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CACH05_190 Généré par l'IA

Court of Appeal dismissed appeal against conviction for assault on child and confirmed first instance penalty.

Numéro de cause CACH05_190
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance conviction for assault on a child under fourteen. Although the defendant was absent from the first trial and later waived legal representation, the court confirmed the guilty verdict based on video evidence, police statements, and the defendant's own admissions. The appeal was rejected because no new facts were presented and the original sentencing of a fine was deemed appropriate.

Regeste Legislator

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Articles 203, 199, 202, 208, 209, 211 of the Code of Criminal Procedure; An appeal against a conviction for assault on a child is inadmissible if the defendant fails to present new facts or evidence, and the first-instance judgment must be confirmed when the facts are clearly established.

Mots-clés

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assault on child criminal appeal waiver of counsel absence from trial confirmation of judgment Code of Criminal Procedure video evidence infractions sexuelles contre des enfants

Dispositions légales citées

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Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 208 of the Code of Criminal Procedure
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 20 of the Penal Code
a limité la peine à une amende en application de l’article 20 du Code pénal et ce
article 20 du Code pénal
a limité la peine à une amende en application de l’article 20 du Code pénal et ce
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
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Texte complet

Arrêt N° 190/25 V.

du 6 mai 2025

(Not. 2225/22/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six mai deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en Gambie, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue et appelante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

réputé contradictoire à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) rendu par le

tribunal

d'arrondissement

de

et

à

Diekirch,

siégeant

en

matière

correctionnelle, le 29 février 2024, sous le numéro 121/2024, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch le 28 mars 2024, au pénal, par la prévenue

PERSONNE1.), ainsi qu’en date de ce même jour, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 2 mai 2024, la prévenue PERSONNE1.)

fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 27 septembre

2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), bien que régulièrement convoquée,

ne fut ni présente ni représentée.

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

En date du 1er octobre 2024, la Cour prononça la rupture du délibéré au vu du

certificat médical versé par la prévenue PERSONNE1.).

Par nouvelle citation du 30 octobre 2024, la prévenue PERSONNE1.) fut

régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 28 mars 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, la prévenue PERSONNE1.), renonçant à l’assistance

d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point

8 du Code de procédure pénale, et après avoir été avertie de son droit de se taire

et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses déclarations personnelles.

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 mai 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 28 mars 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

PERSONNE1.)

a interjeté appel contre le jugement réputé contradictoire

n°121/2024 rendu le 29 février 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du

présent arrêt.

Par une déclaration d’appel du même jour, le procureur d’Etat de Diekirch a

également interjeté appel contre ce même jugement.

Par ce jugement, PERSONNE1.) fut condamné à une peine d’amende de 1.000

euros, pour avoir, comme auteur, en infraction à l’article 401bis alinéas 1er et 3ième

du Code pénal, volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), partant à un enfant en-dessous de l’âge de

quatorze ans accomplis, notamment en lui portant un coup à l’aide d’une spatule au

bras droit, avec la circonstance que la prévenue est la mère de cet enfant.

La juridiction de première instance n’a pas retenu la circonstance aggravante tenant

à une incapacité de travail dans le chef de la victime, également libellée par le

ministère public.

A l’audience de la Cour d’appel du 28 mars 2025, PERSONNE1.) n’a pas contesté

avoir frappé sa fille à l’aide d’une spatule en date du 30 juin 2021 tout en précisant

que cette dernière n’était pas blessée et qu’il s’agissait d’un évènement isolé et

exceptionnel, ne s’étant jamais reproduit depuis cette date.

Elle explique qu’elle a trois enfants à sa charge, qu’elle travaille et que le père des

enfants n’habite pas avec la famille.

La représentante du ministère public a conclu à voir déclarer les appels recevables.

Quant au fond, elle a donné à considérer que la condamnation prononcée en

première instance était extrêmement favorable à la prévenue en ce que le tribunal

a limité la peine à une amende en application de l’article 20 du Code pénal et ce

malgré le fait que la prévenue n’était pas présente lors de l’instance de première

instance.

Elle a demandé la confirmation du jugement entrepris.

Appréciation de la Cour

Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

Les débats en instance d'appel n'ont pas révélé l'existence de faits nouveaux de

sorte qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits, tel qu'il résulte du jugement

entrepris.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et a retenu à juste titre l’infraction à l’article 401bis alinéas 1er et 3ième du Code

pénal mise à charge de la prévenue, ceci notamment au vu de l’enregistrement

vidéo remis par PERSONNE3.), compagnon de l’époque de la prévenue, au SCAS,

ainsi que des déclarations faites par ce dernier devant la police et des aveux de la

prévenue.

En l’absence d’éléments dans le dossier permettant de conclure que la fille

PERSONNE2.) a subi une incapacité de travail suite aux coups, c’est à bon droit

que le tribunal n’a pas retenu cette circonstance aggravante.

La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant à l’infraction

retenue à charge de la prévenue est partant à confirmer et c’est à juste titre et pour

des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a été déclarée convaincue de la

prévention d’avoir porté des coups et fait des blessures à son enfant âgé de moins

de quatorze ans au moment des faits.

La Cour retient que c’est à bon droit et par des motifs qu’elle fait siens que la

juridiction de première instance a prononcé une peine d’amende de 1.000 euros et

a fait abstraction d’une peine d’emprisonnement en application de l’article 20 du

Code pénal.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et

moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue en son

réquisitoire,

reçoit les appels,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 19,25 euro.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des

articles 199, 202, 203, 208, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, en présence

de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.