Court orders defendant to pay €2,500 provisional damages for traffic accident causing personal injury.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant to pay a provisional sum of €2,500 to the victim for material, physical, and moral damages resulting from a traffic accident. The defendant argued for leniency based on prior sentencing, while the victim's civil party requested compensation for aggravated injuries. The court applied traffic regulations and penal code provisions to establish liability and grant the provisional payment while reserving the right to a full civil judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: In traffic accident cases, the court may order a provisional payment of damages for material, physical, and moral prejudice while reserving the right to a full civil judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 309/25
not. 11998/23/LC
Rép. n°: 1522/25
PRO JUSTITIA
Audience publique du 6 mai 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 12 février
2025
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenue,
comparant en personne, assistée de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
en présence de :
PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE3.)
comparant en personne, assistée de Maître Jil FEITH, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenue préqualifiée.
FAITS :
Par citation du 12 février 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 26 mars 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y être jugé sur les préventions
mises à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne,
assistée de Maître Nicolas BANNASCH.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté
le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
Maître Jil FEITH demanda acte qu’elle se constitue partie civile au nom et pour le
compte de PERSONNE2.) et donna lecture des conclusions écrites de cette
constitution de partie civile, annexée au présent jugement.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE3.), fut entendue en ses
réquisitions.
Maître Nicolas BANNASCH développa les moyens de sa mandante et
défenderesse au civil.
La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense et eut la parole
en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 29 août 2023 par la police grand-
ducale, région Centre-Est, Commissariat Syrdall (C2R) G-2R-SYRD.
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 29 novembre 2023, renvoyant la prévenue PERSONNE1.)
moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police de
Luxembourg.
Vu la citation du 12 février 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 12 février 2025 à la SOCIETE1.) par
application de l’article 453 du Code de la Sécurité sociale.
Vu l’information donnée par courrier du 12 février 2025 à l’SOCIETE2.) par
application de l’article 453 du Code de la Sécurité sociale.
Vu le courrier de l’SOCIETE2.) du 18 février 2025, déposé le 20 février 2025 au
greffe du tribunal de ce siège, aux termes duquel cet organisme n’entend
actuellement pas intervenir dans la procédure.
Vu l’instruction à l’audience.
Au pénal :
Aux termes de la citation du 12 février 2025, le ministère public reproche à
PERSONNE1.) :
« I.
Comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
le 29 août 2023, vers 17 : 42 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.), à hauteur de
la ADRESSE6.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter
à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures
à autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet des
préventions plus amplement détaillées dans la citation à prévenue ;
II. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29 août 2023, vers 17 : 42 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.), à hauteur de
la ADRESSE6.),
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées
4) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé
5) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de
visibilité vers l’avant. »
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer
comme suit :
Le 29 août 2023, vers 17.25 heures, PERSONNE2.) quitta son lieu de travail à la
SOCIETE3.) dans la ADRESSE5.) à ADRESSE7.) et traversa un passage pour
piétons pour accéder au parking sur lequel il avait garé sa voiture après avoir
regardé à droite et à gauche pour s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger.
Lorsqu’il avait parcouru les trois-quarts de la distance sur le passage pour piétons,
il fut renversé par la voiture conduite par PERSONNE1.), qui monta la
ADRESSE5.) en provenance de la ADRESSE8.), et se retrouva allongé sur le
tarmac. Il subit notamment une fracture du tibia et de la fibula droits.
Lors de son audition policière, PERSONNE1.) déclara que le 29 août 2023, vers
17.30 heures, elle s’engagea sur la ADRESSE5.) à partir de la ADRESSE8.) et
circula à faible vitesse en direction de la station de service SOCIETE4.) à
ADRESSE4.). A hauteur de la ADRESSE6.), elle n’aurait vu aucun piéton
traverser la chaussée. Soudainement, au moment où elle roula sur le passage pour
piétons, elle aurait entendu un bruit violent et aurait perçu des mains à travers le
pare-brise. Elle se serait arrêtée, serait sortie de la voiture et aurait dû constater
qu’elle venait de renverser un piéton.
A l’audience, le témoin PERSONNE2.), qui déclare que l’accident s’est produit
vers 17.30 heures, dépose qu’au moment où il commença à s’engager sur le passage
pour piétons, il ne vit pas de voiture s’approcher de sa droite, précisant que la route
se trouve en pente en descendant en direction de la ADRESSE8.). Il réitère pour le
surplus les déclarations faites devant les policiers.
La prévenue répète qu’elle s’était approchée à vitesse modérée du passage pour
piétons et qu’elle ne voyait personne traverser la chaussée. Elle n’aurait pas été
consciente de la présence d’un passage pour piétons à hauteur de la cité policière.
Il convient de rappeler que l’article 140 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques fait obligation aux usagers de « se comporter raisonnablement et
prudemment, de façon à ne pas constituer (…) un danger pour la circulation ou à
ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou
privées ». L’article 140 alinéa 3 dispose que tout conducteur « doit pouvoir arrêter
son véhicule (…) dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant ». Aux
termes de l’article 142 paragraphe 1er alinéa 2, « aux passages pour piétons (…) où
la circulation n’est pas réglée par des agents ou par des signaux colorés lumineux,
les conducteurs doivent s’arrêter lorsqu’un piéton (…) y est engagé ».
Il n’est ni établi ni même allégué que le comportement de PERSONNE2.) revêtait
un caractère fautif ou imprévisible et irrésistible pour la prévenue.
PERSONNE1.), assistée de son avocat, conclut à l’acquittement en ce qui concerne
la prévention libellée sub II. 1) à sa charge. En ce qui concerne les autres
préventions, la prévenue se rapporte à prudence de justice.
En l’espèce, il n’est pas établi que le comportement de PERSONNE1.) constituait
un danger pour la circulation. Ses déclarations qu’elle s’est approchée à vitesse
modérée ne sont pas contredites par les éléments du dossier répressif. Par ailleurs,
son affirmation qu’en raison de la configuration des lieux, elle n’a vu la présence
du piéton qu’au dernier moment sont crédibles, le témoin PERSONNE2.) ayant
déposé qu’il s’était engagé sur le passage pour piétons sans s’être aperçu de
l’approche de la voiture de la prévenue à cause du fait que la chaussée se trouve en
pente.
Le doute le plus léger devant profiter à la prévenue, il convient de l’acquitter de
l’infraction qui lui est reprochée sub II.1), à savoir :
« II.
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29 août 2023, vers 17 : 42 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.), à hauteur de
la ADRESSE6.),
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation »
Le défaut par PERSONNE1.) de ne pas avoir été en mesure d’arrêter son véhicule
dans les limites de son champ de visibilité, prévention libellée sub II. 5) à sa charge,
résulte à suffisance de droit du fait qu’elle n’a pas réussi à s’immobiliser pour éviter
l’accident. Comme PERSONNE2.) se trouvait engagé sur le passage pour piétons
au moment du heurt, la prévention libellée sub II. 4) par le ministère public est
également établie.
Au vu des blessures subies par PERSONNE2.), notamment une fracture des tibia
et fibula droits, et de leur relation causale avec le comportement fautif de la
prévenue résultant des infractions retenues ci-dessus à sa charge, l’infraction de
coups et blessures involontaires libellée sub I. ainsi que la contravention libellée
sub II. 2) sont également établies.
Finalement, étant donné que son comportement imprudent a causé un dommage
vestimentaire à PERSONNE2.), partant un dommage à une propriété privée, il faut
conclure que la contravention libellée sub II. 3) à charge de la prévenue se trouve
établie.
En tenant compte du fait que l’accident a eu lieu à 17.30 heures et non à 17.42
heures, PERSONNE1.) est dès lors convaincue sur base des éléments du dossier
répressif, ensemble les débats menés à l’audience et notamment les déclarations du
témoin :
« I.
Comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
le 29 août 2023, vers 17 : 30 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.), à hauteur
de la ADRESSE6.),
en infraction à l’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups
ou des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé
des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par
l’effet des infractions plus amplement détaillées ci-dessous sub II, retenues à
la charge de la prévenue ;
II. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29 août 2023, vers 17 : 30 heures à ADRESSE4.), ADRESSE5.), à hauteur
de la ADRESSE6.),
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés privées
4) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé
5) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de
visibilité vers l’avant. »
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal, de
sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que
« lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera
seule prononcée ».
Par l’effet de la décorrectionnalisation, l’infraction à l’article 9bis de la loi du 14
février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies
publiques retenue à charge de la prévenue est punissable, à l’instar des
contraventions libellées sub II. 2) 3) et 5) retenues à sa charge, d’une amende de
25.- euros à 250.- euros.
En application de l’ancien article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’omission de
céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité, considérée comme
contravention grave, est punie d’une amende de 25 à 500.- euros.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des circonstances des infractions
ainsi que de la situation financière de la prévenue, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) au paiement d’une amende de 200.- euros.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas la condamnation de la prévenue
à une peine d’interdiction de conduire.
Au civil :
A l’audience publique du 26 mars 2025, Maître Jil FEITH se constitua partie civile
au nom et pour le compte de PERSONNE2.).
Il convient de lui en donner acte.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au
pénal à l'encontre de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
Comme il n’est ni établi ni même allégué que le comportement du piéton
PERSONNE2.) revêtait un caractère fautif ou imprévisible et irrésistible pour la
défenderesse au civil, il faut retenir que le demandeur au civil peut prétendre à une
indemnisation totale des suites dommageables de l’accident du 29 août 2023.
PERSONNE2.) évalue son préjudice à 141.292,43.- euros + p.m. avec les intérêts
légaux à partir du jour de l’accident, au titre des postes d’indemnisation suivants :
atteintes corporelles :
-
ITT : 50.000.- euros,
-
IPP : 50.000.- euros,
-
dommage moral : 3.000.- euros,
-
préjudice esthétique : p.m.,
-
préjudice d’agrément : 2.000.- euros,
-
préjudice psychique et traumatique : 10.000.- euros,
-
douleurs endurées : 20.000.- euros,
-
frais de traitement non remboursés : 86.- euros,
dégâts matériels :
-
frais de déplacement à l’hôpital : 86.- euros,
-
frais de déplacement chez le kinésithérapeute : 197,60.- euros,
-
dégâts vestimentaires : p.m.,
-
perte de jours de congé : 1.688,83.- euros,
-
aide au ménage (forfait) : 4.000.- euros.
Il demande, pour autant que de besoin, à voir ordonner l’institution d’une expertise
et réclame l’allocation du montant de 10.000.- euros à titre de provision. Il se
prévaut entre autre de la fracture des tibia et fibula droits et d’un hématome à la
jambe gauche. Pendant quatre mois, il n’aurait pas pu sortir de son domicile et se
serait trouvé jusqu’à la fin de l’année 2023 dans l’incapacité de travailler. Jusqu’à
mai 2024 il aurait suivi un traitement de physiothérapie à raison d’une séance par
semaine. Pour des raisons de stabilité, la vis en carbone placée dans sa jambe
devrait rester.
PERSONNE1.) conteste les montants indemnitaires réclamés et conclut pour le
surplus à l’institution d’une expertise.
Le tribunal ne disposant pas d’ores et déjà des éléments d’appréciation nécessaires
et suffisants pour déterminer si les lésions invoquées par PERSONNE2.) sont
toutes en relation causale directe avec l’accident du 29 août 2023 et pour fixer
définitivement les montants indemnitaires devant lui revenir du chef des préjudices
subis, il y a lieu de nommer un collège d’experts avec la mission telle que spécifiée
au dispositif du présent jugement.
Au vu des pièces versées, le tribunal estime que la demande en allocation d'une
provision est fondée pour le montant de 2.500 euros.
PERSONNE2.) demande encore l’allocation d’une indemnité sur le fondement de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Il faut admettre que cette demande est basée sur l’article 162-1 du Code de
Procédure pénale, l’article 240 du Nouveau Code civile n’étant pas applicable
devant le tribunal de police.
Au vu de la mesure d’expertise à ordonner, il y a lieu de réserver cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la prévenue
et son mandataire entendus en leurs moyens de défense, les mandataires de la partie
demanderesse et défenderesse au civil entendus en leurs conclusions, et la
représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire,
Au pénal :
acquitte PERSONNE1.) de la prévention sub II. 1) non établie à sa charge,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une
amende de 200.- euros (deux cents euros),
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 39,55.-
euros (trente-neuf euros et cinquante-cinq cents),
Au civil :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit recevable en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
nomme experts le docteur PERSONNE4.), médecin, demeurant à L-ADRESSE9.)
et Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE10.), avec la
mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un
rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, sur le
dommage matériel, corporel et moral accru à PERSONNE2.) ainsi que sur les
montants indemnitaires devant lui revenir du chef des préjudices qu’il a subis à la
suite de l’accident du 29 août 2023, en tenant compte des prestations et recours
éventuels d’organismes de sécurité sociale,
autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l'accomplissement de leur mission et même à entendre des tierces personnes,
dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard des experts ou de l'un d'eux,
il(s) sera(seront) remplacé(s) par le Président du siège sur simple requête lui
présentée par la partie la plus diligente, l'autre dûment appelée à l'audience, et ce
par simple note au plumitif,
dit la demande en allocation d'une provision fondée pour le montant de 2.500
euros,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une provision de
2.500 euros (deux mille cinq cents euros),
réserve la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 162-1 du Code de
Procédure pénale et les frais de la demande civile,
fixe l’affaire au rôle spécial.
Le tout par application des articles 1, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles
25, 26, 27, 28, 29, 65 et 66 du Code pénal et des articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147,
152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163 et 386 du Code de Procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.