSONNE2.) en ce qui concerne l’usage de la bombe à gaz

lacrymogène mais a contesté qu’ils auraient été à 3 dans la voiture, ne s’y étant trouvé qu’en

présence de PERSONNE9.). Il n’aurait également jamais essayé d’écraser la personne aux

dreadlocks, qui serait un bon ami à lui et a contesté, de manière générale, avoir essayé et eu

l’intention d’écraser qui que ce soit.

Il n’a pas souhaité prendre position par rapport aux déclarations de la victime PERSONNE4.)

et, sur question, a expliqué penser avoir bloqué l’entrée du parking du lounge bar

« ENSEIGNE2.) », ayant parlé à des gens et des voitures se trouvant également devant lui.

Il a contesté les déclarations de la victime PERSONNE5.) selon lesquelles il serait revenu

après avoir écrasé les victimes, ayant immédiatement quitté les lieux. Il aurait uniquement fait

usage de la bombe à gaz lacrymogène pour faire reculer les autres afin de pouvoir quitter les

lieux parce qu’il aurait été menacé de mort et parce qu’ils auraient dit venir de ADRESSE16.).

Il a, sur question, contesté avoir été en colère suite à la dispute mais plutôt inquiet et apeuré,

ayant uniquement voulu survivre et quitter les lieux. Il aurait fait demi-tour alors qu’en sortant

du parking, il aurait pris la mauvaise direction, ne connaissant pas le chemin pour rentrer à la

maison et n’ayant pas de permis. Il n’aurait intentionnellement ni dirigé la voiture en direction

des victimes qui se trouvaient sur le côté de la route, ni heurté les victimes, mais aurait

uniquement voulu passer à côté d’elles pour rentrer à la maison.

Confronté à ses premières déclarations, il a confirmé avoir voulu faire peur aux victimes mais

a contesté avoir accéléré en leur direction, ce d’autant plus que son cousin de 2e ou 3e degré

PERSONNE7.) se serait trouvé près d’elles. Il aurait d’ailleurs tout le temps essayé de rester

dans sa voie et non pas en partie sur la bande blanche délimitant la rue.

Quant aux feux de croisement éteints, il a déclaré ne plus s’en rappeler mais qu’il lui arriverait

souvent de démarrer la voiture les feux éteints et de ne les allumer que par après en remarquant

cela. Il n’aurait également pas de souvenir d’avoir accéléré à fond quelques instants avant

l’impact.

Lors de son troisième interrogatoire du 20 janvier 2023 auprès du juge d’instruction, il a,

confronté aux éléments du dossier, maintenu que les autres l’auraient menacé et provoqué,

raison pour laquelle il aurait frappé en premier. Quant aux coups portés à la voiture, il a déclaré

que cela ne se serait pas produit sur le parking du lounge bar « ENSEIGNE2.) » et ne pas se

souvenir d’avoir déjà foncé, une première fois, sur PERSONNE2.) se trouvant sur le parking.

Par rapport aux déclarations de PERSONNE7.) et de PERSONNE8.) du 13 décembre 2022,

il n’a pas souhaité prendre position par rapport aux premières et a contesté les secondes quant

à la profération de la menace « ech ginn an den Auto an ech iwwerennen iech » en indiquant

ne pas avoir percuté volontairement les victimes. Selon lui, ce dernier aurait fait ces

déclarations pour lui nuire d’avantage, tout en admettant qu’ils ne se connaissent pas

personnellement.

Il a également contesté les déclarations de PERSONNE8.) selon lesquelles ils auraient dû

sauter dans les buissons pour éviter que le prévenu ne les écrase.

Sur question, il a indiqué ne pas avoir laissé les feux de croisement éteints de manière

délibérée pour surprendre les victimes au dernier moment et être uniquement revenu après

avoir quitté les lieux pour la première fois, car il s’était trompé de direction.

-

PERSONNE9.)

Interrogé par la police en parallèle à PERSONNE1.), il a déclaré ne se souvenir que très

vaguement des faits, ayant déjà ressenti, depuis le 11 septembre 2022 à partir de 17.00 heures,

les effets de l’alcool et de la marihuana. Selon ses souvenirs, il aurait passé sa soirée à

ADRESSE18.) avant qu’une personne, lui inconnue, l’emmène le 12 septembre 2022, vers

2.00 heures, à ADRESSE11.), où il aurait passé sa soirée au lounge bar « ENSEIGNE2.) » et

où il se serait endormi. Une personne dont il ne souhaite pas révéler l’identité, lui aurait permis

de dormir dans sa voiture.

A la fermeture du lounge bar « ENSEIGNE2.) », il se serait trouvé sur le parking et aurait

discuté avec plusieurs femmes avant qu’une connaissance, dont il ne connaîtrait pas le nom,

l’emmène avec lui, vers 4.00 heures, à ADRESSE18.). Tout étant calme, il se serait rendu, à

pied, dans le quartier de ADRESSE19.), où il aurait pris le bus en direction d’ADRESSE13.).

Arrivé à destination, il aurait rencontré son ami PERSONNE1.) avec lequel il aurait voulu se

rendre au ENSEIGNE3.) à ADRESSE20.) mais ils auraient cependant été arrêtés en chemin

par la police. Sur question, il a indiqué ne pas savoir par quel moyen PERSONNE1.) se serait

rendu à ADRESSE13.). PERSONNE1.) serait son cousin et il se serait également trouvé au

lounge ENSEIGNE2.) » mais ils n’y seraient pas allés ensemble, raison pour laquelle il ne

saurait dire si PERSONNE1.) conduisait une voiture.

Quant à la bombe à gaz lacrymogène, il a déclaré qu’elle lui appartiendrait et qu’il l’aurait

souvent sur lui, cachée dans son slip, pour se protéger. Il n’aurait cependant pas fait usage de

ladite bombe le 12 septembre 2022.

Sur question, il a déclaré ne pas avoir vu de bagarre sur le parking du lounge bar

« ENSEIGNE2.) », seulement deux personnes se criant dessus et ne pas avoir vu quelqu’un

renverser deux personnes. Il ne saurait également dire si son cousin était impliqué dans une

bagarre.

Interrogé une deuxième fois le 30 novembre 2022 par la police, il a admis s’être rendu

spontanément, le soir des faits, ensemble avec le prévenu, au lounge bar « ENSEIGNE2.) ».

Sur question, il a déclaré que le prévenu a conduit la voiture ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.)

pendant toute la soirée.

Quant aux faits s’étant déroulés sur le parking du lounge bar, il n’aurait plus que de vagues

souvenirs, au vu de son état fortement alcoolisé. Il se souviendrait seulement d’avoir été

appelé par le prévenu pour rentrer à la maison alors qu’il aurait discuté avec une fille qu’il

connaîtrait, qui était accompagnée de ses sœurs et avec lesquelles ils auraient dû rentrer à la

maison.

A un moment, il aurait été approché par une personne aux cheveux longs et frisés qui se serait

mise à parler avec lui en français. Sur question, il a indiqué ne plus se souvenir si cette

personne avait été agressive ou insultante envers lui. Auprès de cette personne se seraient

également trouvées deux personnes, une de couleur habillée en blanc et une plus petite et

corpulente avec des rastas qu’il connaîtrait de vue, mais il n’aurait pas eu de problèmes avec

elles non plus.

A sa connaissance, les prédites personnes auraient eu une dispute avec le prévenu mais il ne

saurait dire à quel sujet. Tout se serait déroulé assez rapidement et ensuite, lui et le prévenu

se seraient rendus auprès de leur voiture et auraient quitté les lieux.

Sur question, il a déclaré ne pas connaître la raison pour laquelle le prévenu a fait usage de la

bombe à gaz lacrymogène et qu’il ne se serait pas douté que le prévenu avait connaissance du

fait qu’il avait laissé une telle bombe dans la voiture avec ses vêtements.

Confronté à des séquences des enregistrements de la caméra de vidéosurveillance, il a indiqué

que ce serait le prévenu qui aurait tout le temps conduit et ne pas savoir où ils se sont rendus

après avoir quitté, à 4.29 heures, le parking en direction de ADRESSE11.), s’étant endormi

dans la voiture et s’étant uniquement réveillé en arrivant à ADRESSE13.). Le prévenu lui

aurait dit qu’ils auraient eu un accident et que la voiture serait endommagée, le rétroviseur

latéral et le pare-brise seraient cassés et deux pneus seraient crevés. Il aurait eu du mal à

comprendre et ne se souviendrait pas que des personnes auraient été heurtées par leur voiture.

Le prévenu n’aurait rien dit avant ou après l’accident et n’aurait même pas indiqué avec qui il

se serait disputé ni à quel sujet. A sa connaissance, le prévenu ne connaîtrait pas lesdites

personnes sauf la petite avec les rastas, qui, selon les rumeurs, serait son cousin. Il ne saurait

pas pour quelle raison le prévenu se serait rendu à ADRESSE13.) où ils ont été arrêtés par la

police.

Quant aux déclarations du prévenu selon lesquelles il lui aurait, lors de l’accident, dit « Woah,

woah, woah, pass op, pass op… » et, suite à l’accident « Oh nee, wat hues du gemaach ? »,

« Woah, wat mëss du, du bass fou », il a déclaré ne pas s’en souvenir mais qu’il ne pourrait

pas s’imaginer que le prévenu aurait commis son acte de manière volontaire.

Il ne pourrait également pas s’imaginer que le prévenu ait hurlé, lorsqu’il se trouvait encore

sur le parking du lounge bar « ENSEIGNE2.) » « ech ginn an den Auto an iwwerrennen

iech », n’étant pas une personne agressive.

Sur question, il a indiqué ne plus se souvenir si lui ou le prévenu avaient été menacés par les

victimes à un certain moment.

Exploitation des images de la caméra de vidéosurveillance du lounge bar « ENSEIGNE2.) »

Elle a permis d’établir qu’à partir de 3.26 heures, le prévenu rodait sur le parking du lounge

bar « ENSEIGNE2.) » à bord d’une ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.) noire, immatriculée

NUMERO1.) (L), gênant et dérangeant les personnes s’y trouvant, faisait de nombreux allers-

retours en transportant différentes personnes et en renversant presque une personne inconnue

en avançant ladite voiture, le tout alors que sa jambe gauche pendait en dehors de la fenêtre

côté conducteur, avant de quitter, à 4.05:27 heures, le parking du lounge bar ENSEIGNE2.) »

en direction du croisement de la ADRESSE9.).

A 4.16:10 heures, le prévenu est revenu sur ledit parking et a remis à jour un comportement

provocateur, instiguant de la sorte une dispute verbale entre lui et un groupe de personnes.

Vers 4.18 heures, PERSONNE4.) et PERSONNE2.) sont apparus pour la 1e fois dans le champ

de vision de la caméra de vidéosurveillance du parking du lounge bar « ENSEIGNE2.) » et

ont simplement observé la situation se déroulant entre le prévenu, son cousin PERSONNE9.)

et la conductrice d’une HYUNDAI bleue, qui semblait énervée, le prévenu ayant bloqué la

sortie du parking avec la voiture ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.) après l’avoir doublée par la

droite.

Le premier contact entre le prévenu et PERSONNE2.) a eu lieu lorsque ce dernier a semblé

lui indiquer par gestes que PERSONNE9.) était monté à bord de la voiture HYUNDAI bleue

qui venait de quitter le parking en direction du croisement ADRESSE9.). Le prévenu a alors

quitté le parking et PERSONNE4.) et PERSONNE2.) lui ont fait un signe et ont semblé parler

avec le prévenu.

A peine sorti du parking en direction de la ADRESSE9.), le prévenu a arrêté la voiture au

milieu de la rue, où il a été rejoint, quelques instants plus tard, par PERSONNE9.), qui est

revenu à pied, après être descendu de la voiture HYUNDAI bleue.

A cet instant, PERSONNE4.) a semblé s’adresser à PERSONNE9.) qui est alors revenu vers

le parking du lounge bar « ENSEIGNE2.) » et PERSONNE4.) s’est dirigé vers l’entrée du

parking, PERSONNE2.) se tenant à l’écart et observant la situation. Face à face,

PERSONNE9.) et PERSONNE4.) ont discuté ensemble, ce dernier gardant ses mains dans

ses poches pendant toute la discussion. PERSONNE9.) est ensuite retourné auprès de la

voiture ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.) et en a ouvert le coffre pendant que PERSONNE4.) a

continué à parler en sa direction et à lui faire un signe de la main. Le prévenu est également

descendu de la voiture, s’est rendu près du coffre d’où il a pris un objet et, à ce moment, une

personne, identifiée comme étant PERSONNE13.), est venue et s’est adressée à

PERSONNE4.), semblant vouloir le calmer.

PERSONNE1.) et PERSONNE9.) sont revenus auprès de PERSONNE4.) et ce dernier, lors

de leur discussion, a fait semblant de vouloir enlever sa veste comme s’il voulait signaler son

intention de se battre mais il s’est finalement désisté, remettant sa veste et ses mains dans ses

poches.

PERSONNE7.) s’est également approché du groupe, plus précisément de PERSONNE4.) et

a tenté de calmer ce dernier qui était à nouveau en train d’enlever sa veste en faisant face au

prévenu. Entretemps, PERSONNE2.), qui avait rejoint le groupe, était en train de parler avec

PERSONNE9.) et, au même moment, le prévenu a donné un coup de poing au niveau du

visage de PERSONNE4.), qui a tenté de riposter de la même manière. PERSONNE7.) s’est

cependant immédiatement interposé afin de séparer les deux, empêchant de la sorte

PERSONNE4.) de frapper le prévenu. Profitant de l’occasion, le prévenu, qui s’était écarté à

reculons suite à la séparation, s’est de nouveau approché du groupe et a donné un coup de

poing à la tête de PERSONNE2.), qui avait le dos tourné au prévenu et était encore en train

de discuter avec PERSONNE9.). Voyant cela, PERSONNE4.), qui s’était calmé en discutant

avec PERSONNE13.), s’est élancé vers PERSONNE1.) et a tenté de le frapper mais il a été

gêné par tous les autres qui se trouvaient entre lui et le prévenu. Suite au coup manqué de

PERSONNE4.), le prévenu est revenu vers PERSONNE4.), qui voulait encore une fois

enlever sa veste pour se bagarrer, et l’a aspergé avec la bombe à gaz lacrymogène qu’il avait

sortie au préalable de la voiture, de sorte que PERSONNE4.) s’est enfui à reculons. Ensuite,

le prévenu a fait usage de la bombe à gaz lacrymogène contre PERSONNE2.).

A cet instant, PERSONNE5.) est arrivé et s’est mis à discuter de manière vive avec le prévenu,

tandis que PERSONNE8.) s’est tenu à l’écart de la situation.

Le prévenu est revenu une troisième fois et a aspergé PERSONNE4.) et PERSONNE2.) avec

la bombe de gaz lacrymogène. PERSONNE7.) a retenté de calmer le prévenu qui s’est

finalement rendu auprès de sa voiture avant de partir, à pied, en direction de la ADRESSE9.).

Voyant cela, PERSONNE9.), qui entretemps s’était réfugié dans la voiture ENSEIGNE1.)

ENSEIGNE1.) noire, est redescendu et s’est mis à sa poursuite.

PERSONNE7.), PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE5.) se sont rendus dans la rue

et ont commencé à crier en direction du prévenu avant de disparaitre en dehors du champ de

la caméra. PERSONNE2.) s’est approché de PERSONNE9.) et une discussion s’est

déclenchée entre eux, lors de laquelle PERSONNE2.) a été poussé en arrière. PERSONNE9.)

a alors tenté de prendre la fuite et PERSONNE4.) et PERSONNE2.) se sont mis à sa poursuite,

criant encore en sa direction.

A partir de là, tout le monde s’est trouvé en dehors du champ de la caméra.

A 4.24:43 heures, le prévenu est revenu en courant, a pris place derrière le volant de la voiture

ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.) et a rapidement quitté les lieux en direction du croisement

ADRESSE9.).

A 4.27:46 heures, la voiture ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.) est revenue, a fait demi-tour dans

l’entrée de l’atelier communal et s’est arrêtée au milieu de la rue, à hauteur de l’entrée du

parking du lounge bar ENSEIGNE2.) ». Pendant que la voiture se trouvait à l’arrêt,

PERSONNE9.) s’est approché de la voiture, et a pris place du côté passager après avoir fait

le tour de la voiture. Ensuite, PERSONNE2.) est passé devant la voiture ENSEIGNE1.)

ENSEIGNE1.) et celle-ci a volontairement foncé sur lui, de sorte qu’il a dû s’appuyer contre

le capot de la voiture et reculer afin de ne pas se faire renverser. La voiture s’est arrêtée juste

devant la bande d’arrêt d’urgence, a mis la marche arrière, tandis que PERSONNE2.) et

PERSONNE13.) se sont approchés de la voiture, et est finalement partie à vive allure en

direction du croisement ADRESSE9.), manquant de renverser différentes personnes se

trouvant sur la route.

Selon les enquêteurs, il s’agirait du moment décrit par le prévenu, lors de son interrogatoire,

où des gens voulaient taper contre sa voiture, raison pour laquelle il aurait eu peur et aurait

voulu prendre la fuite.

A 4.29:10 heures, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) étaient en train de marcher en direction

de l’atelier communal tandis que PERSONNE2.) était resté à hauteur du parking du lounge

bar « ENSEIGNE2.) ».

A 4.29:17 heures, la voiture ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.) est revenue à vive allure et a

continué son chemin en direction de ADRESSE11.). PERSONNE8.) et PERSONNE7.), qui

étaient en chemin pour aller récupérer leur voiture, se trouvaient sur la route en train de se

diriger vers ADRESSE11.) lorsqu’ils ont dû, peu après l’entrée du parking du lounge bar

« ENSEIGNE2.) », esquiver ladite voiture en sautant dans les buissons afin de ne pas se faire

renverser.

Suite à cette situation, PERSONNE2.) a rejoint PERSONNE4.) et PERSONNE5.) près de

l’atelier communal.

A 4.33:00 heures, la voiture ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.) est revenue de ADRESSE11.) et

a renversé PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE5.) qui se trouvaient au bord droit

de la route (en prenant la perspective de la voiture ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.)). Suite à la

collision, le prévenu a quitté les lieux à grande vitesse sans s’arrêter.

Avant la collision, la voiture a semblé accélérer quelques mètres avant d’arriver à hauteur de

l’atelier communal et de dévier en direction de l’endroit où se trouvaient les victimes.

L’exploitation des images de la caméra de vidéosurveillance a partant permis de confirmer

l’ensemble des déclarations faites par les témoins et les victimes lors de leur auditions

respectives hormis le fait que la voiture ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.) avait les feux de

croisement éteints en revenant de ADRESSE11.) vers 4.33 heures et qu’elles n’ont été

allumées que quelques instants avant la collision, ce fait s’étant déroulé hors le champ de

vision de la caméra de vidéosurveillance. Or, ce point n’a pas été contesté par le prévenu qui

a lui-même déclaré que cela pourrait être possible.

Il y a partant lieu de retenir le déroulement des faits tel qu’il résulte de l’exploitation desdites

images et des déclarations des témoins et des victimes quant aux feux de croisement.

Analyse Pol Tech

Au vu des images de la caméra de vidéosurveillance, des déclarations des témoins, ensemble

les traces prélevées, la police technique est arrivée au constat suivant :

Les victimes PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE5.) ont été intentionnellement

heurtées avec le côté droit de la voiture ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.), immatriculée

NUMERO1.)(L), qui venait de ADRESSE11.) en direction du ADRESSE8.), pendant qu’ils

étaient en train de marcher à hauteur de l’entrée du service technique de la commune de

ADRESSE11.).

Une des victimes a heurté le pare-brise qui s’est brisé et les trois victimes ont été projetées par

terre, blessées. Le prévenu a continué sa route, sans freiner, et a passé l’arrêt de bus du côté

gauche en montant sur le trottoir, choc qui a fortement endommagé les pneus côté conducteur.

Il a tout de même continué son chemin et, au croisement, est parti dans une direction inconnue.

Les expertises médico-légales

-

PERSONNE5.)

Dans son expertise du 12 septembre 2023, le Dr Thorsten SCHWARK a retenu, après avoir

analysé le dossier répressif ainsi que le dossier médical de la victime, que PERSONNE5.)

présentait, suite à une collision avec un véhicule « multiple Prellungen im Bereich des Kopfes,

des Brustkorbes, des bauches, des Beckens, des rechten Oberschenkels, des rechten Knies,

des rechten Knöchels sowie der rechten Schulter. Ferner bestanden großflächige

Schürfverletzungen im Bereich des rechten Unterarmes bei einer verschobenne Fraktur der

Elle im mittleren Schaftbereich (mediodiaphysäre Fraktur der Ulna). (…) Insgesamt ist dieses

Verletzungsbild auch aus rechtsmedizinischer Sicht mit dem geschilderten Unfallhergang,

ohne dass nähere Details vorliegen, prinzipiell in Einklang zu bringen. Möglicherweise sind

einige der Verletzungen auch Folge eines anzunehmenden nachkollisionären Sturzes auf den

Boden. Die Fraktur der rechten Elle spricht am ehesten für eine direkt einwirkende, eher

kantige Gewalteinwirkung.

Ausweislich der vorliegenden Krankenunterlagen bestand bei zunächst angenommenem

Polytrauma nach Verkehrsunfall als Fußgänger zu keinem Zeitpunkt eine tatsächliche

Lebensbedrohung. In Unkenntnis einer differenzierten Angabe zur Kollisionsgeschwindigkeit

und zur genauen Kollisionsstellung zwischen Pkw und Fußgänger bleibt jedoch aus

rechtsmedizinischer Sicht anzuführen, dass rein hypothetisch auch schwerwiegendere,

eventuell auch lebensbedrohliche Verletzungen durch das geschilderte Unfallereignis hätten

resultieren können ».

L’expert a conclu à une guérison sans séquelles restantes et a retenu deux incapacités de travail

de 14 jours, une résultant des blessures et l’autre résultant de la nécessité de faire enlever,

ultérieurement par voie opérative, le matériel d’ostéosynthèse.

-

PERSONNE2.)

Dans son expertise du 8 septembre 2023, le Dr Thorsten SCHWARK a retenu, après avoir

analysé le dossier répressif ainsi que le dossier médical de la victime, que PERSONNE2.)

présentait, suite à une collision avec un véhicule, de nombreuses blessures, à savoir

« erstgradig offenen Schienbeinfraktur rechts, Fraktur des linken Schlüsselbeines, Fraktur

des linken Schulterblattes, Fraktur des ersten Mittelhandknochens (Daumen, sog.Bennett-

Fraktur) links, Thoraxprellung links, HW-, BWS- und LWS-Schleudertrauma, Nasenbluten,

Hämatom in Umgebung des linken Auges.

(…) V.a. ergaben sich keine Befunde für ein schwereres Schädel-Hirn-Trauma, für

schwerwiegende Verletzungen des Thorax, des Bauchraumes oder des Beckens. Die o.g.

Verletzungen betrafen überwiegend die linke Körperseite, so das anzunehmen ist, dass Herr

PERSONNE2.) primär auf der linken Körperseite vom Pkw erfasst worden ist. Die Fraktur

des rechten Schienbeins wäre dann am ehesten dadurch zu erklären, dass das rechte Bein zum

Zeitpunkt der Kollision belastet worden ist (Standbein).

Anhand der vorliegenden Krankenunterlagen kann davon ausgegangen werden, dass

entgegen der Primärdiagnose eines Polytraumas keine tatsächliche Lebensbedrohung

bestanden hat. Dennoch bleibt aus rechtsmedizinischer Sicht zu erwähnen, dass durchaus

schwerere, mitunter lebensbedrohliche Verletzungen hätten resultieren können, so dass

zumindest

von

einer

potentiellen

Lebensbedrohung

aufgrund

des

geschilderten

Unfallereignisses ausgegangen werden kann.

(…) Zumindest das Beschädigungsbild am Pkw spricht ebenfalls dafür, dass die

vorkollisionäre Geschwindigkeit des Pkws derart hoch gewesen ist, dass sich hieraus das o.g.

Risiko für mitunter lebensbedrohliche Unfallverletzungen begründet lässt. ».

L’expert a conclu à une guérison sans séquelles restantes et a retenu une incapacité de travail

de 8 semaines.

-

PERSONNE4.)

Dans son expertise du 12 septembre 2023, le Dr Thorsten SCHWARK a retenu, après avoir

analysé le dossier répressif ainsi que le dossier médical de la victime, que PERSONNE4.)

présentait, suite à une collision avec un véhicule, les blessures suivantes : « Prellung des

Schädels, Frische Abbrüche der Zähne 11, 12, 21 und 22 mit Eröffnung des Nervenkanals

(Pulpa) der Zähne 12 und 22, blutende Wunde der Lippe, Prellung des Brustkorbes und des

Bauches, Prellung des rechten Handgelenkes, Wunden im Bereich des rechten Handgelenkes,

Prellung des rechten Oberschenkels und des rechten Knies.

Insgesamt ist dieses Verletzungsbild aus rechtsmedizinischer Sicht mit dem geschilderten

Unfallhergang, ohne dass nähere Details vorliegen, prinzipiell in Einklang zu bringen, wobei

einige der Verletzungen auch durch einen nachkollisionären Sturz zu Boden hervorgerufen

worden sein könnten (z.B. Verletzungen im Bereich des rechten Handgelenkes).

Aufgrund der zuvor genannten Verletzungen bestand zu keinem Zeitpunkt eine tatsächliche

Lebensgefahr. In Unkenntnis einer differenzierten Angabe zur Kollisionsgeschwindigkeit und

zur genauen Kollisionsstellung zwischen Pkw und Fußgänger bleibt jedoch aus

rechtsmedizinischer Sicht anzuführen, dass rein hypothetisch auch schwerwiegendere,

eventuell auch lebensbedrohliche Verletzungen durch das geschilderte Unfallereignis hätten

resultieren können ».

L’expert a conclu une guérison sans séquelles restantes et a retenu une incapacité de travail

de 14 jours.

Expertise d’ingénierie de la circulation

Dans son rapport du 11 avril 2023, l’expert Sascha ROHRMÜLLER a retenu que la vitesse

de la collision entre les victimes et la voiture ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.) conduite par le

prévenu se situe entre 35 et 45 km/h, au vu de la gravité des dégâts qu’a subi ladite voiture.

En prenant en compte une distance parcourue de 38,5 mètres sur une période de 2,9 secondes

(distance correspondant à l’endroit où se trouvait la voiture ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.)

avant la collision et après la collision), l’expert a conclu à une vitesse moyenne de 47 km/h,

ce qui n’est pas en contradiction avec la vitesse retenue au moment de la collision.

Quant à l’endroit exact de la collision, l’expert a émis deux hypothèses, au vu des éléments à

sa disposition. Dans la première, la collision se serait produite sur la voie de droite (en

direction de ADRESSE21.)) à hauteur de l’atelier communal sans que le prévenu ne dépasse

la ligne de délimitation blanche de la route. Dans la deuxième, la collision se serait produite

au même endroit suite à un débordement de la ligne de délimitation blanche droite de la route

par le prévenu avec ses deux roues droites.

L’expert a encore noté qu’en l’absence de faits de rattachement objectifs, il ne pouvait ni

confirmer, ni infirmer, d’un point de vue technique, si l’accident en question avait été

intentionnellement provoqué par PERSONNE1.).

