Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1491 Généré par l'IA

Court partially allows car damage claim against German insurer, rejecting procedural costs and other requests.

Numéro de cause JPLCIVIL_1491
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg partially granted a car damage claim by a German insurance company against two defendants. While the court awarded 7,664.24 EUR based on the depreciation of damaged vehicles, it rejected the plaintiff's request for procedural costs and the defendant's claim for a specific procedural fee. The decision relied on established principles regarding vehicle value reduction after significant accident damage.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du Nouveau Code de procédure civile; When a vehicle suffers significant accident damage, its value is deemed substantially reduced, justifying depreciation compensation, but procedural fee claims require specific justification.

Mots-clés

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car accident damages depreciation compensation procedural costs rejection joint and several liability New Civil Procedure Code insurance subrogation Peace Court jurisdiction concours de requêtes d'extradition

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
ALLGEMEINE sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et en déboute,
Article 241 du Nouveau Code de procédure civile

Jurisprudence citée

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C.A. Colmar 9.1.1962
diminuée dans une assez forte proportion » (C.A. Colmar 9.1.1962, D.62, p.637 ; Trib.Lux.
Trib.Lux. 2.5.1986, n°212/86
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Texte complet

Rép. n° 1491/25

du 5 mai 2025

Dossiers n° L-CIV-713/24 et L-CIV-19/25

Audience publique du lundi, 5 mai 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre

I)

(L-CIV-713/24)

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

élisant domicile en l’étude de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1. PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),

2. l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), et pris en sa qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la

compagnie d’assurances de droit allemand SOCIETE2.) AG, ayant son siège social à D-

ADRESSE4.),

parties défenderesses

sub1) – sub2) comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

II)

(L-CIV-19/25)

La société de droit allemand SOCIETE2.) AG, ayant son siège social à D-ADRESSE4.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre

de Commerce auprès l’Amtsgericht de Cobourg sous le numéro NUMERO2.),

élisant domicile en l’étude de Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse

comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2. SOCIETE3.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

parties défenderesses

sub1) – sub2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

_________________________________________________________________________

F a i t s :

I) (L-CIV-713/24) Par exploit du 12 novembre 2024 de l’huissier de justice suppléant Alex

THEISEN, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) et à l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) ASBL à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le lundi, 19

décembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de

la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

Après trois remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 24 mars 2025, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs

moyens et conclusions.

II) (L-CIV-19/25) Par exploit du 10 décembre 2024 de l’huissier de justice Catherine NILLES

de Luxembourg, SOCIETE2.) AG a fait donner citation à PERSONNE3.) et à la société

anonyme SOCIETE3.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le

lundi, 9 janvier 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions

de la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

Après deux remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 24 mars 2025, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été reporté,

le jugement qui suit :

En date du 9 mars 2023, vers 11h00, un accident de la circulation s’est produit à ADRESSE6.),

entre le véhicule de marque ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO5.) appartenant à

PERSONNE1.), conduit par PERSONNE3.) et assuré auprès de la société SOCIETE3.) SA,

d’un côté, et le véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO4.), conduit par et

appartenant à PERSONNE2.), et assuré auprès de la compagnie d’assurances de droit

allemand SOCIETE2.) AG, de l’autre.

Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et conséquences

préjudiciables en relation avec l’accident en question.

Par exploit du 12 novembre 2024, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.) et le

SOCIETE4.), à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière

civile, pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa

part, au paiement de la somme de 2.787,42 EUR avec les intérêts au taux légal à compter du

9 mars 2023 jusqu’à solde. Il sollicite également leur condamnation solidaire, sinon in solidum,

sinon chacun pour sa part, au paiement des frais et dépens de l’instance ainsi qu’à un montant

de 750,- EUR pour les frais d’avocats sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil et à

une indemnité de procédure de 750,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

L’action d’PERSONNE1.) est engagée principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du Code

civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. L’action directe légale est

exercée à l’encontre de l’association SOCIETE4.).

Par exploit d’huissier de justice du 10 décembre 2024, la société anonyme de droit allemand

SOCIETE2.) AG a fait citer PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE3.) SA à

comparaître devant le même tribunal, afin de les voir condamner solidairement, sinon in

solidum, sinon chacun pour sa part, outre au paiement des frais et dépens de l’instance, à lui

payer le montant de 7.939,24 EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement,

sinon du jour de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle réclame encore

de chacune des défenderesses une indemnité de procédure de 1.500,- EUR.

SOCIETE2.) AG exerce son action à l’encontre de PERSONNE3.) principalement sur l’article

1384 alinéa 1er du Code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

L’action directe légale est exercée à l’encontre de SOCIETE3.) SA

PERSONNE1.), SOCIETE3.) SA et PERSONNE3.) font exposer que l’accident s’est produit

dans les circonstances suivantes :

PERSONNE3.) circulait sur la ADRESSE6.) en provenance du centre-ville et en direction du

dépôt communal. Les voies de circulation de la ADRESSE6.) sont séparées par une partie

médiane destinée notamment aux usagers désirant rejoindre une destination située du côté

gauche de la chaussée.

PERSONNE3.), voulant précisément se rendre à une telle destination (le dépôt communal),

s’était déportée sur cette partie médiane à hauteur de la station d’essence SOCIETE5.) en

vue de son changement de direction vers la gauche un peu plus loin. Soudainement, elle s’est

vue la priorité de passage refusée par PERSONNE2.) (ce dernier étant débiteur de priorité)

qui quittait la station SOCIETE5.) et qui entendait tourner vers la gauche en direction du centre

de ADRESSE7.). Le véhicule ENSEIGNE1.) adverse a donc heurté de sa partie avant droite

la ENSEIGNE2.) d’PERSONNE1.) à l'avant droite. Le dommage lui accru est évalué à

2.787,42 EUR et comprend :

-

le dommage matériel suivant expertise Henri Reinetz de 2.662,42 EUR

-

l’indemnité d’immobilisation (5 jours à 25,- EUR) de 125,- EUR

PERSONNE1.), SOCIETE3.) SA et PERSONNE3.) font plaider que la partie médiane de la

chaussée fait bien partie de la voie publique. Il convient encore de relever que la partie

adverse a changé de version, alors qu’actuellement on affirme que PERSONNE2.) aurait fait

demi-tour. Mais même dans ce cas, il lui incombait de vérifier si sa manœuvre était possible

en toute sécurité ce qu’il n’a pas fait alors qu’il a coupé la trajectoire de PERSONNE3.). Ils

renvoient notamment aux articles 136, 137 et 140 du Code de la route.

Pour résumer, en ce qui concerne sa propre demande et en rappelant que face à des voitures

en mouvement qui sont entrées en contact, la présomption de responsabilité s’applique. En

l’absence de preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE3.) (cette dernière n’étant pas

propriétaire du véhicule ENSEIGNE2.), de sorte que sa faute en tant que tiers doit revêtir les

qualités de la force majeure ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce), il n’y a pas

exonération. A titre subsidiaire, vu les violations du Code de la route dans le chef du

conducteur adverse, la demande serait également fondée sur base des articles 1382 et 1383

du Code civil. A l’appui du préjudice, le rapport d’expertise et le contrat de vente sont versés.

Quant la citation adverse, PERSONNE3.), en tant que gardien du véhicule ENSEIGNE2.), est

présumée responsable. Il y a en l’occurrence exonération intégrale en raison du

comportement fautif du conducteur PERSONNE2.). La demande adverse requiert dès lors un

rejet sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code. La même conclusion s’impose en ce qui

concerne la base subsidiaire (1382 et 1383 du Code civil), faute de preuve d’une faute dans

le chef de PERSONNE3.). A titre subsidiaire, quant aux montants réclamés par la partie

adverse pour les dégâts matériels, PERSONNE3.) et SOCIETE3.) SA se rapportent à

prudence de justice tout en contestant expressément une moins-value et le forfait « frais ».

Face aux développements adverses, PERSONNE1.), SOCIETE3.) SA et PERSONNE3.)

soutiennent encore que le prétendu aveu de responsabilité mentionné dans l’« attestation »

versée par la partie adverse, même à supposer l’aveu établi, ne lie pas le tribunal et il

appartient bien à la juridiction saisie de trancher et d’établir les responsabilités. On ignore tout

sur l’identité précise du prétendu témoin. Cette reconnaissance / prétendu aveu ne porte dès

lors pas à conséquence. Il importe encore de retenir que la voie médiane empruntée par

PERSONNE3.) n’est pas un îlot soustrait à la circulation, tel qu’erronément affirmé par la

partie adverse. Il n’existe aucune disposition légale prévoyant la perte de priorité pour les

usagers empruntant la voie médiane. On peut y circuler, même en faisant 20-30 m, afin de

bifurquer. Cette partie de la voie publique est précisément destinée à de telles manœuvres.

