Court of Appeal dismissed appeal against conviction for assault on child and confirmed first instance penalty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance conviction for assault on a child under fourteen. Although the defendant was absent from the first trial and later waived legal representation, the court confirmed the guilty verdict based on video evidence, police statements, and the defendant's own admissions. The appeal was rejected because no new facts were presented and the original sentencing of a fine was deemed appropriate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203, 199, 202, 208, 209, 211 of the Code of Criminal Procedure; An appeal against a conviction for assault on a child is inadmissible if the defendant fails to present new facts or evidence, and the first-instance judgment must be confirmed when the facts are clearly established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 190/25 V.
du 6 mai 2025
(Not. 2225/22/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six mai deux mille
vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en Gambie, demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue et appelante.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
réputé contradictoire à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) rendu par le
tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Diekirch,
siégeant
en
matière
correctionnelle, le 29 février 2024, sous le numéro 121/2024, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de Diekirch le 28 mars 2024, au pénal, par la prévenue
PERSONNE1.), ainsi qu’en date de ce même jour, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 2 mai 2024, la prévenue PERSONNE1.)
fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 27 septembre
2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), bien que régulièrement convoquée,
ne fut ni présente ni représentée.
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
En date du 1er octobre 2024, la Cour prononça la rupture du délibéré au vu du
certificat médical versé par la prévenue PERSONNE1.).
Par nouvelle citation du 30 octobre 2024, la prévenue PERSONNE1.) fut
régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 28 mars 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette dernière audience, la prévenue PERSONNE1.), renonçant à l’assistance
d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point
8 du Code de procédure pénale, et après avoir été avertie de son droit de se taire
et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses déclarations personnelles.
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 mai 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 28 mars 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
PERSONNE1.)
a interjeté appel contre le jugement réputé contradictoire
n°121/2024 rendu le 29 février 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du
présent arrêt.
Par une déclaration d’appel du même jour, le procureur d’Etat de Diekirch a
également interjeté appel contre ce même jugement.
Par ce jugement, PERSONNE1.) fut condamné à une peine d’amende de 1.000
euros, pour avoir, comme auteur, en infraction à l’article 401bis alinéas 1er et 3ième
du Code pénal, volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), partant à un enfant en-dessous de l’âge de
quatorze ans accomplis, notamment en lui portant un coup à l’aide d’une spatule au
bras droit, avec la circonstance que la prévenue est la mère de cet enfant.
La juridiction de première instance n’a pas retenu la circonstance aggravante tenant
à une incapacité de travail dans le chef de la victime, également libellée par le
ministère public.
A l’audience de la Cour d’appel du 28 mars 2025, PERSONNE1.) n’a pas contesté
avoir frappé sa fille à l’aide d’une spatule en date du 30 juin 2021 tout en précisant
que cette dernière n’était pas blessée et qu’il s’agissait d’un évènement isolé et
exceptionnel, ne s’étant jamais reproduit depuis cette date.
Elle explique qu’elle a trois enfants à sa charge, qu’elle travaille et que le père des
enfants n’habite pas avec la famille.
La représentante du ministère public a conclu à voir déclarer les appels recevables.
Quant au fond, elle a donné à considérer que la condamnation prononcée en
première instance était extrêmement favorable à la prévenue en ce que le tribunal
a limité la peine à une amende en application de l’article 20 du Code pénal et ce
malgré le fait que la prévenue n’était pas présente lors de l’instance de première
instance.
Elle a demandé la confirmation du jugement entrepris.
Appréciation de la Cour
Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
endéans le délai légal, sont recevables.
Les débats en instance d'appel n'ont pas révélé l'existence de faits nouveaux de
sorte qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits, tel qu'il résulte du jugement
entrepris.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et a retenu à juste titre l’infraction à l’article 401bis alinéas 1er et 3ième du Code
pénal mise à charge de la prévenue, ceci notamment au vu de l’enregistrement
vidéo remis par PERSONNE3.), compagnon de l’époque de la prévenue, au SCAS,
ainsi que des déclarations faites par ce dernier devant la police et des aveux de la
prévenue.
En l’absence d’éléments dans le dossier permettant de conclure que la fille
PERSONNE2.) a subi une incapacité de travail suite aux coups, c’est à bon droit
que le tribunal n’a pas retenu cette circonstance aggravante.
La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant à l’infraction
retenue à charge de la prévenue est partant à confirmer et c’est à juste titre et pour
des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a été déclarée convaincue de la
prévention d’avoir porté des coups et fait des blessures à son enfant âgé de moins
de quatorze ans au moment des faits.
La Cour retient que c’est à bon droit et par des motifs qu’elle fait siens que la
juridiction de première instance a prononcé une peine d’amende de 1.000 euros et
a fait abstraction d’une peine d’emprisonnement en application de l’article 20 du
Code pénal.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et
moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue en son
réquisitoire,
reçoit les appels,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 19,25 euro.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des
articles 199, 202, 203, 208, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, en présence
de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.