L’expert n’a également pas pu constater de défauts techniques sur la voiture ayant pu être à

l’origine de la collision.

Au vu de l’analyse des images et des déclarations des témoins et des victimes, la Chambre

criminelle retient la 2e hypothèse émise par l’expert quant à la position des victimes au

moment de l’impact.

Expertises toxicologiques

Les expertises toxicologiques des victimes réalisées le 12 septembre 2022 par le LNS ont

permis d’établir, en ce qui concerne PERSONNE4.), qu’il n’avait consommé ni alcool, ni

stupéfiants le soir des faits, en ce qui concerne PERSONNE5.), qu’il se trouvait dans un état

sous faible influence d’alcool ainsi que dans un état sous influence de cannabis et, quant à

PERSONNE2.), qu’il présentait un état sous faible influence d’alcool ainsi qu’un état sous

influence de cannabis et une consommation non récente d’héroïne ou de morphine ainsi que

de la métamizole et du paracétamol.

L’expertise toxicologique du prévenu réalisée le 19 octobre 2022 par le LNS a établi un état

sous influence de cannabis le soir des faits, à savoir un taux sérique de 13,7 ng/mL.

A l’audience

Le médecin légiste Thorsten SCHWARK a réitéré, sous la foi du serment, ses conclusions

médicales, lesquelles il a maintenues. Sur question, il a expliqué qu’au vu de la vitesse

d’impact de 35 à 45 km/h retenue, la collision aurait pu avoir comme conséquence des

blessures beaucoup plus graves, voire mortelles. Quant aux incapacités de travail, le médecin

légiste a conclu, concernant PERSONNE5.), à une durée d’environ 6 semaines, pour

PERSONNE2.), à une durée d’environ 8 semaines et, pour PERSONNE4.), à une durée

d’environ 2 semaines.

L’expert Sascha ROHRMÜLLER a réitéré, sous la foi du serment, ses constatations et

conclusions dégagées dans son rapport d’expertise. Il a précisé que les dégâts et les traces de

sang constatés sur la voiture ENSEIGNE1.) ENSEIGNE1.) correspondent à ceux typiquement

retrouvés lors de collisions avec des piétons. Sur question, il a déclaré ne pas pouvoir dire si

le prévenu a tenté de freiner ou non avant l’impact alors que les voitures équipées du système

de freinage ABS ne produiraient pas toujours des traces de freinage.

Le témoin PERSONNE6.), 1er commissaire OPJ, a, sous la foi du serment, relaté le

déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et

les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. Elle a

relevé que, sur les vidéos, seul le prévenu se montre agressif, que ce sont lui et son cousin qui

cherchaient la bagarre et qui ont agressé les victimes en premier tandis que ces dernières

restaient calmes.

Le témoin PERSONNE4.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières. Il a,

sur question, indiqué ne pas savoir s’il a heurté le pare-brise de la voiture ENSEIGNE1.)

ENSEIGNE1.) ou non.

Le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières. Il a

expliqué que le prévenu avait déjà, antérieurement à leur collision, tenté de le renverser, ce

qui avait échoué, la voiture du prévenu n’ayant pas eu assez de vitesse. A ce moment, il avait

donné un coup sur la voiture avant de partir. Il a encore précisé que, avant la collision, la

voiture conduite par le prévenu avait les feux de croisement éteints et qu’il s’était uniquement

rendu compte de la présence de ladite voiture au vu du bruit de l’accélération. Ce n’était que

peu avant l’impact que le prévenu avait allumé les feux de croisement. Le témoin a encore été

formel pour dire que la voiture conduite par le prévenu a dévié de sa trajectoire pour foncer

sur eux pendant qu’ils marchaient à trois entassés en groupe aux abords de la chaussée.

Les témoins PERSONNE7.) et PERSONNE8.) ont, sous la foi du serment, réitéré leurs

déclarations policières. Sur question, PERSONNE8.) a déclaré ne plus se souvenir de la

menace proférée par le prévenu selon laquelle il allait prendre sa voiture pour les renverser. Il

a toutefois précisé que le prévenu avait allumé les phares et non pas les feux de croisement de

la voiture lorsqu’il a foncé sur les trois victimes.

En droit :

Le Ministère public reproche partant à PERSONNE1.), préqualifié :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. depuis un temps non-prescrit, notamment le 12 septembre 2022, vers 04.33 heures, sur la

ADRESSE22.) en provenance de ADRESSE11.) en direction du croisement de la

ADRESSE23.) et de la ADRESSE9.), près de la sortie du parking du local « ENSEIGNE2.) »

sis à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

a. principalement : en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

d'avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c 'est-à-dire

d'avoir tenté de commettre un meurtre, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs

qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort à

PERSONNE4.) (né le DATE2.)), PERSONNE5.) (né le DATE3.)) et PERSONNE2.) (né le

DATE4.)), en ayant dirigé volontairement le véhicule noir de la marque ENSEIGNE1.),

immatriculé NUMERO1.) (L) en direction de ces derniers, en les percutant et renversant

violemment avec ledit véhicule,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de cette infraction, notamment en ce que PERSONNE1.) accéléra volontairement

le véhicule en direction de PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE2.), qui se

trouvaient à ce moment le long de la route, près de la ligne de délimitation blanche à proximité

de la sortie du parking du local « ENSEIGNE2.) Lounge Bar », sans préjudice quant à leur

emplacement exact, et les a heurté violemment à l'aide dudit véhicule, leur causant ainsi des

blessures graves,

et qui n 'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de

son auteur, notamment en raison du fait que les victimes préqualifiées n'aient pas succombé

sous le choc provoqué par la collision violente avec le prédit véhicule;

subsidiairement : en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups contre la personne d'autrui, avec

la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail

personnel,

en l'espèce, en tant que conducteur du véhicule noir de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé

NUMERO1.) (L), d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE2.), préqualifiés, en les percutant violemment

avec ledit véhicule, causant ainsi aux prédites victimes des blessures graves,

ce avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné pour chacune des victimes

préqualifiées une incapacité de travail personnel ;

plus subsidiairement, en infraction à l'article 398 du Code pénal, d'avoir volontairement fait

des blessures ou porté des coups contre la personne d'autrui,

en l'espèce, en tant que conducteur du véhicule noir de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé

NUMERO1.) (L), d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE2.), préqualifiés, en les percutant violemment

avec ledit véhicule, causant ainsi aux prédites victimes des blessures graves;

b. en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré le véhicule noir de la

marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE11.), (née

le DATE5.)), notamment en percutant volontairement PERSONNE4.), PERSONNE5.) et

PERSONNE2.) à l'aide dudit véhicule.

II. depuis un temps non-prescrit, notamment le 12 septembre 2022, vers 04.20 heures, sur le

parking du local « ENSEIGNE2.) Lounge Bar » sis à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

a. principalement, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups contre la personne d'autrui, avec

la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail

personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.) et

PERSONNE2.), préqualifiés, notamment en portant au moins un coup de poing au niveau du

visage de PERSONNE4.), suivi quelques instants plus tard de l'utilisation d'une bombe à gaz

lacrymogène envers PERSONNE4.) et de PERSONNE2.), avec la circonstance que ces coups

et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel;

subsidiairement en infraction à l'article 398 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des

blessures ou porté des coups contre la personne d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.) et

PERSONNE2.), préqualifiés, notamment en portant au moins un coup de poing au niveau du

visage de PERSONNE4.), suivi quelques instants plus tard de l'utilisation d'une bombe à gaz

lacrymogène envers PERSONNE4.) et de PERSONNE2.);

b. en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions,

d'avoir importé, exporté, transféré, transité, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté,

loué, mis en dépôt, transporté, détenu, porté, cédé, vendu, ainsi que d'avoir fait une opération

de commerce relative à des armes et munitions de la catégorie A, en l'espèce, d'avoir

transporté et détenu l'arme prohibée suivante:

- une bombe à gaz lacrymogène 300ml de la marque « Anti-Agression » de couleur bleu/blanc

(catégorie A 15).

III. depuis un temps non-prescrit, notamment dans la nuit du 11 septembre 2022 au 12

septembre 2022, notamment le 12 septembre 2022 entre 01.00 heures et 07.00 heures, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE24.), à ADRESSE7.) et

à L-ADRESSE25.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

a. en infractions aux articles 7 et 8 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

1. en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de produits dérivés de la

même plante, tels qu'extraits, teintures ou résines, ou de les avoir, pour son usage personnel,

transportés, détenues ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel fait usage d'une

quantité indéterminée de cannabis et d'avoir pour son usage personnel détenu les quantités

de cannabis saisies sur sa personne et renseignées dans le procès-verbal 32661/2022 du

12.09.2022 du Commissariat Esch-sur-Alzette (C3R) ,

2. en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit, l'une ou plusieurs de ces substances,

ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en

vue de I 'acquisition de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et

détenu les stupéfiants saisies sur sa personne et renseignées dans le procès-verbal

32661/2022 du 12.09.2022 du Commissariat Esch-sur-Alzette (C3R);

en infraction à l'article 12 paragraphe 4 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 relative

à la circulation sur toutes les voies publiques,

d'avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique est supérieur à 1 ng/ml,

en l'espèce, d'avoir conduit le véhicule noir de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé

NUMERO1.) (L), alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique était d'au moins 13,7 ng/ml ».

