Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim due to valid withdrawal and orders costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court formally recorded the employee's withdrawal of the lawsuit and the employer's acceptance, thereby extinguishing the pending action. Although the employee had initially sought damages for wrongful dismissal, the procedural outcome was a dismissal of the claim following the voluntary withdrawal. Consequently, the court ruled that the withdrawing party must bear the litigation costs under the general principle of civil procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 546 n.c.p.; Art. 238 n.c.p.: A party who validly withdraws from the proceedings is deemed to have lost and must bear the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 1156/2025
E-TRAV-80/23
Audience publique du 6 mai 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.)
- partie demanderesse -, comparant par Maître Matthias LINDAUER, en
remplacement de Maître May NALEPA, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et :
la société SOCIETE1.), devenue la société SOCIETE2.), établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Ludovic MATHIEU, avocat à
la Cour, demeurant à Sanem, en remplacement de Maître Marie SINNIGER,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 21 mars 2023, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 2 mai 2023,
date à laquelle l’affaire fut refixée au 3 octobre 2023, date à laquelle l’affaire
fut refixée au 12 décembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 13
février 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 16 avril 2024, date à
laquelle l’affaire fut refixée au 2 juillet 2024, date à laquelle l’affaire fut
refixée au 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire fut fixée au rôle général.
L’affaire fut réappelée à l’audience publique du 14 janvier 2025, date à
laquelle l’affaire fut refixée au 27 mars 2025, date à laquelle l’affaire fut
utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
ordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette
en date du 21 mars 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société
SOCIETE1.), devenue la société SOCIETE2.), à comparaître devant le
tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre
employeurs et salariés, aux fins de voir dire que le licenciement avec effet
immédiat prononcé à son encontre en date du 10 mars 2022 est abusif et
d’entendre condamner
la partie défenderesse à lui payer à titre
d’indmenisation les montants suivants :
- indemnisation du préjudice moral
10.661,07.- euros
- indemnisation du préjudice matériel
7.107,38.- euros
- indemnité compensatoire de préavis
21.322,14.- euros
- indemnité compensatoire de congés payés sur préavis
2.136,33.- euros
- indemnité de départ
10.661,07.- euros
soit en tout le montant de 51.887,99.- euros, avec les intérêts au taux légal à
compter du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) a encore conclu à la majoration du taux d’intérêt de trois
points à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du
jugement et a conclu à la communication du solde de tout compte, ainsi que
du document de sortie sous peine d’astreinte.
Finalement, le requérant a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure
de 2.000.- euros.
Par acte comportant un bon pour désistement d’instance et d’action signé par
le requérant le 9 décembre 2023, celui-ci s’est purement et simplement désisté
de l’instance et de l’action qu’il avait introduites le 21 mars 2023 contre la
partie défenderesse. La société SOCIETE1.), devenue la société SOCIETE2.)
SA, a accepté ce désistement d’instance et d’action par acte comportant un
« acceptation bon pour désistement d’instance et d’action » et signé par elle.
A l’audience du 27 mars 2025, la partie requérante a demandé au tribunal de
ce siège de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action. La partie
défenderesse a déclaré accepter le désistement d’instance et d’action.
Il y a lieu de donner acte au requérant de son désistement d’instance et
d’action et à la partie défenderesse de l’acceptation de ce désistement.
Le désistement étant valablement intervenu, il y a lieu de faire droit aux
conclusions des parties et de déclarer éteintes l’instance et l’action pendantes
entre le requérant, d’une part, et la société SOCIETE1.), devenue la société
SOCIETE2.), d’autre part.
En application de l’article 546 du nouveau code de procédure civile, la partie
qui se désiste est réputée succomber, et doit, en conséquence, supporter les
frais conformément au principe général de l’article 238 du même code.
PERSONNE1.) est partant à condamner aux frais et dépens de l'instance.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il se désiste de l’instance et de l’action
introduites contre la société SOCIETE1.), devenue la société SOCIETE2.),
par requête du 21 mars 2023 ;
d o n n e a c t e à la société SOCIETE1.), devenue la société SOCIETE2.),
qu’elle accepte ledit désistement d’instance et d’action ;
d i t é t e i n t e s l’instance et l’action introduites par PERSONNE1.) contre
la société SOCIETE1.), devenue la société SOCIETE2.);
c o n d a m n e PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président
Armand ROBINET, assesseur-employeur
Christian BIOT, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique ordinaire à Esch-sur-Alzette par Joëlle
GEHLEN, juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.