Luxembourg police court convicts driver for 0.41mg/L breath alcohol exceeding 0.25mg/L limit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Police Court of Luxembourg convicted the defendant for driving with a breath alcohol level of 0.41 mg/L, exceeding the 0.25 mg/L threshold. The prosecution alleged the offense occurred on November 22, 2024, while the defense presented arguments regarding the circumstances of the stop and test. The court upheld the conviction, imposing a fine, license suspension, and legal costs based on the established facts and applicable traffic regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Le tribunal de police peut condamner le conducteur pour excès d'alcoolémie inférieure à 0.55 mg/L mais supérieure à 0.25 mg/L, en imposant une amende et une suspension de permis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 310/25 not. 267/25/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 6 mai 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 12 février 2025 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.) prévenu, comparant en personne, assisté de Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
FAITS : Par citation du 12 février 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 26 mars 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne, assisté de Maître Michel BRAUSCH. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses réquisitions. Le prévenu fut entendu en ses explications. Maître Michel BRAUSCH développa les moyens de son mandant. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu le procès-verbal n° 7224/2024 dressé le 22 novembre 2024 par la police grandducale, région Centre-Est, Service régional de police de la route Centre-Est G- SRPR. Vu la citation du 12 février 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’instruction à l’audience. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.): « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 22/11/2024, vers
23 :23 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,41 mg par litre d’air expiré. » Dans la nuit du 22 au 23 novembre 2024, entre 23.00 heures et 1.00 heures, les forces de l’ordre procédèrent sur réquisition du Procureur d’Etat de Luxembourg à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest des conducteurs de véhicules ou d’animaux sur la route ADRESSE2.), à hauteur du croisement situé entre ADRESSE3.), maison n°ADRESSE4.) et ADRESSE5.), maison n°ADRESSE6.), et sur le début de la ADRESSE2.) venant de l’A7. Vers 23.23 heures, elles arrêtèrent un véhicule de marque ALIAS1.) modèle ALIAS2.), immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L). Le conducteur du véhicule, PERSONNE1.), fut soumis à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui donna un résultat de 0,33 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif, il fut ensuite soumis à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna à 23.27 heures un résultat de 0,41 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea pas de prise de sang à titre de contre-preuve.
A l’audience, le prévenu, assisté de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et exprime des regrets. PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et par son aveu : étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 22/11/2024, vers 23 :23 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,41 mg par litre d’air expiré. La contravention de conduite sous influence d’alcool est punie, en application de l’article 12 paragraphe 2 point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’une amende de 25.- euros à 500.- euros. L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions. Au vu de la gravité des faits ainsi que de l’antécédent judiciaire du prévenu, et en tenant compte de ses ressources et charges, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 350.- euros. Il y a par ailleurs lieu de prononcer une interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de deux mois à son encontre. Comme PERSONNE1.) ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire : condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 350.- euros (trois cent cinquante euros), fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours,
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge pour la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros (huit euros). Le tout par application des articles 1, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique extraordinaire dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.