Quant à la compétence ratione materiae

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche sub I.b., II. et III. des délits

à PERSONNE1.). Ces délits doivent être considérés comme connexes au crime libellé sub I.a.

principalement à charge de PERSONNE1.).

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre

gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des

contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs

de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes

juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et

doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré

la connaissance des délits qui sont connexes au crime.

La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître des délits reprochés au

prévenu.

Quant aux infractions

-

Quant à la tentative de meurtre

Pour qu'il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la

résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui

forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus

ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur

auteur.

Il y a lieu d'examiner en premier lieu si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés

en l'espèce, donc s'il y a eu tentative de meurtre.

La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :

1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort,

2) une victime qui ne soit pas l'agent lui-même,

3) l'intention de donner la mort,

4) l'absence de désistement volontaire.

Ad 1) Quant au commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort

Au vu des éléments du dossier répressif et de l’expertise médico-légale, la Chambre

criminelle retient que PERSONNE1.) a heurté PERSONNE4.), PERSONNE5.) et

PERSONNE2.) de plein fouet avec la voiture qu’il conduisait et que les victimes ont subi,

suite à cet impact, un grave polytraumatisme mais que ces blessures n’ont, à aucun moment,

représenté un réel danger de mort.

Compte tenu du déroulement des faits et de la vitesse d’impact de 35 à 45 km/h retenue par

l’expert Sascha ROHRMÜLLER, l’expert Thorsten SCHWARK a conclu, à l’audience, que

l’impact aurait pu avoir pour conséquence des blessures potentiellement mortelles dans le

chef des trois victimes.

Il y a donc bien eu un commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à entraîner la

mort des victimes par PERSONNE1.).

Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même

Cet élément constitutif est sans conteste établi, les victimes étant PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE2.).

Ad 3) Quant à l'intention de donner la mort

La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à

agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention

de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que

l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de

l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). Il

s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par

tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2,

art. 295, n°63 et ss).

La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte

soit animé au moment d'exécuter l'acte de l'« animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait

conscience que cet acte allait normalement provoquer la mort de la victime. Le crime de

tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché, ait eu la volonté de

tuer (JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art. 221-1 à 221-5, n°50).

La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque

cas particulier. On pourra trouver des indices propres à établir l'intention de donner la mort

dans la nature des armes employées, la manière dont elles sont maniées, les paroles

prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son

agresseur dans la scène qui s'est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés

(MARCHAL et JASPAR, Droit criminel, t.1, n° 1134 ; R.P.D.B., v° homicide, n° 11).

L'intention de tuer est manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la

mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement

doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer (Goedseels,

Commentaire du Code pénal belge, t.2, n° 2365).

La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment

la mort de son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit

pénal, v° homicide, n° 23).

Quant au caractère délibéré de la collision, PERSONNE1.) a, en l'occurrence, contesté toute

intention de tuer ou de blesser les victimes

PERSONNE4.),

PERSONNE5.)

et

PERSONNE2.), ayant uniquement voulu leur faire peur en fonçant sur eux, son but ultime

ayant été de les esquiver au dernier moment. Or, ces déclarations n’emportent pas la

conviction de la Chambre criminelle.

En effet, même si, lors de son interrogatoire de deuxième comparution, le prévenu a indiqué

ne jamais avoir accéléré et dévié la voiture qu’il conduisait de sa trajectoire pour la diriger

en direction des prédites victimes, un de ses cousins s’étant trouvé au sein du groupe et avoir

uniquement voulu passer à côté d’elles pour rentrer à la maison, la Chambre criminelle retient

que ces déclarations sont plutôt de nature à vouloir minimiser ses faits et gestes.

Ainsi, la Chambre criminelle relève, en premier lieu, que le soi-disant cousin, dont a fait état

le prévenu, se trouvait dans le 1er groupe qu’il a dépassé avant de venir heurter ses victimes.

En second lieu, il y a lieu de renvoyer aux déclarations du prévenu faites devant le juge

d’instruction lors de son interrogatoire de première comparution, selon lesquelles il a lui-

même reconnu avoir accéléré et dirigé la voiture qu’il conduisait vers la bande blanche

délimitant la route, endroit où se trouvaient les trois victimes, admettant de la sorte lui-même

avoir, de manière délibérée, dévié de sa trajectoire en apercevant ses victimes. Ces

déclarations correspondent, aux yeux de la Chambre criminelle, au réel comportement du

prévenu au moment des faits alors qu’elles ont non seulement été faites à chaud, le jour même

des faits, sans que le prévenu n’ait eu le temps de réfléchir à la gravité et aux conséquences

de ses actes, mais elles concordent également avec les images de la caméra de

vidéosurveillance et les déclarations des témoins PERSONNE8.) et PERSONNE7.) et des

victimes PERSONNE5.) et PERSONNE2.), les deux premiers ayant déclaré avoir vu la

voiture conduite par le prévenu accélérer et foncer sur les victimes PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE2.), tandis que PERSONNE5.) a indiqué avoir aperçu une

voiture lui foncer dessus et PERSONNE2.) a insisté, tant lors de son audition policière qu’à

l’audience, sur le fait que le prévenu a intentionnellement dévié de sa trajectoire pour leur

foncer dessus.

S’y ajoute qu’il résulte également des déclarations des témoins PERSONNE8.) et

PERSONNE7.) et des victimes PERSONNE5.) et PERSONNE2.) que le prévenu, en

conduisant vers ses victimes, avait les feux de croisement de la voiture éteints et qu’il ne les

a allumés que peu avant la collision. Cette circonstance n’est d’ailleurs pas autrement

contestée par le prévenu, ce dernier se justifiant uniquement en indiquant que cela lui arrivait

de démarrer la voiture et de parfois oublier d’allumer les feux, ce qu’il ferait alors après coup.

Or, le visionnage des images de la caméra de vidéosurveillance démontre que le prévenu, en

se rendant à ADRESSE11.) avant de revenir, avait les feux de croisement allumés. Le

prévenu les avait partant délibérément éteints lorsqu’il est revenu de ADRESSE11.), pour ne

pas se faire remarquer par ses victimes afin de les surprendre. Ce comportement renforce dès

lors l’hypothèse selon laquelle le prévenu a, de manière délibérée, dévié de sa trajectoire pour

foncer sur PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE2.).

La Chambre criminelle retient que le comportement décrit ci-avant s’assimile au fait

d’utiliser volontairement une arme contre ces individus, le véhicule constituant alors ladite

arme.

Même si le but recherché de son comportement était, tel que le prévenu l’a prétendu,

uniquement de faire peur aux trois victimes et non pas de leur faire du mal, ayant

prétendument voulu esquiver PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE2.), au dernier

moment pour éviter toute collision, ce qui aurait été l’éventualité la plus favorable,

PERSONNE1.) a également pris en compte l’éventualité la plus défavorable, à savoir heurter

à vitesse élevée PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE2.) et risquer de les tuer.

Or, au vu des circonstances de l’espèce, cette dernière éventualité était de loin la plus

probable à se réaliser.

La Chambre criminelle retient qu’en déviant à toute allure vers la droite, en direction de la

bande blanche délimitant la rue, où se trouvaient PERSONNE4.), PERSONNE5.) et

PERSONNE2.), le prévenu ne pouvait ignorer que cette manœuvre pouvait entraîner la mort

de ses victimes. Il a partant adhéré à cette conséquence éventuelle.

PERSONNE1.) a partant nécessairement envisagé et accepté l’éventualité de donner la mort

à PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE2.) au moment où il a effectué sa

manœuvre.

La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort se trouve établie à

suffisance de droit dans le chef de PERSONNE1.).

Ad 4) Absence de désistement volontaire

La Chambre criminelle retient que le fait que PERSONNE4.), PERSONNE5.) et

PERSONNE2.) n’aient pas succombé à leurs blessures n’enlève pas aux agissements de

PERSONNE1.) le caractère d’un commencement d’exécution du crime de meurtre qui n’a

manqué son effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté du moment que le

prévenu a foncé, de manière délibérée, sur les trois victimes avec une voiture avant de les

renverser et de prendre la fuite, sans se soucier de leur état.

La Chambre criminelle conclut partant que PERSONNE1.) ne s’est pas, en l’espèce, désisté

volontairement.

L’infraction de tentative de meurtre libellée sub 1.a. principalement est partant donnée.

-

Quant à la destruction volontaire de biens mobiliers

L’article 528 alinéa 1er du Code pénal incrimine ceux qui auront volontairement endommagé,

détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui.

Il ressort des développements qui précèdent, que le prévenu PERSONNE1.) a heurté, de

manière délibérée, PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE2.) avec la voiture

ENSEIGNE1.), ENSEIGNE1.), laquelle il conduisait au moment des faits et qui appartient à

PERSONNE11.). En commettant cet acte, le prévenu a partant volontairement endommagé

la voiture appartenant à PERSONNE11.), objet mobilier, de sorte qu’il est à retenir dans les

liens de l’infraction à l’article 528 du Code pénal libellée à son encontre.

-

Quant aux coups et blessures volontaires

Il est établi par le dossier répressif, et notamment les images de la caméra de vidéosurveillance

du lounge bar « ENSEIGNE2.) », les déclarations du témoin PERSONNE8.) et de la victime

PERSONNE2.) ainsi que les aveux du prévenu lui-même, qu’une dispute verbale avait éclaté

entre différentes personnes, dont le prévenu et les deux victimes, suite à laquelle le prévenu a

porté, en premier, un coup de poing à PERSONNE4.) avant d’utiliser la bombe à gaz

lacrymogène qu’il avait récupérée au préalable dans la voiture qu’il conduisait, pour asperger

PERSONNE4.) et PERSONNE2.).

Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, il n’y a pas lieu de la retenir

alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que les blessures subies par

PERSONNE4.) et PERSONNE2.) suite à ces faits ont entrainé une quelconque incapacité de

travail dans leur chef.

Dès lors, au vu des développements ci-dessus, l’infraction de coups et blessures volontaires,

telle que libellée sub II.a. subsidiairement par le Ministère Public, est à retenir à charge du

prévenu PERSONNE1.).

-

Quant à l’infraction à la loi sur les armes et munitions

Le prévenu est en aveu d’avoir détenu la bombe à gaz lacrymogène appartenant à son cousin

PERSONNE9.) dont il a fait usage et de l’avoir transportée dans la voiture ENSEIGNE1.)

ENSEIGNE1.).

L’infraction est partant établie tant en fait qu’en droit et il y a lieu de la retenir à charge du

prévenu.

-

Quant aux infractions à la loi concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie

I. Quant à la loi applicable

La Chambre criminelle constate qu’en vertu des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 2023

portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973, l’article 7 précité a été remplacé

par un nouveau libellé et les articles 7-1, 7-2, et 7-3 nouveaux ont été insérés après ledit article

7. Il résulte de ces dispositions que :

-

le fait d’avoir, de manière illicite, fait usage de cannabis ou des produits dérivés de la

même plante, sanctionné par l’article 7.B.1. ancien de la loi modifiée du 19 février

1973, est désormais sanctionné par l’article 7-3, paragraphe 1 nouveau de cette même

loi et ce à condition que la consommation de cannabis a lieu dans des lieux autres que

le domicile ou la résidence habituelle (soit en public) ;

-

le fait d’avoir, pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux

ou à titre gratuit ces mêmes substances, sanctionné par l’article 7.B.1. ancien de la loi

modifiée du 19 février 1973, est désormais sanctionné par les articles 7-1, paragraphe

2 (quantité supérieure à 3 grammes de ces substances) et 7-3, paragraphe 1 (quantité

inférieure à 3 grammes de ces substances) de cette même loi.

L’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 dans sa version applicable au moment

des faits punissait d’une amende de 251 euros à 2.500 euros le fait d’avoir, de manière illicite,

fait usage de chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits,

teintures ou résines ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à

titre onéreux ou à titre gratuit.

L’article 7-3, paragraphe 1 nouveau de cette même loi dispose que « seront punis d’une

amende de 25 euros à 500 euros, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de cannabis

ou des produits dérivés de la même plante, dans tout autre lieu que celui prévu à l’article 7-

2, paragraphe 3, ou ceux qui auront, de manière illicite, pour leur seul usage personnel,

transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, une quantité inférieure ou

égale à 3 grammes de ces substances. Cette amende présente le caractère d’une peine de

police. (…) ».

Il

résulte

des

travaux

parlementaires

que

le

paragraphe

précité

prévoit

la

décorrectionnalisation de la consommation de cannabis dans des lieux autres que le domicile

ou la résidence habituelle, ainsi qu’en ce qui concerne le transport, l’acquisition et la détention

illicite d’une quantité inférieure ou égale à 3 grammes de cannabis à des fins personnelles. La

consommation de cannabis au domicile ou au lieu de résidence habituelle n’est donc pas

sanctionnée pénalement. Il n’est cependant pas permis de consommer du cannabis sur la voie

publique.

Les dispositions du nouvel article 7-3, paragraphe 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sont

donc à qualifier de moins sévères que celles de l’article 7.B.1. tel qu’en vigueur au moment

des faits dans la mesure où une peine de police, qui sanctionne une contravention, est moins

forte qu’une peine correctionnelle, qui sanctionne un délit.

Le fait d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté, détenu ou acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des produits dérivés de la même plante d’une

quantité supérieure à 3 grammes, est sanctionné en vertu de l’article 7-1, paragraphe 2

nouveau de la loi modifiée du 19 février 1973, d’un emprisonnement de huit jours à six mois

et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros.

Les dispositions du nouvel article 7-1, paragraphe 2 précité sont donc à qualifier de plus

sévères que celles de l’article 7.B.1. tel qu’en vigueur au moment des faits, en raison de la

possibilité de prononcer une peine d’emprisonnement.

Au vu des développements qui précèdent et conformément à l’alinéa 2 de l’article 2 du Code

pénal duquel il résulte qu’en cas de concours de deux lois pénales successives, celle existant

au moment de l’infraction doit être appliquée, à moins que la loi nouvelle ne soit plus douce

que l’ancienne, il convient d’appliquer :

-

les dispositions de l’article 7-3, paragraphe 1 nouveau de la loi modifiée du 19 février

1973 aux faits en relation avec la consommation de cannabis dans tout autre lieu que

celui prévu à l’article 7-2, paragraphe 3 de cette même loi,

-

les dispositions de l’article 7.B.1. ancien de la loi modifiée du 19 février 1973 aux faits

en relation avec le transport, l’acquisition et la détention illicite d’une quantité

supérieure à 3 grammes de cannabis à des fins personnelles.

II. Quant aux faits

Les infractions reprochées au prévenu sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments

du dossier répressif et notamment des aveux du prévenu, des déclarations de PERSONNE11.),

du résultat des expertises toxicologiques des 30 septembre et 19 octobre 2022, du résultat de

la fouille corporelle, ainsi que par les constatations et investigations policières.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens des infractions libellées à son encontre

sub III.a, sauf à prendre en considération les modifications indiquées sub I.

-

Quant à l’infraction au Code de la route

Cette infraction résulte à suffisance de droit des aveux du prévenu et du résultat de l’expertise

toxicologique du 19 octobre 2022 ayant retenu la présence de tetrahydrocannabinol (THC)

dans l’organisme du prévenu dont le taux sérique est de 13,7 ng/ml.

Le prévenu est partant également à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub III.b. à sa

charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. le 12 septembre 2022, vers 4.33 heures, sur la ADRESSE22.) en provenance de

ADRESSE11.) en direction du croisement de la ADRESSE23.) et de la ADRESSE9.), près

de la sortie du parking du local « ENSEIGNE2.) » sis à L-ADRESSE8.),

a. en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

d'avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire

d'avoir tenté de commettre un meurtre, tentative qui a été manifestée par des actes

extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué

leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort à

PERSONNE4.) (né le DATE2.)), PERSONNE5.) (né le DATE3.)) et PERSONNE2.) (né le

DATE4.)), en ayant dirigé volontairement le véhicule noir de la marque ENSEIGNE1.),

immatriculé NUMERO1.) (L) en direction de ces derniers, en les percutant et en les

renversant violemment avec ledit véhicule,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d'exécution de cette infraction, notamment en ce que

PERSONNE1.)

accéléra

volontairement le véhicule en direction de

PERSONNE4.),

PERSONNE5.)

et

PERSONNE2.), qui se trouvaient à ce moment le long de la route, près de la ligne de

délimitation blanche à proximité de la sortie du parking du local « ENSEIGNE2.) » et les

a heurté violemment à l'aide dudit véhicule, leur causant ainsi des blessures graves,

et qui n’a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de

son auteur, notamment en raison du fait que les victimes préqualifiées n'ont pas succombé

sous le choc provoqué par la collision violente avec le prédit véhicule,

b. en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d'avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé le véhicule noir de la marque

ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE11.), née le

DATE5.), notamment en percutant volontairement PERSONNE4.), PERSONNE5.) et

PERSONNE2.) à l'aide dudit véhicule,

II. le 12 septembre 2022, vers 4.20 heures, sur le parking du local « ENSEIGNE2.) Lounge

Bar » sis à L-ADRESSE8.),

a. en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups contre la personne d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.) et

PERSONNE2.), préqualifiés, notamment en portant au moins une gifle au niveau du visage

de PERSONNE4.), suivi quelques instants plus tard de l'utilisation d'une bombe à gaz

lacrymogène envers PERSONNE4.) et PERSONNE2.),

b. en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions,

d'avoir transporté et détenu des armes et munitions de la catégorie A,

en l'espèce, d'avoir transporté et détenu l'arme prohibée suivante :

-

une bombe à gaz lacrymogène 300ml de la marque « Anti-Agression» de couleur

bleu/blanc (catégorie A 15),

III. le 12 septembre 2022 entre 1.00 heure et 7.00 heures, à ADRESSE17.), à

ADRESSE11.), à ADRESSE7.) et à L-ADRESSE25.),

a. 1. en infraction à l'article 7-3, paragraphe 1 nouveau de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis),

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, fait usage d'une quantité indéterminée de cannabis,

2. en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, pour son usage personnel, détenu du chanvre (cannabis),

en l’espèce, d'avoir pour son usage personnel, détenu les quantités de cannabis saisies sur

sa personne et renseignées dans le procès-verbal n°32661/2022 du 12.09.2022 du

Commissariat Esch-sur-Alzette (C3R),,

3. en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre

gratuit, l'une ou plusieurs des substances visées à l’article 7,

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et

détenu les stupéfiants saisis sur sa personne, autre que le chanvre (cannabis), et renseignés

dans le procès-verbal n°32661/2022 du 12.09.2022 du Commissariat Esch-sur-Alzette

(C3R),

b. en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

en infraction à l'article 12 paragraphe 4 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 relative

à la circulation sur toutes les voies publiques,

d'avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique est supérieur à 1 ng/ml,

en l'espèce, d'avoir conduit le véhicule noir de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé

NUMERO1.) (L), alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique était d'au moins 13,7 ng/ml ».

