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CACH05_189 Généré par l'IA

Court of Appeal reforms prison sentence to community service for a minor drug dealer with no prior record.

Numéro de cause CACH05_189
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the defendant's guilt but reformulated the sentence from eighteen months of imprisonment to 240 hours of unpaid community service. The defendant, a minor at the time of the offense, argued for leniency based on his age, sincere remorse, complete confession, and stable life since the incident. The court accepted these mitigating circumstances, noting the absence of prior judicial antecedents and the reasonable delay in proceedings, thereby determining that a custodial sentence exceeding six months was unnecessary.

Regeste Legislator

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Articles 7-3, 7.B.1, 8.1.a), 8.1.b), 8-1, 9.a) of the Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances; The court may substitute a community service sentence for imprisonment when mitigating circumstances such as youth, remorse, and lack of prior record justify it, even if the initial sentence exceeded six months.

Mots-clés

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drug trafficking offense community service substitution mitigating circumstances minor defendant sincere remorse reasonable delay no prior record infraction à la loi sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 7-3, 7.B.1, 8.1.a), 8.1.b), 8-1, 9.a) of the Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances
Article 20 of the Penal Code
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
Article 22 of the Penal Code
que de l’article 22 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code
Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
article 20 du Code pénal
d’une peine d’amende, par application de l’article 20 du Code pénal.
article 22 du Code pénal
que de l’article 22 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code
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Texte complet

Arrêt N° 189/25 V.

du 6 mai 2025

(Not. 2881/19/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six mai deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 11 juillet 2024, sous

le numéro 1685/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 12 juillet 2024, au pénal, par le mandataire

du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date du

16 juillet 2024, au pénal, par le ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 28 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 25 mars 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions du

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 mai 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 12 juillet 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement

numéro 1685/2024 rendu contradictoirement le 11 juillet 2024 par une chambre

siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.

Par déclaration notifiée le 16 juillet 2024 au même greffe, le procureur d’État de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du

présent arrêt.

Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné à une

peine d’emprisonnement de dix-huit mois, assortie d’un sursis intégral quant à son

exécution, pour avoir commis des infractions aux articles 7-3, paragraphe 1er, 7.B.1,

8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 9.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ainsi qu’aux

articles 1er, 4 et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

La juridiction de première instance a également ordonné la confiscation de divers

objets.

À l’audience de la Cour du 25 mars 2025, PERSONNE1.) a demandé à pouvoir

effectuer des travaux d'intérêt général, expliquant qu'il est en liberté provisoire

depuis six ans. En 2019, à sa sortie, il se serait inscrit à l'ADEM et aurait suivi de

petites formations jusqu'en 2020. Il aurait ensuite travaillé pendant deux ans pour

une société de location de châteaux gonflables, qui aurait fait faillite en raison de la

pandémie de COVID-19.

Il se serait alors réinscrit à l'ADEM et aurait suivi une formation de six mois sur la

création d'entreprise. Il aurait créé une deuxième société offrant la livraison de

burgers à domicile, mais cette entreprise n'aurait pas fonctionné en raison du

confinement. Il aurait également fondé une association sans but lucratif dédiée à la

création de contenu, qui n'aurait pas non plus rencontré le succès escompté.

Par la suite, il aurait travaillé pendant deux ans pour un employeur dans le domaine

de l'audiovisuel. Il aurait ensuite décidé de redevenir son propre patron et se serait

réinscrit à l'ADEM pour suivre une formation de trois mois sur la création

d'entreprise. Il aurait élaboré un business plan et aurait fondé une société de

création de contenu.

En parallèle, en février 2025, il aurait fondé une autre société avec deux amis où un

tiers prépare les burgers et leur société se charge de la livraison.

PERSONNE1.) a indiqué qu'il réside chez ses parents, qu'il n'est pas marié et qu'il

n'a pas d'enfants. Il a exprimé ses regrets pour ses actes passés, affirmant qu'il est

sur la bonne voie et que sa société fonctionne bien actuellement.

Le mandataire de PERSONNE1.) a indiqué que l’appel est limité à la peine. Il a

demandé à la Cour de tenir compte du repentir sincère, des aveux et du jeune âge

de PERSONNE1.). Les faits remonteraient à 2018/2019, PERSONNE1.) ayant eu

19 ans à l’époque. Il faudrait tenir compte de l'évolution de la société concernant la

marihuana. Les juges de première instance n’auraient pas concrètement pris en

considération le dépassement du délai raisonnable dans le cadre de la fixation de

la peine. Le ministère public aurait émis son réquisitoire plusieurs années après la

clôture de l’instruction, et le tribunal d’arrondissement aurait mis six mois pour

prendre une ordonnance de renvoi. PERSONNE1.) n’aurait commis aucune

infraction depuis les faits qui lui sont actuellement reprochés, de sorte qu’il devrait

bénéficier de la clémence de la Cour. Il a estimé que condamner PERSONNE1.) à

effectuer des travaux d’intérêt général serait plus utile qu’une peine

d’emprisonnement assortie d’un sursis, laquelle risquerait de compromettre son

avenir professionnel. Il a rappelé que PERSONNE1.) a passé trois mois et demi en

détention préventive, qu’il a ensuite été soumis à un contrôle judiciaire pendant plus

de deux ans, qu’il a toujours respecté. À titre subsidiaire, il a demandé à la Cour de

ne pas prononcer une peine d’emprisonnement supérieure à six mois.

La représentante du ministère public a estimé que le tribunal d’arrondissement a

correctement apprécié, en fait et en droit, les éléments du dossier, y compris en ce

qui concerne l’application de la loi dans le temps. Elle s’est demandée si les

infractions libellées sub 2) ne relèvent pas du concours réel plutôt que du concours

idéal.

Elle a rappelé que le tribunal d’arrondissement a prononcé une peine inférieure au

minimum légal, en application de circonstances atténuantes et en tenant compte du

dépassement du délai raisonnable, correctement retenu par la juridiction de

première instance. Elle a reconnu que le ministère public a tardé à demander le

renvoi de l’affaire devant une juridiction de fond, le délai de trois ans n’étant

aucunement justifié par la complexité du dossier.

Au vu des efforts déployés par le prévenu, elle s’en est remise à la sagesse de la

Cour quant à la condamnation à des travaux d’intérêt général plutôt qu’à une peine

d’emprisonnement, tout en ne s’opposant pas à l’octroi d’un sursis intégral en cas

de condamnation à une peine d’emprisonnement.

Appréciation de la Cour

Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de

procédure pénale, sont recevables.

Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte

des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont

pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à

l’appréciation du tribunal.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge du prévenu

PERSONNE1.), notamment au vu des éléments du dossier répressif, des

observations et constatations policières consignées dans les procès-verbaux et

rapports dressés, des déclarations d’un témoin à l’audience et des aveux du

prévenu.

C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a

été déclaré convaincu des différentes préventions mises à sa charge par le

ministère public.

La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions

retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) est donc à confirmer.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées. La peine

prononcée en première instance est légale.

En tenant compte de la gravité certaine des faits retenus à charge de

PERSONNE1.), mais également de l’absence d’antécédents judiciaires, du fait que

depuis les faits dont la Cour est actuellement saisie, PERSONNE1.) a repris sa vie

en main, de sa situation professionnelle et privée stable, de son repentir sincère, de

ses aveux complets, de son jeune âge au moment des faits, ainsi que du

dépassement du délai raisonnable, correctement retenu par la juridiction de

première instance, la Cour d’appel considère, par application de circonstances

atténuantes, que les infractions retenues ne comportent pas une peine privative de

liberté supérieure à six mois et qu’il n’y a pas lieu de condamner le prévenu à une

peine d’emprisonnement, même assortie du sursis, mais à la prestation d’un travail

d’intérêt général, qu’il y a lieu de fixer à 240 heures, pour lequel PERSONNE1.) a

marqué son accord.

La juridiction de première instance est à confirmer en ce qu’elle a fait abstraction

d’une peine d’amende, par application de l’article 20 du Code pénal.

Les confiscations ont été prononcées à bon escient et sont donc à confirmer.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit fondés,

par réformation :

décharge PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement de 18 (dix-huit) mois

prononcée à son encontre,

condamne PERSONNE1.) à accomplir, au profit d’une collectivité publique ou d’un

établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré de 240 (deux cent

quarante) heures qui doit être commencé dans les six mois à partir du jour où cet

arrêt aura acquis force de chose jugée,

confirme pour le surplus le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 12,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que de l’article 22 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Monsieur Antoine SCHAUS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, en présence

de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.