Tenant sued for arrears and eviction; court ruled partially allowed against absent tenant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled partially in favor of the landlords, who sued absent tenants for unpaid rent and eviction. While the claim against one tenant was dismissed due to lack of jurisdiction, the claim against the other was upheld for the full amount of arrears and a 40-day eviction deadline. The court also awarded procedural costs to the landlords but denied the request for provisional execution of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; The court may rule partially on a default judgment when jurisdictional defects affect only specific defendants, while upholding the merits of claims against properly imputable parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1489/25
L-BAIL-130/25
Audience publique du 5 mai 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
1) PERSONNE1.), et
2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses
représentées par la société à responsabilité limitée b-avocats SARL,
établie à L-8466 EISCHEN, 28, rue de l’Ecole, inscrite sur la liste V du
Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B204269, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Denis
LENFANT, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même
adresse
comparant à l’audience par Maître Denis LENFANT, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
e t
1) PERSONNE3.), et
2) PERSONNE4.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses
n’étant ni présents ni représentés à l’audience du 26 mars 2025
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 18
février 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 26 mars 2025.
Lors de la prédite audience, Maître Denis LENFANT, en représentation de
la société b-avocats SARL, fut entendu en ses moyens et conclusions. Les
parties défenderesses, quoique régulièrement convoquées, n’étaient ni
présentes ni représentées.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 18 février 2025, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière
de bail à loyer, aux fins de s’entendre condamner à lui payer la somme de
16.800.- EUR à titre d’arriérés de loyers, la somme de 1.788,95.- EUR à
titre d’arriérés d’avances sur charges, chaque fois avec les intérêts légaux
à partir de la demande en justice jusqu’à solde, de voir déclarer résilié le
bail existant entre parties et les parties défenderesses s’entendre encore
condamner à déguerpir des lieux loués « après l'écoulement du délai de
résiliation de six mois — soit à l'échéance ; sinon dans un délai à fixer par
le Tribunal ».
Les requérants sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure
de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, et ils demandent à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement
à intervenir.
Les requérants exposent avoir suivant contrat de bail conclu en date du 1er
mars 2022 donné en location à PERSONNE3.) un appartement sis à L-
ADRESSE2.) moyennant un loyer mensuel de 1.200 EUR ainsi que
d’avances sur charges s’élevant à 180.- EUR par mois, augmentées à
250.- EUR depuis le mois de mars 2023.
Toutefois, PERSONNE3.) n'aurait pas réglé le loyer dû à de multiples
reprises entre décembre 2022 et février 2025 pour accumuler des arriérés
s’élevant à 16.800 EUR (12 mois de loyer impayés).
La locataire resterait également en défaut de payer les charges dues à de
multiples reprises entre décembre 2022 et février 2025 pour accumuler des
arriérés à hauteur de 1.788,95 EUR suivant le décompte versé en cause.
Malgré plusieurs rappels et mises en demeure, la locataire continuerait à
faire la sourde oreille.
Par courrier avec accusé de réception adressé à la locataire en date du 1er
octobre 2024, les requérants auraient résilié le contrat de bail en raison
des arriérés moyennant un préavis de 6 mois venant à échéance le 11 avril
2025.
Appréciation
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), bien que régulièrement convoqués,
n’ont pas comparu. Comme il résulte du récépissé de convocation que
celle-ci n’a pas été remise aux défendeurs en personne, il y a lieu de
statuer par défaut à leur égard en application de l’article 79, alinéa 1er du
Nouveau Code de procédure civile.
Sur invitation du tribunal quant à la recevabilité de la demande à l’encontre
de PERSONNE4.), les requérants ont indiqué que ce dernier n’avait
effectivement pas signé le contrat de bail et n’y figurerait pas. Néanmoins,
son nom se trouverait sur la sonnette de l’appartement donné en location
et il s’agirait du fils. Il serait à qualifie d’occupant sans droit ni titre.
L’article 3, point 3° du Nouveau Code de procédure civile, qui donne
compétence au juge de paix pour connaître « de toutes les contestations
entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à l’exécution des baux
d’immeubles, ainsi que des demandes en paiement d’indemnités
d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient
ou non la suite d’une convention », ne vise que les litiges qui opposent le
propriétaire à son locataire. Si le législateur avait voulu charger le juge de
paix de toutes les contestations pouvant surgir en matière de bail à loyer,
il n’aurait pas indiqué limitativement les personnes concernées (cf. Cass.,
13 février 1992, P. 28, p. 236 ; Trib. d’arr. Lux., 12 mars 1998, n° 60.363
du rôle).
Étant donné que PERSONNE4.) n’est pas partie au contrat de bail visé par
les requérants, il n’est pas à qualifier de locataire.
Il s’ensuit que le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, est
incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE4.) en raison d’un éventuel
engagement personnel.
Pour le surplus, la demande, introduite dans les formes et délais de la loi,
est à déclarer recevable.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et
des pièces justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation
de la part de la partie défenderesse qui ne s’est pas présentée à l’audience
pour assurer sa défense, la demande à titre d’arriérés de loyers et
d’avances sur charges est à déclarer fondée pour la somme réclamée de
(16.800 + 1.788,95) 18.588,95.- EUR.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est
d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,
compte tenu des circonstances.
Au vu de l’importance des arriérés, le Tribunal constate que les requérants
ont valablement résilié le contrat de bail.
Si le bail peut en cas de faute du locataire être résilié avec effet immédiat,
les requérants ont en l’espèce résilié le contrat moyennant un préavis de 6
mois avec effet au 11 avril 2025.
Étant donné que le tribunal ne saurait statuer ultra petita, il y a lieu de
constater que le contrat de bail a été valablement résilié avec effet au 11
avril 2025.
Il y a encore lieu de prononcer la condamnation au déguerpissement de la
partie défenderesse, sauf à lui accorder un délai de déguerpissement de
quarante jours à partir de la notification du présent jugement.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) l’ensemble des frais non compris dans
les dépens, de sorte qu’il y a lieu de leur allouer une indemnité de
procédure de 300.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en
justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n'existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
faire droit à cette demande.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut à l’égard de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et en
premier ressort,
se déclare incompétent ratione materiae pour connaître de la demande
dirigée à l’encontre de PERSONNE4.) ;
déclare la demande dirigée à l’encontre de PERSONNE3.) recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
fondée pour la somme de 18.588,95.- EUR ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) la
somme de 18.588,95.- EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice du 18 février 2025 jusqu’à solde ;
constate que le contrat de bail a été valablement résilié avec effet au 11
avril 2025 ;
condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la
notification du présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à faire expulser
PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de cette dernière,
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
une indemnité de procédure de 300.- EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière