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JPDBAIL_0850 Généré par l'IA

Landlord's vague complaint nullified; tenant awarded procedural costs and case expenses.

Numéro de cause JPDBAIL_0850
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the landlord's initial complaint null due to its obscurity regarding which lease contract was targeted. While the main claims were dismissed, the tenant successfully argued for procedural costs, resulting in a partial award of 500 euros. The judge ruled that the plaintiff failed to specify the exact legal basis for their demands, preventing the defendant from preparing an adequate defense.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 238 Nouveau Code de procédure civile: A complaint is null if its wording is obscure and prevents the opposing party from knowing the precise object of the claim, but procedural costs may be awarded to the disadvantaged party if equity demands it.

Mots-clés

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obscur libellé nullité requête indemnité procédure frais et dépens défense adéquate inéquité bail à loyer ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
Art. 238 Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
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Texte complet

N°

850/2025

du 05.06.2025

Audience publique du jeudi, 5 juin 2025

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), commerçant, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne,

e t :

PERSONNE2.), sans emploi, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par Maître Jessica RODRIGUES MACIEL, avocat,

en remplacement de Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Mersch.

F A I T S :

Suivant une requête déposée en date du 11 mars 2025 au greffe de la Justice de Paix

de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix

de Diekirch à l'audience publique du jeudi, 24 avril 2025 à 14.30 heures à la Justice

de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 1, pour y entendre statuer sur le

mérite des causes énoncées dans ladite requête.

Après une remise de l’affaire, celle-ci fut utilement retenue à l’audience publique

du jeudi, 22 mai 2025 à 14.30 heures, et les débats eurent lieu comme suit :

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens.

La mandataire de la partie défenderesse, Maître Jessica RODRIGUES MACIEL, fut

entendue en ses prétentions.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 11 mars 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer

PERSONNE2.) à se présenter devant le tribunal de paix de et à Diekirch pour

l’entendre condamner à lui payer le montant de [15 mois x 975.- =] 14.625 euros à

titre d’arriérés de loyers pour les mois de janvier 2024 à mars 2025.

Il a conclu à la résiliation judiciaire du contrat de bail et au déguerpissement du

locataire des lieux loués.

A l’audience des plaidoiries du 22 mai 2025, PERSONNE1.) maintient ses

demandes telles que formulées dans la requête susvisée.

PERSONNE2.) invoque le libellé obscur de la requête introductive d’instance et

conclut partant à la nullité de celle-ci.

A titre subsidiaire, il conclut au rejet de l’intégralité des demandes formulées par

PERSONNE1.).

Il réclame, en outre, une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

Motifs de la décision

Il est constant en cause que suivant contrat de bail du 1er juillet 2019, PERSONNE3.)

a donné en location à PERSONNE2.) la chambre n° 18 dans l’immeuble situé à

ADRESSE2.), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 900.- euros.

En date du 29 décembre 2020, PERSONNE1.) a acquis l’immeuble susvisé et a

partant repris le contrat de bail précité.

Suivant contrat de bail du 13 décembre 2023, ayant pris effet le même jour,

PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) la chambre n° 13 dans

l’immeuble situé à ADRESSE2.), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de

900.- euros.

1. Le libellé obscur

PERSONNE2.) conclut à la nullité de la requête introductive d’instance pour libellé

obscur.

PERSONNE1.) n’a pas pris position quant audit moyen de nullité.

Aux termes de l’article 20 alinéa 2 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le

bail à usage d’habitation, la requête énoncera les nom, prénom, profession et

domicile des parties. Elle indiquera sommairement les moyens invoqués à l’appui

de la demande et précisera l’objet de celle-ci. Il n’impose en outre pas d’indiquer la

base légale de la demande.

Les dispositions légales précitées ont pour but de faire connaître, dès l’ingrès, à la

partie défenderesse les prétentions et moyens du requérant, ceci avec suffisamment

de précision pour lui permettre de préparer utilement sa défense, au vu de la seule

requête. Pour avoir un sens, l’observation de ces exigences s’impose dans la requête,

la nullité frappant une requête insuffisamment motivée ne pouvant être couverte par

des conclusions ou développements ultérieurement pris par le requérant (cf. CA, 5

avril 2001, n° 23361 ; CA, 11 juillet 2001, n° 25340 ; CA, 15 juillet 2004, Pas. 32,

p. 615).

L’inobservation de cette disposition est sanctionnée par la nullité de l’acte

introductif d’instance. La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la

mise en œuvre est soumise aux conditions de l’article 264 du Nouveau Code de

procédure civile. La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si

l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte

aux intérêts de la partie adverse.

En l’occurrence, il ressort de la requête introductive d’instance que PERSONNE2.)

a pris en location une chambre dans l’immeuble situé à ADRESSE2.), suivant

contrat de bail du 1er juillet 2019.

Suivant contrat de bail du 13 décembre 2023, PERSONNE2.) a pris en location une

autre chambre dans l’immeuble précité.

Dans les deux contrats de bail, le prix du loyer a été fixé au montant mensuel de

900.- euros.

Or, dans la requête introductive d’instance, PERSONNE1.) sollicite des arriérés de

loyers pour un montant total de 14.625.- euros, correspondant à quinze mois de

loyers impayés d’un montant mensuel de 975.- euros s’étalant sur la période de

janvier 2024 à mars 2025.

A l’audience des plaidoiries du 22 mai 2025, PERSONNE1.) explique solliciter

lesdits arriérés de loyers non pas pour le logement donné en location suivant contrat

de bail 13 décembre 2023, mais pour le logement donné en location suivant contrat

de bail du 1er juillet 2019 au motif que PERSONNE2.) n’aurait jamais remis les clés

de l’ancien logement.

A la lecture de la requête introductive d’instance, il n’est cependant pas clairement

décelable que les arriérés de loyers sont réclamés pour l’ancien logement. Il n’est

pas non plus décelable si PERSONNE1.) sollicite la résiliation judiciaire du contrat

de bail du 1er juillet 2019 ou du contrat de bail du 13 décembre 2023 et partant le

déguerpissement de son locataire de la chambre n° 18 ou de la chambre n° 13.

Dans sa requête, PERSONNE1.) écrit « que toutes les mises en demeure de quitter

les lieux, de restituer les clés de l’ancien appartement et de débarrasser les affaires

qui y sont entreposés et de payer les loyers dus de 15 mois à hauteur de 975€/mois

(Loyers de janvier 2024 à mars 2025), pour un total de 14625€, de respecter le

règlement d’ordre intérieur notamment en matière de sécurité : interdiction de

fumer non respectée, détecteur de fumée non installé (constat d’huissier du 5 février

2025), respect de l’hygiène non-respectée ; sont restées vaines ». Il ne précise dès

lors pas si sa demande en paiement d’arriérés de loyers, respectivement sa demande

en résiliation judiciaire du contrat de bail et partant en déguerpissement des lieux

loués/occupés visent le logement donné en location suivant contrat de bail du 1er

juillet 2019 ou le logement donné en location suivant contrat de bail du 13 décembre

2023.

Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’acte introductif d’instance et

ce dernier ne peut être repêché ni par des conclusions ultérieures, ni par les

conclusions de l’adversaire dont l’étendue ne peut démontrer si l’objet de la

demande est formulé de façon suffisamment précise pour permettre une défense

adéquate.

Les explications et renseignements fournis par PERSONNE1.) lors de l’audience

des plaidoiries du 22 mai 2025 ne portent dès lors pas à conséquence.

Eu égard à la confusion caractérisant la présentation des demandes, PERSONNE2.)

n’a pas été en mesure, à la lecture de l’acte introductif d’instance, de connaître de

façon précise les raisons justifiant les demandes de PERSONNE1.), l’objet desdites

demandes n’ayant pas été formulé de façon suffisamment précise.

Le préjudice de PERSONNE2.) consiste dans le fait qu’il ne pouvait pas utilement

préparer sa défense s’il ignore ce que PERSONNE1.) veut de lui.

Au vu des considérations précédentes, la requête introductive d’instance doit été

déclarée nulle pour libellé obscur.

L’acte introductif d’instance étant déclaré nul, il n’y a plus lieu d’analyser le bien-

fondé de toutes les demandes formulées par PERSONNE1.).

2. Les demandes accessoires

PERSONNE2.) réclame une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine.

Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non

compris dans les dépens à la charge de PERSONNE2.). Il convient partant de lui

allouer une indemnité de procédure de 500.- euros.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

déclare nulle la requête introductive d’instance,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une

indemnité de procédure, à concurrence du montant de 500.- euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500.- euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à

Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.