La peine à prononcer :

Les infractions de tentative de meurtre et de destruction volontaire de biens mobiliers retenues

à l’encontre du prévenu, se trouvent en concours idéal entre elles. Il en est de même en ce qui

concerne les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Ces deux groupes d’infractions, qui se

trouvent en concours réel entre eux, se trouvent encore en concours réel avec le restant des

infractions libellées à l’encontre du prévenu, qui se trouvent également en concours réel entre

elles. Il y a dès lors lieu d’appliquer les articles 61 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que

la peine la plus forte.

La peine la plus forte est celle prévue pour la tentative de meurtre qui est punie, conformément

aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, de la réclusion de vingt à trente ans.

Le docteur Marc GLEIS a retenu, dans son rapport d’expertise psychiatrique du 5 décembre

2022, que :

« Au moment des faits Monsieur PERSONNE1.) a présenté :

1. un trouble de l’usage du cannabis ICD10 F12.1,

2. une imprégnation à l’alcool d’intensité légère avec une alcoolémie à +- 0,92 gr par litre

de sang.

Il n’était pas atteint d’un trouble mental ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses

actes.

Il n'était pas atteint d'un trouble mental ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle

de ses actes.

Il n'a pas agi sous l'emprise d'une force ou d'une contrainte à laquelle il n'a pas pu résister.

A ce jour, Monsieur PERSONNE1.) du point de vue psychiatrique :

ne présente pas un état dangereux,

est accessible à une sanction pénale. »

Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle prend en l’espèce en considération la

gravité, la gratuité et brutalité particulière des faits commis par le prévenu, tel qu’ils résultent

du visionnage des images de la caméra de vidéosurveillance mais également l’absence d’une

véritable prise de conscience de sa part, PERSONNE1.) n’ayant même pas daigné se présenter

à l’audience fixée pour plaidoiries et tentant de se déresponsabiliser des actes qu’il a commis

en invoquant une intoxication aigue à l’alcool le soir des faits ainsi qu’un comportement

agressif mis à jour par les victimes qui aurait été à l’origine de toute la situation, justifications

qui ne résultent cependant d’aucun élément du dossier répressif et voire même démenties par

les images de la caméra de vidéosurveillance figurant au dossier répressif.

Au vu de ces considérations, la Chambre criminelle condamne PERSONNE1.) à une peine

de réclusion de 24 ans pour les faits retenus à sa charge.

Le prévenu ayant fait défaut aux audiences, toute mesure de sursis est légalement exclue.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution

des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu PERSONNE1.) est revêtu.

En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions

y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.

L’article 13 point 1 de la prédite loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en

cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au

point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du

paragraphe 2 du même article. »

La Chambre criminelle prononce à l’encontre de PERSONNE1.) une interdiction de

conduire de 20 mois pour l’infraction retenue à son encontre sub III.b.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation :

-

de la bombe à gaz lacrymogène saisie suivant procès-verbal n°32660 du 12 septembre

2022 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch C3R, tel que

cela ressort du rapport n°44039-2437/2022 du 24 novembre 2022, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange, et

-

des stupéfiants saisis suivant procès-verbal n°32661 du 12 septembre 2022 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch C3R,

comme objets des infractions respectivement ayant servi à commettre les infractions.

Il y a également lieu d’ordonner la confiscation des stupéfiants saisis suivant procès-verbal

n°32660 du 12 septembre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

Esch C3R, par mesure de police.

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution du téléphone portable Xiaomi, saisi suivant

procès-verbal 32665/2022 du 12 septembre 2022, du téléphone portable Apple iPhone 12

saisi, tel que cela résulte du rapport n°4886-330/2024 du 21 mars 2024, dressés par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, commissariat Dudelange et de la voiture ENSEIGNE1.)

ENSEIGNE1.)180,

immatriculée

NUMERO1.)

(L),

saisie

suivant

procès-verbal

n°32662/2022 du 12 septembre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

commissariat Esch, à leurs légitimes propriétaires respectifs.

Au Civil

1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

A l’audience publique du 26 mars 2025, Maître Nora HERRMANN, en remplacement de

Maître François TURK, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), préqualifié, demandeur au civil,

contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, pour le voir condamné à lui payer le

montant total de 99.959,29 euros à titre de son préjudice accru, qui se compose comme suit :

a) frais vestimentaires :

350 € ou tout

autre montant à arbitrer par le Tribunal

b) frais de traitement non remboursés (HÔPITAL1.)) :

19.393,94 € + p.m.

c) frais de traitement non remboursés (France) :

90,35 € + p.m.

d) incapacité temporaire totale, incapacité temporaire partielle :

p.m.

e) incapacité permanente partielle :

p.m.

f)

pretium doloris :

30.000 € ou tout

autre montant à arbitrer par le Tribunal

g) Préjudice esthétique : 20.000 € ou tout

autre montant à arbitrer par le Tribunal

h) préjudice d'agrément : 15.000 € ou tout

autre montant à arbitrer par le Tribunal

i)

frais de déplacement : 125 € + p.m. (notamment

le 9 janvier 2024 chez son avocat)

j)

préjudice moral :

15.000 € ou tout

autre montant à arbitrer par le Tribunal

k) perte chance professionnelle : p.m.

Subsidiairement, le demandeur au civil demande qu'une expertise soit ordonnée en nommant

un expert médical et un expert calculateur avec la mission de concilier les parties si faire se

peut, sinon de fixer dans un rapport écrit et motivé à remettre en deux exemplaires à chacune

des parties le dommage corporel (part morale et matérielle) et matériel subi par le demandeur

au civil du chef des différentes infractions retenues contre le défendeur au civil, en fixant

également une date prévisible de consolidation des diverses blessures subies par la victime et

en tenant compte des recours éventuels des organismes de sécurité sociale.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir

au pénal.

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Quant au préjudice matériel demandé pour frais de traitement non remboursés du

HÔPITAL1.), la Chambre criminelle constate que lesdites factures n’ont jamais été soumises

ni à la CNS, ni à la Caisse de maladie française pour en obtenir le remboursement à hauteur

de la quote-part prise en charge. S’y ajoute que, lors de l’audience publique, la partie civile a

déclaré que ces factures ont été payées par le père de la victime, de sorte que ce n’est pas cette

dernière qui a subi un préjudice mais son père, qui est partant le seul à pouvoir en réclamer

l’indemnisation. Le demandeur au civil n’ayant partant pas subi de préjudice de ce chef, il est

dès lors à débouter de ce poste de sa demande.

Quant aux autres postes, la Chambre criminelle les dit fondés, au vu du dossier soumis à son

appréciation, ensemble les pièces versées, les explications fournies et l’absence de

contestation des montants demandés, pour le montant réclamé de 80.565,35 euros.

Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer au demandeur au civil le montant

de 80.565,35 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel et moral, son incapacité

temporaire totale, incapacité temporaire partielle, incapacité permanente partielle son pretium

doloris, son préjudice esthétique et d'agrément et sa perte de chance professionnelle, avec les

intérêts au taux légal à partir du 12 septembre 2022, date des faits, jusqu’à solde.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge du demandeur au civil tous les frais par

lui exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

que la Chambre criminelle évalue à 500 euros.

La Chambre criminelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), la somme

de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.

2) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

A l’audience publique du 26 mars 2025, Maître Nora HERRMANN, en remplacement de

Maître François TURK, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.), préqualifiée, demanderesse au civil,

contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, pour le voir condamné à lui payer le

montant total de 17.129,03 euros à titre de son préjudice accru, qui se compose comme suit :

-

dommage moral par ricochet

7.500 € ou tout autre montant à

arbitrer par le Tribunal

-

frais de déplacement et de séjour

(71 + 80,53) = 151,53 €

-

perte de salaire

9.477,50 €

A titre subsidiaire, la demanderesse au civil demande qu’une expertise soit ordonnée en

nommant un expert calculateur avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon

de fixer, dans un rapport écrit et motivé à remettre en deux exemplaires à chacune des parties,

le dommage par ricochet (part morale et matérielle) subi par Madame PERSONNE3.) du chef

des faits susmentionnés.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir

au pénal.

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande est à déclarer fondée et justifié, au vu du dossier soumis à l’appréciation de la

Chambre criminelle, ensemble les pièces versées, les explications fournies et l’absence de

contestation des montants réclamés, pour le montant de 17.129,03 euros à titre de préjudice

subi par la demanderesse au civil.

Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à la

demanderesse au civil PERSONNE3.) le montant de 17.129,03 euros pour l’ensemble du

préjudice par elle subi, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 septembre 2022, jour des

faits, jusqu’à solde.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant

de 500 euros et il y a lieu de condamner le défendeur au civil au paiement de celle-ci.

3) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)

A l’audience publique du 1er juillet 2025, Maître Janete SOARES, avocat, demeurant à

Diekirch, réitéra la partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.), demandeur au

civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. PERSONNE4.) demanda

principalement le montant total de 42.310,58 euros à titre de de son préjudice accru, qui se

compose comme suit :

-

dommage corporel :

ITT

p.m.

IPT

p.m.

IPP

p.m.

-

préjudie esthétique

p.m.

-

perte d’agrément

p.m.

-

dommage moral et douleurs endurées

p.m.

-

dommage psychique, traumatisme distinct du préjudice moral

p.m.

-

dommage matériel :

frais médicaux

2.310,58 .- € + p.m.,

les montants p.m. ayant été évalués par le demandeur au civil à 40.000 euros. Le demandeur

au civil a, à l’audience, renoncé au poste relatif au dommage corporel mais a maintenu le

montant de 40.000 euros pour le restant des postes p.m.

A titre subsidiaire, le demandeur au civil demanda qu’une expertise soit ordonnée en nommant

un expert calculateur avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de fixer,

dans un rapport écrit et motivé à remettre en deux exemplaires à chacune des parties, le

dommage matériel, corporel et moral subi par PERSONNE4.) du chef des faits

susmentionnés.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir

au pénal.

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande est à déclarer fondée et justifiée, au vu du dossier soumis à l’appréciation de la

Chambre criminelle, ensemble les pièces versées, les explications fournies à l’audience et

l’absence de contestation des montants réclamés, pour le montant de 42.310,58 euros à titre

de préjudice subi par le demandeur au civil.

Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil PERSONNE1.) à payer au demandeur

au civil PERSONNE4.) le montant de 42.310,58 euros pour l’ensemble du préjudice par lui

subi, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 septembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant

de 500 euros et il y a lieu de condamner le défendeur au civil au paiement de celle-ci.

4) Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.)

A l’audience publique du 1er juillet 2025, Maître Janete SOARES, avocat, demeurant à

Diekirch, se constitua oralement partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE5.),

demandeur au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, pour le voir

condamné à lui payer le montant total de 42.793,60 euros à titre de son préjudice accru, qui

se compose comme suit :

-

dommage corporel

ITT

p.m.

IPT

p.m.

IPP

p.m.

-

préjudie esthétique

p.m.

-

perte d’agrément

p.m.

-

dommage moral et douleurs endurées

p.m.

-

dommage psychique, traumatisme distinct du préjudice moral

p.m.

-

dommage matériel :

frais médicaux

18,00 € + 2.775,60 € +

p.m.,

les montants p.m. ayant été évalués par le demandeur au civil à 40.000 euros. Le demandeur

au civil a, à l’audience, renoncé au poste relatif au dommage corporel mais a maintenu le

montant de 40.000 euros pour le restant des postes p.m.

A titre subsidiaire, le demandeur au civil demanda qu’une expertise soit ordonnée en nommant

un expert calculateur avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de fixer,

dans un rapport écrit et motivé à remettre en deux exemplaires à chacune des parties, le

dommage matériel, corporel et moral subi par PERSONNE5.) du chef des faits

susmentionnés.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir

au pénal.

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demande est à déclarer fondée et justifiée, au vu du dossier soumis à l’appréciation de la

Chambre criminelle, ensemble les pièces versées, les explications fournies à l’audience et

l’absence de contestation des montants réclamés, pour le montant de 42.793.60 euros à titre

des préjudices subis par le demandeur au civil.

Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil PERSONNE1.) à payer au demandeur

au civil PERSONNE5.) le montant de 42.793.60 euros pour l’ensemble du préjudice par lui

subi, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 septembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant

de 500 euros et il y a lieu de condamner le défendeur au civil au paiement de celle-ci.

P A R C E S M O T I F S :

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 13e chambre, siégeant en matière

criminelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le demandeur au civil et

les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du

Ministère Public en ses réquisitions,

Au pénal

s e d é c l a r e compétent pour connaître des délits libellés à charge de PERSONNE1.),

d i t

qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante des coups et blessures ayant

entrainé une incapacité de travail,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef du crime et des délits retenus à sa charge, qui se

trouvent pour partie en concours réel et pour partie en concours idéal, à une peine de réclusion

de VINGT-QUATRE (24) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

23.090,64 euros,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et

offices publics dont il est revêtu,

i n t e r d i t à PERSONNE1.) l’exercice à vie des droits prévus à l’article 11 du Code pénal,

à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,

2. de vote, d’élection et d’éligibilité,

3. de porter aucune décoration,

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en

justice autrement que pour y donner de simples renseignements,

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime

de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et

sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s’il en existe,

6. de port ou de détention d’armes,

7. de tenir école ou d’enseigner, ou d’être employé dans un établissement

d’enseignement,

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

sub III.b., une interdiction de conduire d’une durée de VINGT (20) mois, applicable à tous

les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie

publique,

o r d o n n e la confiscation :

-

de la bombe à gaz lacrymogène saisie suivant procès-verbal n°32660 du 12 septembre

2022 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE13.)

C3R, tel que cela ressort du rapport n°44039-2437/2022 du 24 novembre 2022, dressé

par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange, et

-

des stupéfiants saisis suivant procès-verbal n°32661 du 12 septembre 2022 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE13.) C3R,

-

des stupéfiants saisis suivant procès-verbal n°32660 du 12 septembre 2022 dressé par

la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE13.) C3R,

o r d o n n e

la restitution du téléphone portable Xiaomi, saisi suivant procès-verbal

32665/2022 du 12 septembre 2022, du téléphone portable Apple iPhone 12 saisi, tel que cela

résulte du rapport n°4886-330/2024 du 21 mars 2024, dressés par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, commissariat Dudelange, ainsi que de la voiture ENSEIGNE1.)

ENSEIGNE1.)180,

immatriculée

NUMERO2.)

(L),

saisie

suivant

procès-verbal

n°32662/2022 du 12 septembre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

commissariat ADRESSE13.),

Au civil

1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable,

d i t la demande en réparation du dommage matériel pour frais de traitement non remboursés

non fondée,

d i t

la demande en réparation du préjudice réclamé pour les autres postes, toutes causes

confondues, fondée et justifiée pour le montant de QUATRE-VINGT MILLE CINQ CENT

SOIXANTE-CINQ virgule TRENTE CINQ (80.565,35) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de QUATRE-

VINGT MILLE CINQ CENT SOIXANTE-CINQ virgule TRENTE CINQ (80.565,35)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 septembre 2022, jour des faits, jusqu’à

solde,

d i t

fondée et justifiée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de CINQ CENTS (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer au demandeur au civil la somme de CINQ CENTS

(500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

2) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable,

d i t la demande en réparation du préjudice réclamé, toutes causes confondues, fondée et

justifiée pour le montant de DIX-SEPT MILLE CENT VINGT-NEUF virgule ZÉRO

TROIS (17.129,03) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.), la somme de DIX-SEPT

MILLE CENT VINGT-NEUF virgule ZÉRO TROIS (17.129,03) euros, avec les intérêts

au taux légal à partir du 12 septembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde,

d i t

fondée et justifiée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de CINQ CENTS (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer au demandeur au civil la somme de CINQ CENTS

(500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

3) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable,

d i t

la demande en réparation du préjudice réclamé, toutes causes confondues, fondée et

justifiée pour le montant de QUARANTE-DEUX MILLE TROIS CENT DIX virgule

CINQUANTE-HUIT (42.310,58) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de QUARANTE-

DEUX MILLE TROIS CENT DIX virgule CINQUANTE-HUIT (42.310,58) euros, avec

les intérêts au taux légal à partir du 12 septembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde,

d i t

fondée et justifiée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de CINQ CENTS (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer au demandeur au civil la somme de CINQ CENTS

(500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

4) Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable,

d i t

la demande en réparation du préjudice réclamé, toutes causes confondues, fondée et

justifiée pour le montant de QUARANTE-DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE-

VINGT-TREIZE virgule SOIXANTE (42.793,60) euros,

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de

QUARANTE-DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-TREIZE virgule

SOIXANTE (42.793,60) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 septembre 2022,

jour des faits, jusqu’à solde,

d i t

fondée et justifiée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de CINQ CENTS (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer au demandeur au civil la somme de CINQ CENTS

(500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 2, 7, 8, 10, 11, 31, 32, 51, 52, 61, 65, 66, 392, 393, 398 et 528 du

Code pénal, des articles 1, 2, 3, 130, 155, 183-1, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 217, 218

et 222 du Code de procédure pénale, des articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022

sur les armes et munitions, des articles 7, 7-3 et 8 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ainsi que

de l’article 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 relative à la circulation sur toutes les

voies publiques, qui furent désignés à l'audience par Madame le Premier Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et

Larissa LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER,

Substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffière

Nadine GERAY, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'opposition.

L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir dans les 15

jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement,

vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date

et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.

Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer

une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par

le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la

notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL1.).lu. L’appel interjeté par

voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.