Court awards unpaid wages and moral damages to employee while rejecting counterclaim and legal fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg ordered the employer to pay the employee €20,559.76 in unpaid wages and €5,000 in moral damages. The employee successfully claimed arrears from April 2022 to March 2023, but the court rejected the counterclaim for €3,000 in moral damages and the request for legal fees. The decision relied on the statutory presumption of debt for unpaid wages and the specific conditions required for moral damages under the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 et 148 al. 3 du nouveau code de procédure civile; When unpaid wages are proven, the employer is liable for the full amount plus interest, and moral damages are awarded if the non-payment caused specific suffering, but counterclaims for moral damages and legal fees require separate justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 1502/2025
(rôle L-TRAV-464/24)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 6 MAI 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLE
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître David YURTMAN, avocat à
la Cour, demeurant à L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Gwendoline BELLA-TCHOUNGUI FRECH, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître David YURTMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par son gérant PERSONNE2.).
________________________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 juin 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 22 juillet
2024.
Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 25 mars 2025. A cette
audience, la partie demanderesse fut représentée par Maître Gwendoline BELLA-TCHOUNGUI
FRECH, tandis que la partie défenderesse fut représentée par PERSONNE2.).
Maître Gwendoline BELLA-TCHOUNGUI FRECH et PERSONNE2.) furent entendus en leurs
moyens et conclusions, respectivement explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé a été reporté le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 19 juin 2024,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer le
montant net de 25.025,76 € correspondant aux salaires restés impayés entre le mois d’avril 2022 et le
mois de mars 2023, ainsi que le treizième mois au titre de l’année 2022, avec les intérêts de retard à
partir du 31 mars 2023, date de la reconnaissance de dette, sinon à partir de la mise en demeure du 4
août 2023.
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
5.000.- € à titre de réparation du préjudice moral qu’il subirait au quotidien.
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
5.000.- € + p.m. à titre d’indemnisation pour les frais et honoraires d’avocat qu’il a déboursés dans le
cadre de la présente procédure avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 3.000.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Le requérant demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens
de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
I. Quant aux demandes du requérant
A. Quant à la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire
a) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer à titre
d’arriérés de salaire le montant net de 25.025,76 €, dont le montant de 2.474,13 € à titre de solde de
son salaire pour le mois d’avril 2022, le montant de 3.724,13 € à titre de solde de son salaire pour le
mois de juin 2022, le montant de 3.004,80 € à titre de solde de son salaire pour le mois de novembre
2022, le montant de 4.466.- € à titre de treizième mois pour l’année 2022, le montant de 4.555,46 € à
titre de salaire pour le mois de janvier 2023, le montant de 2.168,12 € à titre de solde de son salaire
pour le mois de février 202 et le montant de 4.633,12 € à titre de salaire pour le mois de mars 2023.
Il fait valoir à l’appui de sa demande
-
qu’il a été engagé en qualité de recruteur par la partie défenderesse suivant contrat de travail à
durée indéterminée du 1er septembre 2010 ayant pris effet à la même date ;
-
que le contrat prévoyait une durée de travail de quarante heures par semaine ;
-
que le salaire mensuel brut était initialement fixé à 2.069,77 € pour finalement atteindre
6.461,31 € ;
-
que par courrier remis en mains propres le 29 septembre 2022, il a été informé de son
licenciement avec préavis ;
-
qu’à l’issue de la période de préavis, il a dû constater que la totalité de ses salaires n’avait pas
été payée par la partie défenderesse, et ce pour le montant net de 25.025,76 € ;
-
que dans ce contexte, la partie défenderesse a signé une reconnaissance de dette à son profit et
qu’elle a reconnu lui redevoir le montant total net de 25.015,76 € au titre de ses salaires ;
-
que dans le cadre de cet accord, la partie défenderesse s’était engagée à rembourser le montant
redu par mensualités de 2.500.- € du 10 mai 2023 au 10 mai 2024 et par le paiement du solde
de 2.525,76 € le 10 juin 2024 ;
-
que force a été de constater qu’à la première échéance, la partie défenderesse n’a pas tenu son
engagement puisqu’aucun paiement n’est intervenu ;
-
que par courriel du 4 août 2023, son mandataire a adressé une ultime proposition de règlement
à la partie défenderesse selon les modalités suivantes : remboursement immédiat de la somme
de 10.000.- € correspondant aux 10.000.- € nantis au profit de la partie défenderesse et le
respect de 2.500.- € correspondant au remboursement des salaires impayés à compter du mois
de septembre 2023 ;
-
qu’en conséquence, un premier paiement à hauteur de 2.500.- € est intervenu le 1er septembre
2023, puis un second de 2.500.- € en date du 3 octobre 2023 ;
-
qu’ainsi le montant de 5.000.- € est venu réduire la créance de 10.000.- € au titre du
nantissement ;
-
que depuis cette date, la partie défenderesse n’a plus versé aucune somme, de sorte que les
salaires lui impayés restent irrémédiablement en souffrance jusqu’à concurrence de 25.025,76
€ :
-
que dans ce contexte, il n’a d’autre choix que d’agir judiciairement à l’encontre de la partie
défenderesse, et ce sur base de l’article L.221-1 du code du travail.
La partie défenderesse fait valoir que le litige actuellement pendant devant le tribunal est un litige
entre anciens associés.
Elle fait ainsi valoir que le requérant a été CFO et actionnaire de la société, mais qu’il a également été
son salarié.
Elle fait ainsi valoir que le requérant a en sa qualité de responsable financier effectué les calculs et le
paiement des salaires pour chaque salarié.
Elle fait ainsi valoir que le requérant ne l’a jamais avertie que ses salaires ne lui avaient pas été payés.
Elle fait ensuite valoir que les salaires du requérant pour l’année 2022 lui ont été payés.
Elle admet ensuite qu’elle n’a pas payé au requérant ses salaires pour les mois de janvier à mars 2023.
Elle fait ainsi valoir que le requérant peut pour ces trois mois prétendre à la somme de 11.356,70 €,
déduction faite de la somme de 2.500.- € qu’elle lui aurait payée en février 2023, soit le montant de
8.856,70 €.
Elle fait ensuite valoir qu’elle n’a pas eu la volonté de ne pas payer au requérant ses salaires.
Elle fait ainsi valoir que le requérant ne s’est pas payé ses salaires, ceci alors qu’il lui redevrait suivant
accord le montant de 10.000.- € qu’il aurait pris dans la caisse de la société.
Elle fait ainsi valoir que c’est le requérant qui redoit de l’argent à la société.
Elle conteste ensuite la demande du requérant en paiement du treizième mois pour l’année 2022 dans
son principe et dans son quantum.
Elle fait ainsi valoir que le contrat de travail du requérant ne prévoit pas le paiement d’un treizième
mois.
Elle conteste encore avoir signé la reconnaissance de dette que le requérant a versée au dossier.
Elle fait ainsi valoir qu’il s’agit de sa signature électronique qui aurait été prise ailleurs.
Elle fait ainsi valoir que la reconnaissance de dette n’a pas été versée en original.
La partie défenderesse se réfère finalement à un reçu pour solde de tout compte du 4 avril 2023 pour
retenir qu’elle n’est à défaut pour le requérant d’avoir contesté ce reçu pour solde de tout compte dans
le délai de trois mois plus redevable à son ancien salarié d’aucun montant au titre de ses salaires.
Le requérant demande en premier lieu acte que la partie défenderesse reconnaît lui redevoir ses salaires
pour les mois de janvier à mars 2023.
Il conteste ensuite avoir eu un mandat de représentation, un pouvoir de signature, dans la société.
Il conteste ainsi qu’il ait pu se payer ses salaires.
Il fait ainsi valoir que l’obligation de payer les salaires appartient à la société, à son gérant.
Il se rapporte ensuite à prudence de justice en ce qui concerne sa demande en paiement du treizième
mois pour l’année 2022.
Il fait ensuite valoir qu’il n’y a dans le dossier aucune preuve d’aucun salaire qui a été payé.
Le requérant fait ainsi valoir que la libération doit en application de l’article 1315 du code civil être
prouvée par l’employeur.
En ce qui concerne ensuite l’accord portant sur le montant de 10.000.- €, le requérant fait valoir qu’il
n’existe aucune preuve d’un tel accord.
Il se demande ensuite quelle est la nature de cet accord.
Il fait ensuite valoir que la signature apposée sur la reconnaissance de dette est identique à celle qui
est apposée sur la lettre de licenciement et sur le contrat de travail.
Il fait ainsi valoir que c’est grave de dire que la signature apposée sur la reconnaissance de dette est
un faux.
Il fait ensuite valoir que la partie défenderesse a payé au début sans contester la reconnaissance de
dette, de sorte que ce serait bien son ancien employeur qui aurait signé cette reconnaissance de dette.
Il fait ainsi valoir que la partie défenderesse s’est engagée à verser les montants retenus dans la
reconnaissance de dette.
Il fait encore valoir que la somme des salaires réclamée correspond à celle retenue dans la
reconnaissance de dette.
Il fait ainsi valoir que la partie défenderesse est de mauvaise foi.
Il fait finalement valoir qu’il n’a pas contresigné le reçu pour solde de tout compte qui ne pourrait
partant pas être considéré comme tel.
Il fait ainsi valoir que le document intitulé « reçu pour solde de tout compte » ne constitue qu’un
document à son attention qui n’engagerait personne.
Il fait ainsi valoir que la partie défenderesse signe qu’elle ne lui redoit rien.
Le requérant fait partant valoir que le document intitulé « reçu pour solde de tout compte » ne prouve
pas qu’il a reçu les montants qu’il réclame.
La partie défenderesse réplique que le requérant a bien eu un pouvoir de signature dans la société.
Le requérant réplique que la partie défenderesse ne prouve pas qu’il a eu un pouvoir de signature dans
la société.
Il fait ensuite valoir que la partie défenderesse n’a pas prouvé qu’il a eu une fonction autre dans la
société.
Il conteste ainsi avoir eu un pouvoir de signature, un pouvoir d’engager la société.
Il fait finalement valoir que la partie défenderesse a versé toutes les fiches de salaire qui correspondent
à son décompte.
Le requérant se base partant sur la reconnaissance de dette et sur ses fiches de salaire pour retenir que
la somme réclamée lui est redue.
b) Quant aux motifs du jugement
La partie défenderesse se base notamment sur un document intitulé « reçu pour solde de tout compte »
qu’elle a établi en date du 4 avril 2023 pour retenir qu’elle n’est plus redevable au requérant d’arriérés
de salaire.
Or, aux termes de l’article L.125-5 du code du travail :
« (1) Le reçu pour solde de tout compte délivré par le salarié à son employeur lors de la résiliation
ou de l’expiration de son contrat de travail doit être établi en deux exemplaires dont l’un est remis au
salarié.
L’indication qu’il a été établi en deux exemplaires doit figurer au reçu.
Le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire qu’à l’égard de l’employeur ; il libère
l’employeur du paiement des salaires ou indemnités envisagé au moment du règlement du compte.
(2) Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par lettre recommandée dans les trois mois
de la signature. La dénonciation doit être sommairement motivée et indiquer les droits invoqués. La
dénonciation faite en conformité avec le présent paragraphe ne prive le reçu de son effet libératoire
qu’à l’égard des droits invoqués.
(3) L’effet libératoire visé au paragraphe (1) ne peut être opposé au salarié, si la mention « pour solde
de tout compte » n’est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature ou si le reçu ne porte
pas la mention en caractères très apparents du délai de forclusion visé au paragraphe (2).
Le reçu pour solde de tout compte, régulièrement dénoncé ou ne pouvant avoir d’effet libératoire au
sens du présent article, n’a que la valeur d’un simple reçu des sommes qui y figurent. ».
Il appert à l’analyse du document intitulé « reçu pour solde de tout compte » qu’il ne comporte pas la
mention « pour solde de tout compte » entièrement écrite de la main du requérant et suivie de sa
signature, de sorte qu’il n’a pas d’effet libératoire à l’égard de la partie défenderesse.
Le requérant n’a ainsi à défaut pour lui d’avoir prouvé qu’il a droit à un treizième mois pour l’année
2022 droit à ses salaires que pour les mois d’avril 2022, de juin 2022, de novembre 2022, de janvier
2023, de février 2023 et de mars 2023.
Indépendamment de la question de savoir si la reconnaissance de dette comporte la signature du gérant
de la partie défenderesse, il appartient en application de l’article 1315 du code civil à l’employeur de
prouver qu’il a payé à son salarié tous les salaires qui lui sont redus.
Or, la partie défenderesse, qui admet qu’elle n’a à l’excepté d’un acompte d’un montant de 2.500.- €
pour le salaire du mois de février 2023 pas payé les salaires du requérant pour les mois de janvier à
mars 2023, est restée en défaut de démontrer qu’elle a réglé l’intégralité des salaires du requérant pour
les mois d’avril 2022, de juin 2022 et de novembre 2022.
La demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire doit partant au vu des pièces versées être
déclarée fondée pour le montant net de 20.559,76 €.
La partie défenderesse est en effet restée en défaut de prouver à quel titre elle a payé le montant de
2.500.- € en date des 1er septembre 2023 et 3 octobre 2023.
B. Quant à la demande du requérant en réparation de son préjudice moral
a) Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
5.000.- € à titre du préjudice moral qu’il aurait subi du fait du non-paiement de ses salaires par la
partie défenderesse.
Il fait valoir à l’appui de sa deuxième demande qu’il a subi un préjudice moral en raison des ennuis et
tracas causés par l’inertie de la partie défenderesse qui n’aurait pas respecté son engagement et qui
l’aurait laissé croire qu’il allait être régularisé dans sa situation.
Il fait ainsi valoir que ce dommage est entièrement imputable à la partie défenderesse qui n’aurait pas
versé ses salaires en temps utile en violation de l’article L.221-1 alinéa 2 du code du travail.
Le requérant demande partant à voir condamner la partie défenderesse à lui payer une indemnisation
d’un montant de 5.000.- € à titre de réparation du préjudice moral qu’il subirait au quotidien.
La partie défenderesse n’a pas pris position sur la deuxième demande du requérant.
b) Quant aux motifs du jugement
Or, le non-paiement par un employeur des salaires à son salarié cause toujours un certain préjudice
moral au salarié qui doit faire face à ses dépenses mensuelles et notamment aux charges de la vie
courante.
Le tribunal de ce siège fixe partant le dommage moral subi par le requérant du fait du non-paiement
des salaires par la partie défenderesse à la somme réclamée de 5.000.- €.
II. Quant à la demande reconventionnelle de la partie défenderesse
A. Quant aux moyens des parties au litige
A l’audience du 25 mars 2025, la partie défenderesse a formulé une demande reconventionnelle
tendant à voir condamner le requérant à lui payer le montant de 3.000.- € à titre de dommage moral.
Le requérant réplique que la partie défenderesse formule une demande en indemnisation alors qu’elle
n’aurait pas payé ses salaires.
B. Quant aux motifs du jugement
La demande reconventionnelle, non contestée quant à sa recevabilité, doit être déclarée recevable en
la forme.
Etant donné que la partie défenderesse est restée en défaut d’expliquer et de prouver sa demande
reconventionnelle, cette dernière doit cependant être déclarée non fondée.
III. Quant à la demande du requérant en paiement de ses frais et honoraires d’avocat
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant demande ensuite sur base des articles 1382 et 1383 du code civil à voir condamner la
partie défenderesse à lui payer le montant de 5.000.- € à titre des frais et honoraires d’avocat qu’il a
dû exposer pour faire valoir ses droits en justice.
La partie défenderesse n’a pas pris position sur la troisième demande du requérant.
B. Quant aux motifs du jugement
La jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le tribunal se rallie, admet que la circonstance que
l’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité,
d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les
honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de la réparation de
son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les
éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale
entre la faute et le préjudice.
Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le paiement des frais et honoraires à l’avocat,
est non seulement donné lorsque le recours à l’avocat est légalement nécessaire pour assumer sa
défense, mais également lorsque ce recours n’est qu’utile.
La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier « in concreto
» dans le cadre de chaque affaire.
Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande du requérant tendant au
remboursement des frais et honoraires exposés est fondée.
Or, le requérant est en l’espèce en tout cas resté en défaut de verser la moindre pièce de nature à établir
le montant réclamé.
Dans ces conditions, la relation causale entre une faute imputable à la partie défenderesse et les frais
réclamés n’est pas établie en cause, de sorte que la demande relative aux frais et honoraires d’avocat
est à rejeter pour être non fondée.
IV. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 3.000.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non
comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet
de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 1.000.- €.
La partie défenderesse réclame également une indemnité de procédure d’un montant de 3.000.- €.
La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée
non fondée eu égard à l’issue du litige.
V. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement
Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile d’après lequel le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, la demande du requérant en exécution
provisoire du présent jugement doit être déclarée fondée pour la condamnation au paiement des
arriérés de salaire, soit pour le montant net de 20.559,76 €.
La dernière demande du requérant doit être déclarée non fondée pour la condamnation à la réparation
du préjudice moral que le requérant a subi du fait du non-paiement par la partie défenderesse de ses
salaires alors que les conditions d’application des articles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau code de
procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort
déclare les demandes principales et reconventionnelle recevable en la forme ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour le montant net
de 20.559,76 € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le
montant net de 20.559,76 € avec les intérêts légaux à partir du 19 juin 2024, date du dépôt de la
requête, jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait du
non-paiement de ses salaires pour le montant de 5.000.- € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le
montant de 5.000.- € avec les intérêts légaux à partir du 19 juin 2024, date du dépôt de la requête,
jusqu’à solde ;
déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.à r.l. en paiement de la somme de 3.000.- € à titre de dommage moral et la rejette ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de ses frais et honoraires d’avocat et
la rejette ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de 1.000.- € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le
montant de 1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation
d’une indemnité de procédure et la rejette ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de
l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation au paiement des arriérés
de salaire, soit pour le montant net de 20.559,76 €, et la rejette pour le surplus.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER