Labor court declares territorial incompetence due to employee's actual work location being outside jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for immediate dismissal compensation and procedural fees, declaring itself territorially incompetent. The employee argued her workplace was in Esch-sur-Alzette based on her contract, but the employer demonstrated she performed duties across the entire Grand Duchy, including France. The court ruled that only the actual place of work at the time of dismissal matters, not theoretical assignments or contract stipulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 Code du travail; The labor court must determine the actual place of work based on real assignments at the time of dismissal, disregarding theoretical possibilities or contractual stipulations that do not reflect the employee's actual duties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 1158/2025
E-TRAV-142/23
Audience publique du 6 mai 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Céline HENRY ép. CITTON,
avocat à la Cour, demeurant à Frisange,
et :
la société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Anka THEISEN, en
remplacement de Maître Radu Alain DUTA avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire de l’ Agence pour le Développement de l’Emploi, représenté par
son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à ADRESSE3.), et pour
autant que de besoin par son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les
bureaux sont établis à ADRESSE4.), ayant dans ses attributions le Fonds pour
l’Emploi,
- partie intervenante –, comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, faisant défaut à l’audience publique du 1er
avril 2025.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 31 mai 2023, laquelle requête demeure annexée
à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 13 juin 2023,
date à laquelle l’affaire fut refixée au 7 novembre 2023, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 9 janvier 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 7
mai 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 2 juillet 2024, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 19 novembre 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée
au 4 février 2025, date à laquelle l’affaire fut refixée au 1er avril 2025, date à
laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête du 31 mai 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société
SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de ce siège pour voir déclarer
abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 26 août 2022 à son
égard. Elle a conclu à la condamnation de son ancien employeur à lui payer
le montant de 843,48.- euros à titre d’indemnité de préavis, avec les intérêts
au taux légal à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.
La requérante a encore conclu à la majoration du taux d’intérêt de trois points
à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du
jugement.
Elle a en outre demandé à ce que la partie défenderesse soit condamnée à lui
délivrer les documents de fin de contrat rectifiés, sous peine d’astreinte de
20.- euros par jour de retard et par document, à partir du 8ème jour qui suit la
notification du jugement.
PERSONNE1.) a finalement sollicité l’allocation d’une indemnité de
procédure de 500.- euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile et a conclu à l’exécution provisoire du jugement.
Par la même requête, PERSONNE1.) a fait convoquer l’Etat du Grand-Duché
de Luxembourg, pris en sa qualité de l’Agence pour le Développement de
l’Emploi, sur base de l'article L.521-4 du Code du Travail.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Par courrier du 12 juin 2023 la représentante de l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le
Développement de l’Emploi, a informé le tribunal qu’elle n’a pas de
revendications à formuler.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A l’audience des plaidoiries du 1er avril 2025 la requérante a chiffré
l’indemnité compensatoire de préavis réclamée au montant de 912,01.- euros
en expliquant que son salaire mensuel brut s’élevait au montant de 1.824,02.-
euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La société SOCIETE1.) a formulé une demande reconventionnelle et a
sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique qu’elle a été au service de
la société SOCIETE1.), en qualité de technicienne de surface, suivant contrat
de travail à durée indéterminée signé le 16 août 2022 avec effet à la même
date.
L’employeur lui aurait notifié son licenciement avec effet immédiat par
courrier recommandé du 26 août 2022 libellé dans les termes suivants :
(LETTRE)
PERSONNE1.) estime que la motivation du licenciement n’a pas été indiquée
avec la précision requise par la loi et la jurisprudence, de sorte que le
licenciement devrait être déclaré abusif.
A titre subsidiaire, elle conteste les faits lui reprochés et donne à considérer
qu’ils ne seraient établis par aucun élément du dossier.
A l’audience des plaidoiries du 1er avril 2025 la requérante soutient encore
avoir été en état d’incapacité de travail à la date du licenciement et, par
conséquent, avoir été protégée contre le licenciement conformément à
l’article L.121-6 du Code du travail.
La société SOCIETE1.) soulève in imine litis l’incompétence territoriale du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette. Elle précise à cet égard que la
requérante a introduit deux requêtes identiques, une en date du 31 mai 2023
devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette et une deuxième en date du 7
septembre 2023 devant le tribunal du travail de Luxembourg.
PERSONNE1.) aurait exercé ses fonctions sur tout le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg et, à la fin de son contrat de travail, elle aurait travaillé
à ADRESSE5.), de sorte, qu’en application de l’article 47 du Code du travail,
le tribunal du travail de Luxembourg serait seul compétent pour toiser le
présent litige.
A titre subsidiaire, la partie défenderesse soulève l’exception de
litispendance.
Elle conclut encore à l’irrecevabilité de la requête au motif qu’il y aurait une
« incertitude quant aux dates » indiquées et dès lors une « incohérence
chronologique ».
Quant au fond, la société SOCIETE1.) estime que le licenciement prononcé
en l’espèce est régulier et justifié. Elle soutient que dans le cadre d’un
licenciement avec effet immédiat pendant la période d’essai, l’obligation de
précision des motifs serait allégée.
La demande en indemnisation formulée par la requérante serait dès lors à
déclarer non fondée.
Elle s’oppose encore à ce que PERSONNE1.) fasse état de sa maladie au
moment du licenciement, pour être un moyen nouveau. En outre, la
requérante serait restée en défaut d’établir avoir rempli les obligations lui
imposées par l’article L.121-6 du Code du travail en cas d’incapacité de
travail.
Elle formule une demande reconventionnelle et sollicite l’allocation d’une
indemnité de procédure de 500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
Motifs de la décision
Quant à la compétence territoriale
La partie défenderesse soutient que PERSONNE1.) aurait exercé son travail
sur l’intégralité du territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en dernier
lieu à ADRESSE5.), de sorte que le tribunal du travail de Luxembourg serait
seul compétent pour toiser le litige entre parties.
A l’appui de ses dires, la société SOCIETE1.) se base sur un relevé des
échanges de messages SMS entre les parties au cours de la période du 5 août
au 26 août 2023 versé par la requérante en tant que pièce, duquel résulte que
l’employeur a fourni à la requérante l’adresse où elle devait exercer ses
fonctions en principe la veille par SMS.
Le tribunal constate de cet échange de SMS que le lieu de travail de la
requérante changeait tous les jours et qu’elle se déplaçait même à deux
endroits différents en une seule journée.
Les lieux de travail lui assignés étaient en effet répartis sur l’ensemble du
territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Etant donné que la partie défenderesse conteste la compétence territoriale du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour connaître de la demande, il
appartient à la requérante de prouver que ce tribunal est territorialement
compétent pour en connaître.
En effet, si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient au
demandeur de justifier la compétence du tribunal saisi.
Il appartient dès lors à PERSONNE1.) de rapporter la preuve que son lieu de
travail principal se trouvait dans le ressort de la juridiction du travail de et à
Esch-sur-Alzette.
L’article 47 du nouveau code de procédure civile prévoit « qu’en matière de
contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage,
aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité, la
juridiction compétente est celle du lieu de travail.
Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est
compétente la juridiction du lieu de travail principal.
Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est
compétente la juridiction siégeant à Luxembourg.
… »
Il est de principe que pour la détermination du lieu de travail d’un salarié, il
convient d’écarter les possibilités théoriques d’affectation en cours
d’exécution du contrat de travail, seule l’affectation réelle du salarié avant le
licenciement ou au moment du licenciement est à prendre en considération,
partant sur une certaine période permettant d’établir le lien suffisant entre le
salarié et son lieu de travail. Le lieu de travail à prendre en considération est
non pas un lieu où le salarié licencié aurait travaillé par le passé, quelle que
soit d’ailleurs la durée de la période de travail en un lieu antérieur (voir
notamment C.S.J., 14 juillet 2009, numéro 34281 du rôle)).
Afin de justifier la compétence territoriale du tribunal du travail d’Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.) se base sur son contrat de travail qui précise dans son
article 2 que le lieu de travail est situé à ADRESSE6.).
Elle ne fournit cependant aucun autre élément de nature à établir son lieu de
travail dans le ressort de la juridiction du travail d’Esch-sur-Alzette. Bien au
contraire, elle verse l’échange des SMS précité qui permet de retenir qu’elle
a exercé ses fonctions de technicienne de surface sur l’ensemble du territoire
du Grand-Duché du Luxembourg.
En effet, il y est fait état des lieux de travail suivants : ADRESSE7.) (France),
SOCIETE1.) et ADRESSE8.).
En application de l’article 47 du Code du travail le tribunal du travail de céans
doit se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la requérante.
Quant aux demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de
procédure
Eu égard à l’issue du litige la partie requérante doit être déboutée de sa
demande en paiement d’une indemnité de procédure.
La partie défenderesse étant resté en défaut d’établir à quel titre il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les
dépens, il y a encore lieu de rejeter la demande reconventionnelle en
allocation d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement et en
premier ressort ;
r e ç o i t la demande en la pure forme ;
d o n n e a c t e à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité
de l’Agence pour le Développement de l’Emploi, qu’il n’a pas de
revendications à faire valoir ;
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) qu’elle chiffre sa demande en
indemnisation au montant de 912,01.- euros ;
d o n n e a c t e
à la société SOCIETE1.) SARL-S de sa demande
reconventionnelle ;
s e d é c l a r e territorialement incompétent pour connaître des demandes
de PERSONNE1.) ;
d é c l a r e non fondées les demandes respectives des parties en allocation
d’une indemnité de procédure ;
partant en déboute ;
l a i s s e les frais à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président
Armand ROBINET, assesseur-employeur
Christian BIOT, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.