L’affirmation que PERSONNE3.) aurait conduit à une vitesse de 40-50 km/h est encore

formellement contestée.

SOCIETE2.) AG, PERSONNE2.) et le SOCIETE4.) ASBL font à leur tour exposer que

l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes :

PERSONNE2.) circulait normalement et à vitesse règlementaire sur la ADRESSE6.) en

provenance de ADRESSE7.) et en direction de ADRESSE8.). Après avoir actionné son

clignotant gauche et regardé dans son rétroviseur avant, il a entamé une manœuvre de

bifurcation vers la gauche aux fins de se diriger vers la voie en sens inverse. Soudainement,

le véhicule piloté par PERSONNE3.), véhicule qui dépassa de manière intempestive et

hasardeuse à une vitesse inadaptée aux circonstances de temps et de lieu plusieurs véhicules

et ce en circulant sur un îlot, heurta le véhicule conduit par PERSONNE2.). Le choc fut donc

inévitable pour PERSONNE2.). PERSONNE3.) a en effet commis plusieurs fautes de

conduite. Dans ces conditions, PERSONNE1.) soutient qu’il est incontestable que la genèse

de l'accident et partant son entière responsabilité incombe à PERSONNE3.).

Les dommages subis par SOCIETE2.) AG se chiffrent à un total de 7.939,24 EUR se ventilant

comme suit :

-

dégâts matériels suivant rapport d'expertise DEKRA : 7.664,24 EUR

-

moins-value : 250,- EUR

-

forfait pour frais : 25,- EUR

PERSONNE4.)-SOCIETE6.) AG, PERSONNE2.) contestent donc les développements

adverses. Ils renvoient notamment à l’attestation testimoniale de Monsieur PERSONNE5.) qui

indique que PERSONNE3.), ayant dépassé plusieurs voitures à une vitesse entre 40-50 km/h

en empruntant la voie médiane, a bien reconnu qu’« elle était coupable » (« dass sie schuldig

ist »)

En dépassant au moins trois véhicules non pas sur la voie de circulation prévue à cette fin

mais en circulant sur un îlot qui n’est pas une voie de circulation à emprunter pour des

manœuvres de dépassement, PERSONNE3.) a fait preuve d’une conduite dangereuse et elle

est manifestement seule responsable de l’accident. Il suffit de s’imaginer qu’un conducteur

venant en sens adverse aurait également décidé d’opérer un manœuvre de dépassement en

même temps que PERSONNE3.) ce qui aurait résulté dans un choc frontal entre les deux

voitures circulant en même temps et sens inverse sur la voie médiane.

Il est dès lors évident que la voie en question ne saurait être employée pour dépasser

plusieurs voitures.

Les développements adverses consistant à dire que PERSONNE2.) serait sorti de la station

SOCIETE5.) sont contestés et d’ailleurs contredits par le croquis (la case 11 et non la case 4

ayant été cochée).

Il est évident que la conductrice adverse était pressée et n’a pas fait attention. PERSONNE2.),

qui n’a commis aucune faute, qui n’était pas débiteur de priorité et qui a respecté toutes ses

obligations, n’a pas pu s’attendre à la conduite hasardeuse de PERSONNE3.).

A titre subsidiaire, et même à supposer que PERSONNE2.) était débiteur de priorité, ce

dernier a été confronté à une situation brutale et inopinée consistant dans le passage forcé et

à vitesse inadaptée de la conductrice adverse.

Quant à la citation adverse, il y a donc exonération totale dans le chef de PERSONNE2.) en

raison de la faute de conduite de PERSONNE3.).

A titre subsidiaire et quant au quantum de la demande adverse, il y a lieu de relever que le

rapport d’expertise fixe le préjudice à la somme de 2.615,- EUR tandis qu’on réclame

actuellement 2.662,42 EUR, la différence est donc contestée tout comme l’indemnité

accessoire.

En ce qui concerne la demande de SOCIETE2.) AG, il n’y a pas exonération dans le chef de

PERSONNE3.), cette dernière ayant donc même reconnu sa responsabilité. SOCIETE2.) AG

maintient l’ensemble de ses prétentions dont celles portant sur la moins-value (qui est tout à

fait usuel en Allemagne, alors qu’un véhicule réparé n’est pas un véhicule neuf non accidenté)

et les frais qui ont été payés.

Appréciation

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires, qui

sont connexes, et de statuer par un seul et même jugement.

Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit en date du 9 mars 2023, vers

11h00, à ADRESSE7.).

Ni PERSONNE2.), ni PERSONNE3.) ne contestent avoir eu la garde des véhicules impliqués

dans l’accident. Ils ne contestent ni l’intervention matérielle, ni le rôle actif de ces véhicules

dans la production du dommage.

Partant, PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sont présumés responsables du dommage

adverse par application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, à moins de rapporter la

preuve d’une cause exonératoire.

Chacune des parties estime s’être totalement exonérée de la présomption de responsabilité

pesant sur elle par le comportement fautif du conducteur adverse. Les parties sont en

désaccord quant au fait de savoir, lequel des comportements de PERSONNE3.) et

PERSONNE2.) impliqués dans le choc, est à considérer comme se trouvant à l’origine de

l’accident.

Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible, c’est-

à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé responsable, et cela

totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a positivement prouvé qu’une autre

cause, à savoir le comportement de la victime, a en réalité provoqué le dommage (G.

RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence

luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de la

victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les caractères

de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage des

responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la réalisation du

dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, op.cit., n° 1084).

A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères de la

force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un tiers qui ne

présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (op. cit. n° 1089).

A défaut d’autres éléments, il y a lieu de retenir que PERSONNE3.) est à considérer comme

tiers dans le cadre des demandes introduites par SOCIETE2.) AG, subrogée dans les droits

de PERSONNE2.), tandis que PERSONNE2.), quant à lui, est à considérer comme victime

dans le cadre de l’action introduite par PERSONNE1.).

D’emblée, le tribunal retient que l’attestation Monsieur PERSONNE5.) ne répond pas aux

prescriptions de l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile en ce qu’aucun document

officiel d'identité n'y est annexé, que la formule de sincérité fait défaut et qu’aucune adresse

de l’auteur n’y est renseignée. L’attestation est dès lors à rejeter des débats.

Pour déterminer le bien-fondé des demandes, il y a lieu d’analyser si PERSONNE3.), était en

droit de procéder à une manœuvre de dépassement de plusieurs véhicules en utilisant la voie

médiane.

Dans ce contexte, le tribunal retient en effet que PERSONNE3.), qui a indiqué lui-même sur

le constat amiable « ich war dabei die Fahrzeuge zu überholen, welche sich gestaut hatten.

Dabei fuhr ich über die Insel », a donc emprunté la voie médiane non pas à hauteur du dépôt

communal qu’elle voulait rejoindre mais s’est servie de la voie médiane afin de dépasser

plusieurs voitures qui n’avançaient que lentement.

Il convient de rappeler que l’article 126 de l’Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 (ci-après

encore le « Code de la Route ») dispose que

« 1. Il est interdit de dépasser ou de tenter de dépasser : a) si cette manœuvre peut être de

nature à mettre en danger ou à gêner la circulation des autres usagers et notamment la

circulation qui vient en sens inverse… »

PERSONNE4.)-SOCIETE6.) AG et PERSONNE2.) font à juste titre état du risque de

conséquences extrêmement graves si deux voitures, venant en sens inverse, utiliseraient

simultanément la voie médiane pour opérer de telles manœuvres de dépassement de

plusieurs voitures.

En l’occurrence, le tribunal retient que la manœuvre de dépassement de PERSONNE3.), dont

l’existence est reconnue par la conductrice elle-même, est donc intervenue en violation de

l’article 126 du Code de la Route.

Une faute ou négligence dans le chef de PERSONNE2.) reste à l’inverse d’être établie, alors

que ce dernier n’était pas débiteur de priorité envers PERSONNE3.), l’utilisation par cette

dernière de la voie médiane pour une manœuvre de dépassement étant en l’occurrence à

considérer comme fautive.

Quant à la demande d’PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE2.) et du SOCIETE4.), le

tribunal retient que la faute de conduite commise par PERSONNE3.) est à considérer comme

étant à l’origine exclusive de l’accident, de nature à exonérer totalement PERSONNE2.) de la

présomption de responsabilité pesant sur lui.

Il convient en effet de rappeler que les caractères de la force majeure sont l’extériorité,

l’imprévisibilité et l’irrésistibilité.

Le premier élément, à savoir l’extériorité, est en l’espèce donné, PERSONNE2.) n’invoque ni

son activité propre ni un vice interne de la voiture sous garde. La manœuvre de dépassement

sur la voie médiane n’a pas non plus raisonnablement pu être prévu et évité par le présumé

responsable, de sorte que les critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité sont également

remplis.

La demande d’PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil encourt dès

lors un rejet. Faute de preuve d’une faute ou négligence dans le chef de PERSONNE2.), il y

a également lieu de débouter PERSONNE1.) sur la base subsidiaire des articles 1382 et 1383

du Code civil.

En ce qui concerne la demande de SOCIETE2.) AG à l’encontre de PERSONNE3.) et la

société anonyme SOCIETE3.) SA, il y a donc lieu de retenir de les parties défenderesses ne

s’exonèrent pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur PERSONNE3.) en tant que

gardienne du véhicule ENSEIGNE2.), de sorte que la demande de SOCIETE2.) AG est à

déclarer fondée dans son principe sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.

Quant au quantum de sa demande, SOCIETE2.) AG réclame un total de 7.939,24 EUR, à

savoir les dégâts matériels de 7.664,24 EUR, une moins-value de 250,- EUR et un forfait frais

de 25,- EUR.

Sur base des pièces versées en cause (rapport Dekra), il y a lieu de dire la demande pour

dégâts matériels fondée pour la somme réclamée de 7.664,24 EUR.

SOCIETE2.) AG sollicite ensuite un montant de 250,- EUR en renvoyant au rapport

d’expertise qui fait état d’une « merkantile Wertminderung » d’un montant de 250,- EUR.

Il est généralement admis que « lorsque la réparation a porté sur un organe essentiel du

véhicule, que le propriétaire de la chose n’a plus la même confiance qu’autrefois en sa

machine et que la vente éventuelle de la voiture peut être rendue de ce fait difficile, ou moins

rémunératrice, il est légitime d’accorder une indemnité correspondant à ce dommage

particulier (J. Bedour, précis des accidents d’automobile, 4e édition, 1059, page 323).

Conformément à ce principe il a été décidé que l’allocation « de l’indemnité de dépréciation

est également justifiée dès lors qu’il ne peut être sérieusement contesté que la valeur de tout

véhicule qui a subi de dégâts importants à la suite d’un accident, est de ce fait même,

diminuée dans une assez forte proportion » (C.A. Colmar 9.1.1962, D.62, p.637 ; Trib.Lux.

2.5.1986, n°212/86)

A défaut pour le rapport Dekra de détailler davantage et de façon concrète le mode de calcul

pour arriver à une indemnité de 250,- EUR, il y a lieu de rejeter la demande y relative. La

même conclusion s’impose pour le poste « SOCIETE7.) » qui n’est pas autrement expliqué.

Dans ces conditions, il y a donc lieu de faire droit à la demande de SOCIETE2.) AG jusqu’à

concurrence de 7.664,24 EUR avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement

jusqu’à solde. PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE3.) SA sont dès lors à

condamner solidairement audit montant.

Faute d’iniquité, la demande de SOCIETE2.) AG en obtention d’une indemnité de procédure

de 1.500,- EUR requiert un rejet.

Vu l’issue du litige, la demande de même nature formulée par PERSONNE1.), de même que

sa demande en remboursement des frais et honoraires d’avocats sont également à rejeter.

Les frais et dépens dans le rôle L-CIV-713/24 sont à charge d’PERSONNE1.) tandis que

PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE3.) sont à condamner aux frais et dépens du

rôle L-CIV-19/25.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et

en premier ressort ;

joint les affaires inscrites sous les numéros L-CIV-713/24 et L-CIV-19/25

-

quant à la demande d’PERSONNE1.)

reçoit la demande en la forme,

dit la demande en indemnisation formulée par PERSONNE1.) non fondée et en déboute,

dit encore non fondées et déboute PERSONNE1.) de ses demandes en obtention d’une

indemnité de procédure et en remboursement des frais et honoraires d’avocats,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de la demande introduite par ses soins en

date du 12 novembre 2024,

-

quant à la demande de la société anonyme de droit allemand SOCIETE2.) AG

reçoit la demande en la forme,

dit la demande en indemnisation formulée par la société anonyme de droit allemand

SOCIETE2.) AG fondée à concurrence de 7.664,24 EUR et déboute pour le surplus,

condamne PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE3.) SA solidairement à payer à la

société anonyme de droit allemand SOCIETE2.) AG la somme de 7.664,24 EUR avec les

intérêts légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de la société anonyme de droit allemand HUK-COBURG-

ALLGEMEINE sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et en déboute,

condamne PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE3.) SA aux frais et dépens de la

demande introduite par la société anonyme de droit allemand SOCIETE2.) AG en date du 10

décembre 2024.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière