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JPETRAV_1156 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim due to valid withdrawal and orders costs.

Numéro de cause JPETRAV_1156
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court formally recorded the employee's withdrawal of the lawsuit and the employer's acceptance, thereby extinguishing the pending action. Although the employee had initially sought damages for wrongful dismissal, the procedural outcome was a dismissal of the claim following the voluntary withdrawal. Consequently, the court ruled that the withdrawing party must bear the litigation costs under the general principle of civil procedure.

Regeste Legislator

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Art. 546 n.c.p.; Art. 238 n.c.p.: A party who validly withdraws from the proceedings is deemed to have lost and must bear the costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
withdrawal of action labor dispute litigation costs extinction of proceedings deemed loss employee dismissal civil procedure action en indemnité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 546 n.c.p.
En application de l’article 546 du nouveau code de procédure civile, la partie
Art. 238 n.c.p.
frais conformément au principe général de l’article 238 du même code.
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Texte complet

Répertoire no. : 1156/2025

E-TRAV-80/23

Audience publique du 6 mai 2025

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.)

- partie demanderesse -, comparant par Maître Matthias LINDAUER, en

remplacement de Maître May NALEPA, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et :

la société SOCIETE1.), devenue la société SOCIETE2.), établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Ludovic MATHIEU, avocat à

la Cour, demeurant à Sanem, en remplacement de Maître Marie SINNIGER,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 21 mars 2023, laquelle requête demeure

annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 2 mai 2023,

date à laquelle l’affaire fut refixée au 3 octobre 2023, date à laquelle l’affaire

fut refixée au 12 décembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 13

février 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 16 avril 2024, date à

laquelle l’affaire fut refixée au 2 juillet 2024, date à laquelle l’affaire fut

refixée au 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire fut fixée au rôle général.

L’affaire fut réappelée à l’audience publique du 14 janvier 2025, date à

laquelle l’affaire fut refixée au 27 mars 2025, date à laquelle l’affaire fut

utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

ordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette

en date du 21 mars 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société

SOCIETE1.), devenue la société SOCIETE2.), à comparaître devant le

tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre

employeurs et salariés, aux fins de voir dire que le licenciement avec effet

immédiat prononcé à son encontre en date du 10 mars 2022 est abusif et

d’entendre condamner

la partie défenderesse à lui payer à titre

d’indmenisation les montants suivants :

- indemnisation du préjudice moral

10.661,07.- euros

- indemnisation du préjudice matériel

7.107,38.- euros

- indemnité compensatoire de préavis

21.322,14.- euros

- indemnité compensatoire de congés payés sur préavis

2.136,33.- euros

- indemnité de départ

10.661,07.- euros

soit en tout le montant de 51.887,99.- euros, avec les intérêts au taux légal à

compter du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) a encore conclu à la majoration du taux d’intérêt de trois

points à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du

jugement et a conclu à la communication du solde de tout compte, ainsi que

du document de sortie sous peine d’astreinte.

Finalement, le requérant a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure

de 2.000.- euros.

Par acte comportant un bon pour désistement d’instance et d’action signé par

le requérant le 9 décembre 2023, celui-ci s’est purement et simplement désisté

de l’instance et de l’action qu’il avait introduites le 21 mars 2023 contre la

partie défenderesse. La société SOCIETE1.), devenue la société SOCIETE2.)

SA, a accepté ce désistement d’instance et d’action par acte comportant un

« acceptation bon pour désistement d’instance et d’action » et signé par elle.

A l’audience du 27 mars 2025, la partie requérante a demandé au tribunal de

ce siège de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action. La partie

défenderesse a déclaré accepter le désistement d’instance et d’action.

Il y a lieu de donner acte au requérant de son désistement d’instance et

d’action et à la partie défenderesse de l’acceptation de ce désistement.

Le désistement étant valablement intervenu, il y a lieu de faire droit aux

conclusions des parties et de déclarer éteintes l’instance et l’action pendantes

entre le requérant, d’une part, et la société SOCIETE1.), devenue la société

SOCIETE2.), d’autre part.

En application de l’article 546 du nouveau code de procédure civile, la partie

qui se désiste est réputée succomber, et doit, en conséquence, supporter les

frais conformément au principe général de l’article 238 du même code.

PERSONNE1.) est partant à condamner aux frais et dépens de l'instance.

Par ces motifs,

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

et en premier ressort ;

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il se désiste de l’instance et de l’action

introduites contre la société SOCIETE1.), devenue la société SOCIETE2.),

par requête du 21 mars 2023 ;

d o n n e a c t e à la société SOCIETE1.), devenue la société SOCIETE2.),

qu’elle accepte ledit désistement d’instance et d’action ;

d i t é t e i n t e s l’instance et l’action introduites par PERSONNE1.) contre

la société SOCIETE1.), devenue la société SOCIETE2.);

c o n d a m n e PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président

Armand ROBINET, assesseur-employeur

Christian BIOT, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique ordinaire à Esch-sur-Alzette par Joëlle

GEHLEN, juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.