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JPETRAV_1158 Généré par l'IA

Labor court declares territorial incompetence due to employee's actual work location being outside jurisdiction.

Numéro de cause JPETRAV_1158
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claim for immediate dismissal compensation and procedural fees, declaring itself territorially incompetent. The employee argued her workplace was in Esch-sur-Alzette based on her contract, but the employer demonstrated she performed duties across the entire Grand Duchy, including France. The court ruled that only the actual place of work at the time of dismissal matters, not theoretical assignments or contract stipulations.

Regeste Legislator

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Art. 47 Code du travail; The labor court must determine the actual place of work based on real assignments at the time of dismissal, disregarding theoretical possibilities or contractual stipulations that do not reflect the employee's actual duties.

Mots-clés

Généré par l'IA
territorial competence place of work actual assignment labor court jurisdiction dismissal compensation procedural fees Grand Duchy Luxembourg incompétence ratione loci

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

Généré par l'IA
C.S.J., 14 juillet 2009, numéro 34281 du rôle
notamment C.S.J., 14 juillet 2009, numéro 34281 du rôle)).
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Texte complet

Répertoire no. : 1158/2025

E-TRAV-142/23

Audience publique du 6 mai 2025

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Céline HENRY ép. CITTON,

avocat à la Cour, demeurant à Frisange,

et :

la société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Anka THEISEN, en

remplacement de Maître Radu Alain DUTA avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire de l’ Agence pour le Développement de l’Emploi, représenté par

son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à ADRESSE3.), et pour

autant que de besoin par son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les

bureaux sont établis à ADRESSE4.), ayant dans ses attributions le Fonds pour

l’Emploi,

- partie intervenante –, comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, faisant défaut à l’audience publique du 1er

avril 2025.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 31 mai 2023, laquelle requête demeure annexée

à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 13 juin 2023,

date à laquelle l’affaire fut refixée au 7 novembre 2023, date à laquelle

l’affaire fut refixée au 9 janvier 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 7

mai 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 2 juillet 2024, date à laquelle

l’affaire fut refixée au 19 novembre 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée

au 4 février 2025, date à laquelle l’affaire fut refixée au 1er avril 2025, date à

laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête du 31 mai 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société

SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de ce siège pour voir déclarer

abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 26 août 2022 à son

égard. Elle a conclu à la condamnation de son ancien employeur à lui payer

le montant de 843,48.- euros à titre d’indemnité de préavis, avec les intérêts

au taux légal à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.

La requérante a encore conclu à la majoration du taux d’intérêt de trois points

à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du

jugement.

Elle a en outre demandé à ce que la partie défenderesse soit condamnée à lui

délivrer les documents de fin de contrat rectifiés, sous peine d’astreinte de

20.- euros par jour de retard et par document, à partir du 8ème jour qui suit la

notification du jugement.

PERSONNE1.) a finalement sollicité l’allocation d’une indemnité de

procédure de 500.- euros sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile et a conclu à l’exécution provisoire du jugement.

Par la même requête, PERSONNE1.) a fait convoquer l’Etat du Grand-Duché

de Luxembourg, pris en sa qualité de l’Agence pour le Développement de

l’Emploi, sur base de l'article L.521-4 du Code du Travail.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Par courrier du 12 juin 2023 la représentante de l’Etat du Grand-Duché de

Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le

Développement de l’Emploi, a informé le tribunal qu’elle n’a pas de

revendications à formuler.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A l’audience des plaidoiries du 1er avril 2025 la requérante a chiffré

l’indemnité compensatoire de préavis réclamée au montant de 912,01.- euros

en expliquant que son salaire mensuel brut s’élevait au montant de 1.824,02.-

euros.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La société SOCIETE1.) a formulé une demande reconventionnelle et a

sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique qu’elle a été au service de

la société SOCIETE1.), en qualité de technicienne de surface, suivant contrat

de travail à durée indéterminée signé le 16 août 2022 avec effet à la même

date.

L’employeur lui aurait notifié son licenciement avec effet immédiat par

courrier recommandé du 26 août 2022 libellé dans les termes suivants :

(LETTRE)

PERSONNE1.) estime que la motivation du licenciement n’a pas été indiquée

avec la précision requise par la loi et la jurisprudence, de sorte que le

licenciement devrait être déclaré abusif.

A titre subsidiaire, elle conteste les faits lui reprochés et donne à considérer

qu’ils ne seraient établis par aucun élément du dossier.

A l’audience des plaidoiries du 1er avril 2025 la requérante soutient encore

avoir été en état d’incapacité de travail à la date du licenciement et, par

conséquent, avoir été protégée contre le licenciement conformément à

l’article L.121-6 du Code du travail.

La société SOCIETE1.) soulève in imine litis l’incompétence territoriale du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette. Elle précise à cet égard que la

requérante a introduit deux requêtes identiques, une en date du 31 mai 2023

devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette et une deuxième en date du 7

septembre 2023 devant le tribunal du travail de Luxembourg.

PERSONNE1.) aurait exercé ses fonctions sur tout le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg et, à la fin de son contrat de travail, elle aurait travaillé

à ADRESSE5.), de sorte, qu’en application de l’article 47 du Code du travail,

le tribunal du travail de Luxembourg serait seul compétent pour toiser le

présent litige.

A titre subsidiaire, la partie défenderesse soulève l’exception de

litispendance.

Elle conclut encore à l’irrecevabilité de la requête au motif qu’il y aurait une

« incertitude quant aux dates » indiquées et dès lors une « incohérence

chronologique ».

Quant au fond, la société SOCIETE1.) estime que le licenciement prononcé

en l’espèce est régulier et justifié. Elle soutient que dans le cadre d’un

licenciement avec effet immédiat pendant la période d’essai, l’obligation de

précision des motifs serait allégée.

La demande en indemnisation formulée par la requérante serait dès lors à

déclarer non fondée.

Elle s’oppose encore à ce que PERSONNE1.) fasse état de sa maladie au

moment du licenciement, pour être un moyen nouveau. En outre, la

requérante serait restée en défaut d’établir avoir rempli les obligations lui

imposées par l’article L.121-6 du Code du travail en cas d’incapacité de

travail.

Elle formule une demande reconventionnelle et sollicite l’allocation d’une

indemnité de procédure de 500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

Motifs de la décision

Quant à la compétence territoriale

La partie défenderesse soutient que PERSONNE1.) aurait exercé son travail

sur l’intégralité du territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en dernier

lieu à ADRESSE5.), de sorte que le tribunal du travail de Luxembourg serait

seul compétent pour toiser le litige entre parties.

A l’appui de ses dires, la société SOCIETE1.) se base sur un relevé des

échanges de messages SMS entre les parties au cours de la période du 5 août

au 26 août 2023 versé par la requérante en tant que pièce, duquel résulte que

l’employeur a fourni à la requérante l’adresse où elle devait exercer ses

fonctions en principe la veille par SMS.

Le tribunal constate de cet échange de SMS que le lieu de travail de la

requérante changeait tous les jours et qu’elle se déplaçait même à deux

endroits différents en une seule journée.

Les lieux de travail lui assignés étaient en effet répartis sur l’ensemble du

territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Etant donné que la partie défenderesse conteste la compétence territoriale du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour connaître de la demande, il

appartient à la requérante de prouver que ce tribunal est territorialement

compétent pour en connaître.

En effet, si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient au

demandeur de justifier la compétence du tribunal saisi.

Il appartient dès lors à PERSONNE1.) de rapporter la preuve que son lieu de

travail principal se trouvait dans le ressort de la juridiction du travail de et à

Esch-sur-Alzette.

L’article 47 du nouveau code de procédure civile prévoit « qu’en matière de

contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage,

aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité, la

juridiction compétente est celle du lieu de travail.

Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est

compétente la juridiction du lieu de travail principal.

Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est

compétente la juridiction siégeant à Luxembourg.

… »

Il est de principe que pour la détermination du lieu de travail d’un salarié, il

convient d’écarter les possibilités théoriques d’affectation en cours

d’exécution du contrat de travail, seule l’affectation réelle du salarié avant le

licenciement ou au moment du licenciement est à prendre en considération,

partant sur une certaine période permettant d’établir le lien suffisant entre le

salarié et son lieu de travail. Le lieu de travail à prendre en considération est

non pas un lieu où le salarié licencié aurait travaillé par le passé, quelle que

soit d’ailleurs la durée de la période de travail en un lieu antérieur (voir

notamment C.S.J., 14 juillet 2009, numéro 34281 du rôle)).

Afin de justifier la compétence territoriale du tribunal du travail d’Esch-sur-

Alzette, PERSONNE1.) se base sur son contrat de travail qui précise dans son

article 2 que le lieu de travail est situé à ADRESSE6.).

Elle ne fournit cependant aucun autre élément de nature à établir son lieu de

travail dans le ressort de la juridiction du travail d’Esch-sur-Alzette. Bien au

contraire, elle verse l’échange des SMS précité qui permet de retenir qu’elle

a exercé ses fonctions de technicienne de surface sur l’ensemble du territoire

du Grand-Duché du Luxembourg.

En effet, il y est fait état des lieux de travail suivants : ADRESSE7.) (France),

SOCIETE1.) et ADRESSE8.).

En application de l’article 47 du Code du travail le tribunal du travail de céans

doit se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la requérante.

Quant aux demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de

procédure

Eu égard à l’issue du litige la partie requérante doit être déboutée de sa

demande en paiement d’une indemnité de procédure.

La partie défenderesse étant resté en défaut d’établir à quel titre il serait

inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les

dépens, il y a encore lieu de rejeter la demande reconventionnelle en

allocation d’une indemnité de procédure.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement et en

premier ressort ;

r e ç o i t la demande en la pure forme ;

d o n n e a c t e à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité

de l’Agence pour le Développement de l’Emploi, qu’il n’a pas de

revendications à faire valoir ;

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) qu’elle chiffre sa demande en

indemnisation au montant de 912,01.- euros ;

d o n n e a c t e

à la société SOCIETE1.) SARL-S de sa demande

reconventionnelle ;

s e d é c l a r e territorialement incompétent pour connaître des demandes

de PERSONNE1.) ;

d é c l a r e non fondées les demandes respectives des parties en allocation

d’une indemnité de procédure ;

partant en déboute ;

l a i s s e les frais à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président

Armand ROBINET, assesseur-employeur

Christian BIOT, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.