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JPLBAIL_1488 Généré par l'IA

Tenant wins default judgment for full security deposit return against absent landlord in Luxembourg.

Numéro de cause JPLBAIL_1488
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a default judgment in favor of the tenant, ordering the absent landlord to return the full security deposit of 1,000 EUR. The tenant successfully proved the lease ended without arrears or damages, supported by an inventory report. Since the landlord failed to appear despite proper summons, the court ruled the claim admissible and fully supported.

Regeste Legislator

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Art. 79 al. 1 NCCP; Art. 1700-1-1 Civil Code: In default proceedings, the court must examine opposing arguments; if none exist and the claimant proves the debt is due and the security deposit was unjustly withheld, the claim is allowed.

Mots-clés

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default judgment security deposit landlord liability lease termination tenant rights garantie de loyer impayée restitution de la sûreté action en raison du trouble de la possession

Dispositions légales citées

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Art. 79 al. 1 NCCP
a lieu de statuer par défaut à son égard en application de l’article 79, alinéa
Art. 1700-1-1 Civil Code
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Texte complet

Répertoire No. 1488/25

L-BAIL-137/25

Audience publique du 5 mai 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant

à

L-ADRESSE1.)

partie demanderesse

comparant en personne

e t

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

partie défenderesse

n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 26 mars 2025

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 18

février 2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 26 mars 2025.

Lors de la prédite audience, PERSONNE1.) fut entendue en ses moyens

et conclusions. La société SOCIETE1.) SARL, quoique régulièrement

convoquée, n’était ni présente ni représentée.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 18 février 2025, PERSONNE1.) a fait

convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière

de bail à loyer, aux fins de s’entendre condamner à lui payer la somme de

1.000.- EUR à titre de restitution de la garantie locative.

La requérante expose que suivant contrat de bail conclu le 7 mai 2024, elle

a pris en location auprès de la partie défenderesse une suite meublée sis

à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.000.- EUR

ainsi que d’une garantie locative de 1.000.- EUR versée en date du 7 mai

2024.

Le bail aurait valablement pris fin le 15 novembre 2024 et elle aurait libéré

les lieux à cette date.

Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) soutient que la bailleresse

refuserait de lui restituer la garantie locative en dépit de plusieurs mises en

demeure, alors qu’il n’y aurait ni d’arriérés de loyers et de charges locatives,

ni de dégâts locatifs qui lui incomberaient.

A ce titre, elle verse l’état des lieux de sortie réalisé avec la société

SOCIETE2.) SARL pour le compte de la partie défenderesse duquel il

ressortirait que lors de la restitution des locaux, ces derniers n’étaient

affectés d’aucun désordre.

Appréciation

Quoique régulièrement convoquée à l’audience du 26 mars 2025, la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne comparut pas. Alors qu’il ne

ressort pas du récépissé de la Poste qu’elle a été touchée à personne, il y

a lieu de statuer par défaut à son égard en application de l’article 79, alinéa

1er du Nouveau Code de procédure civile.

En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les

moyens qui s’opposent à la demande (Jurisclasseur, Procédure civile,

fasc. 538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et références y citées).

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer

recevable.

La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se

faire payer les sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire

au contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, à assurer au bailleur le

recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail : défaut

de paiement des loyers ou des charges, résolution pour inexécution fautive,

dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux (Le bail à loyer,

compte-rendu de jurisprudence par Marianne Harles, P31 n° 2/2001, n°

65).

Au vu des explications données par la requérante et des pièces

justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestations de la part

de la partie défenderesse, qui ne s’est pas présentée à l’audience pour

assurer sa défense, la demande est à déclarer fondée pour la somme de

1.000.- EUR réclamée à titre de restitution de la garantie locative.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant par défaut à l’égard de la société SOCIETE1.) SARL et en dernier

ressort,

déclare la demande recevable ;

déclare la demande à titre de restitution de la garantie locative fondée pour

la somme de 1.000.-EUR ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 1.000.- EUR ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais

et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu'en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière