Court rejects contractor's claim of poor workmanship, ordering payment of invoice plus legal interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a payment order, ruling that the plaintiff's claim for €2,581.02 was fully supported. Although the defendant alleged water leaks and poor workmanship, the court found no expert evidence proving the repairs were useless or that further leaks occurred after the work. Consequently, the court upheld the plaintiff's right to payment and assigned all procedural costs to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. cond. paiement; Art. 1000 c.c.: The court must reject an objection to a payment order if the debtor fails to provide sufficient evidence proving the non-performance or poor quality of the services rendered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1490/25
du 5 mai 2025
Dossier n° L-OPA1-9658/24
Audience publique du lundi, 5 mai 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par contredit,
comparant en personne.
__________________________________________________________________________
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 14 août 2024 par PERSONNE1.) contre l'ordonnance de
paiement L-OPA1-9658/24 délivrée le 25 juillet 2024 et lui notifiée en date du 30 juillet 2024,
les parties furent convoquées à l'audience publique du 18 novembre 2024.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 24 mars 2025 lors
de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été reporté,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-9658/24 rendue en date du 25 juillet
2024 et lui notifiée le 30 juillet 2024, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 2.581,02 EUR avec les intérêts légaux à partir
du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date du 13 août 2024,
PERSONNE1.) a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) réclame à PERSONNE1.) le paiement d’une
facture n° F09-V240085 du 21 février 2024 qui s’élève à un montant de 2.581,02 EUR.
Sans contester la réalité des prestations facturées, PERSONNE1.) fait plaider que la société
demanderesse a mal réalisé les travaux. En effet, suite à des infiltrations d’eau de pluie au
niveau de la toiture de sa maison, le contredisant a d’abord eu recours à l’expert SOCIETE2.)
qui a constaté un défaut d’étanchéité à deux endroits précis de la faîtière en zinc au sommet
du toit en recommandant la « réfection et/ou le remplacement de la faîtière en zinc défectueuse
».
Dans ces conditions, PERSONNE1.) a contacté la société demanderesse pour la réparation
desdits problèmes d’étanchéité tout en lui transmettant le rapport d’SOCIETE2.). A ce titre, le
contredisant a accepté un devis de 3.253,- EUR.
Deux ouvriers de SOCIETE1.) sont alors intervenus pendant 7 heures sur la toiture et la facture
litigieuse a été émise en date du 21 février 2024. En faisant état d’autres problèmes constatés,
la demanderesse a indiqué qu’un renouvellement de la toiture était à prévoir tout en précisant
que l’équipe avait procédé à des travaux de soudure au niveau de la faîtière et à d’autres
endroits. Le contredisant estime que lesdits travaux ne sont pas en ligne avec le rapport
SOCIETE2.).
Par ailleurs, dès le 24 février 2024, des infiltrations ont de nouveau dû être constatées ce qui
a été signalé à la demanderesse, photographies à l’appui.
La situation s’étant même aggravée, le contredisant en a informé la demanderesse en date du
9 avril 2024.
Dans ces conditions, et étant donné que les travaux réalisés par la demanderesse ne
correspondent pas aux recommandations d’SOCIETE2.), qu’ils n’ont nullement permis de
solutionner le problème des infiltrations, que le problème s’est au contraire aggravé, le
contredisant n’est pas prêt à régler le montant de la facture réclamé par SOCIETE1.) envers
laquelle il a perdu toute confiance.
Le contredisant indique encore que si la demanderesse, après avoir été informée du fait que
les infiltrations persistent, avait proposé d’envoyer un des ouvriers qui étaient auparavant
intervenus pendant 7 heures, il convient de relever que le contredisant estime qu’il pouvait
valablement refuser ladite proposition compte tenu des doutes légitimes quant à l’opportunité
d’une telle intervention. La proposition du contredisant à faire intervenir un responsable n'a pas
été acceptée SOCIETE1.).
Il importe encore de noter que contrairement aux allégations adverses, il n’existe aucun autre
problème au niveau de la toiture, de sorte qu’une réfection totale de la toiture, telle que
préconisée par la demanderesse n’est aucunement nécessaire. Il est dès lors évident que la
proposition de SOCIETE1.) consistant à déduire le montant de la facture litigieuse du montant
qui serait facturé pour la réfection totale n’était pas acceptable.
PERSONNE1.), qui n’a pas pu utiliser les deux pièces sous le toit, a finalement mandaté une
société-tierce qui a su efficacement réparer la toiture pour un montant de 937,- EUR.
Le travail presté par SOCIETE1.) ne présentait donc aucune utilité.
SOCIETE1.) se réfère à sa prise de position du 27 septembre 2024 et réfute des
développements adverses.
Il importe de relever qu’SOCIETE2.), qui avait rédigé son rapport sur base de simples constats
faits par un drone (il est évident que d’autres problèmes peuvent seulement devenir visibles à
l’œil nu une fois les ouvriers sur le toit), a conseillé soit la réparation, soit le remplacement de
la faîtière. Il s’agit d’un choix et le contredisant a bien accepté le devis émis par la
demanderesse portant sur la réparation de la toiture y compris une réparation de la faîtière.
Suite à l’affirmation du défendeur que les travaux n’auraient pas permis de solutionner le
problème des infiltrations, la demanderesse a proposé d’intervenir à nouveau ce qui a été
refusé par PERSONNE1.). La demanderesse soutient donc qu’on ne lui a donc pas donner la
possibilité pour procéder à des vérifications et pour, le cas échéant, terminer son intervention.
Il convient de rappeler qu’il est donc tout à fait usuel que les ouvriers, une fois sur le toit,
constatent à l’œil nu des problèmes et procèdent à leur réparation. De même, il ne saurait être
totalement exclu qu’un problème donné ne soit pas solutionné dès la 1ère intervention, de sorte
qu’un contrôle et une 2ème intervention peuvent devenir nécessaires.
D’un point de vue juridique, le contredisant - alléguant que la réparation n’a pas été
correctement réalisée - a la charge de la preuve de ses reproches. En l’occurrence, il n’existe
que des affirmations unilatérales (sans expertise) et le contredisant a donc refusé une
intervention complémentaire.
Les affirmations et pièces unilatérales sont contestées.
Il importe encore de relever que la société-tierce est seulement intervenue après plusieurs
mois ce qui ne conforte aucunement les affirmations adverses selon lesquelles les infiltrations
se seraient aggravées et auraient perduré pendant plusieurs mois. La facture versée en cause
laisse en effet présumer que la réparation portait sur la gouttière. Par ailleurs, il est tout à fait
possible que les travaux de la société SOCIETE3.) de 937,01 EUR ont simplement complété
ceux de SOCIETE1.) (en d’autres termes, les travaux de SOCIETE3.) n’auraient, à eux seuls
et sans le travail antérieur de la demanderesse, pas permis de résoudre le problème).
En tout cas, des vices ou malfaçons au niveau de l’exécution des travaux réalisés sont donc
formellement contestés.
Appréciation
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) réclamant paiement de sa facture doit,
conformément à l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil, établir que la somme réclamée
correspond aux travaux commandés.
Dans ce contexte, il est constant en cause que la demanderesse a émis un devis n°
NUMERO1.) en date du 12 septembre 2023 intitulé « travaux de réparation » incluant
notamment « le contrôle et la réparation de la toiture », la « réparation de la faîtière », le
« contrôle et nettoyage des gouttières » et encore un poste « travaux imprévus ». Ledit devis
a été accepté par le contredisant sans réserve ou autre précision.
La demanderesse a donc bien été chargée d’une mission de contrôle et de réparation de la
toiture (comprenant la réparation de la faîtière mais sans être limitée à ce poste) et le devis
mentionne encore explicitement un poste portant sur des éventuels travaux imprévus.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le contredisant ne saurait actuellement reprocher
à la demanderesse ni de ne pas avoir procédé au remplacement de la faîtière, ni d’avoir
effectué d’autres travaux ponctuels de réparation.
La partie défenderesse refuse de payer au motif que les travaux n’auraient pas eu d’utilité et
n’auraient pas permis de résoudre le problème des infiltrations. La charge de la preuve quant
à cette inexécution contractuelle incombe à PERSONNE1.).
Il est constant en cause que suite à l’affirmation du contredisant que les travaux réalisés
n’auraient pas permis de résoudre le problème, la partie demanderesse a proposé de faire
intervenir de nouveau un des deux salariés afin de procéder à un contrôle.
Cette proposition n’a pas cependant été acceptée par le contredisant.
Dans ce contexte, le tribunal retient que la position d’PERSONNE1.) consistant à dire qu’il a
raisonnablement pu refuser une nouvelle intervention de la part d’un des deux salariés n’ayant
antérieurement pas pu résoudre le problème et qu’il aurait perdu confiance ne saurait être
retenue.
Il n’existe par ailleurs aucun élément probant (tel un rapport d’expertise) permettant de retenir
que les travaux réalisés par SOCIETE1.) n’auraient eu aucune utilité, respectivement que
lesdits travaux auraient même aggravé la situation. Face aux contestations de la
demanderesse, il y a lieu de retenir que même la présence continue d’infiltrations après
l’intervention de SOCIETE1.) n’est pas non plus établie avec certitude (les photographies
versées en cause dont le caractère probant est contesté par la demanderesse, outre le fait
qu'elles proviennent en effet du contredisant lui-même et que les dates ont été ajoutées de
façon manuscrite, ne permettent pas de tirer des conclusions face aux contestations
adverses).
Le tribunal n’est pas non plus en mesure de déterminer avec précision sur quoi portaient
précisément les travaux de la société SOCIETE4.) et si lesdits travaux n’étaient que des
travaux complémentaires à ceux de SOCIETE1.). Dans ce contexte, le tribunal note d’ailleurs
que la somme cumulée de la facture litigieuse (2.581,02 EUR) et de celle de société
SOCIETE4.) (937,01 EUR), soit 3.518,03 EUR, ne dépasse pas substantiellement le montant
du devis initial de SOCIETE1.) de 3.253,22 EUR.
Il convient encore de relever que le contredisant (affirmant avoir été confronté à des infiltrations
à chaque précipitation) n’a pas autrement expliqué le fait que la société SOCIETE4.) n’est
seulement intervenue plus de 6 mois après l’intervention de SOCIETE1.).
Pour conclure, et face aux contestations de SOCIETE1.), une inexécution contractuelle dans
le chef de la demanderesse laisse dès lors d’être établie.
Le contredit est partant à rejeter et la demande en paiement est à déclarer fondée à hauteur
du montant réclamé de 2.581,02 EUR avec les intérêts légaux à compter du 30 juillet 2024,
jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de la
présente instance de contredit sont à charge du contredisant.
Par ces motifs
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fondée à concurrence
de 2.581,02 EUR avec les intérêts légaux à partir du 30 juillet 2024 jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la
somme de 2.581,02 EUR avec les intérêts légaux à partir du 30 juillet 2024 jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) aux frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement
ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière