Court partially allows car damage claim against German insurer, rejecting procedural costs and other requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg partially granted a car damage claim by a German insurance company against two defendants. While the court awarded 7,664.24 EUR based on the depreciation of damaged vehicles, it rejected the plaintiff's request for procedural costs and the defendant's claim for a specific procedural fee. The decision relied on established principles regarding vehicle value reduction after significant accident damage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du Nouveau Code de procédure civile; When a vehicle suffers significant accident damage, its value is deemed substantially reduced, justifying depreciation compensation, but procedural fee claims require specific justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1491/25
du 5 mai 2025
Dossiers n° L-CIV-713/24 et L-CIV-19/25
Audience publique du lundi, 5 mai 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre
I)
(L-CIV-713/24)
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
élisant domicile en l’étude de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1. PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),
2. l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), et pris en sa qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la
compagnie d’assurances de droit allemand SOCIETE2.) AG, ayant son siège social à D-
ADRESSE4.),
parties défenderesses
sub1) – sub2) comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
II)
(L-CIV-19/25)
La société de droit allemand SOCIETE2.) AG, ayant son siège social à D-ADRESSE4.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre
de Commerce auprès l’Amtsgericht de Cobourg sous le numéro NUMERO2.),
élisant domicile en l’étude de Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse
comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2. SOCIETE3.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
parties défenderesses
sub1) – sub2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
_________________________________________________________________________
F a i t s :
I) (L-CIV-713/24) Par exploit du 12 novembre 2024 de l’huissier de justice suppléant Alex
THEISEN, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) et à l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) ASBL à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le lundi, 19
décembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de
la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
Après trois remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 24 mars 2025, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs
moyens et conclusions.
II) (L-CIV-19/25) Par exploit du 10 décembre 2024 de l’huissier de justice Catherine NILLES
de Luxembourg, SOCIETE2.) AG a fait donner citation à PERSONNE3.) et à la société
anonyme SOCIETE3.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le
lundi, 9 janvier 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions
de la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
Après deux remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 24 mars 2025, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été reporté,
le jugement qui suit :
En date du 9 mars 2023, vers 11h00, un accident de la circulation s’est produit à ADRESSE6.),
entre le véhicule de marque ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO5.) appartenant à
PERSONNE1.), conduit par PERSONNE3.) et assuré auprès de la société SOCIETE3.) SA,
d’un côté, et le véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO4.), conduit par et
appartenant à PERSONNE2.), et assuré auprès de la compagnie d’assurances de droit
allemand SOCIETE2.) AG, de l’autre.
Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et conséquences
préjudiciables en relation avec l’accident en question.
Par exploit du 12 novembre 2024, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.) et le
SOCIETE4.), à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière
civile, pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part, au paiement de la somme de 2.787,42 EUR avec les intérêts au taux légal à compter du
9 mars 2023 jusqu’à solde. Il sollicite également leur condamnation solidaire, sinon in solidum,
sinon chacun pour sa part, au paiement des frais et dépens de l’instance ainsi qu’à un montant
de 750,- EUR pour les frais d’avocats sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil et à
une indemnité de procédure de 750,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
L’action d’PERSONNE1.) est engagée principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du Code
civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. L’action directe légale est
exercée à l’encontre de l’association SOCIETE4.).
Par exploit d’huissier de justice du 10 décembre 2024, la société anonyme de droit allemand
SOCIETE2.) AG a fait citer PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE3.) SA à
comparaître devant le même tribunal, afin de les voir condamner solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour sa part, outre au paiement des frais et dépens de l’instance, à lui
payer le montant de 7.939,24 EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement,
sinon du jour de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle réclame encore
de chacune des défenderesses une indemnité de procédure de 1.500,- EUR.
SOCIETE2.) AG exerce son action à l’encontre de PERSONNE3.) principalement sur l’article
1384 alinéa 1er du Code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
L’action directe légale est exercée à l’encontre de SOCIETE3.) SA
PERSONNE1.), SOCIETE3.) SA et PERSONNE3.) font exposer que l’accident s’est produit
dans les circonstances suivantes :
PERSONNE3.) circulait sur la ADRESSE6.) en provenance du centre-ville et en direction du
dépôt communal. Les voies de circulation de la ADRESSE6.) sont séparées par une partie
médiane destinée notamment aux usagers désirant rejoindre une destination située du côté
gauche de la chaussée.
PERSONNE3.), voulant précisément se rendre à une telle destination (le dépôt communal),
s’était déportée sur cette partie médiane à hauteur de la station d’essence SOCIETE5.) en
vue de son changement de direction vers la gauche un peu plus loin. Soudainement, elle s’est
vue la priorité de passage refusée par PERSONNE2.) (ce dernier étant débiteur de priorité)
qui quittait la station SOCIETE5.) et qui entendait tourner vers la gauche en direction du centre
de ADRESSE7.). Le véhicule ENSEIGNE1.) adverse a donc heurté de sa partie avant droite
la ENSEIGNE2.) d’PERSONNE1.) à l'avant droite. Le dommage lui accru est évalué à
2.787,42 EUR et comprend :
-
le dommage matériel suivant expertise Henri Reinetz de 2.662,42 EUR
-
l’indemnité d’immobilisation (5 jours à 25,- EUR) de 125,- EUR
PERSONNE1.), SOCIETE3.) SA et PERSONNE3.) font plaider que la partie médiane de la
chaussée fait bien partie de la voie publique. Il convient encore de relever que la partie
adverse a changé de version, alors qu’actuellement on affirme que PERSONNE2.) aurait fait
demi-tour. Mais même dans ce cas, il lui incombait de vérifier si sa manœuvre était possible
en toute sécurité ce qu’il n’a pas fait alors qu’il a coupé la trajectoire de PERSONNE3.). Ils
renvoient notamment aux articles 136, 137 et 140 du Code de la route.
Pour résumer, en ce qui concerne sa propre demande et en rappelant que face à des voitures
en mouvement qui sont entrées en contact, la présomption de responsabilité s’applique. En
l’absence de preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE3.) (cette dernière n’étant pas
propriétaire du véhicule ENSEIGNE2.), de sorte que sa faute en tant que tiers doit revêtir les
qualités de la force majeure ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce), il n’y a pas
exonération. A titre subsidiaire, vu les violations du Code de la route dans le chef du
conducteur adverse, la demande serait également fondée sur base des articles 1382 et 1383
du Code civil. A l’appui du préjudice, le rapport d’expertise et le contrat de vente sont versés.
Quant la citation adverse, PERSONNE3.), en tant que gardien du véhicule ENSEIGNE2.), est
présumée responsable. Il y a en l’occurrence exonération intégrale en raison du
comportement fautif du conducteur PERSONNE2.). La demande adverse requiert dès lors un
rejet sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code. La même conclusion s’impose en ce qui
concerne la base subsidiaire (1382 et 1383 du Code civil), faute de preuve d’une faute dans
le chef de PERSONNE3.). A titre subsidiaire, quant aux montants réclamés par la partie
adverse pour les dégâts matériels, PERSONNE3.) et SOCIETE3.) SA se rapportent à
prudence de justice tout en contestant expressément une moins-value et le forfait « frais ».
Face aux développements adverses, PERSONNE1.), SOCIETE3.) SA et PERSONNE3.)
soutiennent encore que le prétendu aveu de responsabilité mentionné dans l’« attestation »
versée par la partie adverse, même à supposer l’aveu établi, ne lie pas le tribunal et il
appartient bien à la juridiction saisie de trancher et d’établir les responsabilités. On ignore tout
sur l’identité précise du prétendu témoin. Cette reconnaissance / prétendu aveu ne porte dès
lors pas à conséquence. Il importe encore de retenir que la voie médiane empruntée par
PERSONNE3.) n’est pas un îlot soustrait à la circulation, tel qu’erronément affirmé par la
partie adverse. Il n’existe aucune disposition légale prévoyant la perte de priorité pour les
usagers empruntant la voie médiane. On peut y circuler, même en faisant 20-30 m, afin de
bifurquer. Cette partie de la voie publique est précisément destinée à de telles manœuvres.
L’affirmation que PERSONNE3.) aurait conduit à une vitesse de 40-50 km/h est encore
formellement contestée.
SOCIETE2.) AG, PERSONNE2.) et le SOCIETE4.) ASBL font à leur tour exposer que
l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes :
PERSONNE2.) circulait normalement et à vitesse règlementaire sur la ADRESSE6.) en
provenance de ADRESSE7.) et en direction de ADRESSE8.). Après avoir actionné son
clignotant gauche et regardé dans son rétroviseur avant, il a entamé une manœuvre de
bifurcation vers la gauche aux fins de se diriger vers la voie en sens inverse. Soudainement,
le véhicule piloté par PERSONNE3.), véhicule qui dépassa de manière intempestive et
hasardeuse à une vitesse inadaptée aux circonstances de temps et de lieu plusieurs véhicules
et ce en circulant sur un îlot, heurta le véhicule conduit par PERSONNE2.). Le choc fut donc
inévitable pour PERSONNE2.). PERSONNE3.) a en effet commis plusieurs fautes de
conduite. Dans ces conditions, PERSONNE1.) soutient qu’il est incontestable que la genèse
de l'accident et partant son entière responsabilité incombe à PERSONNE3.).
Les dommages subis par SOCIETE2.) AG se chiffrent à un total de 7.939,24 EUR se ventilant
comme suit :
-
dégâts matériels suivant rapport d'expertise DEKRA : 7.664,24 EUR
-
moins-value : 250,- EUR
-
forfait pour frais : 25,- EUR
PERSONNE4.)-SOCIETE6.) AG, PERSONNE2.) contestent donc les développements
adverses. Ils renvoient notamment à l’attestation testimoniale de Monsieur PERSONNE5.) qui
indique que PERSONNE3.), ayant dépassé plusieurs voitures à une vitesse entre 40-50 km/h
en empruntant la voie médiane, a bien reconnu qu’« elle était coupable » (« dass sie schuldig
ist »)
En dépassant au moins trois véhicules non pas sur la voie de circulation prévue à cette fin
mais en circulant sur un îlot qui n’est pas une voie de circulation à emprunter pour des
manœuvres de dépassement, PERSONNE3.) a fait preuve d’une conduite dangereuse et elle
est manifestement seule responsable de l’accident. Il suffit de s’imaginer qu’un conducteur
venant en sens adverse aurait également décidé d’opérer un manœuvre de dépassement en
même temps que PERSONNE3.) ce qui aurait résulté dans un choc frontal entre les deux
voitures circulant en même temps et sens inverse sur la voie médiane.
Il est dès lors évident que la voie en question ne saurait être employée pour dépasser
plusieurs voitures.
Les développements adverses consistant à dire que PERSONNE2.) serait sorti de la station
SOCIETE5.) sont contestés et d’ailleurs contredits par le croquis (la case 11 et non la case 4
ayant été cochée).
Il est évident que la conductrice adverse était pressée et n’a pas fait attention. PERSONNE2.),
qui n’a commis aucune faute, qui n’était pas débiteur de priorité et qui a respecté toutes ses
obligations, n’a pas pu s’attendre à la conduite hasardeuse de PERSONNE3.).
A titre subsidiaire, et même à supposer que PERSONNE2.) était débiteur de priorité, ce
dernier a été confronté à une situation brutale et inopinée consistant dans le passage forcé et
à vitesse inadaptée de la conductrice adverse.
Quant à la citation adverse, il y a donc exonération totale dans le chef de PERSONNE2.) en
raison de la faute de conduite de PERSONNE3.).
A titre subsidiaire et quant au quantum de la demande adverse, il y a lieu de relever que le
rapport d’expertise fixe le préjudice à la somme de 2.615,- EUR tandis qu’on réclame
actuellement 2.662,42 EUR, la différence est donc contestée tout comme l’indemnité
accessoire.
En ce qui concerne la demande de SOCIETE2.) AG, il n’y a pas exonération dans le chef de
PERSONNE3.), cette dernière ayant donc même reconnu sa responsabilité. SOCIETE2.) AG
maintient l’ensemble de ses prétentions dont celles portant sur la moins-value (qui est tout à
fait usuel en Allemagne, alors qu’un véhicule réparé n’est pas un véhicule neuf non accidenté)
et les frais qui ont été payés.
Appréciation
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires, qui
sont connexes, et de statuer par un seul et même jugement.
Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit en date du 9 mars 2023, vers
11h00, à ADRESSE7.).
Ni PERSONNE2.), ni PERSONNE3.) ne contestent avoir eu la garde des véhicules impliqués
dans l’accident. Ils ne contestent ni l’intervention matérielle, ni le rôle actif de ces véhicules
dans la production du dommage.
