Landlord wins back rent but tenant gets stay on eviction due to death of previous tenant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's request for a stay of eviction while awarding the landlord back rent for arrears. The tenant argued that the death of the previous tenant and the landlord's recent inheritance mitigated the severity of the debt. The court acknowledged these circumstances but ordered a stay only on the eviction order to give the tenant one final chance to pay the outstanding balance before enforcement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1700 et 1701 du Code civil; le juge du fond peut accorder un sursis à l'exécution de la résiliation du bail pour permettre à l'occupant de régulariser sa situation, tout en condamnant le paiement des loyers dus.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1487/25
L-BAIL-21/25
Audience publique du 5 mai 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Michael WOLFSTELLER , avocat à la Cour, les deux demeurant
à Diekirch
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 16
janvier 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 20 février 2025.
Lors de la prédite audience, Maître Michael WOLFSTELLER se présenta
pour PERSONNE2.) et l’affaire fut contradictoirement fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 26 mars 2025.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Astrid BUGATTO et Maître Marc BECKER, en remplacement de Maître
Michael WOLFSTELLER, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 16 janvier 2025, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre
condamner à lui payer la somme de 2.750.- EUR à titre d’arriérés de loyers
et d’avances sur charges et la somme de 1.650.- EUR à titre d’indemnité
de relocation, chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice jusqu’à solde, de voir déclarer résilié le bail existant entre parties
et le défendeur s’entendre encore condamner à déguerpir des lieux loués
dans un délai de huitaine suivant la notification du jugement à intervenir.
Le requérant sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, et il demande à voir ordonner l’exécution provisoire de la
condamnation pécuniaire à intervenir.
Le requérant expose que, suivant contrat de bail signé en date du 1er avril
2024, PERSONNE3.) a donné en location un appartement à usage
d'habitation sis à L-ADRESSE2.), à PERSONNE2.).
PERSONNE3.) serait décédé en date du 15 mai 2024.
Suivant acte de notoriété établi par le notaire Joëlle PIERRET en date du
16 juillet 2024, le requérant, frère du décédé, serait seul et unique héritier.
Le requérant expose qu’aux termes du contrat de bail conclu entre parties,
le loyer a été fixé d'un commun accord à la somme de 300.-EUR par mois
et payable le 1er de chaque mois, ainsi que le montant de 250.-EUR à titre
d'avance sur charges mensuelles.
Le locataire serait actuellement en retard de paiement de plusieurs loyers,
à savoir de 4 mois de loyers et avances sur charges (de juillet à novembre
2024), soit pour un montant total de 2.750.-EUR auquel il conviendrait de
le condamner.
En outre, il conviendrait de prononcer la résiliation judiciaire du bail et le
déguerpissement du locataire.
Finalement, le locataire serait encore redevable d’une indemnité de
relocation à hauteur de (3x550) 1.650.- EUR.
A l’audience du 26 mars 2025, le requérant a indiqué que trois mois
d’arriérés de loyers auraient été réglés au courant du mois de mars 2025,
toutefois le mois de mai 2024 resterait toujours en défaut auquel il
conviendrait d’y ajouter le loyer pour mars 2025.
Quant à la demande en octroi d’une indemnité de relocation, il a demandé
à ce que cette demande soit réservée.
La partie défenderesse pour sa part a conclu à l’irrecevabilité de la
demande en paiement pour le loyer du mois de mai 2024 pour ne pas
figurer dans la requête introductive. En ce qui concerne le fond, elle a
expliqué que PERSONNE3.) avait été comme un père pour elle et qu’elle
avait été placée auprès de ce dernier.
PERSONNE2.) explique qu’à la suite du décès de PERSONNE3.), il aurait
perdu tout repère, ce qui expliquerait l’absence de tout paiement pendant
une certaine période. Il s’oppose dès lors à la résiliation du contrat de bail
et au déguerpissement sollicité et demande une chance afin de régulariser
la situation. A titre subsidiaire, il a sollicité un délai de déguerpissement de
deux mois.
Appréciation
La recevabilité
La partie défenderesse a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la
demande en paiement du loyer pour le mois de mai 2024 pour ne pas
figurer dans l’acte introductif d’instance et constituer dès lors une demande
nouvelle.
Il convient de rappeler que l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile
dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives
des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et
par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié
par des demandes incidentes lorsque
celles-ci se rattachent aux
prétentions originaires par un lien suffisant. »
Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui
n’était pas déjà soit expressément, soit implicitement, exprimée dans l’acte
introductif d’instance. Celui-ci délimite en effet l’étendue du litige en
déterminant ses éléments constitutifs, à savoir, les parties, l’objet et la
cause. Toute demande présentée en cours d’instance et qui diffère de la
demande introductive par l’un de ces trois éléments est par conséquent
irrecevable (cf. CA 24.09.1998, No. 20974).
Si la rigueur de ce principe est atténuée, dans une certaine mesure, par la
jurisprudence dans le souci d’éviter aux parties d’entamer un nouveau
procès sur une question liée à la première, il n’en demeure pas moins que
doit être considérée comme demande nouvelle et partant comme demande
irrecevable, la demande qui n’est ni réservée ni même virtuellement
comprise dans l’acte introductif d’instance.
