Court convicts motorcyclist for excessive speeding, imposing license ban and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant for speeding a motorcycle at 105 km/h in a 50 km/h zone, finding the evidence sufficient despite procedural delays. The prosecution argued the automatic speed measurement was valid, while the defense contested the speed reading and procedural irregularities. The court upheld the conviction, applying the relevant traffic regulations to impose a three-month driving ban, a fine, and a warning against future offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 107 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: A driver found guilty of excessive speeding in an urban zone is liable to a fine, court costs, and a temporary driving ban, with execution suspended pending a two-year period of non-recidivism.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 312/25
not. 8604/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 6 mai 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 24 janvier
2025 et 12 février 2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 24 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 18 février 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
L’affaire fut décommandée par le Parquet.
Par citation du 12 février 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 26 mars 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses
réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 8002/2024 dressé le 10 juillet 2024 par la police grand-
ducale, Unité de la police de la route, service de contrôle et de sanction automatisés
UPR-CSA.
Vu la citation à prévenu du 12 février 2025, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« étant conducteur d’un motocyle sur la voie publique,
le
11/06/2024, vers
18 :18
heures, à
ADRESSE3.),
sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 105 km/h, le dépassement étant supérieur
à 15 km/h. »
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 11 juin 2024 à 18.18
heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de mesurage
automatique installé dans la ADRESSE3.) à ADRESSE3.), le motocycle
immatriculé NUMERO1.) (L) fut enregistré en raison du dépassement de la vitesse
actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 109 km/h tandis que la
vitesse retenue s’élève à 105 km/h au lieu des 50 km/h autorisés à l’endroit du
contrôle.
Suivant formulaire rempli le 22 juillet 2024, l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg, propriétaire du véhicule en question, a indiqué que le véhicule était
conduit au moment des faits par PERSONNE1.). Celui-ci a reconnu être l’auteur
de l’infraction.
En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause, il
convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit que « les
données enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du
contraire ».
Concernant l’imputabilité dudit dépassement de la vitesse réglementaire, le tribunal
constate que PERSONNE1.) a indiqué qu’au moment des faits, c’est lui qui avait
conduit la voiture.
A l’audience publique, le prévenu reconnaît le dépassement de vitesse.
Le prévenu est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et par son aveu :
étant conducteur d’un motocyle sur la voie publique,
le 11/06/2024, vers 18 :18 heures, à ADRESSE3.),
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 105 km/h, le dépassement étant
supérieur à 15 km/h.
En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de
la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus
de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération, est considérée
comme contravention grave et punie d’une amende de 25 à 2.000.- euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de
prononcer à son encontre une amende de 400.- euros ainsi qu’une interdiction du
droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques de trois mois.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, il convient d’assortir l’interdiction de
conduire à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) du sursis intégral.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère
public entendu en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
de 400.- euros (trois cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4
(quatre) jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du
droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi
que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16.- euros
(seize euros).
Le tout par application des articles 1, 2 , 107 et 139 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 3,
7, 8, 8bis et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de
contrôle et de sanction automatisés, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code
pénal ainsi que des articles 1, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628
et 628-1 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.