Court dismisses public prosecution appeal but allows defendant's appeal, suspending sentence for three years.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the public prosecution's appeal against the first-instance conviction but allowed the defendant's appeal. The defendant was found guilty of offenses under Articles 196, 197, and 496-1 of the Penal Code. The court suspended the pronouncement of the sentence for three years due to the defendant's lack of prior record, confessions, and minor public disturbance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 211, 621 of the Code of Criminal Procedure; The court may suspend the pronouncement of a sentence if the conditions of Article 621 are met, including the absence of prior judicial records and the defendant's acceptance of the suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°193/25 X.
du 6 mai 2025
(Not 3514/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique extraordinaire du six mai
deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.),
née
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(Belgique),
demeurant à
B-ADRESSE2.),
prévenue et appelante,
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg le 21 novembre 2024 sous le numéro 2442/2024, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«
»
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg le 19 décembre 2024 par le mandataire de la prévenue PERSONNE1.)
et le 20 décembre 2024 par déclaration déposée au même greffe par le représentant
du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 30 janvier 2025, les parties furent requises
de comparaître à l’audience publique du 2 avril 2025 devant la Cour d’appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses
explications et moyens de défense.
Maître Bastien DESJARDINS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marie
BENA, tous deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens
d’appel et de défense de la prévenue PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire du 6 mai 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 19 décembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement numéro
2442/2024 rendu contradictoirement le 21 novembre 2024 par une chambre siégeant
en matière correctionnelle du même tribunal.
Par déclaration déposée le 20 décembre 2024 au même greffe, le procureur d’État de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du
présent arrêt.
Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamnée à une
amende de 3.000 euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale pour avoir commis
des infractions aux articles 196, 197 et 496-1 du Code pénal.
À l’audience de la Cour du 2 avril 2025, PERSONNE1.) a indiqué qu’elle ne contestait
pas les faits qui lui sont reprochés. Elle a expliqué avoir interjeté appel en raison du
risque que la condamnation prononcée par la juridiction de première instance
compromette son avenir. Elle a demandé à la Cour de suspendre le prononcé de la
condamnation. En ce qui concerne sa situation professionnelle, elle a précisé avoir
terminé ses études et travailler depuis 2023 pour un cabinet d’audit.
Le mandataire de PERSONNE1.) a confirmé que les faits reprochés ne sont pas
contestés. Il a cependant soutenu que les infractions n’ont causé aucun préjudice,
aucun argent n’ayant été versé en l’espèce. Il a rappelé que PERSONNE1.) était
étudiante à l’époque, qu’elle devait faire face à des charges élevées et qu’elle a dû
effectuer un semestre d’études supplémentaires, représentant une charge financière
additionnelle. Il a insisté sur le fait que l’intention de la prévenue n’était pas de
s’enrichir, mais qu’elle se trouvait dans le besoin, cet état ayant été causé par les
lenteurs administratives en Belgique.
Il a sollicité de la Cour une décision permettant à PERSONNE1.) de continuer son
activité professionnelle sans compromettre son avenir, en suspendant le prononcé de
la condamnation. À titre subsidiaire, il a demandé une réduction du montant de
l’amende prononcée en première instance, rappelant que le montant qui aurait dû
revenir à PERSONNE1.) est de 1.400 euros. Il a précisé que la bourse d’étudiant avait
été refusée à PERSONNE1.) les années précédentes, de sorte qu’elle n'aurait de toute
façon pas pu en bénéficier.
La représentante du ministère public a estimé que les infractions ont été correctement
retenues. Elle ne s’est pas opposée à une réduction de l’amende prononcée en
première instance.
Appréciation de la Cour
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
procédure pénale, sont recevables.
Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte
des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont pas
révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à l’appréciation du
tribunal.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge de la prévenue
PERSONNE1.), notamment au vu des éléments du dossier répressif et des aveux de
la prévenue.
C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a
été déclarée coupable des différentes préventions mises à sa charge par le ministère
public.
La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions
retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.) est donc à confirmer.
Les peines prévues pour les infractions aux articles 196, 197 et 496-1 du Code pénal
ont été correctement énoncées par les juges de première instance.
La prévenue
PERSONNE1.) a demandé la suspension du prononcé de la
condamnation conformément à l'article 621 du Code de procédure pénale.
La Cour estime que les circonstances particulières de l’espèce, notamment l’absence
d’antécédents judiciaires, les aveux de la prévenue et le faible trouble à l’ordre public,
justifient d’ordonner la suspension du prononcé de la condamnation, les conditions
prévues à l’article 621 du Code de procédure pénale étant réunies.
La prévenue, informée de son droit de refuser la suspension du prononcé de la
condamnation, l’a expressément acceptée.
La Cour décide donc d’ordonner, par réformation du jugement entrepris, la suspension
du prononcé de la condamnation au profit de PERSONNE1.) pour une durée de trois
ans.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
dit non fondé l’appel du ministère public,
dit fondé l’appel de PERSONNE1.),
par réformation :
ordonne la suspension du prononcé de la condamnation à charge de PERSONNE1.)
pour la durée de 3 (trois) ans,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais étant liquidés à 9,55 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en y
retranchant les articles 16, 28, 29 et 30 du Code pénal et en y ajoutant les articles 199,
202, 203, 211, et 621 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG,
président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de Madame Tessie
LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,
greffière.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, en présence de
Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY,
greffière.