En l’espèce, la demande principale tend au paiement d’arriérés de loyers
et la demande formulée pour la première fois à l’audience vise le paiement
d’un loyer qui avait été omis dans la requête initiale.
Dans la mesure où cette demande a le même objet et la même cause que
la demande initiale, il y a lieu de la déclarer recevable.
Pour le surplus, la demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est
encore à déclarer recevable.
Quant au fond
Arriérés de loyers
Suivant l’article 1728 alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant
sur le preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance
locative.
Il est constant en cause que la partie défenderesse redoit la somme de
3.300.- EUR correspondant à 6 mois de loyer au requérant.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande en condamnation pour la
somme de 3.300.-EUR, avec les intérêts légaux à compter de la demande
en justice, à savoir sur la somme de 2.200.- à partir du 16 janvier 2025 et
sur la somme de 1.100.- EUR à partir du 25 mars 2025, le tout jusqu’à
solde.
Résiliation et déguerpissement
En principe, le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue
une cause de résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge
d’apprécier, en fonction des éléments de l’espèce, si le manquement présente
un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation éventuelle (cf. Les
Novelles, Droit civil, t. VI, éd. 2000, n° 388 bis).
Ainsi, selon les circonstances, le non-paiement d’un terme du loyer ou même
de plusieurs termes peut être considéré comme cause insuffisante pour
prononcer la résiliation du bail.
Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du
manquement, compte tenu des circonstances.
Le juge n’est pas tenu de prononcer la résolution, selon son pouvoir
d’appréciation, en cas de manquements limités, justifiés par des difficultés
financières temporaires (cf. Les Novelles, op. cit., n° 393). Le juge peut aussi
tenir compte dans son appréciation des faits survenus en cours d’instance,
par exemple d’un règlement d’arriérés de loyers (cf. Les Novelles, op. cit., n°
390e).
La résiliation d’un contrat de bail ne peut être prononcée qu’en raison de
l’imputabilité à l’une des parties d’une inexécution grave (cf. Les Novelles, op.
cit., n° 388 ter a).
En outre, il a été jugé que la gravité du manquement doit être appréciée en
fonction de l’existence ou non d’un dommage dans le chef du créancier (Cass.
Bel., 5 mars 1982, P. I, 800). Le juge a ainsi le pouvoir de refuser la résolution
ou la résiliation aux torts du preneur, s’il estime que les intérêts du bailleur ne
sont point en péril. La Cour de cassation belge a ainsi jugé, dans un arrêt du
15 avril 1993 (J.L.M.B., 1015) que le caractère grave de l’inexécution doit être
apprécié en fonction de l’existence ou non d’un dommage dans le chef du
bailleur.
Finalement, il importe de souligner que les juges du fond ont le pouvoir
souverain d’apprécier si une résiliation du contrat de bail est justifiée lorsque
la partie en faute a mis fin à ses abus. Dans un tel cas, le juge doit, en effet,
se montrer indulgent (cf. Les Novelles, op. cit., n° 390e).
En l’espèce, si le tribunal n’entend pas minimiser la gravité des retards de
paiement, il convient cependant de prendre en compte les circonstances
particulières de l’affaire et, plus précisément, le fait qui n’est pas contesté que
feu PERSONNE3.) faisait office de figure paternelle pour le défendeur et que
son décès a nécessairement dû avoir un impact conséquent sur ce dernier.
Il s’y ajoute qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que la partie
bailleresse ait interpelé le défendeur à ce sujet avant la présente demande
en justice ; il y a également lieu de relever que la partie bailleresse ayant
récemment hérité du bien immobilier ne fait pas état d’un préjudice particulier
dans son chef et cela au vu du faible montant des arriérés de loyer.
En outre, la partie défenderesse a commencé à payer les loyers et apurer une
partie de ses dettes, même si 6 mois d’arriérés doivent encore être
régularisés.
Au vu de ce qui précède et afin de donner une ultime chance à la partie
défenderesse de régulariser la situation, il convient de surseoir à statuer
concernant ce volet et de refixer l’affaire à une prochaine audience en vue de
déterminer si elle s’y est conformée.
Il y a lieu de réserver le surplus.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande au titre
des arriérés de loyers pour y inclure les mois de mai 2024 et de mars 2025,
déclare la demande recevable ;
dit la demande en paiement d’arrières de loyers fondée pour le montant de
3.300.- EUR,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) au titre des arriérés
de loyers le montant de 3.300.-EUR, à augmenter des intérêts à partir de
la demande en justice à savoir sur la somme de 2.200.- EUR à partir du 16
janvier 2025 et sur la somme de 1.100.- EUR à partir du 25 mars 2025, le
tout jusqu’à solde,
pour le surplus, refixe l’affaire à l’audience publique du mercredi, 24
septembre 2025 à 9.00 heures, salle JP.0.15 en vue de déterminer si
PERSONNE2.) s’est conformé à son obligation d’apurer les arriérés de
loyers et de s’acquitter des loyers futurs aux échéances contractuelles ;
réserve le surplus.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière