Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1492 Généré par l'IA

Court awards damages for construction defects but rejects repair-in-nature claim due to defendant's inaction.

Numéro de cause JPLCIVIL_1492
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the plaintiff's claim for damages regarding construction defects while rejecting the request for repair-in-nature. The plaintiff alleged painting and plastering issues, arguing the defendant's years of inaction justified monetary compensation instead of physical repairs. The court upheld the expert's cost assessment for damages but dismissed the repair order and the claim for disturbance indemnity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: When a defendant's prolonged inaction prevents the performance of a repair-in-nature, the court may award damages in lieu of specific performance, but such damages are not available if the plaintiff has already performed the repairs without the defendant's consent.

Mots-clés

Généré par l'IA
repair in nature damages in lieu construction defects inaction of defendant expert assessment procedural costs disturbance indemnity procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 N.C.P.C.
à lui payer le montant de 3.500,- EUR sur base de l'article 240 du Nouveau Code de
Art. 241 N.C.P.C.
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Texte complet

Rép. n° 1492/25

du 5 mai 2025

Dossier n° L-CIV-526/24

Audience publique du lundi, 5 mai 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse,

comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GMBH, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

__________________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit du 5 septembre 2024 de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA de Esch-

sur-Alzette, la partie demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à

comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 19 septembre 2024 à 15.00

heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée

et annexée au présent jugement.

Après trois remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 24 mars 2025, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, l’affaire fut prise en délibéré et le tribunal a rendu à l’audience du 5 mai 2025, date à

laquelle le prononcé avait été reporté,

le jugement qui suit

Par exploit d’huissier du 5 septembre 2024, PERSONNE1.) a fait donner citation à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) GMBH à comparaître devant le tribunal de ce siège afin

de la voir condamner :

-

à lui payer le montant de 6.337,60 EUR à titre de dommages et intérêts pour la remise

en état des désordres et le montant de 2.500 EUR à titre d'indemnité pour les gênes

lui occasionnées pendant les travaux de remise en état, avec les intérêts légaux à

compter de la présente citation jusqu'à solde,

-

à lui payer le montant de 3.500,- EUR sur base de l'article 240 du Nouveau Code de

procédure civile,

-

aux frais et dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise FRIES.

A l’appui de sa demande, la requérante expose avoir chargé, suivant devis n° NUMERO2.) du

28 septembre 2020 et avenant n° 2011104 du 3 novembre 2020, SOCIETE1.) de travaux de

peinture à l’intérieur de sa maison d'habitation sise à L-ADRESSE1.).

PERSONNE1.) expose qu’elle a dû constater, dès l'achèvement des travaux, des fissures,

des défauts d'uniformité et de planéité ainsi qu'une teinte grisâtre non conforme à son choix

au niveau de l'enduit à la chaux qui a été appliqué sur les murs du vestiaire et de la véranda.

Malgré les réclamations, SOCIETE1.) n’a pas entrepris la moindre démarche pour remédier

aux problèmes constatés, de sorte que la requérante l’a assignée en référé-expertise.

Par ordonnance du 25 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise et commis

l'expert Thomas Stefan FRIES pour y procéder avec la mission de concilier les parties si faire

se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé, de :

« 1.- dresser un état des lieux relatif aux éventuels vices, malfaçons, non-conformités aux

règles de l'art et autres désordres affectant le cas échéant les travaux d'enduit à la chaux

exécutés par la société SOCIETE1.) G.m.b.H. dans l'intérêt de la maison de la requérante

sise à L-ADRESSE1.), et procéder à un métré des travaux,

2.- déterminer les causes et les origines des éventuels vices, malfaçons, non-conformités

aux règles de l'art et autres désordres,

3.- proposer les mesures propres à y remédier s'il y a lieu et en évaluer le coût ».

PERSONNE1.) expose que l’expert FRIES, dans son rapport d'expertise du 21 juillet 2023,

confirme la réalité des désordres et attribue clairement leur origine à une exécution non-

conforme aux règles de l'art des travaux entrepris par la citée.

Il ressort ainsi notamment du rapport :

« Etat des lieux, causes et origines et propositions de mesures

1.7 Teinte grisâtre et défauts d'uniformité et de planéité

1.7.2 Vices, malfaçons, non-conformités aux règles de l'art et autres désordres.

Lors de la première visite des lieux, le soussigné a observé en détail la surface des murs de

la véranda et du vestiaire et a constaté qu'un certain nombre de critères concernant l'exécution

de la finition, de la texture et du rendu final diffèrent des informations et descriptions données

par le fabriquant au cours de cette expertise ainsi que des photos d'exemple de l'aspect final

de la surface mural.

Cf paragraphe 2.1.1 information du fabriquant à propos du produit, du matériel et de la

technique d'exécution.

Les particularités suivantes ont été constatées et documentées par le soussigné

Abrasion métallique

L'abrasion métallique de la truelle vénitienne, décrite au paragraphe 2.1,1., élément important

pour obtenir le rendu final souhaité, apparaît comme décrit ci-dessous sur les surfaces

murales examinées :

-Le phénomène d'abrasion métallique n'est pas régulier. Sur certaines parties de la surface

murale, ce phénomène est très peu présent, à d'autres endroits, il est très marqué, comme

par exemple sur une partie du mur qui fait l'angle entre 2 parois perpendiculaires, large de

40c, dans le vestiaire (cf photo 4 en annexe).

-Les traces d'abrasion métalliques apparaissent plutôt sous forme de bandes dynamiques en

lignes parallèles (cf photo 5 en annexe) que de formes calmes, douces et uniforme. A certains

endroits, l'abrasion métallique produit une nette ligne grise qui donne l'impression d'une

salissure à la surface du mur (par exemple dans le vestiaire en haut à droite au-dessus de la

porte (cf photo 6 en annexe) ou dans la véranda près du radiateur (cf photo 7 en annexe).

-Dans les angles de composants de la construction, l'abrasion métallique semble recouvrir

toute la surface et donne une impression de salissures à la surface du mur, par exemple dans

la véranda, sous le vitrage (cf photo 8 en annexe).

Pour résumer, l'effet donné par les traces d'abrasion métallique ressemble plus à une surface

avec diverses salissures qu'à une surface avec une structure décorative voulue et réalisée de

manière ciblée et à dessin (cf photo 9 en annexe).

Traces d'application telles que des rainures des arêtes ou des rayures

-A plusieurs endroits, on peut constater la présence de traces d'arêtes, de courtes rainures

parallèles ou autres traces de l'application de l'enduit qui ne sont pas souhaitées pour ce

rendu final (cf photo 10 et 11 en annexe).

Impression générale

L 'impression générale, décrite par le fabricant comme un charme élégant et raffiné n'est pas

perceptible, au contraire, l'irrégularité des traces d'abrasion métallique engendre comme

résultat un aspect de salissure à la surface des murs.

Remarques : dans la version papier de ce rapport d'expertise, les photos peuvent

éventuellement être moins nettes que les originaux et les couleurs peuvent varier.

1.7.3 Causes et origines

Détermination de la qualité convenue entre dans le contrat :

Selon les informations fournies par les parties lors de la première visite des lieux, la partie

demanderesse a réalisé un ou plusieurs échantillons de surface murale avant de procéder à

la réalisation définitive des surfaces concernées par cette expertise. Les parties ont confirmé

que l'un de ces échantillons avait été accepté par la partie demanderesse comme référence

pour les murs à rénover et constituait ainsi la qualité convenue contractuellement.

Dans un protocole manuscrit de la partie défenderesse qui a été fourni au soussigné par Me

NOESEN le 13 octobre 2022, on peut lire l'indication suivante : « échantillon sur plaque de

plâtre à la lumière naturelle - accepté ». Cet échantillon n'a pas été transmis au soussigné. Il

ne lui est donc pas possible de juger sur la base de cet échantillon si la partie défenderesse

a exécuté la qualité de l'aspect final convenu de manière contractuelle entre les parties ou au

contraire si la qualité exécutée s'éloigne de celle de l'échantillon référence et représente donc

une malfaçon.

La qualité convenue dans le contrat est donc définie par la qualité habituelle des ouvrages du

même type et à laquelle le client peut s'attendre compte tenu de la nature de l'ouvrage.

Etant donné que la qualité du travail pour cet enduit, en combinaison avec les autres produits

utilisés, est clairement définie par le fabricant, SOCIETE2.), ainsi que dans les diverses

informations du fabriquant dans les échanges de courriels entre le soussigné, la description

du fabriquant servira de détermination de la qualité attendu pour des ouvrages similaires et

que la partie demanderesse peut donc attendre.

Evaluation du soussigné

Sur la base de la qualité convenue de manière contractuelle entre les parties, le soussigné

considère que l'enduit mural réalisé par la partie défenderesse dans le vestiaire et la véranda

constitue une malfaçon car il ne présente pas les qualités ni le caractère spécifique décrits par

le fabriquant.

L'impression d'ensemble décrite par le fabriquant, une ambiance discrète et raffinée n'est pas

perceptible. Au contraire, l'impression d'ensemble produite est clairement marquée par les

traces d'abrasion métalliques irrégulières et sévères qui font plutôt penser à des salissures.

1.8 Fissures

1.8.1 Vices, malfaçons, non-conformités aux règles de l'art et autres désordres

En plus des désordres traités au paragraphe précédent 2.1 sur les problèmes de couleur et

d'apparence du revêtement, la partie demanderesse a signalé la présence de plusieurs

fissures dans le vestiaire. Dans cette pièce, le soussigné a constaté lors de la première visite

sur place, la présence de 3 fissures dans la surface du revêtement réalisé par la partie

défenderesse :

a) Fissure verticale irrégulière d'environ 40cm de long et 0,2mm de large, à droite au-dessus

de la porte qui donne sur le couloir (cf photos 12 et 13)

b) Fissure verticale irrégulière d'environ 1m et 0,1mm à 0,2mm de large au milieu de la

cloison vers la pièce voisine (cf photo 14)

c) Fissure verticale d'environ Im et 0,1 à 0,2mm de large entre la cloison vers la pièce voisine

et le conduit de cheminée (cf photo 15).

Le soussigné n'a pas observé de fissures dans le revêtement mural réalisé par la partie

défenderesse dans la véranda.

1.8.2 Causes et origines

Ces 3 fissures sont dues au support sur lequel le revêtement a été apposé, c'est-à-dire les

cloisons sur lesquelles la partie défenderesse a appliqué l'enduit à la chaux. En raison de leur

âge et de leur type de construction, ces murs en maçonnerie légère datant de l'époque de la

construction de la maison présentent des fragilités, exactement à l'endroit où les fissures sont

apparues.

Comme cela a été décrit dans le paragraphe précédent, sur des supports stables et en bon

état, l'enduit à la chaux à la réputation de permettre la réalisation de surfaces de revêtement

mural lisses et sans fissures, grâce à la technique particulière d'application de l'enduit. Malgré

les zones de faiblesses des murs à ces endroits dues à leur type de construction et leur

géométrie (angle de porte, ancienne ouverture de porte rebouchée et jonction entre cheminée

et cloison intérieure), la partie demanderesse était en droit d'attendre une surface sans fissure

comme résultat final avec cet enduit à la chaux.

La partie défenderesse aurait très probablement pu prévenir l'apparition de fissure en posant

un intissé sur les murs du vestiaire avant de commencer à appliquer l'enduit à la chaux,

comme elle l'a fait sur les murs de la véranda et comme elle l'a indiqué dans son devis pour

les plafonds. Pour cette raison, le soussigné considère que les fissures présentes dans le

revêtement mural sont une malfaçon qui relève de la responsabilité de la partie défenderesse

car le résultat exécuté ne correspond pas à ce que la partie demanderesse est en droit

d'attendre pour un travail de ce type ni à ce qui a été convenu entre les parties suite à l'accord

passé avec le choix d'un échantillon.

Conclusion

La partie demanderesse a mandaté la partie défenderesse avec la réalisation de prestations

de revêtement mural à base de chaux naturelle dans plusieurs pièces de leur maison sise

ADRESSE3.) à ADRESSE4.), sur base des devis et avenants n°NUMERO2.) du 28

septembre 2020 et 2011104 du 3 novembre 2020. Pour 2 de ces pièces, le vestiaire et la

véranda, la partie demanderesse a des réclamations concernant la qualité du travail effectué,

notamment des défauts de planéité, d'uniformité de l'enduit, l'apparition de fissures ainsi

qu'une teinte grisâtre qui ne correspond pas à son choix.

Lors de la visite sur place, le soussigné a constaté que dans la véranda et le vestiaire, un

autre type d'enduit à la chaux de la marque SOCIETE2.) que celui indiqué dans le devis a été

mis en œuvre. Alors que dans le devis, la partie défenderesse a spécifié l'enduit à la chaux

naturelle ENSEIGNE1.), les 2 pièces concernées par les réclamations ont été rénovées avec

le produit ENSEIGNE2.) en blanc, avec un enduit de finition (Finitura Autolucidante) également

de couleur blanche. Ce changement d'enduit a fort probablement été décidé d'un commun

accord entre les parties.

Les 2 types d'enduit à la chaux naturelle se distinguent l'un de l'autre dans leur apparence,

leur texture et leur style. Alors que l'enduit ENSEIGNE3.) est caractérisé par une apparence

très vivante, l'aspect fini de l'enduit ENSEIGNE2.) donne au contraire une impression plus

calme, tranquille et élégante. L'élément esthétique probablement le plus important pour

l'exécution de la combinaison d'enduit choisie réside dans l'effet produit par l'outil utilisé pour

l'application de l'enduit, l'abrasion métallique de la truelle de lissage vénitienne. C'est ce

phénomène d'abrasion métallique qui permet de créer l'effet de structures caractéristiques de

cet enduit à la surface du revêtement de couleur blanc cassé et de la finition d'un blanc plus

clair.

Le soussigné conclut que le revêtement mural réalisé dans le vestiaire et la véranda de la

maison de la partie demanderesse représente une malfaçon car i/ ne correspond pas aux

caractéristiques de l'enduit prévues et décrites par le fabricant de l'enduit naturel à la chaux.

Le soussigné considère que les fissures constatées sur les murs du vestiaire sont également

une malfaçon qui relèvent de [a responsabilité de la partie défenderesse.

Le soussigné a évalué les coûts pour remédier aux désordres d'uniformité, planéité et de

traces grises à un montant de 10.044,75 EUR htva. Pour réparer les fissures dans l'enduit du

mur, il convient en premier de poser un intissé sur le mur. Pour une exécution dans les règles

de l'art, cet intissé aurait dû être commandé par la partie demanderesse avant le début des

travaux. Les coûts de la pose de l'intissé, lesquels s'élèvent à 416,53 EUR htva, doivent donc

être à la charge de la partie demanderesse ».

PERSONNE1.) expose que les vices et malfaçons affectant les travaux de revêtement mural

réalisés par SOCIETE1.) dans le vestiaire et la véranda résultent donc à suffisance du rapport

d'expertise FRIES. La défenderesse a partant violé l'obligation de résultat lui incombant

consistant à délivrer un ouvrage exempt de vices.

Au niveau des coûts de remise en état, l'expert FRIES les a évalués au montant de 10.044,75

EUR hors TVA. Etant donné que SOCIETE1.) n'a pas facturé les travaux affectés de

désordres, soit la position 3.01 de son offre du 28.09.2020 au montant de 1.412 EUR hors

TVA et la position 5.01 de son offre du 03.11.2020 au montant de 3.216 EUR hors TVA, il y a

lieu de déduire ces deux montants du coût de la remise en état évaluée par l'expert.

La requérante demande par conséquent, principalement sur base des articles 1142 et s. du

Code civil, subsidiairement sur base de la responsabilité délictuelle, la condamnation de

SOCIETE1.) à lui payer des dommages et intérêts au montant de 6.337,60 EUR TTC.

Elle demande, outre une indemnité de procédure de 3.500- EUR, la condamnation de la citée

à lui payer le montant de 2.500,- EUR à titre d'indemnité pour les gênes lui occasionnées

pendant les travaux de remise en état, ainsi que le montant des frais d'expertise FRIES

s'élevant à la somme de 6.532,54 EUR TTC.

A l’audience des plaidoiries, la demanderesse avait indiqué que les travaux de réfection ont

entretemps été réalisés.

Il importe de relever que SOCIETE1.) a mis un autre crépi que celui convenu entre parties. En

effet, deux échantillons ont été faits et la défenderesse a pris le mauvais, « ENSEIGNE4.) »

au lieu de « ENSEIGNE5.) », sachant que les produits diffèrent fortement.

Face à l’inertie de SOCIETE1.), la demanderesse a été parfaitement en droit de procéder aux

travaux de réfection. Dans ces conditions, une visite des lieux, de même qu’une contre-

expertise ne sont plus d’actualité.

PERSONNE1.) estime encore qu’elle n’a pas d’obligation de verser la facture des travaux de

réfection, alors que le montant résulte du rapport.

SOCIETE1.) fait rappeler que le chantier portait sur une somme totale de +- 30.000,- EUR et

que le litige entre parties ne concerne que deux points isolés, à savoir les postes 3.01 et 5.01

des offres, donc un total de 4.628,- EUR, montant qui n’a pas été réclamé par SOCIETE1.). Il

y a donc lieu d’acter que tout le reste n’est pas contesté.

Il importe de relever que les coûts de réfection ont été évalués par l’expert à pratiquement le

triple du montant de l’offre.

L’expertise portant sur deux postes d’un total de 4.628,- EUR et qui s’est soldé par un rapport

sur 24 pages, a par ailleurs coûté un total de 6.532,54 EUR.

En tout, on réclame donc +- 19.000,- EUR sans avoir payé lesdits postes.

Il importe encore de retenir que le prétendu problème dont se prévaut la demanderesse est

essentiellement d’ordre visuel sans autre perturbation supplémentaire (il s’agit en effet de

microfissures de 0.1 mm). L’expert a d’ailleurs retenu qu’il a rédigé son rapport sans avoir

disposé de l’échantillon qui n’existe plus.

SOCIETE1.) n’est pas d’accord à payer et a proposé de faire enlever le produit.

L’expertise n’était aucunement nécessaire. Tout au plus, il y aurait lieu d’imposer un partage

50 % - 50 % des frais d’expertise.

A titre subsidiaire, la défenderesse sollicite une visite des lieux, sinon une contre-expertise

avec la même mission d’expertise.

SOCIETE1.) conteste encore l’indemnité de procédure adverse et sollicite à son tour une

indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 500,- EUR.

A l’audience, SOCIETE1.) a encore demandé à voir enjoindre à la demanderesse de verser

la facture des travaux de réfection.

En cours de délibéré, la mandataire de PERSONNE1.) a informé le tribunal que les travaux

de réfection, qui étaient planifiés pour l’automne dernier, ont dû être annulés pour raisons de

santé de la demanderesse. Elle s’oppose à (i) toute nouvelle intervention de SOCIETE1.) dans

sa maison et (ii) à une contre-expertise alors qu’aucun élément ne permet de mettre en doute

l’exactitude des conclusions de l’expert FRIES.

Appréciation

La demande, non autrement contestée à cet égard, est à déclarer recevable en la pure forme.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) se base sur le rapport d’expertise FRIES du 21 juillet

2023, rapport qui a donc été établi suite à une procédure de référé-expertise lancée par ses

soins.

D’emblée, le tribunal retient que les développements de SOCIETE1.) consistant à dire que

l’expertise n’aurait pas été nécessaire sont à rejeter.

La défenderesse reste en effet en défaut d’établir qu’elle a entrepris une quelconque démarche

afin d’adresser la question des prétendus vices et malfaçons qui ont été dénoncés par courriels

et par une mise en demeure formelle du 26 août 2021.

Par ailleurs, et suite à l’assignation en référé, la partie défenderesse n’avait toujours pas réagi

pour résoudre le dossier à l’amiable et il ressort même de l’ordonnance de référé que la

défenderesse, durant l’audience du 21 février 2022, a marqué son accord avec la mesure

d’instruction sollicitée.

Le tribunal retient ensuite que l’expert a sans équivoque conclu à l’existence de malfaçons

aussi bien en ce qui concerne, de manière générale, la qualité de l’enduit mural (couleur et

apparence) du vestiaire et de la véranda réalisés par SOCIETE1.) (point 1.7.3) qu’au niveau

des fissures dans le vestiaire (1.8.3).

L’affirmation de SOCIETE1.) consistant à dire que l’enduit mural a été réalisé en conformité

avec un échantillon (qui n’existe plus) accepté par le client reste à l’état de pure allégation.

Dans ces conditions, l’expert a valablement retenu que la qualité convenue dans le contrat est

celle définie par la qualité habituelle des ouvrages du même type et à laquelle le client peut

s’attendre compte tenu de la nature de l’ouvrage. A noter que l’expert s’est encore référé à la

qualité définie par le fabricant SOCIETE3.) (cf. page 8 du rapport) pour arriver à ses

conclusions.

Lesdites conclusions de l’expert quant à l’existence de malfaçons n’ont pour le surplus pas

autrement été contestées de manière circonstanciée par SOCIETE1.) (ses contestations ont

en effet essentiellement porté sur le montant fixé pour les travaux de réfection).

Il convient encore de rappeler qu’il est de principe que le juge ne doit s’écarter des conclusions

de l’expert que s’il a de justes motifs pour admettre que l’expert s’est trompé, respectivement

avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux

permettant de conclure que l’expert n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui

ont été soumises. (cf. Cour d’appel, 18 février 2004, n° 27392 du rôle ; Cour d’appel, 13 juillet

2011, n° 35158 du rôle).

A défaut d’éléments sérieux permettant de mettre en doute les conclusions de l’expert à ce

niveau, il y a donc lieu de retenir que l’existence de malfaçons est établie à suffisance de droit

par l’expertise FRIES et il n’y a donc pas lieu de faire droit à une mesure de contre-expertise

ou ordonner une visite des lieux en ce qui concerne l’existence de malfaçons.

La responsabilité contractuelle de SOCIETE1.) est donc engagée.

La critique centrale de SOCIETE1.) porte sur le montant des coûts de remise en état qui ont

été chiffrés par l’expert FRIES à un total de 10.044,75 EUR TTC.

Si lesdits coûts dépassent en effet le montant de l’offre de SOCIETE1.) (les positions 3.01, à

savoir un forfait de 1.412,- EUR HTVA, et position 5.01, forfait de 3.216,- EUR HTVA, ne

s’élèvent qu’à un total de 4.628,- EUR), cette dernière ne rapporte cependant pas la preuve

que l’expert se serait trompé dans son analyse, voire qu’il n’aurait pas correctement analysé

les données lui soumises (le poste principal des coûts de remise en état fixés par l’expert

consiste dans la pose de toutes les couches requise de l’enduit à la chaux pour un montant

de 9.101,90 EUR pour une surface de 55,163 m² à un prix unitaire de 165 par m².

Il est en effet tout à fait possible que l’offre initiale de SOCIETE1.) pour les positions 3.01 et

5.01 (à rappeler qu’il s’agissait de forfaits) aient été sous-évaluée.

Le risque d’une telle sous-évaluation est cependant à supporter par le prestataire de service

ayant établi une offre sur base de forfaits.

Il y a encore lieu de relever qu’il ne résulte d’aucune pièce versée au dossier que SOCIETE1.)

ait à un moment donné proposé de procéder à une réparation en nature des travaux affectés

de malfaçons. A l’audience des plaidoiries, la défenderesse s’est en effet limitée à affirmer

(sans verser de pièces à l’appui de son affirmation) qu’elle avait proposé d’enlever le produit

(sans cependant avoir proposé une remise en état).

S’il est vrai qu’une réparation en nature n’a pas non plus été proposée au cours des plaidoiries,

alors que la demanderesse avait affirmé qu’elle avait d’ores et déjà procédé aux travaux en

question, le tribunal retient que face à l’inertie de la défenderesse pendant plusieurs années,

PERSONNE1.) aurait en tout état de cause été en droit de refuser une telle réparation en

nature.

Dans ces conditions, et en l’absence de motifs permettant de mettre en doute les

développements de l’expert quant au montant des coûts de réfection, il n’y a pas lieu

d’ordonner une contre-expertise sur ce point. La pertinence d’une visite des lieux n’est pas

non plus donnée. Par conséquent, il convient de retenir que le coût des travaux de réfection a

été correctement fixé à la somme de 10.044,75 EUR HTVA.

Dès lors, et après déduction du montant de 4.628,- EUR, il y a lieu de retenir que

PERSONNE1.) est en droit de réclamer une réparation par équivalent d’un montant total de

(10.044,75 – 4.628 x 1.17 TVA =) 6.337,60 EUR avec les intérêts légaux à compter de la

demande du 5 septembre 2024 jusqu’à solde.

Les travaux de remise en état n’ayant pas eu lieu, la demande à titre d’indemnité pour gêne

occasionnée requiert un rejet.

Comme mentionné ci-avant, (i) face à l’inertie de la défenderesse, (ii) vu également l’accord

de la défenderesse avec la mesure d’instruction et (iii) compte tenu des conclusions limpides

de l’expert quant à l’existence de malfaçons, les frais d’expertise d’un montant total de 6.532,

54 EUR sont à supporter intégralement par SOCIETE1.).

Faute d’iniquité, la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure requiert un rejet.

Vu l’issue du litige, la demande de même nature de SOCIETE1.) est également à rejeter.

Il y a lieu encore lieu condamner SOCIETE1.), en tant que partie qui succombe, aux autres

frais et dépens de l’instance,

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

la dit fondée pour le montant réclamé de 6.337,60 EUR avec les intérêts légaux à compter de

la demande du 5 septembre 2024 jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GMBH à payer à PERSONNE1.)

la somme de 6.337,60 EUR avec les intérêts légaux à compter de la demande du 5 septembre

2024 jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) à titre d’indemnité pour gêne occasionnée et

en déboute,

dit non fondées les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure et en

déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GMBH aux frais et dépens de

l’instance y compris au montant des frais d’expertise de 6.532, 54 EUR.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix Greffière