Partant, PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sont présumés responsables du dommage
adverse par application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, à moins de rapporter la
preuve d’une cause exonératoire.
Chacune des parties estime s’être totalement exonérée de la présomption de responsabilité
pesant sur elle par le comportement fautif du conducteur adverse. Les parties sont en
désaccord quant au fait de savoir, lequel des comportements de PERSONNE3.) et
PERSONNE2.) impliqués dans le choc, est à considérer comme se trouvant à l’origine de
l’accident.
Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible, c’est-
à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé responsable, et cela
totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a positivement prouvé qu’une autre
cause, à savoir le comportement de la victime, a en réalité provoqué le dommage (G.
RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence
luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de la
victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les caractères
de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage des
responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la réalisation du
dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, op.cit., n° 1084).
A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères de la
force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un tiers qui ne
présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (op. cit. n° 1089).
A défaut d’autres éléments, il y a lieu de retenir que PERSONNE3.) est à considérer comme
tiers dans le cadre des demandes introduites par SOCIETE2.) AG, subrogée dans les droits
de PERSONNE2.), tandis que PERSONNE2.), quant à lui, est à considérer comme victime
dans le cadre de l’action introduite par PERSONNE1.).
D’emblée, le tribunal retient que l’attestation Monsieur PERSONNE5.) ne répond pas aux
prescriptions de l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile en ce qu’aucun document
officiel d'identité n'y est annexé, que la formule de sincérité fait défaut et qu’aucune adresse
de l’auteur n’y est renseignée. L’attestation est dès lors à rejeter des débats.
Pour déterminer le bien-fondé des demandes, il y a lieu d’analyser si PERSONNE3.), était en
droit de procéder à une manœuvre de dépassement de plusieurs véhicules en utilisant la voie
médiane.
Dans ce contexte, le tribunal retient en effet que PERSONNE3.), qui a indiqué lui-même sur
le constat amiable « ich war dabei die Fahrzeuge zu überholen, welche sich gestaut hatten.
Dabei fuhr ich über die Insel », a donc emprunté la voie médiane non pas à hauteur du dépôt
communal qu’elle voulait rejoindre mais s’est servie de la voie médiane afin de dépasser
plusieurs voitures qui n’avançaient que lentement.
Il convient de rappeler que l’article 126 de l’Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 (ci-après
encore le « Code de la Route ») dispose que
« 1. Il est interdit de dépasser ou de tenter de dépasser : a) si cette manœuvre peut être de
nature à mettre en danger ou à gêner la circulation des autres usagers et notamment la
circulation qui vient en sens inverse… »
PERSONNE4.)-SOCIETE6.) AG et PERSONNE2.) font à juste titre état du risque de
conséquences extrêmement graves si deux voitures, venant en sens inverse, utiliseraient
simultanément la voie médiane pour opérer de telles manœuvres de dépassement de
plusieurs voitures.
En l’occurrence, le tribunal retient que la manœuvre de dépassement de PERSONNE3.), dont
l’existence est reconnue par la conductrice elle-même, est donc intervenue en violation de
l’article 126 du Code de la Route.
Une faute ou négligence dans le chef de PERSONNE2.) reste à l’inverse d’être établie, alors
que ce dernier n’était pas débiteur de priorité envers PERSONNE3.), l’utilisation par cette
dernière de la voie médiane pour une manœuvre de dépassement étant en l’occurrence à
considérer comme fautive.
Quant à la demande d’PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE2.) et du SOCIETE4.), le
tribunal retient que la faute de conduite commise par PERSONNE3.) est à considérer comme
étant à l’origine exclusive de l’accident, de nature à exonérer totalement PERSONNE2.) de la
présomption de responsabilité pesant sur lui.
Il convient en effet de rappeler que les caractères de la force majeure sont l’extériorité,
l’imprévisibilité et l’irrésistibilité.
Le premier élément, à savoir l’extériorité, est en l’espèce donné, PERSONNE2.) n’invoque ni
son activité propre ni un vice interne de la voiture sous garde. La manœuvre de dépassement
sur la voie médiane n’a pas non plus raisonnablement pu être prévu et évité par le présumé
responsable, de sorte que les critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité sont également
remplis.
La demande d’PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil encourt dès
lors un rejet. Faute de preuve d’une faute ou négligence dans le chef de PERSONNE2.), il y
a également lieu de débouter PERSONNE1.) sur la base subsidiaire des articles 1382 et 1383
du Code civil.
En ce qui concerne la demande de SOCIETE2.) AG à l’encontre de PERSONNE3.) et la
société anonyme SOCIETE3.) SA, il y a donc lieu de retenir de les parties défenderesses ne
s’exonèrent pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur PERSONNE3.) en tant que
gardienne du véhicule ENSEIGNE2.), de sorte que la demande de SOCIETE2.) AG est à
déclarer fondée dans son principe sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
Quant au quantum de sa demande, SOCIETE2.) AG réclame un total de 7.939,24 EUR, à
savoir les dégâts matériels de 7.664,24 EUR, une moins-value de 250,- EUR et un forfait frais
de 25,- EUR.
Sur base des pièces versées en cause (rapport Dekra), il y a lieu de dire la demande pour
dégâts matériels fondée pour la somme réclamée de 7.664,24 EUR.
SOCIETE2.) AG sollicite ensuite un montant de 250,- EUR en renvoyant au rapport
d’expertise qui fait état d’une « merkantile Wertminderung » d’un montant de 250,- EUR.
Il est généralement admis que « lorsque la réparation a porté sur un organe essentiel du
véhicule, que le propriétaire de la chose n’a plus la même confiance qu’autrefois en sa
machine et que la vente éventuelle de la voiture peut être rendue de ce fait difficile, ou moins
rémunératrice, il est légitime d’accorder une indemnité correspondant à ce dommage
particulier (J. Bedour, précis des accidents d’automobile, 4e édition, 1059, page 323).
Conformément à ce principe il a été décidé que l’allocation « de l’indemnité de dépréciation
est également justifiée dès lors qu’il ne peut être sérieusement contesté que la valeur de tout
véhicule qui a subi de dégâts importants à la suite d’un accident, est de ce fait même,
diminuée dans une assez forte proportion » (C.A. Colmar 9.1.1962, D.62, p.637 ; Trib.Lux.
2.5.1986, n°212/86)
A défaut pour le rapport Dekra de détailler davantage et de façon concrète le mode de calcul
pour arriver à une indemnité de 250,- EUR, il y a lieu de rejeter la demande y relative. La
même conclusion s’impose pour le poste « SOCIETE7.) » qui n’est pas autrement expliqué.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de faire droit à la demande de SOCIETE2.) AG jusqu’à
concurrence de 7.664,24 EUR avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement
jusqu’à solde. PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE3.) SA sont dès lors à
condamner solidairement audit montant.
Faute d’iniquité, la demande de SOCIETE2.) AG en obtention d’une indemnité de procédure
de 1.500,- EUR requiert un rejet.
Vu l’issue du litige, la demande de même nature formulée par PERSONNE1.), de même que
sa demande en remboursement des frais et honoraires d’avocats sont également à rejeter.
Les frais et dépens dans le rôle L-CIV-713/24 sont à charge d’PERSONNE1.) tandis que
PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE3.) sont à condamner aux frais et dépens du
rôle L-CIV-19/25.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et
en premier ressort ;
joint les affaires inscrites sous les numéros L-CIV-713/24 et L-CIV-19/25
-
quant à la demande d’PERSONNE1.)
reçoit la demande en la forme,
dit la demande en indemnisation formulée par PERSONNE1.) non fondée et en déboute,
dit encore non fondées et déboute PERSONNE1.) de ses demandes en obtention d’une
indemnité de procédure et en remboursement des frais et honoraires d’avocats,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de la demande introduite par ses soins en
date du 12 novembre 2024,
-
quant à la demande de la société anonyme de droit allemand SOCIETE2.) AG
reçoit la demande en la forme,
dit la demande en indemnisation formulée par la société anonyme de droit allemand
SOCIETE2.) AG fondée à concurrence de 7.664,24 EUR et déboute pour le surplus,
condamne PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE3.) SA solidairement à payer à la
société anonyme de droit allemand SOCIETE2.) AG la somme de 7.664,24 EUR avec les
intérêts légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de la société anonyme de droit allemand HUK-COBURG-
ALLGEMEINE sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et en déboute,
condamne PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE3.) SA aux frais et dépens de la
demande introduite par la société anonyme de droit allemand SOCIETE2.) AG en date du 10
décembre 2024.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière