Luxembourg police court convicts driver for holding mobile phone while driving and imposes fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of holding a mobile phone with a screen while driving and sentenced him to a €300 fine. The prosecution cited a police report confirming the violation of the ban on using electronic devices by drivers not in a parking lot. The court upheld the conviction based on the clear evidence presented during the public hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 7 o) de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 1, 2 et 170bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The holding of a mobile phone with a screen by a driver constitutes a grave contravention punishable by a fine, and the court may impose a fine and detention for non-payment based on the severity of the facts and the defendant's personal situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 313/25 not. 4343/24/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 6 mai 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 15 janvier 2025 et 12 février 2025 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie-et-Montenegro), demeurant à L-ADRESSE2.) prévenu, comparant en personne
FAITS : Par citation du 15 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du jeudi, 6 février 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. L’affaire fut décommandée par le Parquet. Par citation du 12 février 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 26 mars 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à l’audience publique du mercredi, 26 mars 2025, PERSONNE1.) comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses réquisitions. Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense et eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 929/2024 dressé le 30 avril 2024 par la police grandducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE3.) (C3R) G-3R-MERS. Vu la citation du 12 février 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’instruction à l’audience. Le ministère public reproche à PERSONNE1.) : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique le 30/04/2024 vers 11 :20 heures, à ADRESSE3.), rond-point ALIAS1.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran.
» Il résulte du procès-verbal de police qu’en date du 30 avril 2024, les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la circulation dans le rond-point « ALIAS1.) » à ADRESSE3.) axé sur la constatation d’éventuelles infractions à l’interdiction d’utilisation, de tenue en main et de manipulation des téléphones portables. Au passage du véhicule utilitaire immatriculé NUMERO1.) (L), les agents verbalisateurs constatèrent que le conducteur tenait un téléphone portable dans sa main droite. Ils décidèrent d’arrêter et de contrôler le véhicule.
Le conducteur, identifié comme étant le prévenu PERSONNE1.) et informé de la raison pour laquelle il venait d’être interpellé, déclara qu’il avait tenu son téléphone portable dans sa main après l’avoir sorti de la poche de son pantalon afin de le connecter avec le véhicule. A l’audience publique, le prévenu réitère ses déclarations. PERSONNE1.) est donc convaincu sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience : étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique le 30/04/2024 vers 11 :20 heures, à ADRESSE3.), rond-point ALIAS2.), Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage de l’interdiction de tenir en main un appareil électronique mobile doté d’un écran.
Aux termes de l’article 7 o) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation des prescriptions relatives à la tenue en main ou la manipulation d’un appareil électronique mobile doté d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage est considérée comme contravention grave et est sanctionnée par une amende de 25.- euros à 2.000.- euros. La gravité des faits et la situation personnelle du prévenu justifient sa condamnation à une amende de 300.- euros.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire : condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 300.- euros (trois cents euros), fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
3 (trois) jours, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16.- euros (seize euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.