Court dismisses appeal on identity delay but reduces sentence to 15 months with full probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition regarding procedural delay inadmissible but granted the appeal on the merits. The defendant argued identity issues caused delays, while the prosecution contended the timeline was reasonable due to the defendant's denials. The court rejected the delay claim but reduced the sentence to 15 months with full probation due to the defendant's young age and resocialization efforts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 187, 202, 203, 208, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale: The court may reform a default judgment to reduce a sentence and grant full probation if the defendant's age and resocialization efforts justify leniency, even when procedural delays are attributed to the defendant's conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 187/25 V.
du 6 mai 2025
(Not. 35579/18/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six mai deux mille
vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Algérie, alias ALIAS1.), né le
DATE2.) à ADRESSE2.) au Maroc, alias ALIAS2.), né le DATE3.) à ADRESSE3.)
au Maroc, alias ALIAS3.), né le DATE3.) à ADRESSE2.) au Maroc, alias ALIAS1.),
né le DATE4.) à ADRESSE4.) en Algérie, demeurant en France à F-ADRESSE5.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ, demeurant
professionnellement à L-ADRESSE6.),
prévenu, appelant et opposant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard des prévenus PERSONNE2.),
PERSONNE1.)
et
PERSONNE3.)
par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 1er
avril 2021, sous le numéro 814/2021, dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
« jugement »
II. d'un arrêt rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par la Cour
d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, le 26 mars 2024, sous le numéro 105/24 V., dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« arrêt »
Contre cet arrêt, opposition fut relevée au Secrétariat du Parquet général en date
du 28 août 2024 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.).
En vertu de cette opposition et par citation du 19 septembre 2024, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 25
mars 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition
relevée.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
déclarations personnelles.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions du
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 mai 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par courriel du 28 août 2024 au greffe du Parquet général et par lettre notifiée au
même greffe en date du 30 août 2024, la mandataire d’PERSONNE1.) a formé
opposition à l’encontre d’un arrêt numéro 105/24 rendu par défaut à son encontre
par une chambre correctionnelle de la Cour d’appel en date du 26 mars 2024, qui
lui a été notifié en date du 14 août 2024.
Aux termes de l’article 187, alinéa 1er du Code de procédure pénale, applicable aux
arrêts par défaut rendus par la Cour d’appel conformément à l’article 208 du même
Code, « la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans
les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu ou à
son domicile, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement et notifie son
opposition tant au ministère public qu'à la partie civile. »
L’opposition est recevable pour avoir été formée dans les forme et délai de la loi.
La condamnation par défaut prononcée par arrêt du 26 mars 2024 est partant non-
avenue et il y a lieu de statuer à nouveau.
Par déclaration du 2 août 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS2.), alias ALIAS3.) (ci-
après PERSONNE1.)) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement numéro
814/2021 rendu par défaut à son égard en date du 1er avril 2021 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, les motifs et le dispositif dudit jugement se
trouvant reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 3 août 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ledit jugement, l’appel
ayant été limité à PERSONNE1.).
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné, au pénal, à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement
pour avoir tenté de commettre plusieurs vols à l’aide d’effraction et d’escalade en
infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal et pour avoir publiquement, en
infraction à l’article 231 du Code pénal, pris un nom qui ne lui appartient pas.
PERSONNE1.) a été acquitté de la prévention d’avoir fait partie d’une association
de malfaiteurs.
A l’audience de la Cour du 25 mars 2025, PERSONNE1.) qui n’a pas contesté les
faits, a précisé avoir interjeté appel quant à la peine qui serait trop importante. Il a
expliqué être passé par une période difficile de sa vie pendant laquelle il aurait
fréquenté les bars et aurait bu outre mesure. Depuis 2019-20, il habiterait avec son
frère auprès de son oncle et sa tante à ADRESSE7.) où il travaillerait comme
entraîneur de football adapté. Il s’occuperait d’adultes et de joueurs de moins de
quinze ans en situation de handicap. Il ne se serait pas présenté auparavant en
raison du fait qu’il n’avait pas reçu les convocations. Il a présenté ses excuses.
Sa mandataire demande, par réformation de la décision entreprise, à voir réduire le
quantum de la peine à de plus justes proportions et à voir assortir la peine
d’emprisonnement du sursis intégral.
La décision de première instance serait à confirmer en ce qui concerne les
acquittements. La peine prononcée serait cependant à réduire au vu du
dépassement du délai raisonnable résultant de ce qu’il y aurait eu deux années
entre les faits et la citation en audience et ce malgré le fait que le prévenu ait
reconnu les faits. Le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement ne serait
pas exclu, dans la mesure où il n’y aurait pas eu de condamnation définitive
prononcée à l’encontre du prévenu au moment des faits en cause.
Elle estime que le prévenu a changé depuis 2018, lorsqu’il était sans domicile et
buvait beaucoup. Il aurait repris sa vie en mains et habiterait avec sa tante et son
oncle. Il ressortirait des pièces versées que les personnes qu’il rencontre
l’apprécient et considèrent qu’il s’agit d’une personne respectueuse. Il aurait
travaillé dans un premier temps sous CDI auprès d’une société, aurait ensuite suivi
une formation d’entraîneur de football adapté et encadrerait actuellement une
équipe. Au vu de son évolution, il mériterait une chance de ne pas devoir retourner
en prison.
La représentante du ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’opposition formée
par courrier du 30 août 2024, à la recevabilité de l’opposition formée par courriel du
28 août 2024 et à la confirmation du jugement entrepris.
Elle s’oppose à une réduction du quantum de la peine.
Elle estime que le délai raisonnable pour entendre la cause n’a pas été dépassé,
dans la mesure où l’affaire aurait pris du retard uniquement en raison du fait que le
prévenu ne s’est pas présenté.
Si le sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement ne serait pas exclu, il
ne serait cependant pas mérité, de sorte qu’il y aurait lieu de prononcer pour le
moins une peine d’emprisonnement ferme d’une année. Le prévenu aurait été en
détention préventive pendant 194 jours.
Appréciation de la Cour
Aux termes des articles 202 et 203, alinéas 1er et 3, du Code de procédure pénale,
le délai d’appel des jugements rendus par les tribunaux correctionnels est de
quarante jours et court à l’égard du prévenu à partir de sa signification ou de sa
notification à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail,
s’il est réputé contradictoire ou rendu par défaut.
Le jugement rendu par défaut à l’encontre d’PERSONNE1.), le 1er avril 2021, a été
notifié à l’appelant par courrier recommandé à son domicile élu en l’étude de Maître
Naïma EL HANDOUZ, en date du 31 juillet 2023.
L’appel du prévenu interjeté le 2 août 2023 est, partant, intervenu dans le délai de
quarante jours prévu par l’article 203 précité, de sorte qu’il est recevable. Il en est
de même de l’appel interjeté par le ministère public.
En l’absence de tout nouvel élément de fait en instance d’appel, il convient de se
référer à l’exposé détaillé et complet des faits que le tribunal de première instance
a effectué.
La Cour d’appel constate que la juridiction de première instance a fait une juste
appréciation des éléments de la cause pour retenir PERSONNE1.) dans les liens
des infractions de tentatives de vol à l’aide d’effraction et d’escalade et de port public
de faux nom, avec la précision qu’il y a lieu de rectifier le libellé de l’infraction retenue
sub 2.) concernant l’infraction à l’article 231 du Code pénal comme suit :
« 2. comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
du 23 décembre 2018 au 7 mai 2019 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,
en l’espèce d’avoir publiquement pris le nom de ALIAS1.), né le DATE2.) à
ADRESSE2.) (Maroc), un nom qui ne lui appartient pas »,
au vu du fait que, tout au long de cette période, PERSONNE1.) s’est identifié comme
ALIAS1.).
Les juges de première instance sont encore à confirmer pour avoir acquitté
PERSONNE1.) de l’infraction d’association de malfaiteurs, les éléments du dossier
pénal ne permettant pas de conclure que les tentatives de vol ont été commises par
des personnes ayant formé une association organisée et structurée.
Quant à la peine
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
Le prévenu encourt partant une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.
La peine prononcée en première instance est légale.
La défense requiert au titre de circonstances atténuantes, le non-respect du délai
raisonnable.
Or, le prévenu a été inculpé le jour des faits, à savoir le 23 décembre 2018, date à
laquelle il a admis les faits, mais a donné une fausse identité. Il a également affirmé
être mineur, de sorte que son âge a dû être déterminé par expertise qui a été remise
au juge d’instruction le 23 janvier 2019.
Un rapport d’expertise génétique est intervenu le 16 janvier 2019. Des perquisitions
aux fins d’exploitations des téléphones des quatre suspects en cause ont été
ordonnées le 12 mars 2019. Un rapport d’expertise médicale contre un coinculpé
avait été établi par le docteur Edmond Raynaud le 30 avril 2019. Ce n’est que par
lettre de son mandataire du 7 mai 2019 que le prévenu a indiqué son identité réelle.
Il a été réentendu le 14 juin 2019 et l’instruction a été clôturée le 17 juin 2019.
Le réquisitoire du ministère public est intervenu le 18 juin 2019 et l’ordonnance de
renvoi date du 2 août 2019. L’affaire est apparue en audience de première instance,
le 4 décembre 2020, date à laquelle elle a été refixée au 17 mars 2021, des
problèmes d’usurpation d’identité et de protection nationale ayant été soulevés par
le prévenu. L’affaire a été prise en délibéré et le jugement de première instance a
été prononcé par défaut à l’encontre du prévenu le 1er avril 2021. Sur appel du
prévenu et du ministère public, l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour d’appel
du 27 février 2024. Un arrêt a été rendu par défaut à l’encontre d’PERSONNE1.) le
26 mars 2024.
Au vu de ce qui précède, le délai raisonnable pour entendre la cause, tel que prévu
par l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, n’a pas été
dépassé, les retards dans l’avancement de la procédure étant en grande partie due
aux dénégations du prévenu notamment quant à son âge, son identité et son statut,
ainsi qu’au fait qu’il n'a pas daigné se présenter aux convocations.
Cependant au vu d’une part de la gravité des faits, mais d’autre part du jeune âge
du prévenu au moment des faits et de ses efforts sérieux de resocialisation,
documentés par de nombreuses pièces, la Cour considère, par réformation de la
décision dont appel, qu’une peine d’emprisonnement de quinze mois sanctionne à
suffisance les agissements délictueux du prévenu.
Il y a lieu d’assortir l’exécution de la peine d’emprisonnement du sursis intégral, qui
n’est pas légalement exclu.
La décision entreprise est à confirmer pour le surplus.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue
en son réquisitoire,
déclare irrecevable l’opposition d’PERSONNE1.) du 30 août 2024,
reçoit l’opposition d’PERSONNE1.) du 28 août 2024 en la forme,
met à néant l’arrêt numéro 35579/18/CD du 26 mars 2024,
statuant à nouveau :
reçoit les appels en la forme,
réformant,
rectifie le libellé de l’infraction à l’article 231 du Code pénal conformément à la
motivation du présent arrêt,
dit non fondé le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de quinze (15) mois,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en
instance d’appel, ces frais liquidés à 19,30 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et
par application des articles 187, 202, 203, 208, 209, 210 et 211 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Monsieur Antoine SCHAUS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, en présence
de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.